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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mars 2023, n° 003165177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003165177 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 165 177
MariCap Oy, Pohjantähdentie 17, 01450 Vantaa, Finlande (opposante), représentée par Papula Oy, Mechelininkatu 1 a, 00180 Helsinki, Finlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Beijing Roborock Technology Co., Ltd., Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjianbaosheng Square No 8, Heiquan Road, 100192 Haidian District, Beijing, Chine (demanderesse), représentée par Barzanò indirects ZANARDO Milano S.P.A., C.so Vittorio Emanuele II, 61, 10128 Torino, Italie (mandataire agréé).
Le 06/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 165 177 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 597 662 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/03/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 597 662 «Taifen» (marque verbale), compris dans la classe 7. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 813 008 «TAIFUN» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 7: Machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); convoyeurs pneumatiques pour tubes; pompes à vide; broyeurs
Décision sur l’opposition no B 3 165 177 Page sur 2 6
d’ordures; systèmes de traitement des déchets; systèmes de transport de déchets; tous les produits précités n’étant pas destinés à être utilisés dans ou en relation avec des équipements d’extraction de poussières pour salons de ongles.
Classe 37: Construction; entretien, réparation et installation de systèmes de traitement des déchets; services de maintenance, de réparation et d’installation de systèmes de transport de déchets; services de maintenance, de réparation et d’installation pour transporteurs pneumatiques de tubes, pompes à vide, élimination des déchets et broyeurs de déchets; tous les services précités n’ont pas trait aux équipements de dépoussiérage pour salons de ongles.
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; transport et entreposage d’ordures; transport et entreposage de déchets; transport de déchets par pipeline; transport d’ordures par pipeline; tous les services précités n’ont pas trait aux équipements de dépoussiérage pour salons de ongles.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Installations pour l’aspiration de poussières pour le nettoyage; installations de dépoussiérage pour le nettoyage; appareils de lavage; machines et appareils électriques de nettoyage; aspirateurs de poussière; balayeuses automotrices; appareils de nettoyage à vapeur; installations centrales de nettoyage sous vide; machines rechargeables pour le nettoyage des sols; aspirateurs portables.
Produits contestés compris dans la classe 7
Les machines-outils de l’opposante sont une catégorie très large qui inclut une grande variété d’outils et de dispositifs généralement utilisés dans des processus industriels où intervient la modification de surfaces ou de matériaux. Par exemple, machines -outils de forage, de découpe ou de meulage, ainsi que machines-outils pour l’élimination des déchets ou même les machines-outils d’urgence et de secours. Ces exemples montrent que la catégorie générale des machines-outils de l’opposante couvre des outils et dispositifs de différentes caractéristiques ou de finalités différentes qui ne peuvent être clairement séparés des installations d’aspiration de poussières contestées à des fins de nettoyage; installations de dépoussiérage pour le nettoyage; appareils de lavage; machines et appareils électriques de nettoyage; aspirateurs de poussière; balayeuses automotrices; appareils de nettoyage à vapeur; installations centrales de nettoyage sous vide; machines rechargeables pour le nettoyage des sols; aspirateurs portables. Par conséquent, tous les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante étant donné qu’ils peuvent être considérés comme faisant partie de la vaste catégorie des machines-outils de l’opposante; tous les produits précités n’étant pas destinés à être utilisés dans ou en relation avec des équipements d’extraction de poussières pour salons de ongles. La limitation (tous les produits précités n’étant pas destinés à être utilisés dans ou en rapport avec des équipements d’extraction de poussière pour salons de ongles) n’empêche pas cette conclusion, étant donné que la plupart des produits contestés sont des aspirateurs et que la limitation ne concerne que la poussière.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 165 177 Page sur 3 6
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, en particulier pour les installations d’aspiration de poussières pour le nettoyage et installations de dépoussiérage à des fins de nettoyage.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et de la fréquence d’achat.
c) Les signes
TAIFUN Taifène
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de c elles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse de la question de savoir si les signes ont un certain concept est effectuée pour déterminer s’ils sont similaires sur le plan conceptuel et, dans l’affirmative, dans quelle mesure. Il peut s’avérer plus difficile d’établir que le public peut être induit en erreur quant à l’origine lorsqu’un signe possède un concept facilement identifiable ou lorsque les signes comparés contiennent des concepts différents.
Étant donné que le mot «TAIFUN» du signe antérieur possède une signification claire et immédiate pour une partie du public pertinent, telle que la partie germanophone du public pertinent, et que cela pourrait avoir une incidence sur la comparaison conceptuelle des signes, il convient d’apprécier les signes du point de vue du public qui ne percevra de signification dans aucun des éléments verbaux des signes.
Pour au moins la majorité du public, par exemple les territoires où l’anglais, le français et l’espagnol sont parlé, tant la marque antérieure que le signe contesté sont des termes dépourvus de signification et présentent un degré normal de caractère distinctif pour les produits pertinents. Par conséquent, il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone, francophone et hispanophone du public.
Les mots «TAIFUN» et «Taifen» sont dépourvus de signification pour le public analysé et sont considérés comme distinctifs.
Décision sur l’opposition no B 3 165 177 Page sur 4 6
Tant le signe contesté «Taifen» que le signe antérieur «TAIFUN» sont des marques verbales composées d’un seul mot. Les marques verbales ne présentent aucun élément dominant étant donné que, par définition, elles sont écrites dans une police de caractères standard. Par conséquent, aucun des signes ne présente d’éléments dominants (accrocheurs sur le plan visuel).
Le signe antérieur est écrit en lettres majuscules, tandis que le signe contesté est écrit en lettres majuscules. Cette différence n’est toutefois pas pertinente dans la mesure où la protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par cinq lettres sur six (et leurs sons), à savoir les quatre premières lettres «TAIF» et la dernière lettre «N». Il est important de noter que les signes ont en commun leurs débuts. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Les signes ne diffèrent que par une seule lettre (et son son) en quatrième position dans les deux signes. La prononciation des sons qui diffèrent dépend de la langue dans laquelle ils sont prononcés. Par conséquent, les signes ont la même longueur visuelle et phonétique, la même intonation et le même rythme. Compte tenu de ce qui précède, les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif
Décision sur l’opposition no B 3 165 177 Page sur 5 6
intrinsèque normal. Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes; En particulier, les marques coïncident presque entièrement par leur seul élément verbal distinctif «TAIFUN»/«Taifen».
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Par conséquent, les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser les sim ilitudes et à exclure avec certitude tout risque de confusion, étant donné qu’elles ne diffèrent que par l’avant-dernière lettre. Il peut raisonnablement être conclu que les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en conflit pour les produits qui sont identiques et percevront ces produits comme ayant la même origine.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties anglophone, francophone et hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 813 008 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Par souci d’exhaustivité, la divisiond’opposition prend note de l’allégation de l’opposante concernant une famille de marques. Toutefois, la conclusion selon laquelle l’opposant possède une famille de marques implique l’usage d’au moins trois marques, étant donné qu’il s’agit du seuil minimal pour que cette allégation puisse être prise en considération et, deuxièmement, que l’opposante doit apporter la preuve de l’usage de toutes les marques appartenant à la série. En tout état de cause, il n’est pas nécessaire d’examiner cette allégation étant donné que l’opposition est accueillie pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 165 177 Page sur 6 6
Anna BAKALARZ NINA MANEVA Claudia MARTINI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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