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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mai 2024, n° 003200326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003200326 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 200 326
Oliva Cigar Co., 13955 NW 60th Avenue, 33014 Miami Lakes, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par akran Intellectual Property Srl, Via del Tritone 169, 00187 Rom, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Wellgio Medical Oy Ltd, Katajaharjuntie 10 E 21, 00200 Helsinki, Finlande (partie requérante).
Le 13/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 200 326 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 864 273 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits (compris dans la classe 34) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 864 273 (marque verbale: NUG). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 711 371 (marque verbale: NOIX B). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises-liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 711 371 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits compris dans la classe 34 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
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Cigares, humidateurs, cendriers non en métaux précieux, coupe-cigares, étuis à cigares non en métaux précieux, briquets non en métaux précieux.
Les produitscontestés compris dans la classe 34 sont les suivants:
Tabac; tabac à rouler; arômes pour tabac; tabac à narguilé; tabac à priser; tabac à priser; tabac aromatisé; tabac et produits du tabac (y compris les substituts); articles à utiliser avec du tabac; tabac à priser; tabac à priser; tabac sans fumée; papier absorbant pour tabac; succédanés du tabac; tabac traité; humidificateurs de tabac; briquets pour cigarettes; cendriers; étuis à cigarettes; pipes; kits pour fumeurs de cigarettes électroniques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de la requérante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T 224/01, Nu Tride, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits du tabac (y compris les substituts) contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les igares de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les articles de tabac contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les coupe-cigares de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les briquets pour cigarettes contestés se chevauchent avec les briquets non en métaux précieux de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les cendriers contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les cendriers de l’opposante non en métaux précieux. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Le tabac contesté restant (2x); tabac à rouler; arômes pour tabac; tabac à narguilé; tabac à priser; tabac à priser; tabac aromatisé; tabac à priser; tabac à priser; tabac sans fumée; papier absorbant pour tabac; succédanés du tabac; tabac traité; humidificateurs de tabac; étuis à cigarettes; pipes; les kits pour fumeurs de cigarettes électroniques ont les mêmes canaux de distribution et le même public que les cigares de l’opposante. En outre, ils sont (en partie) complémentaires. Ils sont dès lors similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de
Décision sur l’opposition no B 3 200 326 Page sur 3 5
varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
NOIX NUG
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de c elles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque antérieure «nub» signifie «point, giste ou cœur de quelque chose» en anglais, informations extraites le 08/05/2024 à partir du site https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nub. Afin d’éviter des différences conceptuelles entre les signes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie germanophone du public sans cette perception. Étant dépourvu de signification, il est distinctif. Il en va de même pour le signe contesté.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, deux lettres sur trois au début des signes «NU» sont identiques. Les signes diffèrent par leurs terminaisons «B» et «G». Par conséquent, ils présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la
Décision sur l’opposition no B 3 200 326 Page sur 4 5
comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le RMUE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28; voir également considérant 7 du RMUE).
Compte tenu du degré de similitude visuelle et phonétique supérieur à la moyenne, de l’impossibilité d’une comparaison, du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure et des produits identiques ou similaires, il existe — bien que le niveau d’attention puisse être élevé — un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, par conséquent, l’opposition est accueillie. Il en va d’autant plus ainsi lorsque le degré d’attention du public n’est que moyen.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
La demanderesse n’a pas présenté d’observations.
L’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Étant donné que le droit antérieur «noix» entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Christian Steudtner Peter quay Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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