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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juil. 2023, n° 003164690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003164690 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 164 690
Erbersdobler Ziegel GmbH turcs Co.KG, Gurlarn 2, 94081 Fürstenzell, Allemagne (opposante), représentée par Kanzlei Strasse SM Faul, Stadtplatz 45, 94474 Vilshofen an der Donau (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Futurewall Limited, 17 Pennine Parade, Pennine Drive, NW2 1NT London, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Browne Jacobson Ireland LLP, 6-7 Fitzwilliam Square East, Dublin 2, D02 Y447 Dublin (représentant professionnel).
Le 28/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 164 690 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 581 568 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/02/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 581 568 «EEKOWALL» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 302 919, «Eco2Wall» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 302 919, «Eco2Wall» (marque verbale) de l’opposante;
a) Les produits et services
Décision sur l’opposition no B 3 164 690 Page sur 2 8
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 19: Matériaux non métalliques pour la construction; constructions transportables non métalliques; pierres de construction; briques; blocs; pierre carrée; brique silico-chaux; plâtre, en tant que matériau de construction; murs et murs et murs et plafonds de briques et plafonds d’étanchéité préfabriqués; boules, linteaux de porte et de fenêtres préfabriqués non métalliques; poutres non métalliques; charpentes non métalliques; limons [parties d’escaliers] non métalliques; panneaux non métalliques pour la construction; maisons préfabriquées et leurs pièces, comprises dans la classe 19.
Classe 37: Services de construction; installation, nettoyage et réparation et entretien de bâtiments; travaux de construction, montage et démolition de maisons et de maisons; gestion et supervision de la construction de maisons; services de construction liés à la construction à des fins privées et industrielles; services de conseils et d’information en matière de construction.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Architecture et ingénierie pour l’élaboration et la préparation de plans de construction; Services d’architecture relatifs à la conception d’immeubles et de salles; Services de conception de bâtiments; Conception et conception d’arts graphiques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 6: Matériaux de construction métalliques; matériaux à bâtir métalliques; armatures
métalliques pour la construction; cloisons métalliques; cloisons métalliques; cloisons
métalliques pour la construction; cloisons métalliques, autres que meubles; cloisons
métalliques autres que meubles; cloisons mobiles en métal [structures]; panneaux
métalliques isolés pour parements muraux; revêtements métalliques de parois; panneaux muraux métalliques; revêtements muraux métalliques pour la construction de murs; portes métalliques; portes coulissantes métalliques; huisseries métalliques; cadres métalliques pour étagères, autres que meubles; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 17: Matériaux isolants; matériaux insonorisants; matériaux isolants pour toitures; matériaux de calfeutrage et d’isolation; matériaux isolants pour la construction; articles et matériaux d’isolation thermique; panneaux insonorisants en matériaux non métalliques; peintures isolantes; rubans isolants; plaques isolantes; feuilles isolantes; revêtements insonorisants pour plafonds; revêtements insonorisants pour murs; plaques insonorisantes; protections contre les courants d’air pour portes; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; matériaux de construction non métalliques; cloisons non métalliques; matériaux de cloisonnement non métalliques; cloisons non métalliques pour la construction; Cloisons coulissantes d’intérieur de style japonais
[fusuma]; cloisons en tant que matériaux de construction non métalliques; cloisons intérieures en matériaux non métalliques; cloisons mobiles en matériaux non métalliques
[murs]; châssis non métalliques pour cloisons; Fidji [cloisons coulissantes japonaises non métalliques]; cloisons non métalliques; cloisons amovibles non métalliques; cloisons non métalliques; portes isolantes en matériaux non métalliques; portes miroirs; portes en bois; portes en vinyle; portes vitrées; encadrements de portes en bois; portes non métalliques; cadres de portes non métalliques; encadrements de portes non métalliques; portes coupe- portes non métalliques; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
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Classe 37: Construction; construction de cloisons; construction de cloisons; installation de cloisons intérieures; construction de cloisons intérieures; installation de cloisons intérieures dans des bâtiments; installation de matériaux isolants; pose de matériaux isolants dans des bâtiments, des toitures et des structures; construction de murs; isolation de murs extérieurs; services de réparation de revêtements muraux; installation de portes; installation de garnitures de portes; services d’information, d’assistance et de conseil pour tous les services précités.
Classe 42: Servicesde conception de bâtiments; conception de bâtiments; établissement de plans pour la construction; conception de construction; planification de projets techniques; services de planification architecturale; services d’information, d’assistance et de conseil pour tous les services précités.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 6
Les matériaux de construction métalliques contestés; matériaux à bâtir métalliques; armatures métalliques pour la construction; cloisons métalliques; cloisons métalliques; cloisons métalliques pour la construction; cloisons métalliques, autres que meubles; cloisons métalliques autres que meubles; cloisons mobiles en métal [structures]; panneaux métalliques isolés pour parements muraux; revêtements métalliques de parois; panneaux muraux métalliques; revêtements muraux métalliques pour la construction de murs; les pièces et parties constitutives de tous les produits précités sont au moins similaires aux matériaux de l’opposante, non métalliques, pour la construction et la construction compris dans la classe 19, étant donné qu’ils peuvent avoir la même destination (étant utilisés à des fins de construction). Leur producteur, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur méthode d’utilisation sont généralement les mêmes. En outre, ils peuvent être concurrents.
Les portes métalliques contestées; portes coulissantes métalliques; huisseries métalliques; cadres métalliques pour étagères, autres que meubles; les pièces et accessoires pour tous les produits précités, bien qu’ils ne soient pas des matériaux de construction strictement métalliques, sont similaires à un faible degré aux matériaux non métalliques de l’opposante pour la construction et la construction, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant (étant donné que les producteurs fabriquent normalement à la fois des produits métalliques et non métalliques), le public pertinent et les canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 17
Les matières isolantes contestées; matériaux insonorisants; matériaux isolants pour toitures; matériaux de calfeutrage et d’isolation; matériaux isolants pour la construction; articles et matériaux d’isolation thermique; panneaux insonorisants en matériaux non métalliques; peintures isolantes; rubans isolants; plaques isolantes; feuilles isolantes; revêtements insonorisants pour plafonds; revêtements insonorisants pour murs; plaques insonorisantes; protections contre les courants d’air pour portes; lespièces et parties constitutives de tous
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les services précités sont à tout le moins similaires aux matériaux de l’opposante, non métalliques, pour la construction et la construction compris dans la classe 19, étant donné qu’ils ont la même nature et la même destination. En outre, ils partagent les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public. Il n’est pas improbable qu’ils soient fabriqués par les mêmes types d’entreprises (et il en va de même pour leurs pièces et accessoires).
Produits contestés compris dans la classe 19
Les matériaux de construction (non métalliques) contestés; matériaux de construction non métalliques; cloisons non métalliques; matériaux de cloisonnement non métalliques; cloisons non métalliques pour la construction; Cloisons coulissantes d’intérieur de style japonais
[fusuma]; cloisons en tant que matériaux de construction non métalliques; cloisons intérieures en matériaux non métalliques; cloisons mobiles en matériaux non métalliques
[murs]; châssis non métalliques pour cloisons; cloisons non métalliques; cloisons amovibles non métalliques; cloisons non métalliques; les Fidji [cloisons coulissantes japonaises non métalliques]sont identiques aux matériaux de l’opposante, non métalliques, pour la construction et la construction; constructions transportables non métalliques; cloisons non métalliques, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent. Les pièces et parties constitutives de tous les produits précités (les produits contestés susmentionnés) sont similaires aux mêmes produits de l’opposante. Le public pertinent peut s’attendre à ce qu’ils soient produits et vendus par les mêmes entreprises. En outre, ils ciblent le même public et peuvent être complémentaires.
Les portes isolantes en matériaux non métalliques; portes miroirs; portes en bois; portes en vinyle; portes vitrées; encadrements de portes en bois; portes non métalliques; cadres de portes non métalliques; encadrements de portes non métalliques; portes coupe-portes non métalliques; lespièces et parties constitutives de tous les produits précités sont au moins similaires à un faible degré aux matériaux de l’opposante, non métalliques, pour la construction et la construction, étant donné qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leur public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 37
Les services de construction contestés; construction de cloisons; construction de cloisons; installation de cloisons intérieures; construction de cloisons intérieures; installation de cloisons intérieures dans des bâtiments; installation de matériaux isolants; pose de matériaux isolants dans des bâtiments, des toitures et des structures; construction de murs; isolation de murs extérieurs; services de réparation de revêtements muraux; installation de portes; installation de garnitures de portes; les services d’information, d’assistance et de conseil relatifs à tous les services précités sont à tout le moins similaires aux services de construction de l’opposante; installation, nettoyage et réparation et entretien de bâtiments; services de conseils et d’information en matière de construction parce qu’ils coïncident au moins par leur nature, leurs fournisseurs, leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés de conception de bâtiments; conception de bâtiments; établissement de plans pour la construction; conception de construction; planification de projets techniques; services de planification architecturale; les services d’information, de consultation et de conseil relatifs à tous les services précités sontidentiques aux services architecturaux de l’opposante liés à la conception d’immeubles et de salles; les services de
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conception de bâtiments, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent ou chevauchent les services contestés.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Enl’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux professionnels (par exemple, dans le secteur de la construction). Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Eco2Wall EEKOWALL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que les éléments verbaux «Eco2Wall» ou «EEKOWALL» sont compris ou non, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public, pour laquelle les deux termes dans leur ensemble sont dépourvus de signification, et donc distinctifs pour les produits et services pertinents.
L’élément verbal «Eco» sera perçu comme un préfixe signifiant «écologique» («ecológico» en espagnol), qui est souvent utilisé lors de la commercialisation de produits et de services pour indiquer l’origine écologique du produit ou le fait qu’il n’a aucune incidence sur l’environnement [arrêt du Tribunal du 24 avril 2012, Leifheit/OHMI, T-328/11, non publié au Recueil, points 25 et 45]. Par conséquent, cet élément est tout au plus faible. De même, au
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moins une partie du public associera l’élément verbal contesté «EEKO» à la même signification. Pour une autre partie du public, cet élément sera dépourvu de signification.
L’élément verbal commun «WALL» est donc dépourvu de signification pour le public pertinent, qui est donc distinctif. Les arguments de la demanderesse concernant le caractère distinctif de cet élément doivent être rejetés car ils ne font pas référence au public analysé.
Le chiffre 2 au milieu de la marque antérieure n’a donc aucun rapport avec les produits et services pertinents, qui sont donc distinctifs.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «E * * O * WALL» et leur prononciation, ce qui implique leur nette majorité de leurs lettres/sons. Ils diffèrent par les autres lettres «C»/«EK» et le chiffre «2» de la marque antérieure (qui sont placés au milieu des signes, où le public accorde moins d’attention).
Sur le plan phonétique, la double lettre initiale «E» du signe contesté sera prononcée de manière similaire au seul «E» de la marque antérieure et la lettre «C» de la marque antérieure sera prononcée de la même manière que la lettre «K» du signe contesté, ce qui rend le début des signes presque identique sur le plan phonétique.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et fortement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie du public qui associe les deux signes à «eco», il convient de tenir compte du fait que cet élément est tout au plus faible et que son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est très limité. Les signes diffèrent par le nombre 2 de la marque antérieure et par l’élément «WALL», qui n’a pas de signification pour le public pertinent. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Pour la partie du public qui ne perçoit que le signe contesté comme étant dépourvu de signification, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence ne doit pas être surestimée car elle découle d’un élément tout au plus faible.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que ses marques possèdent un caractère distinctif élevé en raison de sa renommée ou de son usage dans ses allégations datées du 03/04/2023. Toutefois, cette allégation ne peut être prise en considération car elle a été faite après le délai imparti pour étayer la demande.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément tout au plus faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, très similaires sur le plan phonétique et similaires à un faible degré sur le plan conceptuel ou différents sur le plan conceptuel (mais cette différence a une incidence limitée sur le public) pour les raisons expliquées à la section c) ci-dessus. Ilest tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée; Cela vaut également pour les produits présentant un faible degré de similitude compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 302 919 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que ledit droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 164 690 Page sur 8 8
De la division d’opposition
Gracia TORDESILLAS Fernando AZCONA Meglena BENOVA MARTÍNEZ DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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