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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2025, n° 000070542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000070542 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
CANCELLATION DIVISION
DÉCISION D’ANNULATION n° C 70 542 (DÉCHÉANCE)
Church & Dwight Co., Inc., 500 Charles Ewing Boulevard, 08628 Ewing, États-Unis (requérante), représentée par Merkenbureau Knijff & Partners B.V., Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX Weesp, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Clump&Seal Co., Ltd, Fifth Floor, 3 Gower Street, WC1E 6HA Londres, Royaume-Uni (titulaire de la marque de l’UE), représentée par Fumero S.R.L., divisione AL&Partners via C. Colombo ang. via Appiani snc, 20831 Seregno (MB), Italie (mandataire professionnel). Le 30/09/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la marque de l’UE relatifs à la marque de l’Union européenne n° 18 126 077 sont déchus dans leur intégralité à compter du 13/02/2025.
3. Le titulaire de la marque de l’UE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 13/02/2025, la requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 18 126 077 « CLUMP&SEAL » (marque verbale) (ci-après la marque de l’UE). La demande vise tous les produits couverts par la marque de l’UE, à savoir : Classe 31 : Aliments pour animaux d’étable ; Aliments pour animaux ; Biscuits pour chiens ; Fourrage ; Aliments pour animaux de compagnie ; Boissons pour animaux de compagnie ; Litière de paille ; Litière pour animaux ; Tourbe de litière ; Sable aromatique [litière] pour animaux de compagnie ; Litière pour chats. La requérante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE et l’article 91, sous a), du RMCUE.
MOTIVATION DE LA DÉCISION au regard de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Décision en matière de déchéance nº C 70 542 Page 2 sur 3
Dans une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque de l’Union européenne, car on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il appartient de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter des justes motifs de non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 08/02/2020. La demande en déchéance a été déposée le 13/02/2025. Par conséquent, la marque de l’Union européenne était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 28/02/2025, l’Office a dûment notifié au titulaire de la marque de l’Union européenne la demande en déchéance et lui a imparti un délai pour produire des preuves d’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits contestés.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMCUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne produit pas la preuve d’un usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office, la marque de l’Union européenne sera déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’existe ni preuve que la marque de l’Union européenne contestée a été sérieusement utilisée dans l’Union européenne pour aucun des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni indications de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMCUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
En conséquence, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être déchus dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 13/02/2025.
La demande ayant été entièrement accueillie sur le fondement de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de la demande, à savoir l’article 91, sous a), du RMCUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure de déchéance doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe de déchéance ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du règlement d’exécution, les frais à rembourser au demandeur sont la taxe de déchéance et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision en matière de nullité nº C 70 542 Page 3 sur 3
La division d’annulation
Catherine MEDINA Boyana NAYDENOVA Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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