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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 juin 2023, n° 003156665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003156665 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 156 665
Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Royaume-Uni (opposante), représentée par Reddie indirects Grose B.V., Schenkkade 50, 2595AR «s- Gravenhage, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Bora Yilmaz, Erzstr. 32, 44793 Bochum (Allemagne), représentée par Lukas Fritz Emil Tanner, Neustr. 17, 44787 Bochum, Allemagne (mandataire agréé).
Le 26/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 156 665 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 14/10/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 508 390 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne suivants, tous pour la marque verbale «Jaguar»:
Marque antérieure no 1: No 26 625, sur la base de produits et services compris dans les classes 12 et 37;
Marque antérieure no 2: No 16 492 332, sur la base de produits compris dans la classe 25;
Marque antérieure no 3: No 15 099 997, fondée sur des services compris dans la classe 37; et
Marque antérieure no 4: No 17 279 531, sur la base de produits compris dans la classe 12.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour toutes les marques antérieures et, en outre, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour la marque antérieure no 1.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure no 1. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41,
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72). L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui constitue le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Il convient de noter que, dans ses observations du 26/10/2022, l’opposante a demandé de se fonder uniquement sur les produits compris dans la classe 12 désignés par la marque antérieure no 1. Dès lors, l’examen de ce droit antérieur ne portera que sur ces produits.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux marques antérieures 1, 2 et 3 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Marque antérieure no 1: La marque de l’Union européenne no 26 625
Classe 12: Véhicules terrestres à moteur et leurs pièces et parties constitutives.
Marque antérieure no 2: La marque de l’Union européenne no 16 492 332
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de dessus; vêtements décontractés; Tee-shirts, hauts, polos, sweat-shirts, hauts à capuche, pull-overs à capuche, chemises, pull-overs polaires, vestes polaires, pulls à capuche; costumes, manteaux, robes, jupes, vestes, gilets, blazers, anoraks; pantalons, pantalons, shorts; blouses, cacahuètes, tenues, blouses; sous-vêtements, pajamas, masques endormières, pochettes, maillots de bain, maillots de bain, caleçons de bain; foulards, bandanas, écharpes; bonneterie, chaussettes, bas; bavoirs en tissu; costumes; costumes de fête; tabliers; ceintures; gants, mitaines, gants de conduite; cravates; chapellerie, chapeaux, casquettes, foulards, coiffures, bandeaux pour la tête, visières, couvre-oreilles, bandelettes tricotées; chaussures, chaussures, bottes, pantoufles, chaussures pour pilotes, sandales; vêtements pour enfants; vêtements pour bébés; maillots d’équipes de sport; foulards pour équipes sportives; kits de formation d’équipes sportives; des équipes sportives répliquent un kit; des équipes de sport supportant des vêtements, des articles de chapellerie et des chaussures.
Marque antérieure no 3: La marque de l’Union européenne no 15 099 997
Classe 37: Services de réparation et d’entretien devéhicules, à savoir fourniture de\\ diagnostic\\ informations, kilométrage des véhicules, besoins en matière d’entretien de véhicules, collants pour véhicules et\\ codes diagnostique\ codes pour conducteurs et
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concessionnaires automobiles en ce qui concerne les véhicules par technologie cellulaire;
\\\\ Services de diagnostic de réparation et d’entretien automobiles, à savoir fourniture\ interactive\\ informations\ concernant l’état et la puissance des véhicules via des téléphones portables et des ordinateurs.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 12: Rayonsde roues d’automobiles; véhicules et moyens de transport; véhicules industriels; voitures; carrosserie pour véhicules à moteur.
Classe 25: Caleçons; souliers; chaussures de conduite; capuchons; pull-overs longues; pulls pour le cou; ceintures en cuir [vêtements].
Classe 37: Entretien de véhicules; entretien de moteurs à combustion interne; réparation d’automobiles; entretien de véhicules à moteur.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre les différents services et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Produits contestés compris dans la classe 12
Tous les produits contestés compris dans cette classe sont identiques aux véhicules terrestres à moteur de l’opposante et leurs pièces et parties constitutives étant donné que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les chaussures contestées; les chaussures de conduite sont incluses dans la catégorie générale des chaussures de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les hauts à capuche contestés; pull-overs longues; pulls pour le cou; ceintures en cuir
[habillement]; les culottes sont incluses dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 37
Les produits contestés chevauchent ou incluent, en tant que catégorie plus large, les services de diagnostic de réparation et d’entretien de véhicules de l’opposante, à savoir fourniture de\ vediagnostics\\\\ informations, kilométrage des véhicules, besoins en matière d’entretien de véhicules, grilles de diagnostic et\\ codes diagnostique pour les conducteurs et concessionnaires automobiles en ce qui concerne les véhicules par technologie cellulaire. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services antérieurs.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en
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considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s' adressent au grand public (par exemple, certains des produits compris dans la classe 12 et les produits compris dans la classe 25) et/ou aux professionnels du secteur du transport (par exemple, certains des produits et services compris dans les classes 12 et 37). Compte tenu du prix des produits et services compris dans les classes 12 et 37, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention plus élevé que pour les achats moins onéreux. Il faut s’attendre à ce que ces consommateurs n’achètent pas une voiture, qu’elle soit neuve ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles de consommation courante. Le consommateur sera informé, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, par exemple le prix, la consommation, les frais d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige (22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 27-38; 21/03/2012, T-63/09, fashion GTi, EU:T:2012:137, § 39-42).
Dès lors, le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
JAGUAR (Marques antérieures 1, 2 et 3)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le mot «Jaguar» des marques antérieures sera compris dans l’ensemble de l’Union, en raison de ses équivalents identiques ou très proches, comme une référence à un grand animal sauvage de la famille de chats avec des taches foncées à l’arrière. Étant donné que le mot ne présente aucune connotation descriptive ou allusive par rapport aux produits et services en cause, il possède un caractère distinctif normal.
Comme indiqué par les parties, l’élément verbal «JÄGER» dans le signe contesté revêt une signification en allemand, étant donné qu’il signifie «chasse». Toutefois, elle est dépourvue de signification pour le reste du public. En tout état de cause, il n’a aucun rapport avec les produits et services en cause et possède donc un caractère distinctif normal.
Aux fins de la présente comparaison, et compte tenu du fait que les similitudes entre les signes sont plus grandes du point de vue du public pertinent qui estime que le mot
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«JÄGER» est dépourvu de signification, la division d’opposition appréciera les signes sous cet angle, étant donné qu’il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposante.
L’élément figuratif du signe contesté représente un aigle. Étant donné qu’une telle image n’a aucun rapport avec les produits et services en cause, elle possède un caractère distinctif normal. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, cet élément est dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur sur le plan visuel.
Un élément négligeable se rapporte à un élément qui, du fait de sa taille et/ou de sa position, n’est pas perceptible à première vue ou fait partie d’un signe complexe. L’élément verbal «MMXII»du signe contesté est à peine perceptible en raison de sa taille, de sa position et de ses traits fins. Étant donné qu’elle est susceptible d’être ignorée par le public pertinent, elle ne sera pas prise en considération.
Tous les éléments du signe contesté sont représentés dans un emblème noir/élément figuratif en forme de protection, avec des lignes horizontales et verticales en dessous de l’élément verbal «JÄGER». Même s’il ne s’agit pas d’une forme géométrique simple, elle a néanmoins une fonction de fond, qui est de mettre en valeur les éléments verbaux et figuratifs du signe contesté. Par conséquent, cet élément, ainsi que la police de caractères des signes contestés, pris individuellement ou combinés, jouent plutôt un rôle ornemental. Ils sont dès lors faibles.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «JAG» et par la lettre finale «R», respectivement, des éléments verbaux «Jaguar» et «JÄGER». En ce qui concerne ces éléments verbaux, les signes diffèrent par les lettres centrales «UA»/«E», respectivement, et par l’élément figuratif représentant un aigle du signe contesté, qui est l’élément dominant. Les signes diffèrent également par les autres éléments du signe contesté, qui, bien que faibles, sont perceptibles et ont un certain impact sur l’impression d’ensemble produite par le signe.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «JAG» et par la lettre finale «R» respectivement des éléments verbaux «Jaguar» et «JÄGER». En ce qui concerne ces éléments verbaux, les signes diffèrent par les lettres centrales «UA»/«E», respectivement. Enraison de la brièveté des signes (puisqu’ils sont prononcés en 2 syllabes), les différences au niveau des voyelles auront un impact notable.
Il est vrai que l’une des coïncidences se trouve au début des signes. Bien que les consommateurs accordent généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, cette conclusion ne saurait valoir dans tous les cas. Elle ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques. En effet, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (-18/05/2018, 67/17, tèespresso/TPRESSO et al., EU:T:2018:284, § 28). En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les lettres intermédiaires différentes (et, en particulier, les combinaisons de lettres «UA»/«E») produisent des impressions d’ensemble divergentes entre les signes.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
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Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour le public soumis à l’appréciation, les signes diffèrent par le concept véhiculé par leur seul élément distinctif significatif, à savoir «Jaguar» dans la marque antérieure et l’élément figuratif de l’aigle dans le signe contesté. Les autres éléments différents du signe contesté sont soit dépourvus de signification (par exemple, le mot «JÄGER») soit faibles (par exemple, l’élément figuratif du bouclier/de l’emblème).
Par conséquent, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, les marques antérieures «Jaguar» possèdent un caractère distinctif accru/une renommée dans l’Union européenne. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
L’opposante a notamment produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: impressions/captures d’écran de:
Wikipédia (dernière édition, datée du 27/12/2020);
www.turbo.fr, intitulé «Jaguar: l’histoire de cette marque anglaise, de 1922 à aujourd’hui» (datée du 21/02/2018); et le site web de l’opposante résumant l’histoire de l’opposante.
Annexe 2: une copie de la brochure correspondant au modèle «Jaguar XE» (en espagnol et
traduite en anglais) datée de 2019, montrant le signe en en-tête. Selon l’opposante, des brochures similaires ont été disponibles au fil des ans et distribuées au public dans tous les pays de l’UE par l’intermédiaire de détaillants, de salons professionnels, de courrier ou de téléchargements à partir des sites web respectifs de Jaguar par pays. Comme on peut le voir tout au long des brochures, le signe «Jaguar» est principalement apposé sur les véhicules, y compris sur leurs parties composites.
et .
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Annexe 3: un recueil d’articles indépendants issus de la presse générale et spécialisée dans l’Union européenne, faisant référence à la marque et aux véhicules «Jaguar». Par exemple:
«Un de 12 véritable E-type Lightweight Jaguars mis en vente par Bonhams» (publié sur https://fr.motor1.com le 04/12/2016) et «Pippa Middleton, wedding aboard the oldest Jaguar E Type in the History», publié sur www.lastampa.it le 25/05/2017. Ces deux articles expliquent que ce modèle a été présenté en 1961 et a été considéré comme la «voiture la plus belle au monde» par Enzo Ferrari.
«Une voiture de type F-pour commémorer les 70 années de course Jaguar» (publié dans les médias généraux espagnols, El Economista le 11/15/2018), ce qui informe du 70e anniversaire du modèle Jaguar XK120.
«Jaguar XJ50: le Jaguar XJ iconique tourne 50» (publié sur www.autopista.es le 30/04/2018), qui décrit le modèle comme «l’une des voitures les plus élégantes dans l’histoire automobile». «Par l’intermédiaire de Berlin dans le Jaguar I-Pace» (publié sur le site web spécialisé allemand «firmenauto», daté du 02/01/2019), avec des références aux véhicules électriques de l’opposante.
«The Jaguar at Milan Design Week 2019» (publié sur www.alvolante.it le 11/04/2019), qui informe de la participation de l’opposante à la foire. «Si vous ne l’avez jamais vendu, Jaguar XK120 pour un montant de 1 350 EUR», publié sur le site spécialisé allemand «Autovisie» en mars 2020. Il définit le modèle comme «l’une des voitures les plus belles de tout temps». «Jaguar sera une marque de voiture électrique pure», publiée sur le site web spécialisé allemand «elbil24» le 15/02/2021, ce qui explique que Jaguar deviendra une marque de voiture purement électrique à partir de 2025.
«Jaguar E-type 60th Anniversary. Identique à 1961 modèles Geneval», publié sur www.largus.fr le 03/12/2021. L’article décrivait ledit modèle comme «une voiture incurvable qui, avec ses courbes et son long capot, représentait l’opulence d’une époque. En bref, la recette du succès garanti».
Annexe 4: captures d’écran de la base de données «Internet Movie Cars Database» qui, selon les explications de l’opposante, estime que les véhicules «Jaguar» «sont apparus dans au moins 9,800 films et séries télévisées depuis 1945». En outre, un article de presse publié le 17/03/2020 indique que les voitures «Jaguar» sont apparues dans 660 jeux vidéo entre 1974 et 2020.
Annexe 5: captures d’écran de pages de face archivées des sites web «Jaguar» (français – www.jaguar.fr; Espagnol – www.jaguar.es; Swedish – www.jaguar.se, allemande – www.jaguar.de), extraite de l’archive Wayback Machine. La majorité des captures d’écran
montrent le signe en en-tête.
Annexe 6: captures d’écran de la «plateforme de configuration de véhicules Jaguar» dans laquelle différents véhicules de la gamme Jaguar peuvent être achetés, y compris avec une configuration personnalisée. Le document n’est pas rédigé dans la langue de procédure (mais explicite) et est daté du 23/03/2022.
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Annexe 7: couverture de presse concernant les prix remportés par l’opposante en rapport avec ses véhicules Jaguar au sein de l’Union européenne, tels que:
Véhicules Année Publication Attribution Jaguar Meilleure EcoMotor Awards — Mai JAGUAR F-PACE SUV/Offroader 2016 Espagne
Voiture de l’année Motormundial — Novembre JAGUAR XE 2016 2016 Espagne Vanguard
Prix «Wheel de Auto Bild — direction» — prix Novembre JAGUAR XF 2016 Allemagne «Best Moid and Upper Class» Voiture de l’année Auto vum Joar: Mars 2018 JAGUAR XE
— classe moyenne Luxembourg Prix prix de la Auto turcs Design — Juin JAGUAR E- conception automobile — prix
2018 PACE Italie de production Caire européen de Caire européen de Mars 2019 JAGUAR I-PACE l’année — L’Europe l’année 2019 BEST New Engine, Best Electric Power, Mai Best JAGUAR I-PACE Autotise — Pays-Bas
2019 Moteur, moteur le plus performant jusqu’à 350-450 hp Prix «Wheel de Auto Bild — Novembre direction» d’or — VU JAGUAR I-PACE
2019 Allemagne de taille moyenne Voiture premium de motorvise.cz: l’année et voitures Décembre JAGUAR F-TYPE République tchèque
2020 du lecteur global de
l’année
Annexe 8: captures d’écran des pages Twitter de l’opposante en France (avec des abonnés de 17.4k), en Espagne (avec des abonnés de 20.3k) et en Italie (avec des abonnés de 32.8 k), ainsi que de la chaîne YouTube de l’opposante en Allemagne (avec des abonnés de 21.5 k), en Pologne et au Portugal (cette dernière ayant des abonnés de 1.21 k); Le signe
est visible sur les réseaux sociaux.
Annexe 9: des articles depresse détaillant le parrainage et le spectacle de Jaguar dans les États membres de l’Union européenne. Cela inclut le parrainage du tournoi de tennis Wimbledon.
Annexe 10: informations concernant l’équipe de l’opposante dans la compétition automobile de formule E pour véhicules électriques créés en 2016. Par exemple:
un article intitulé «Formula E rapports 2018/2019 augmentation des recettes par rapport à l’année dernière» (daté du 12/09/2019), qui explique comment le spectacle du
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tournoi a augmenté de 24 % pour un public de télévision cumulé de 411 millions au niveau mondial et l’engagement sur les médias sociaux a augmenté de 449 % au cours de la saison 2018/2019.
un article du site www.fiaformulae.com extrait du site Wayback Machine Archive (correspondant au 01/03/2021), qui confirme que l’opposante a participé à 50 courses;
captures d’écran des pages Jaguar TCS Racing sur Twitter (avec des abonnés de 48.8k) et Facebook (avec plus de 20.4 k abonnés). Annexe 11: captures d’écran relatives à des articles de vêtements portant des versions figuratives de la marque «Jaguar».
En outre, dans ses observations, l’opposante a fourni les chiffres suivants:
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve au total permettent de conclure que la marque antérieure «Jaguar» a acquis un caractère distinctif accru en raison de leur usage ainsi que d’une renommée en ce qui concerne les voitures comprises dans la classe 12 (pour lesquelles les marques antérieures jouissent d’une protection dans la mesure où ces produits appartiennent aux catégories plus larges de véhicules terrestres à moteur/véhicules) de la marque antérieure 1. Toutefois, aucune information suffisante n' a été fournie concernant le reste des produits compris dans la classe 12 de cette marque antérieure, ni en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 25 et 37 des marques antérieures 2 et 3 respectivement.
Cela a été démontré par les différentes sources produites par l’opposante, en particulier i) les références à la marque «Jaguar» dans des médias indépendants avec une couverture, entre autres, dans des pays de l’Union européenne qui confirment l’usage de la marque pendant une période importante; II) prix décernés à l’opposante par différentes sociétés indépendantes au sein de l’Union européenne; (III) parrainages de l’opposante tels que Wimbledon; IV) le nombre pertinent d’abonnés des médias sociaux de l’opposante et v) les investissements publicitaires qui suggèrent que la marque jouit d’une position consolidée sur le marché.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont identiques. Ils s’adressent au grand public et/ou aux professionnels du secteur des transports. Leur niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure 1 jouit d’un caractère distinctif accru pour les voitures
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comprises dans la classe 12. Pour les autres produits de la marque antérieure no 1 et les produits et services de l’opposante pertinents désignés par les marques antérieures 2 et 3, les marques antérieures possèdent un caractère distinctif intrinsèque normal.
Comme établi ci-dessus, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel et similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique; considérantque les signes sont différents d’un point de vue conceptuel. En outre, c’ est l’impression d’ensemble produite par les marques qu’il convient de prendre en considération et non les éléments individuels pris isolément. À cet égard, même si les signes en cause présentent certaines coïncidences, ils peuvent être identifiés sur la base d’une analyse détaillée côte à côte des signes, alors que c’est l’impression immédiate qu’ils produisent qui est pertinente pour le consommateur.
En outre, il convient de tenir compte du fait que même si la marque antérieure no 1 possède un caractère distinctif accru et une renommée pour certains produits compris dans la classe 12, d’autres facteurs doivent être pris en considération. Par exemple, le fait qu’au moins l’un des signes en cause ait une signification claire et déterminée pouvant être saisie immédiatement, la différence conceptuelle qui en résulte peut neutraliser la similitude visuelle et phonétique entre les signes (12/01/2006,-361/04 P, PICARO/PICASSO, EU:C:2006:25, § 20). En l’espèce, les signes en cause sont clairement et sans ambiguïté associés à une signification très précise, dans le cas de la marque antérieure, d’un flou et, dans le cas du signe contesté, d’un aigle, deux concepts très différentiateurs (à savoir des félins et des animaux d’oiseaux n’ayant rien à voir les uns avec les autres), ce qui contribue à individualiser les signes. Par conséquent, le principe de neutralisation est applicable et l’incidence d’une différence conceptuelle est prise en considération lors de l’appréciation globale de la similitude entre les signes (05/10/2017-, 437/16 P, CHEMPIOIL/CHAMPION et al., EU:C:2017:737, § 44; 04/03/2020, 328/18P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 75).
En l’espèce, après examen de l’ensemble des facteurs pertinents, il est conclu que le degré réduit de similitude entre les signes ne saurait être compensé par l’identité des produits et services en cause. Les différences entre les marques les différencient suffisamment pour que les consommateurs raisonnablement informés et avisés puissent les différencier, même pour les produits pour lesquels seulement un niveau d’attention moyen est fait. Compte tenu des différences conceptuelles notables entre les marques, il y a lieu de conclure qu’elles produisent des impressions globales suffisamment différentes. Lorsqu’il est confronté aux marques en cause, il n’existe aucun risque que le public pertinent croie que les produits et services désignés par la marque demandée proviennent de l’entreprise de l’opposante ou d’une entreprise économiquement liée. Cela vaut même pour les produits pour lesquels la marque antérieure no 1 possède un caractère distinctif accru.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle l’élément «JÄGER» a une signification. En effet, en raison du concept véhiculé par cet élément, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires.
L’opposition n’étant pas fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante;
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure no 4 décrite ci- dessus. Étant donné que cette marque est identique à celle qui a été comparée et couvre la même gamme de produits, le résultat ne saurait être différent de celui conclu ci-dessus.
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RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué la marque antérieure no 1.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif; a) Renommée de la marque antérieure
Les éléments de preuve produits par l’opposante afin de prouver la renommée et le caractère distinctif élevé de la marque antérieure no 1 ont déjà été examinés ci-dessus au regard des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne pour des voitures. La question de savoir si le degré de reconnaissance est suffisant pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable dépend d’autres facteurs pertinents au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, tels que, par exemple, le degré de similitude entre les signes, les caractéristiques intrinsèques de la marque antérieure, le type de produits et de services en cause, les consommateurs pertinents, etc.
Décision sur l’opposition no B 3 156 665 Page sur 12 13
b) Les signes
Les signes ont déjà été comparés ci-dessus dans le cadre de l’examen des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE; Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée pour des voitures et les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel, similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique et non similaires sur le plan conceptuel.
Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Comme expliqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’une renommée pour les voitures. Même si les voitures sont identiques à certains des produits contestés (par exemple, les véhicules), il est très peu probable que, lors de l’achat des produits, le public pertinent établisse un lien avec la marque de l’opposante. Les différences existant entre les signes, qui créent des impressions d’ensemble divergentes, en combinaison avec le degré d’attention élevé du public, à tout le moins en ce qui concerne certains des produits, font qu’il est difficile de conclure que ce consommateur percevra un lien entre les signes, même si la marque antérieure jouit d’une renommée.
Compte tenu de ce qui précède, et du fait que les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes sont neutralisées dans une large mesure en raison du fait que les éléments
Décision sur l’opposition no B 3 156 665 Page sur 13 13
distinctifs significatifs des signes seront perçus par le public comme une référence claire et spécifique à un flou et à un aigle (et à celui de chasseur pour une partie du public), respectivement.
Par conséquent, en prenant en considération et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent fasse une association mentale entre les signes en conflit, autrement dit qu’il établisse un «lien» entre eux. Dès lors, l’opposition est dénuée de fondement au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Félix Ortuño LÓPEZ Alina Lara SOLAR Manuela RUSEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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