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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 janv. 2023, n° 003154912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003154912 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 154 912
Hamilton Germany GmbH, Lochhamer Schlag 11, 82166 Gräfelfing, Allemagne (opposante), représentée par Ruttensperger Lachnit Trossin Gomoll, Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung, Arnulfstrasse 58, 80335 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
ZEUS Company Inc., 3740 Industrial Blvd., 29118 Orangeburg, États-Unis d’Amérique (titulaire), représentée par Withers indirects Rogers LLP, Kaulbachstr. 114, 80802 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 31/01/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 154 912 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 18/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 590 786 «ZEUS» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 6 et 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18013997 «ZEUS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Équipements pour tester et calibrer des dispositifs de tuyauterie automatisée, consistant en une unité de commande, des câbles USB, des câbles d’alimentation électrique et des logiciels pour contrôler le dispositif de tuyautage entièrement automatisé.
Décision sur l’opposition no B 3 154 912 Page sur 2 5
Conformément à la modification figurant dans les documents soumis par l’OMPI le 07/10/2021 — et dûment communiqués à l’opposante le 19/10/2021 — les produits contestés sont les suivants:
Classe 6: Tubes métalliques flexibles comprenant des couches de matériaux polymères.
Classe 9: Fibres optiques polymères; fibres optiques renforcées par polymères; fibres optiques; fils de cuivre isolés; fils de magnétoscope, à savoir fils de cuivre ou d’aluminium recouverts d’une fine isolation pour la fabrication d’appareils électriques et électroniques.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de la titulaire pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 6
Les produits de l’opposante compris dans la classe 9 – Équipement pour tester et calibrer des dispositifs de tuyauterie automatisés, consistant en une unité de commande, des câbles USB, des câbles d’alimentation électrique et des logiciels pour contrôler le dispositif de tuyautage entièrement automatisé – consistent en des équipements hautement spécialisés servant à tester, à contrôler et à calibrer des canalisationsautomatisées. L’objectif principal de cet équipement est de garantir la précision et le bon état du dispositif de tuyauterie automatique. Ces pipettes automatisées sont utilisées dans des laboratoires où la précision et l’exactitude de la mesure des liquides pour les expériences sont absolument nécessaires. Par conséquent, ces produits s’adressent à un public hautement spécialisé et très spécifique, qui est le public professionnel dans le domaine de la recherche scientifique et médicale et des laboratoires.
En revanche, les produits contestés compris dans la classe 6 sont des tubes métalliques flexibles comprenant des couches de matériaux polymères pour relier deux points distants à des fluides de transport ou pour protéger des fils ou câbles. Il peut offrir une grande force et une grande protection, avec l’avantage supplémentaire de la flexibilité.
Selon l’opposante, les tubes métalliques flexibles comprenant des couches de matériaux polymères tels qu’énumérés dans la classe 6 sont perçus par le marché pertinent comme un élément important pour la production des câbles USB et des câbles d’alimentation électrique figurant dans la liste de l’opposante. L’opposante a également fait valoir que les produits comparés sont similaires étant donné qu’ils sont, en ce qui concerne leur qualité globale, dépendants de la qualité de leurs composants et que les membres du marché pertinent sont bien conscients du fait que la qualité, par exemple en ce qui concerne la durabilité des câbles, peut être maximisée en améliorant les tubes métalliques flexibles.
Décision sur l’opposition no B 3 154 912 Page sur 3 5
Toutefois, le simple fait qu’un certain produit puisse être composé de plusieurs composants n’établit pas automatiquement une similitude entre le produit fini et ses pièces (27/10/2005, T-336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 61).
Une similitude sera constatée lorsqu’au moins certains des principaux facteurs permettant de conclure à l’existence d’une similitude (tels que le producteur, le public et/ou la complémentarité) sont présents, compte tenu de la relation entre les facteurs et de l’importance de chaque facteur pour apprécier la similitude. Une telle similitude est fondée sur le fait que les pièces et accessoires sont souvent fabriqués et/ou vendus par la même entreprise qui fabrique le produit final et s’adressent au même public acheteur, comme dans le cas des pièces détachées ou de rechange qui sont également vendues indépendamment du produit final. En outre, il existe une complémentarité entre les produits en cause lorsque la pièce/l’élément/l’équipement concerné est nécessaire pour un usage approprié du produit final et/ou lorsque la pièce/l’équipement ne peut remplir sa destination s’il n’est pas inclus dans le produit final. Dans ce cas, le public peut également s’attendre à ce que la pièce/pièce/équipement soit produite par le fabricant «original» ou sous son contrôle, ce qui suggérerait également que les produits sont similaires.
En outre, le simple fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre ne suffira pas, à lui seul, à démontrer que les produits sont similaires, car leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent être tout à fait distincts (13/04/2011, T-98/09, T Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A., EU:T:2011:167, § 49-51).
En l’espèce, ces produits ne coïncident par aucun des critères pertinents. Ils ont une finalité complètement différente étant donné que les produits de l’opposante, qui intègrent les câbles USB et les alimentations électriques, sont tous des équipements destinés à tester et à calibrer des dispositifs de tuyauterie automatisée, tandis que les produits contestés sont conçus à des fins différentes, comme expliqué ci-dessus.
Néanmoins, contrairement aux arguments de l’opposante, ces derniers ne rendent pas ces produits complémentaires étant donné que les produits ne sont pas complémentaires simplement parce qu’ils peuvent être utilisés à une occasion où les autres produits sont également utilisés. La complémentarité des produits et des services exige un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (7.2.2006, T-202/03, Comp USA, EU:T:2006:44, § 46), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les produits ne ciblent pas le même public — comme l’affirme l’opposante, les équipements de l’opposante sont utilisés presque exclusivement par des laboratoires, des sociétés et des institutions de recherche — et ces équipements sont généralement vendus dans des magasins spécialisés qui n’offrent pas les produits contestés. En outre, les produits en conflit ne coïncident pas au niveau des producteurs parce qu’ils nécessitent des technologies très différentes pour leur production. Les produits en cause ont un niveau de technologie différent. Compte tenu de ce niveau différent de technologie, les deux types de produits seraient généralement fabriqués dans des centres de production différents (voir, par analogie, 16/05/2007, T-158/05, ALLTREK, EU:T:2007:143, § 62; 28/10/2015, T-576/13,
MIRUS, EU:T:2015:810, § 42). En outre, les produits pertinents ne sont pas non plus en concurrence les uns avec les autres. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède et en l’absence de preuve du contraire, les produits sont différents.
Produits contestés compris dans la classe 9
Décision sur l’opposition no B 3 154 912 Page sur 4 5
Le même raisonnement s’applique aux produits contestés compris dans la classe 9, qui n’ont pas non plus de points communs avec les produits de l’opposante.
Les produits contestés compris dans la classe 9 sont des fibres optiques et différents types de fils. Le fil en cuivre et le fil alluminium contestés sont des types de fils permettant de plaider de multiples couches de fils sans circuits courts. En outre, un câble à fibres optiques et les fibres optiques consistent en un ensemble de fils de verre, dont chacun est susceptible de transmettre des messages modulés sur des ondes lumineuses. En outre, ils sont le plus souvent utilisés comme moyen de transmission de la lumière entre les deux extrémités de la fibre et sont largement utilisés dans les communications à fibres optiques, où ils permettent une transmission sur de longues distances et à des largeurs de bande plus importantes que les câbles métalliques. Ils sont également utilisés pour l’éclairage et sont emballés dans des bottes afin qu’ils puissent être utilisés pour porter des images, comme dans le cas des fiberscopes.
L’opposante affirme que les produits contestés compris dans la classe 9sont similaires aux équipements d’essai et d’étalonnage, étant donné que les produits contestés sont généralement des produits qui peuvent également être achetés séparément, souvent sous la forme de pièces de rechange ou de pièces supplémentaires. Selon les produits de l’opposante à comparer, ils partagent la même destination, à savoir la conduite de l’électricité et la transmission de données et peuvent généralement être achetés par les mêmes canaux de distribution/points de vente.
Toutefois, comme expliqué ci-dessus, même s’ils étaient des composants, le simple fait que des produits puissent faire partie intégrante d’un produit final ne suffit pas à lui seul à conclure à l’existence d’une similitude entre ces produits. En effet, les produits contestés sont tous des fils et fibres optiques destinés à la conduite de l’électricité ou au transfert de données, tandis que les produits de l’opposante sont des équipements hautement spécialisés pour tester et calibrer des dispositifs de tuyauterie automatisée. Ces produits diffèrent clairement par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leurs points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Le fait que le matériel utilisé dans le produit de l’opposante puisse influencer sa qualité, comme l’affirme l’opposante, n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’une similitude entre les produits, étant donné qu’ils ne sont pas fabriqués par les mêmes producteurs, ciblent un public pertinent différent et que les consommateurs ne s’attendent pas à ce qu’ils proviennent du même type d’entreprises. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède et en l’absence de preuve du contraire, les produits sont différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 154 912 Page sur 5 5
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Caridad Muñoz VALDÉS Maria Chiara MUTI Teodor VALCHANOV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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