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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2023, n° 003175910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003175910 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 175 910
Fechter Drive Motorsport GmbH, Michael-Becker-Str. 22, 73235 Weilheim/Teck, Allemagne (opposante) un g a i ns t
Guangzhou Tuozan Trading Co., Ltd., Room 322a, Floor 2-7, Shop 11, First Floor, No 400 Tangxiachong East Road, Tianhe District, Guangzhou, Chine (partie requérante), représentée par Katerina Grišina, Anninmuizas Bulvaris 41-111, 1067 Riga, Lettonie (représentant professionnel).
Le 30/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 175 910 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 713 388 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 03/08/2022, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 713 388 «Bruce grossistes Shark» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 508 297 «SHARK» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 175 910 Page sur 2 5
Classe 12: Dispositifs d’échappement pour véhicules à moteur, véhicules à moteur, à savoir véhicules à deux et trois roues et vélos de quads, accessoires pour véhicules à deux et trois roues et vélos de quads.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Chaînes antidérapantes; moteurs pour véhicules terrestres; rétroviseurs; plaquettes de freins pour automobiles; roues de motocyclettes; béquilles de motocycle; selles de motocycle; cadres de motocycle; guidons de motocycle; scooters; clips conçus pour la fixation de pièces automobiles sur des carrosseries; bicyclettes; pédales de bicyclette; véhicules électriques; essuie-glaces; pare-brise; garniture pour véhicules; bouchons pour réservoirs de carburant de véhicules; housses de véhicules; rétroviseurs latéraux pour véhicules.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Chaînes antidérapantes contestées; moteurs pour véhicules terrestres; rétroviseurs; plaquettes de freins pour automobiles; roues de motocyclettes; béquilles de motocycle; selles de motocycle; cadres de motocycle; guidons de motocycle; clips conçus pour la fixation de pièces automobiles sur des carrosseries; pédales de bicyclette; essuie-glaces; pare-brise; garniture pour véhicules; bouchons pour réservoirs de carburant de véhicules; housses de véhicules; les rétroviseurs latéraux pour véhicules sont tous identiques aux accessoires pour véhicules motorisés de l’opposante pour deux et trois roues et vélos de quads car ils sont inclus dans la catégorie générale de l’opposante. Il convient de mentionner que la catégorie contestée susmentionnée des pédales de vélos inclut les pédales de bicyclettes à moteur.
Les scooters pour moteurs contestés; véhicules électriques; les vélos sont identiques aux véhicules à moteur de l’opposante, à savoir deux et trois roues et vélos de quads car ils sont inclus dans la catégorie générale de l’opposante. Il convient de mentionner que la catégorie de bicyclettes contestée susmentionnée inclut les bicyclettes à moteur.
Les produits en cause s’adressent au grand public et aux clients professionnels, en particulier ceux qui sont actifs dans les garages de véhicules. Le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
REQUIN Bruce tière Shark
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 175 910 Page sur 3 5
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les deux signes ont une signification pour les consommateurs anglophones du territoire pertinent. Par conséquent, et compte tenu du fait que ce facteur a une incidence sur la comparaison conceptuelle entre les signes, la division d’opposition estime qu’il convient de se concentrer sur cette partie du public; Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’élément commun «SHARK», qui constitue le seul élément verbal de la marque antérieure, sera compris comme un poisson marin. En tant que tel, il n’a aucun lien avec les produits pertinents et est, dès lors, distinctif. L’élément verbal «Bruce» du signe contesté fait référence à un prénom masculin et n’a pas non plus de lien avec les produits pertinents et est donc tout aussi distinctif. Le symbole de l’esperluette est internationalement compris comme la conjonction «and» et sera prononcé «and» en anglais. Bien qu’il soit perçu visuellement, il s’agit d’un simple symbole servant à relier deux mots ou certaines clauses, de sorte que la portée de sa marque est limitée.
Le signe contesté est une marque verbale. Dans le cas des marques verbales, les mots eux- mêmes sont protégés, et non leur forme écrite. Par conséquent, la question de savoir si la marque verbale est représentée en lettres minuscules ou majuscules est dénuée de pertinence.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Sur les plansvisuel, phonétique et conceptuel, les signes coïncident par l’élément distinctif «SHARK» et son concept, qui constitue l’intégralité de la marque antérieure. Ils diffèrent par l’élément «Bruce» du signe contesté, qui est également normalement distinctif, et par l’esperluette, qui revêt moins d’importance dans la présente appréciation.
S’il est vrai que le début d’un signe a, en général, plus d’importance que sa fin, s’agissant de l’impression d’ensemble produite par ce signe, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et les circonstances de chaque cas d’espèce doivent être prises en considération.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude à tous les niveaux.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 175 910 Page sur 4 5
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents
[23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30]. La coïncidence doit donc être «pertinente» du point de vue du consommateur qui perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Parconséquent, bien que le public du territoire pertinent puisse déceler certaines différences entre les signes (par exemple au niveau de leur début) et ne les confond pas directement, il est très probable qu’il associera les signes les uns aux autres. En effet, il est fort probable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous – marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne. Les consommateurs pourraient percevoir le signe contesté comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, en raison de l’élément distinctif commun «SHARK», qui occupe une position distinctive autonome dans les deux signes. Le signe contesté est très bien perçu comme une marque d’un partenariat entre la demanderesse et l’opposante, même pour les consommateurs faisant preuve d’un degré d’attention plus élevé.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public pertinent. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Il s’ensuit que la marque contestée doit être refusée pour tous les produits contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce,
Décision sur l’opposition no B 3 175 910 Page sur 5 5
l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Carlos MATEO PÉREZ Cynthia DEN Dekker Paola ZUMBO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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