Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 août 2025, n° 003225866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225866 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 225 866
Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.), Avenida de la Diputación « Edificio Inditex », 15142 Arteixo (A Coruña), Espagne (partie opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Dennis Hinze, Passavantstraße 19 (n3twork), 60596 Frankfurt Am Main, Allemagne (demandeur), représenté par Osborne Clarke (Hamburg), Reeperbahn 1, 20359 Hamburg, Allemagne (mandataire professionnel). Le 19/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
L’opposition n° B 3 225 866 est accueillie pour tous les produits contestés. 1.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 050 173 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/10/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 050 173 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 031 795 «OF10» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
Décision sur opposition nº B 3 225 866 Page 2 sur 7
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 19 031 795 du déposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies; parasols; cannes; fouets; sellerie; colliers pour animaux; laisses pour animaux; couvertures pour animaux; sacs d’alpinistes; sacs de campeurs; sacs de plage; armatures de sacs à main; armatures de parapluies ou de parasols; bâtons d’alpinistes; sacs de sport; filets à provisions; sacs de voyage; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir, pour l’emballage; sacs; nécessaires de voyage; étuis pour clés; porte-documents; porte-monnaie, non en métaux précieux; sacs à dos pour porter les bébés; cabas à roulettes; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; porte-cartes
[porte-billets]; portefeuilles; sacs à main; sacs d’écoliers; nécessaires de toilette, non garnis; cordons de cuir; housses de parapluies; housses de selles de chevaux; musettes; sacs à dos; rênes; cordelettes en cuir; poignées de valises; poignées de cannes; poignées de parapluies; couvertures de chevaux; revêtements de meubles en cuir; anneaux de parapluies; œillères [harnais]; harnais pour animaux; ferrures de harnais; sièges de cannes; bandoulières [courroies] en cuir; sacs à outils en cuir, vides; muselières; brides [harnais]; licols; carton-cuir; sangles en cuir; sacs à provisions réutilisables; courroies pour l’équipement des soldats; courroies de harnais; courroies de patins; garnitures en cuir pour meubles; lanières de cuir; croupes [parties de peaux]; peaux corroyées; couvertures et housses pour animaux; étriers; parties en caoutchouc pour étriers; mors pour animaux [harnais]; longes; étuis de transport; moleskine [imitation du cuir]; peau de chamois, autre que pour le nettoyage; musettes [sacs à fourrage]; gaines, en cuir, pour ressorts; genouillères pour chevaux; selles d’équitation; fixations pour selles; traits [harnais]; soupapes en cuir.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; bavettes, non en papier; bandeaux [habillement]; peignoirs de bain; maillots de bain; sandales de bain; boas [colliers]; foulards; capuches
[habillement]; châles; ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; cravates; gaines; étoles de fourrure; casquettes; gants [habillement]; imperméables; sous-vêtements; mantilles; bas; chaussettes; bandanas [foulards]; fourrures [habillement]; pyjamas; semelles de chaussures; talons; voiles [habillement]; bretelles [habillement]; cols [habillement]; maillots de sport; mitaines; cache-oreilles [habillement]; premières de propreté; poignets; protège-corsages; vêtements de plage; robes de chambre; poches de vêtements; jarretelles; jarretières; jupons; collants; tabliers [habillement]; costumes de mascarade; uniformes; visières [chapellerie]; sabots; bonnets; manteaux; espadrilles; dispositifs antidérapants pour chaussures; chaussons de bain; blouses; bodies [habillement]; bérets; manchons pour les pieds, non chauffés électriquement; bottes; tiges de bottes; crampons pour chaussures de football; bottines; ferrures métalliques pour chaussures; bouts de chaussures; talonnettes pour chaussures; chemises; empiècements de chemises; devants de chemises; tee-shirts; corsages [lingerie]; gilets; vestes [habillement]; gilets de pêche; vestes matelassées
[habillement]; slips [sous-vêtements]; vêtements confectionnés; cols amovibles; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir; bonnets de douche; pantoufles; jupes; pantalons; doublures confectionnées [parties de vêtements]; pardessus; gabardines [habillement]; chaussures de gymnastique; chandails [habillement]; pulls; livrées; manchons [habillement]; tiges de chaussures; pochettes de costume; parkas; pèlerines; pelisses; guêtres; leggings [pantalons]; tricots [habillement]; vêtements de gymnastique; sandales; saris; caleçons; chapeaux;
Décision sur opposition n° B 3 225 866 Page 3 sur 7
guimpes; toges; costumes; turbans; robes; chaussures de sport; chaussures; vêtements pour automobilistes; vêtements pour cyclistes; chaussures de plage.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Bagages; sacs à bandoulière pour enfants; sacs à main [sacs]; sacs; sacs pour vêtements de sport; sacs de randonnée; sacs à dos; sacs à dos fonctionnels; sacs à dos de sport; sacs à dos pour enfants; sacs polochon; petits sacs à dos; sacs de sport; sacs pour le sport; sacs fonctionnels; sacs pour enfants; sacs de sport pour vêtements; sacs de gymnastique; sacs à dos de randonnée.
Classe 25: Vêtements; vêtements pour enfants; vêtements pour clubs de sport; vêtements de sport; vêtements fonctionnels; vêtements d’extérieur pour enfants; pantalons pour enfants; vêtements de dessus pour enfants; maillots de bain pour enfants; pantalons de sport; vêtements de sport; vestes de sport; chaussures; chaussures pour nourrissons; chaussures pour enfants; chaussures de sport; chaussures fonctionnelles; bottes pour nourrissons; chaussures de snowboard; chapellerie; couvre-chefs pour enfants; casquettes de sport; casquettes de baseball; vêtements coupe-vent et imperméables; vêtements coupe-vent et résistants à l’eau; ponchos.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il y a lieu de prendre également en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 18
Tous les produits contestés sont identiques aux sacs de l’opposant parce qu’ils figurent identiquement dans les deux listes ou parce qu’ils sont inclus dans la catégorie générale de l’opposant.
Produits contestés de la classe 25
Les vêtements, chaussures et chapellerie contestés figurent identiquement dans les deux listes de produits.
Les vêtements pour enfants, les vêtements pour clubs de sport, les vêtements de sport (mentionnés deux fois), les vêtements fonctionnels, les vêtements d’extérieur pour enfants, les pantalons pour enfants, les vêtements de dessus pour enfants, les maillots de bain pour enfants, les pantalons de sport, les vestes de sport, les vêtements coupe-vent et imperméables, les vêtements coupe-vent et résistants à l’eau, les ponchos contestés sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les chaussures pour nourrissons, les chaussures pour enfants, les chaussures de sport, les chaussures fonctionnelles, les bottes pour nourrissons, les chaussures de snowboard contestées sont incluses dans la catégorie générale des chaussures de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Décision sur opposition n° B 3 225 866 Page 4 sur 7
Les articles de chapellerie pour enfants, les casquettes de sport et les casquettes de baseball contestés sont inclus dans la catégorie générale des articles de chapellerie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public.
Les produits pertinents s’adressent au grand public faisant preuve d’un degré d’attention moyen au moment de l’achat (21/01/2016, T-846/14, SPOKeY, EU:T:2016:24, § 43 pour les produits de la classe 18 et 08/02/2007, T-88/05, EU:T:2007:45, NARS, § 53 pour les produits de la classe 25 )
c) Les signes
OF10
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Les éléments composant les signes sont des mots anglais, par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public.
La marque antérieure « OF10 » est composée de la préposition « OF » suivie du chiffre « 10 ». La combinaison de la préposition « OF » et du chiffre « 10 » ne véhicule aucune signification claire en relation avec les produits en cause. Par conséquent, elle est distinctive.
Décision sur opposition n° B 3 225 866 Page 5 sur 7
Le signe contesté est composé du chiffre « 1 » placé au-dessus de la préposition « OF », elle-même placée au-dessus du mot « TEN », les trois éléments étant disposés verticalement. Perçue dans son ensemble, l’expression « 1 OF TEN » fait référence à quelque chose qui fait partie d’un groupe de dix éléments, plus précisément le premier. Considérée dans son ensemble, la combinaison « 1 OF TEN » ne véhicule pas non plus de signification claire ou directement descriptive en relation avec les produits. Par conséquent, elle est distinctive. La stylisation de l’élément verbal du signe contesté a une fonction essentiellement ornementale et ne nuit pas à la capacité du public à percevoir immédiatement l’élément verbal, auquel il attribuera plus d’importance. Le signe contesté ne comporte aucun élément pouvant être considéré comme dominant (visuellement saillant). Visuellement, les signes coïncident dans la chaîne de lettres « OF ». Ils diffèrent par le chiffre 10, représenté comme « 10 » dans la marque antérieure et comme le mot « TEN » dans le signe contesté. Ils diffèrent également par le chiffre supplémentaire « 1 » dans le signe contesté et sa stylisation. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un faible degré. Phonétiquement, la marque antérieure « OF10 » sera prononcée « of ten », tandis que le signe contesté sera prononcé « one of ten ». Les signes coïncident dans la prononciation de « of ten » et diffèrent par le son supplémentaire « one » au début du signe contesté. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré moyen. Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes partagent le concept de « of ten » mais diffèrent en ce que le signe contesté spécifie la position (« 1 ») au sein d’un groupe de dix.
Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un degré moyen.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur lequel l’appréciation est axée. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur opposition n° B 3 225 866 Page 6 sur 7
L’appréciation du risque de confusion doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Elle implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, la similitude entre les marques et entre les produits ou les services.
Les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposant. Le public pertinent est constitué du grand public avec un degré d’attention moyen. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes présentent une similitude visuelle faible et une similitude phonétique et conceptuelle moyenne.
Il importe de noter que l’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, les produits pertinents sont identiques, ce qui, combiné à la similitude phonétique et conceptuelle entre les signes, compense leur faible similitude visuelle.
Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsqu’il établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est tout à fait concevable que, dans le cas de produits identiques, et compte tenu de la présence commune de « OF TEN / OF 10 », bien que représentée différemment dans les signes, le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou ce qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué précédemment, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 19 031 795 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 19 031 795, conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Décision sur opposition n° B 3 225 866 Page 7 sur 7
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Katarzyna ZYGMUNT Caridad MUÑOZ VALDÉS Carlos MATEO PÉREZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil juridique ·
- Service ·
- Soins de santé ·
- Représentation ·
- Opposition ·
- Médicaments ·
- Droit médical ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Santé
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Compléments alimentaires ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Public ·
- Pharmaceutique
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Classes ·
- Véhicule électrique ·
- Énergie renouvelable ·
- Installation ·
- Électricité ·
- Énergie électrique ·
- Motocyclette ·
- Sac
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule électrique ·
- Carburant ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Boisson ·
- Cartes ·
- Produit alimentaire ·
- Logiciel ·
- Hydrogène ·
- Énergie
- Recours ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- Suisse ·
- Délai ·
- Registre ·
- Observation ·
- Ags ·
- Faillite
- Marque antérieure ·
- Cigarette ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Tabac ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Vie des affaires ·
- Marque postérieure ·
- Droit antérieur ·
- Usage ·
- Union européenne ·
- Règlement d'exécution ·
- Enregistrement ·
- Preuve ·
- Allemagne
- Produit ·
- Service ·
- Classes ·
- Miel ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Graine ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Concurrent
- Jeux ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Machine ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Lin ·
- Enregistrement ·
- Mauvaise foi ·
- Taiwan ·
- Annulation ·
- Batterie ·
- Dépôt ·
- Identique
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Polices de caractères ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Risque ·
- Public
- Droit national ·
- Question ·
- Pourvoi ·
- Développement ·
- Union européenne ·
- Règlement ·
- Interprétation ·
- Jurisprudence ·
- Ordonnance ·
- Marque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.