Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 oct. 2023, n° 003174466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003174466 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 174 466
Advance, Ltd., Tintyava 15-17 Str., 1113 Sofia, Bulgarie (opposante), représentée par Dr. Emil Benatov indirects Partners, Asen Peykov Str. No.6, 1113 Sofia (Bulgarie) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Sage Automotive Interiors, Inc., Suite 300 3 Research Drive, 29607 Greenville (titulaire), représentée par IANA Roueva Madey, 111 Dimitar Petkov Blvd., Fl. 3, Office 3-6, 1309 Sofia (Bulgarie) (représentant professionnel).
Le 10/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 174 466 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La marque internationale no 1 648 830 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/07/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 648 830 «ENHANCE» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 371 117 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 174 466 Page sur 2 4
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 12: Véhicules électriques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Garniture pour véhicules.
La comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives de produits/services. Tout usage réel ou prévu non précisé dans la liste des produits/services n’est pas pertinent aux fins de la présente comparaison étant donné qu’il fait partie de l’appréciation du risque de confusion au regard des produits/services sur lesquels l’opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée; il ne s’agit pas d’une appréciation de la confusion ou de l’atteinte effective (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).
Il convient de noter, comme le rappelle la titulaire, que, conformément à l’article 33 (7) du RMUE, des produits ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice. Les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 12
La titulaire considère que les produits en cause ne sont pas similaires et renvoie à son activité commerciale courante revendiquant une réalité de marché différente de celle décrite par l’opposante. À cet égard, la division d’opposition rappelle que la portée de la présente opposition se limite à l’appréciation du risque de confusion entre les marques en cause, sur la base des similitudes ou de l’identité des produits en conflit tels qu’ils sont enregistrés ou demandés. D’autres circonstances liées à l’usage réel ou potentiel des marques sur le marché ou au ciblage commercial effectif des parties dépassent le cadre du présent examen et n’ont aucune incidence sur l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE.
Contrairement à ce que soutient la titulaire, la division d’opposition considère que les tissus d’ameublement pour véhicules contestés sont similaires aux véhicules électriques de l’opposante. En effet, les produits en cause sont des produits complémentaires, en ce sens que l’un est essentiel pour l’autre, qui peut coïncider au niveau du producteur et qui est finalement vendu au même utilisateur final par les mêmes canaux.
b) Les signes
AMÉLIORER
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 174 466 Page sur 3 4
Si tel n’est pas le cas, et indépendamment de son caractère distinctif, le signe contesté est entièrement inclus dans la marque antérieure, qui ne diffère visuellement que de la première par sa stylisation qui n’est ni élaborée ni sophistiquée, ne sert qu’à des fins décoratives et n’a guère d’incidence sur les consommateurs, voire pas du tout, compte tenu du fait que l’élément verbal du signe en cause a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif «Aenium-SARA», étant donné que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause par leur élément verbal «ARA»-(arrêt du 312/03, 14/07/2005, EU:T:2005:289). Il s’ensuit que les signes en conflit sont presque identiques sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique.
Dans la mesure où l’élément verbal «ENHANCE» des deux signes est associé à une signification (par exemple, en anglais, «améliorer la valeur, la qualité ou l’attractivité de quelque chose» selon le Collins Dictionary du 26/09/2023 sur https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/enhance), les signes sont également identiques sur le plan conceptuel, tandis que l’aspect conceptuel n’a aucune influence sur la similitude des signes pour les parties du public pertinent qui n’associent pas ce mot à une signification (par exemple, la partie francophone).
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Latitulaire fait valoir qu’elle «a acquis une renommée pour se trouver à la pointe du design et de l’ingénierie, avec des capacités techniques étayées par la fabrication mondiale de classe» et a produit divers éléments de preuve à l’appui de cette affirmation. À cet égard, il convient de noter que cela n’est pas pertinent aux fins de l’examen de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. En effet, le droit à une MUE prend naissance à la date de dépôt de la demande de MUE et non avant, et à partir de cette date sur la MUE doit être examinée dans le cadre d’une procédure d’opposition. Par conséquent, lorsqu’il s’agit de déterminer si la MUE demandée relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de la demande de MUE ne sont pas pertinents car les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la MUE demandée, sont antérieurs à la demande de MUE de la demanderesse.
En l’espèce, les produits en cause sont similaires. Les signes ont été jugés presque identiques sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et, pour une partie du public, identiques sur le planconceptuel, tandis que l’aspect conceptuel n’a aucune incidence sur la similitude des signes pour les parties du public pertinent qui n’associent pas l’élément verbal commun «ENHANCE» à une signification. Or, indépendamment du fait qu’un concept soit perçu ou non dans les signes, la quasi-identité visuelle et l’identité phonétique entre les signes impliquent que, indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure (qui est en tout état de cause minime; voir 24/05/2012, 196/11-P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40-41) et quel que soit le public pertinent et son niveau d’attention au moment de l’achat des services pertinents, les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 371 117 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés,
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 174 466 Page sur 4 4
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martina Galle Claudia SCHLIE Caridad Muñoz VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caractère distinctif ·
- Véhicule ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Service ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Confusion
- Service ·
- Marque ·
- Classes ·
- Bois ·
- Produit ·
- Construction de bâtiment ·
- Structure ·
- Entretien et réparation ·
- Enregistrement ·
- Pertinent
- Service ·
- Véhicule électrique ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Installation ·
- Classes ·
- Véhicule automobile ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Degré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Embouteillage ·
- Hydrogène ·
- Courtage ·
- Entreposage ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Stockage ·
- Combustible ·
- Consommateur ·
- Similitude
- Base de données ·
- Informatique ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Internet ·
- Classes ·
- Télécommunication ·
- Marque ·
- Accès
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Frais de représentation ·
- Partie ·
- États-unis d'amérique ·
- Marque verbale ·
- Pays-bas
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bière ·
- Boisson ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Usage ·
- Eau minérale ·
- Distinctif ·
- Alcool ·
- Fruit
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Compléments alimentaires
- Cosmétique ·
- Crème ·
- Usage ·
- Produit ·
- Savon ·
- Marque ·
- Compléments alimentaires ·
- Distinctif ·
- Animaux ·
- Huile essentielle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Élément figuratif ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Caractère distinctif ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Site web ·
- Confusion ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Classes ·
- Circuit intégré ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Logiciel ·
- Traitement de données ·
- Produit ·
- Technologie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.