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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 sept. 2023, n° R1134/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1134/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 25 septembre 2023
dans l’affaire R 1134/2023-1
IN tIME Express Logistik GmbH Am Kirchhorster See 1 30916 Isernhagen Allemagne demanderesse/requérante représentée par KSB INTAX, Lüerstraße 10-12, 30175 Hannover (Allemagne)
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 17 898 425
-
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: allemand
25/09/2023, R 1134/2023-1, inTime Agile Logistics (fig.)
2
Décision
Faits et procédure
1 Par une demande déposée le 11 mai 2018, IN tIME Express Logistik GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
en tant que marque de l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 35: Travaux de bureau logistiques; administration commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; conseils commerciaux dans les secteurs du transport et de la livraison; gestion commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; aucun des services précités ne se rapportant aux logiciels pour la planification du personnel ou la planification des postes, des coordonnées, de la disponibilité des équipes, des niveaux de compétence, des groupes de travail, du développement de la main- d’œuvre, du personnel de remplacement ou pour la distribution de la charge de travail du personnel dans les domaines des entreprises du secteur privé et public, des fonctionnaires, des associations et des organisations à but non lucratif.
Classe 36: Prise en charge de dédouanement et d’assurances de transports.
Classe 38: Fourniture d’accès à des informations et données dans des bases de données et sur l’internet dans le domaine des services postaux, des services de colis et des services express et de livraison.
Classe 39: Transport, notamment transport par terre, transport par mer et transport par air de documents, marchandises, biens et paquets; emballage et stockage de paquets, produits et marchandises; informations en matière de transport; courtage de fret; collecte de biens, marchandises, paquets et courrier pour le transport; déchargement de fret; informations en matière d’entreposage; services de messagerie [courrier ou marchandise]; conseils en logistique dans le secteur des transports; enlèvement et livraison de documents, marchandises, produits et paquets; suivi des envois dans le domaine des transports; location d’entrepôts; organisation et préparation de renvois (gestion des retours); déroulement de ventes et exécution d’expédition; traitement et affranchissement du courrier; location de moyens de transport; services de conseils en matière de transport.
25/09/2023, R 1134/2023-1, inTime Agile Logistics (fig.)
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Classe 42: Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; aucun des services précités ne se rapportant aux logiciels pour la planification du personnel ou la planification des postes, des coordonnées, de la disponibilité des équipes, des niveaux de compétence, des groupes de travail, du développement de la main- d’œuvre, du personnel de remplacement ou pour la distribution de la charge de travail du personnel dans les domaines des entreprises du secteur privé et public, des fonctionnaires, des associations et des organisations à but non lucratif.
2 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée le 18 juin 2018 au Bulletin des marques de l’UE n° 2018/113, conformément à l’article 44 du RMUE.
3 In Time Express Europe, S.L. a formé une opposition contre la demande de marque de l’Union européenne, opposition qui a été accueillie en ce qui concerne les services compris dans les classes 36 et 39.
4 La demanderesse et In Time Express Europe, S.L. ont introduit un recours contre cette décision.
5 Par décision intermédiaire du 14 novembre 2022 dans les affaires jointes R 1725/2021-4 et R 1809/2021-4, la chambre de recours a déféré la demande de marque de l’Union européenne à l’examinateur, conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, avec recommandation de rouvrir l’examen de la demande au regard des motifs absolus de refus.
6 L’examinateur a alors émis, le 9 février 2023, des objections à l’encontre de la marque de l’Union européenne demandée, en indiquant que celle-ci devait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
7 La demanderesse a répondu aux objections le 9 mars 2023.
8 Le 29 mars 2023, l’Office a reçu des observations de tiers, conformément à l’article 45 du RMUE, déposées par In Time Express Europe, S.L. Ces observations n’ont pas été communiquées à la demanderesse.
9 Par décision du 19 avril 2023, l’examinateur a rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour tous les services revendiqués.
10 Sa décision était notamment motivée comme suit. Les services en cause sont constitués de services courants destinés à des consommateurs moyens et de services destinés exclusivement à des professionnels particulièrement expérimentés, dont le niveau de connaissances est particulièrement élevé.
25/09/2023, R 1134/2023-1, inTime Agile Logistics (fig.)
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11 Le Collins English Dictionary définit l’expression «in time» dans le sens de «proche de ou à l’heure convenue» ou de «ponctuellement, comme prévu, à temps, à l’heure fixée» (www.collinsdictionary.com/dictionary/english/in-time). La combinaison verbale «in time» est une expression anglaise existante et courante, qui est comprise dans toute l’Union européenne. L’expression «Agile Logistik» décrit manifestement la nature et la qualité des services litigieux, car elle fait allusion ou se réfère à une logistique rapide. Il s’agit également d’un slogan élogieux. Les éléments verbaux du signe contesté constituent une information descriptive sur les services litigieux, à savoir que ces services sont fournis ponctuellement, comme prévu, à temps, à l’heure fixée, et qu’ils consistent en de tels services ou se rapportent à une logistique agile. Le graphisme ne peut non plus justifier une protection, étant donné qu’il a un caractère purement décoratif qui n’est perçu, au mieux, que comme complémentaire.
12 La demanderesse oublie que, pour que les conditions de fait énoncées à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’appliquent, il suffit que le signe puisse être compris comme désignant des caractéristiques des produits et services. Une utilisation descriptive n’est ni nécessaire, ni à démontrer.
Motifs du recours 13 La demanderesse a formé un recours contre la décision de l’examinateur, ultérieurement suivi du mémoire exposant les motifs du recours. Elle demande l’annulation de la décision attaquée.
14 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, elle a fait valoir ce qui suit. Le signe demandé est composé d’éléments verbaux et graphiques qui forment une unité indissociable. L’Office lui-même qualifie la marque de marque figurative.
15 Même si le public décomposait le signe en plusieurs parties, l’élément « » n’aurait aucune signification. Cet élément a en effet été formé contrairement aux règles linguistiques. Tout d’abord, il manque les points sur les i, de sorte que les lettres i ne peuvent pas être directement identifiées comme telles. Plus important encore est le fait qu’à l’intérieur de la concaténation de mots «inTime», il y a un «T» majuscule; or, en anglais, il n’y a ni casse mixte ni majuscule aux substantifs. Le fractionnement de cet élément nécessite donc obligatoirement un certain processus cognitif, de sorte que cet élément ne saurait être considéré comme descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
16 En outre, l’élément «Agile Logistics» n’a pas non plus de signification claire. Tout au plus peut-on supposer que cette notion est liée à une certaine approche d’une tâche logistique. Qu’il s’agisse d’une
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5 approche logistique compréhensible par tous est fort peu vraisemblable.
17 Une recherche sur Google montre également qu’il ne s’agit pas d’un concept générique, puisque cette recherche n’a donné que 119 résultats. On ne peut donc parler d’une notion généralement compréhensible. Il est également intéressant de noter que la dernière entrée de la recherche sur Google affiche la page d’Agile Logistics Limited, c’est-à-dire d’une entreprise qui a choisi le nom «Agile Logistics» comme raison sociale. Or, il est notoire que des indications purement descriptives sont également interdites en tant que noms de société, de sorte que l’enregistrement d’Agile Logistics Limited au registre du commerce compétent démontre aussi que la dénomination peut être protégée.
18 L’ensemble de la représentation, le traitement graphique, l’identification claire et le design épuré amènent l’observateur à percevoir immédiatement un logo d’entreprise. La demanderesse ne revendique aucunement une protection spécifique pour des concepts de livraison ponctuelle ou d’approche logistique particulière.
19 Pour les raisons susmentionnées, le signe possède également un caractère distinctif.
Motifs de la décision 20 Le recours est recevable, mais non fondé.
I. Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
21 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Par ailleurs, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
22 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
23 Le terme «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE désigne une propriété des produits et services qui serait facilement reconnaissable par le public ciblé comme pertinente pour sa décision d’achat (10/03/2011, C-51/10 P, 1000,
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EU:C:2011:139, § 50), mais cela ne signifie pas que la propriété en question doive être objectivement ou même scientifiquement démontrable (04/12/2014, T-494/13, Watt, EU:T:2014:1022, § 33). Il n’est pas non plus nécessaire de démontrer que cette propriété est économiquement pertinente ou déterminante (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
24 Il est indifférent qu’existent d’autres signes plus usuels que ceux composant la marque en cause pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services mentionnés dans la demande d’enregistrement (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57). Il n’est pas nécessaire, pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, que le signe en cause corresponde à la dénomination habituelle (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 40).
25 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services [27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 38; 19/12/2019, T-270/19, ring (fig.), EU:T:2019:871,
§ 45].
26 En ce qui concerne la nature des services, la chambre de recours constate que les services compris dans les classes 35 et 42 sont exclusivement destinés à des consommateurs spécialisés (entreprises) et que les services compris dans les classes 36, 38 et 39 s’adressent à la fois au grand public et aux consommateurs spécialisés précités. Il suffit qu’un signe soit descriptif pour au moins une partie du public pertinent pour refuser son enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (14/06/2017, T-659/16, Second Display, EU:T:2017:387, § 24).
27 Le signe étant composé de mots de la langue anglaise, il convient de prendre en considération la partie anglophone du public de l’Union européenne, à tout le moins le public d’Irlande et de Malte. Dans la mesure où, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit que le motif absolu existe dans une partie de l’Union pour que l’enregistrement de la marque soit refusé, un obstacle concernant le public anglophone de l’Union européenne doit être considéré comme un motif suffisant de refus d’une demande de marque. En l’espèce, le public pertinent est constitué non seulement du public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle (c’est-à-dire actuellement l’Irlande et Malte), mais également de ceux où l’anglais est largement compris, ce qui inclut, notamment, les Pays-Bas, la Suède, le Danemark, la Finlande et Chypre (09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26, 27; 20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, § 35).
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28 Le signe se compose de deux éléments superposés.
29 Le premier est l’élément « », qui, contrairement à ce qu’estime la demanderesse, est immédiatement lu et compris, sans autre réflexion, comme étant «in time». Les lettres «i», bien que dépourvues de points, sont immédiatement lisibles. Le public pertinent perçoit immédiatement un signe comportant des lettres comme un mot et le lira donc sans réfléchir. Le consommateur n’a aucune raison de penser qu’il pourrait s’agir de deux traits verticaux et que le premier élément devrait donc se lire «nT» et «me». La majuscule de la lettre «T» amène le consommateur à diviser immédiatement ce groupe de lettres en «in» et «time».
30 La demanderesse n’a présenté aucun élément susceptible de remettre en cause la signification de ce syntagme au sens de «ponctuellement, comme prévu, à temps, à l’heure fixée» et son caractère descriptif par rapport aux services en cause.
31 Il en va de même pour le syntagme « ». Le fait que la demanderesse y voit un élément distinctif du signe ne modifie en rien son caractère descriptif. Selon le dictionnaire Oxford English Dictionary, «agile» signifie «able to move (esp. to climb or manoeuvre) quickly and easily; nimble, dexterous. Also figurative and in extended use» (www.oed.com/search/dictionary/?
, 19/09/2023), ce qui, en français, peut se traduire par «capable de se déplacer rapidement et facilement (en particulier de grimper ou de manœuvrer); vif, habile. Également employé au sens figuré et au sens large». La demanderesse n’a pas contesté la signification de «logistics» au sens de «ensemble des activités d’une entreprise qui concernent l’approvisionnement, le stockage et le transport de matériaux et de produits intermédiaires, la livraison de produits finis».
32 L’adjectif «agile» précède le nom «logistics» de manière grammaticalement correcte. Comme le montre l’entrée dans le Oxford English Dictionary, l’adjectif «agile» est également utilisé au sens figuré. Ainsi, un service peut également être «agile», c’est-à-dire être d’une utilisation facile et rapide.
33 Il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579,
§ 32).
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34 Par conséquent, le fait que l’expression «agile logistics» apparaisse peu dans les recherches sur Internet n’est pas pertinent.
35 Il ressort de la jurisprudence que l’Office n’a pas non plus l’obligation de prouver que le signe, dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé, figure dans les dictionnaires (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 34; 23/10/2007, T-405/04, Caipi, EU:T:2007:315, § 42). Même un mot doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 19/06/2019, T-479/18, Premiere, EU:T:2019:430, § 30, 09/06/2021, T-130/20, Philip Morris Products/EUIPO (SIENNA SELECTION), EU:T:2021:341, § 35].
36 En l’espèce, le signe est composé exclusivement d’indications pouvant servir à désigner certaines caractéristiques des services en cause. L’argumentation de la demanderesse ne saurait rien changer aux constatations et conclusions correctes de l’examinateur.
37 Enfin, il convient de noter que la conception graphique du signe ne saurait rendre le signe apte à être protégé. Contrairement à ce qui est affirmé, il ne s’agit pas d’une représentation particulièrement stylisée; elle ne peut pas non plus être considérée comme «fantaisiste».
38 La police de caractères elle-même ne s’écarte pas sensiblement des polices de caractères que l’on trouve habituellement dans les programmes de traitement de texte et dans les médias. Le consommateur pertinent n’a pas une connaissance spécifique des différentes et nombreuses polices de caractères qui existent dans le domaine de la typographie. Ce qui importe, c’est que la perception directe de la police de caractères choisie sera simplement celle d’une police de caractères ordinaire, dans laquelle les mots sont représentés en caractères plutôt gras. L’utilisation de telles polices de caractères normales et classiques ne rend pas distinctive une expression descriptive [28/06/2011, T-487/09, ReValue, EU:T:2011:317, § 39; 09/11/2018, R 1801/2017-G, easyBank (fig.),
§ 37]. Il en va de même pour la couleur du signe et le fait que l’expression «Agile Logistics» soit placée en petits caractères sous «inTime». La conception graphique n’est donc pas de nature à rendre le signe de la demanderesse fantaisiste ou inhabituel. Il ne s’agit que d’éléments décoratifs qui ne sont pas aptes à ôter à la marque demandée son caractère descriptif, puisqu’ils font seulement ressortir l’élément (09/07/2014, T-520/12, Gifflar, EU:T:2014:620, § 26).
39 Dans ce contexte, il convient également de noter que, conformément à l’article 3, paragraphe 3, point b), du REMUE, un signe est une «marque figurative» lorsqu’il «emploie des caractères, une stylisation ou une mise en page non standard, ou bien une caractéristique
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9 graphique ou une couleur». Toutefois, la qualification du signe en tant que marque figurative n’a aucune incidence sur la manière dont le public perçoit le signe, ni sur la question de savoir si le public décompose le signe en ses éléments constitutifs.
40 Enfin, la chambre de recours sait parfaitement qu’une dénomination sociale ne doit pas être dépourvue de caractère distinctif, ni être descriptive. Néanmoins, il appartient aux autorités compétentes en matière de marques, et non aux juridictions ou autorités compétentes pour l’enregistrement d’une société, d’apprécier si un signe est distinctif et non descriptif au sens du droit des marques. En outre, l’entreprise citée par la demanderesse est une entreprise enregistrée aux États-Unis d’Amérique, de sorte que, pour cette seule raison, la chambre de recours ne peut tirer aucune conclusion favorable à la demanderesse.
41 La demande de marque de l’Union européenne est refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
II. Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
42 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont «refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».
43 Un signe qui est descriptif des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvu de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du même règlement (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 14/06/2007, T-207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 47).
44 En conséquence, la marque demandée, en tant qu’indication purement descriptive dont la signification est aisément perçue par le public ciblé, est également dépourvue de caractère distinctif pour les services en cause, de sorte que la demande d’enregistrement doit également être rejetée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19).
III. Conclusion
45 Il convient de rejeter le recours.
25/09/2023, R 1134/2023-1, inTime Agile Logistics (fig.)
10
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
rejette le recours.
Signature Signature Signature
G. Humphreys C. Bartos E. Fink
Greffier
Signature
H. Dijkema
25/09/2023, R 1134/2023-1, inTime Agile Logistics (fig.)
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