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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mai 2026, n° 003230122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230122 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 230 122
Axon Enterprise, Inc., 17800 N. 85th Street, 85255 Scottsdale, États-Unis (partie opposante), représentée par Mewburn Ellis LLP, Brienner Straße 50a, 80333 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Jnd Collections, Inc., 89 Cabot Ct, Unit A, Hauppauge, Ny, États-Unis (demanderesse), représentée par Alexis Tabary, 20 Rue Des Peupliers, 2328 Luxembourg, Luxembourg (mandataire professionnel). Le 11/05/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 230 122 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 092 919 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/12/2024, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits (classe 9) de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 092 919 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de MUE n° 3 367 661 «TASER» (marque verbale), n° 9 818 337 «TASER» (marque verbale) et n° 13 642 798 «TASER» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. Comme indiqué ci-dessus, l’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. Dans un souci d’économie de procédure, la division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition en relation avec l’enregistrement de MUE n° 13 642 798 de la partie opposante sur lequel l’opposition est, entre autres, fondée.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants: Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement.
Décision sur opposition n° B 3 230 122 Page 2 sur 3
Les produits en cause sont les suivants :
Classe 9 : Programmeur de performance de véhicules, à savoir, programmeur flash sous la forme d’une unité de commande électronique dotée de diagnostics avancés qui analysent les informations du véhicule, effectuent une surveillance des données en temps réel et peuvent calibrer et recalibrer les paramètres du véhicule et du moteur pour améliorer les performances.
Les programmeurs de performance de véhicules, à savoir, programmeurs flash sous la forme d’une unité de commande électronique dotée de diagnostics avancés qui analysent les informations du véhicule, effectuent une surveillance des données en temps réel et peuvent calibrer et recalibrer les paramètres du véhicule et du moteur pour améliorer les performances en cause sont des produits spécifiques dotés de **capacités de diagnostic avancé, de surveillance en temps réel et de calibrage**, y compris des **capacités** à mesurer les paramètres du véhicule en temps réel (par exemple, régime moteur, accélérateur, injection de carburant), ainsi qu’à effectuer des diagnostics, à surveiller les systèmes et à vérifier les défauts ou les problèmes de performance. En tant que tels, ils sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de mesure de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits jugés identiques s’adressent à des clients professionnels dont le degré d’attention est considéré comme élevé en raison de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
TASER
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Il convient également de tenir compte du caractère distinctif de la marque antérieure.
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leurs éléments verbaux « Taser » et/ou « Tazer » sont compris ou non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie du public germanophone, bulgarophone et italophone, pour laquelle ces termes sont dépourvus de sens, du moins en ce qui concerne les produits en question, et sont donc normalement distinctifs. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57), un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Bien que l’opposant ait fait valoir que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-dessous dans « Appréciation globale ») étant donné que l’opposition doit être accueillie même en examinant l’affaire sur la base d’un degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure pour les produits pertinents.
Sur le plan conceptuel, une comparaison n’est pas possible, en raison de l’absence de signification des signes pour la partie du public examinée, et l’aspect conceptuel n’influence donc pas l’appréciation de la similitude des signes. Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans la séquence de lettres « TA(*)ER » et dans leur prononciation en deux syllabes, chacune incluant le son presque identique des lettres S et Z. Étant donné que les signes ne peuvent être différenciés essentiellement que par la présence de l’élément figuratif du signe contesté, lequel n’est toutefois pas apte à
Décision sur opposition n° B 3 230 122 Page 3 sur 3
compenser les similitudes immédiatement perceptibles, il s’ensuit que les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne et auditivement similaires à un degré élevé.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits sont identiques et s’adressent à des clients professionnels, dont le degré d’attention est élevé. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont visuellement et auditivement très similaires, et l’aspect conceptuel n’a aucune incidence sur l’appréciation de la similitude. Compte tenu du degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne et du degré élevé de similitude auditive entre les signes, ainsi que de l’identité entre les produits concernés, la division d’opposition estime que les différences identifiées entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs, même en considérant le public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences mineures entre les signes ne sont pas suffisantes pour contrecarrer leurs similitudes et exclure le risque de confusion. Par conséquent, et considérant que les consommateurs, même lorsqu’ils font preuve d’un degré d’attention élevé, n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques, les différences entre les signes en l’espèce sont insuffisantes pour exclure un risque de confusion entre les marques. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion au moins pour la partie du public germanophone, bulgarophone et italophone et, par conséquent, comme cela suffit à rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser le reste du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés, et il n’y a donc pas lieu d’examiner le caractère distinctif de la marque antérieure analysée ci-dessus, la similitude des autres droits antérieurs avec le signe contesté et/ou les autres motifs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Vito PATI Philipp HOMANN Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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