Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 août 2023, n° R0055/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0055/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 22 août 2023
Dans l’affaire R 55/2023-1
Monolith International GmbH
Hertzstraße 3/1 71083 Herrenberg
Allemagne
Alexander Völker
Murkenbachweg 68/5
71032 Böblingen
Allemagne Demandeurs/requérants représentée par HLB Dr. Hußmann PartG mbB Rechtsanwälte, Steuerberater,
Thomas-Mann-Str. 50, 90471 Nuremberg (Allemagne)
contre
Balkanica Distral, S.L.
Hort del Portugués, 1, Polígono Industrial C
46800 Xátiva (Valencia) Espagne Opposante/défenderesse représentée par Sonia Del Valle Valiente, C/Miguel Ángel Cantero Oliva, 5, 53, 28660 Boadilla del Monte (Madrid) (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 148 748 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 430 047)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/08/2023, R 55/2023-1, BalkanO (fig.)/BALKANICA DISTRAL (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 mars 2021, Monolith International GmbH et Alexander Völker (ci-après les «demandeurs») ont sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(ci-après le «signe contesté») pour la liste de produits suivante:
Classe 29: Pâtes delégumes; produits laitiers à tartiner; saucisses conservées; tomates en conserve; fruits conservés; conserves de poisson; conserves de viande; soupes en boîte; fruits séchés; produits congelés à base de poisson; légumes en bocaux; fruits congelés; fruits transformés; fruits en bocaux; légumes coupés en boîte; légumes surgelés; légumes conservés; pâtes à tartiner à base de légumes; conserves de fruits; légumes secs en boîte; oignons [légumes] conservés; haricots en boîte; légumes conservés; légumes en saumure; chips de légumes; en-cas à base de légumes; poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; conserves de fruits au vinaigre; fruits en conserve; légumes transformés; gelées de légumes; poisson conservé; pâte à tartiner au poisson; poisson congelé; mousses de légumes; lentilles [légumes] conservées; conserves de légumes; pâtes à tartiner à base de légumes; légumes séchés; légumes lyophilisés; viandes à tartiner; olives conservées;
Classe 30: Biscuits salés à base de céréales préparées; tourtes aux légumes; biscuits; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; produits de boulangerie; tourtes contenant du poisson; céréales transformées destinées à l’alimentation humaine; produits alimentaires à base de céréales pour l’alimentation humaine; graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; gaufres enrobées de chocolat; pâtisserie surgelée fourrée à la viande et aux légumes; confiseries glacées contenant de la crème glacée; thé; pâtisseries; pâtisseries surgelées; confiseries glacées sur bâtonnet; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; bonbons en sucre; biscuits à base de céréales pour la consommation humaine; confiseries glacées; gaufres; gaufres au chocolat; mélanges pour biscuits; pâtés à la viande; tourtes contenant des légumes; pâtisserie contenant de la crème; pâtes de légumes [sauces]; confiseries congelées; desserts préparés à base de chocolat; gâteaux au barbe; gâteaux surgelés; tourtes contenant de la viande; café; biscuits salés.
2 La demande a été publiée le 16 avril 2021.
3 Le 15 juin 2021, Balkanica Distral, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
22/08/2023, R 55/2023-1, BalkanO (fig.)/BALKANICA DISTRAL (fig.)
3
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 7 309 982 (ci-après la «marque antérieure») pour la marque figurative
déposée le 13 octobre 2008 et enregistrée le 20 mai 2009 pour les produits et services suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières);
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; services de vente au détail, en gros et à travers des réseaux informatiques mondiaux de tous types de produits alimentaires.
6 Par décision du 17 novembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la divis io n d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, rejeté la demande de marque pour tous les produits contestés compris dans les classes 29 et 30, à l’exception de glace, et condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Les produits contestés sont en partie identiques et en partie similaires à différe nts degrés aux produits et services de l’opposante, à l’exception de la glace contestée comprise dans la classe 30, qui est différente.
− Les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public. Le niveau d’attention du public est moyen.
− Les signes en conflit coïncident par les lettres «Balkan», que la majorité du public pertinent comprend comme une référence aux Caraïbes, région d’Europe du sud-est. Toutefois, cette région n’est pas particulièrement connue pour la production ou la fourniture des produits et services en cause, et il est peu probable que le public perçoive cette partie des signes comme descriptive des produits et services en cause.
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré moyen de similitude phonétique et un degré élevé de similitude conceptuelle.
− Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de l’élément figuratif d’un globe avec des lignes autour de celui-ci, qui possède un caractère distinctif limité. Dans la mesure où l’opposante a revendiqué un caractère distinctifaccru en raison de la présence durable de ses produits sur le marché, elle n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation.
− La séquence de lettres «Balkan *» est contenue à l’identique dans les éléments verbaux des deux signes et évoque le même concept. Les différences se limitent aux
22/08/2023, R 55/2023-1, BalkanO (fig.)/BALKANICA DISTRAL (fig.)
4
terminaisons de ces éléments verbaux et aux éléments figuratifs des signes, qui ont moins de poids dans l’impression d’ensemble en raison de leur nature décorative et ont un impact moindre sur le consommateur que les éléments verbaux.
− Le degré de similitude entre les marques est suffisant pour que le public pertinent puisse raisonnablement croire que les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés proviennent de la même entreprise ou sont économiquement liés sous la marque «takings». Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour les produits et services identiques ou simila ire s et, dans cette mesure, la demande doit être rejetée.
− En ce qui concerne la glace contestée, qui a été jugée différente des produits et services antérieurs, l’opposition doit être rejetée car l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant la renommée de sa marque sur laquelle l’opposition est fondée. Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur ce motif.
Moyens et arguments des requérants
7 Le 9 janvier 2023, les demandeurs ont formé un recours, suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours le 17 mars 2023. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans la mesure où la marque demandée a été refusée et de condamner l’opposante aux dépens.
8 Leurs arguments peuvent être résumés comme suit:
− C’est à tort que la division d’opposition a considéré que l’élément verbal «Balkanica » de la marque antérieure était distinctif et que le caractère distinctif de la marque antérieure était normal.
− La décision de recours du 14/03/2014, R 557/2013-2, lactima Balkan/Ba lka n mentionnée par la division d’opposition ne correspond plus aux éditions actuelles du- marché. En particulier, il convient de noter que la Croatie a depuis été admise dans l’UE et que l’importance de la région des Caraïbes sur le marché européen s’est rapidement accrue.
− La région des Caraïbes est très connue du public pertinent pour sa cuisine et sa production alimentaire. Rien qu’en Allemagne, il existe des centaines de magasins et de supermarchés spécialisés dans les aliments provenant des Balkans, comme le démontrent les résultats d’une recherche sur Google (annexe 1). La gastronomie de l’UE est répandue et connue dans la gastronomie de l’UE (annexe 2).
− Le terme «Balkanica» en rapport avec des produits alimentaires sera compris par le public pertinent comme une référence au lieu de production ou aux denrées alimentaires produites selon des recettes de l’Union européenne. Une partie du public percevra l’élément «Balkanica» de la marque antérieure comme une graphie erronée
22/08/2023, R 55/2023-1, BalkanO (fig.)/BALKANICA DISTRAL (fig.)
5
de l’adjectif correspondant (par exemple, «balkanique» en français, «balcânica» en portugais, «balcánica» en italien et en espagnol) et donc comme non distinctif. La demande de l’opposante pour la marque verbale «BALKANICA» a étérejetée par l’examinateur le 5 mai 2022 en raison de son caractère descriptif et de son absence de caractère distinctif (annexe 3). De même, l’examinatrice a rejeté la marque applicatio n pour la marque figurative «I love Balkan» le 7 septembre 2020 en raison de l’absence de caractère distinctif (annexe 4).
− Le mot descriptif «Balkan» doit rester libre pour tous les opérateurs du marché afin d’indiquer l’origine géographique des denrées alimentaires. Étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure est réduit à un minimum et que les signes en conflit présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne, il n’existe pas de risque de confusion.
9 L’opposante n’a présenté aucune observation.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
11 Il est recevable et fondé.
Portée du recours
12 Les demandeurs ont formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où ils n’ont pas fait droit à leurs prétentions au sens de l’article 67 du RMUE, c’est-à-dire dans la mesure où la demandea été rejetée pour tous les produits contestés compris dans les classes 29 et 30, à l’exception des glaces compris dans la classe 30. Dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits contestés « glace à rafraîchir» compris dans la classe 30, la décision de la division d’opposition est devenue définitive.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’ident ité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabr ik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
14 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne enregistrée, le territoire pertinent est l’Union européenne. Les produits et services en cause consistent essentiellement en des produits alimentaires et des services de vente au détail connexes qui s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
Comparaison des produits et services
22/08/2023, R 55/2023-1, BalkanO (fig.)/BALKANICA DISTRAL (fig.)
6
15 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents, qui incluent leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commercia le commune (04/11/2003-, 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 32, 38) et si les consommate urs ont SIDER comme courantque ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des distribute urs respectifs de ces produits soient les mêmes (11/07/2007, 150/04-, Tosca Blu,
EU:T:2007:214, § 37).
16 Les produits ou services sont identiques lorsqu’ils apparaissent avec le même libellé dans les listes de produits ou de services comparés ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plusgénérale désirée par l’autre marque (13/09/2018,-94/17, tigha/TAIGA, EU:T:2018:539, § 46).
17 Les produits visés par la demande, qui sont en cause dans la présente procédure, sont les suivants:
Classe 29: Pâtes delégumes; produits laitiers à tartiner; saucisses conservées; tomates en conserve; fruits conservés; conserves de poisson; conserves de viande; soupes en boîte; fruits séchés; produits congelés à base de poisson; légumes en bocaux; fruits congelés; fruits transformés; fruits en bocaux; légumes coupés en boîte; légumes surgelés; légumes conservés; pâtes à tartiner à base de légumes; conserves de fruits; légumes secs en boîte; oignons [légumes] conservés; haricots en boîte; légumes conservés; légumes en saumure; chips de légumes; en-cas à base de légumes; poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; conserves de fruits au vinaigre; fruits en conserve; légumes transformés; gelées de légumes; poisson conservé; pâte à tartiner au poisson; poisson congelé; mousses de légumes; lentilles [légumes] conservées; conserves de légumes; pâtes à tartiner à base de légumes; légumes séchés; légumes lyophilisés; viandes à tartiner; olives conservées;
Classe 30: Biscuits salés à base de céréales préparées; tourtes aux légumes; biscuits; crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; produits de boulangerie; tourtes contenant du poisson; céréales transformées destinées à l’alimentation humaine; produits alimentaires à base de céréales pour l’alimentation humaine; graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; gaufres à revêtement enlate de choco; pâtisserie surgelée fourrée à la viande et aux légumes; confiseries glacées contenantdes confiseries glacées; thé; pâtisseries; pâtisseries surgelées; confiseries glacées sur bâtonnet; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; bonbons en sucre; biscuits pour la consommation humaineà base de céréales; confiseries glacées; gaufres; gaufres au chocolat; mélanges pour biscuits; pâtés à la viande; tourtes contenant des légumes; pâtisserie contenant de la crème; pâtes de légumes [sauces]; confiseries congelées; desserts préparés à base de chocolat; gâteaux au barbe; gâteaux surgelés; tourtes contenant de la viande; café; biscuits salés.
18 Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
22/08/2023, R 55/2023-1, BalkanO (fig.)/BALKANICA DISTRAL (fig.)
7
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières);
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; services de vente au détail, en gros et à travers des réseaux informatiques mondiaux de tous types de produits alimentaires.
19 La division d’opposition a conclu que les produits contestés étaient identiques ou similaires à différents degrés aux produits et services de l’opposante. Cette conclusion n’a pas été contestée par les parties.
20 Afin d’éviter toute répétition inutile, la chambre de recours confirme la conclusion de la division d’opposition et approuve son raisonnement (13/09/2010,-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 35, 36).
Comparaison des marques
21 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel
[23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 43).
22 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considérationuniquement une seule marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impressio n d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007,-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41, 42; 20/09/2007, 193/06-P, QUICKY (marque fig.)/QUICK (marque fig.) et al., EU:C:2007:539, § 43).
23 Les signes à comparer sont les suivants:
Signe contesté Marque antérieure
24 La marque antérieure est une marque figurative composée du mot «BALKANICA» écrit en lettres majuscules noires stylisées et gras, le mot «Distral» étant écrit en caractères noirs beaucoup pluspetits placés au-dessus des lettres finales «CA». L’élément verb al «BALKANICA» est précédé d’un élément figuratif représentant un globe vert et blanc entouré de trois virgules de couleur verte, rouge et blanche.
22/08/2023, R 55/2023-1, BalkanO (fig.)/BALKANICA DISTRAL (fig.)
8
25 L’élément verbal «BALKANICA» et l’élément figuratif sont les éléments dominants de la marque antérieure en raison de leur taille et de leur position. L’élément figuratif du globe est placé en position proéminente devant le mot «BALKANICA» et ne peut être considéré comme banal en relation avec des produits alimentaires. Malgré la règle générale selon laquelle les éléments verbaux d’une marque ont un impact plus fort sur le consommateur que les éléments figuratifs (23/05/2019,-837/17, SkyPrivate, EU:T:2019:351, § 39), le globe sera perçu comme ayant le même poids dans l’impression d’ensemble produite par la marque. D’autre part, l’élément «Distral» revêt une importance secondaire en raison de sa très petite taille et de sa position à la fin de la marque.
26 Le signe contesté est une marque figurative composée du mot «BalkanO» sur un fond ovale vert ressemblant à une étiquette, placé sur deux bandes horizontales rouges. Les lettres
«Balkan» sont écrites dans unepolice de caractères stylisée blanche avec des contours noirs et la lettre «O» dans une police de caractères stylisée en caractères gras rouges aux contours blancs.
27 L’élément verbal «BalkanO» est l’élément dominant du signe contesté car les- consommateurs percevront les éléments graphiques sous la forme d’une étiquette verte et rouge comme simplement décoratifs et, par conséquent, comme secondaires dans l’impression d’ensemble.
28 Sur le plan visuel, les éléments verbaux «BALKANICA» et «BalkanO» des signes coïncident par la séquence de lettres «Balkan» au début et diffèrent par les lettres suivant es «-ica» et par la lettre «-O» respectivement. Ils diffèrent également par l’élément verbal
«Distral» de la marque antérieure et par les éléments figuratifs et la stylisation des signes.
29 L’élément commun «Balkan» sera perçu dans l’ensemble de l’UE comme une référence aux Caraïbes, région du sud-est de l’Europe, car le mot «Balkan/s» existe en tant que tel dans de nombreuses langues (par exemple, en croate, en néerlandais, en anglais, en français, en allemand) ou est très similaire au terme correspondant dans les langues (par exemple, «Balkán» en tchèque, «Balcani» en italien, «Balkgues ni» en letton, «Bałkańsk i» en polonais, «Balcanes»). En outre, l’élément «BALKANICA» de la marque antérieure est susceptible d’être perçu par une partie du public comme une graphie erronée de l’adjectif correspondant (par exemple, «balkanique» en français, «balcanica» en portugais,
«balcanica» en italien et «balcánica» en espagnol) et son équivalent dans la significat io n anglaise de «Balkan», à savoir «of, denoting, or on the Balkan or their, the Balkan caravane» (la péninsule ou la péninsule,https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/balkan).
30 Il est notoire que les propositions sont situées entre la mer Adriatique, la Méditerranée, la mer Égée et la mer Noire et qu’elles comprennent plusieurs pays, dont la Roumanie, la Moldavie, la Bulgarie, la Grèce, l’Albanie, la Serbie, la Croatie, la Slovénie, la Macédoine du Nord, la Bosnie et le Monténégro.
31 Par conséquent, l’élément «Balkan», dans lequel les signes coïncident, fait référence à une très grande région et sera compris par les consommateurs en ce qui concerne les produits et services en cause comme l’indication qu’il s’agit de denrées alimentaires qui ont été produites dans la région des établissements des établissements de transport et des services de vente au détail y afférents [13/03/2023, R 1056/2022-1, POLO anO (fig.)/Dis tra l
BALKANICA (fig.), § 32].
22/08/2023, R 55/2023-1, BalkanO (fig.)/BALKANICA DISTRAL (fig.)
9
32 Compte tenu de la signification descriptive de l’élément «Balkan» pour les produits et services en cause, les consommateurs n’ignoreront pas les différences au niveau des autres éléments, à savoir l’élément figuratif d’un globe terrestre dans la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté, et les terminaisons différentes des mots «BALKANICA» et «BalkanO». Si les deux signes peuvent utiliser des couleurs similair es, la palette de couleurs est également différente, à savoir une police de caractères noire et une police blanche, une virgule rouge contre un ruban rouge et un globe vert clair contre une étiquette ovale foncée. La similitude visuelle globale est très faible.
33 Sur le plan phonétique, le degré de similitude est légèrement plus élevé car les éléments figuratifs ne sont pas prononcés. Toutefois, il repose sur l’élément non distinctif «Balkan». La prononciation des signes coïncide par le son des lettres «Balkan», qui seront prononcées de manière identique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les langues pertinentes. La prononciation diffère par le son des lettres «ICA» et «O » respectivement. La similitude phonétique des signes est faible dans la mesure où elle repose sur un élément non distinctif.
34 Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par la signification de l’élément «Balkan» (une région d’Europe du sud-est). Comme expliqué ci- dessus, l’élément commun«Balkan» est dépourvu de caractère distinctif. Par conséquent, la similitude conceptuelle est très faible dans la mesure où elle repose sur un élément non distinctif [12/10/2022-, 222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 73; 05/10/2020, 602/19-, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463, § 49-51).
Appréciation globale du risque de confusion
35 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’associatio n qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
36 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépenda nce entreles facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;
11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
37 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est inférieur à la moyenne. En ce qui concerne lesproduits alimentaires et les services de vente au détail qui ont été jugés identiques ou similaires, le consommateur moyen pertinent, qui est censé être normale me nt informé etraisonnablement obser et avisé, comprend l’élément verbal «BALKAN ICA» comme faisant allusion au mot «Balkan», qui est descriptif pour les raisons exposées ci- dessus (voir paragraphes 29 -31). En ce qui concerne l’affirmation de l’opposante selon laquelle la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru, il suffit de noter qu’elle n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de son argument.
22/08/2023, R 55/2023-1, BalkanO (fig.)/BALKANICA DISTRAL (fig.)
10
38 Compte tenu du caractère distinctif inférieur à la moyenne de la marque antérieure, de la très faible similitude visuelle et conceptuelle et de la faible similitude phonétique, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Étant donné que la similitude des signes repose simplement sur l’élément «funéran», qui est descriptif des produits en cause, les différences au niveau des autres éléments, à savoir les terminaiso ns différentes «-ica»/— «O», l’élément verbal supplémentaire «Distral» de la marque antérieure et les différents éléments figuratifs, compensent ces similitudes et suffisent à distinguer avec certitude les signes, même lorsqu’ils sont apposées sur des produits identiques.
39 Par conséquent, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est rejetée.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
40 L’opposante a également fondé son opposition sur l’article 8, paragraphe 5 du RMUE.
41 La protection élargie accordée à la marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du
RMUE présuppose la réunion de plusieurs conditions, à savoir:
a) la marque antérieure visée par l’opposition doit être renommée;
b) les marques en cause doivent être identiques ou similaires;
c) il doit exister un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice;
d) l’usage de la marque est effectué sans juste motif.
42 Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (25/05/2005,-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 30;
22/03/2007,-T 215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 34; 16/05/2007, T-137/05, Nimei La Perla
Modern Classic, EU:T:2007:142, § 26; 28/09/2016, 362/15-, HENLEY, EU:T:2016:576,
§ 19 et jurisprudence citée).
43 En l’espèce, l’opposante n’a produit aucune preuve de la renommée alléguée de la marque antérieure. Étant donné qu’au moins une des conditions visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit être rejetée.
Conclusion
44 L’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est rejetée. La décision attaquée doitêtre annulée et l’opposition doit être rejetée également pour tous les produits compris dans les classes 29 et 30 faisant l’objet du recours.
Frais
22/08/2023, R 55/2023-1, BalkanO (fig.)/BALKANICA DISTRAL (fig.)
11
45 À la suite des procédures d’opposition et de recours, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par les demandeurs dans les deux procédures, conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
46 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, point c), i) et iii), du REMUE, ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle d es demandeurs dans la procédure de recours, d’un montant de 300 EUR et de 550 EUR dans la procédure de recours. À cet égard, il convient d’ajouter la taxe de recours de 720 EUR payée par les demandeurs. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 570 EUR.
22/08/2023, R 55/2023-1, BalkanO (fig.)/BALKANICA DISTRAL (fig.)
12
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où la demande a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 29: Pâtes delégumes; produits laitiers à tartiner; saucisses conservées; tomates en conserve; fruits conservés; conserves de poisson; conserves de viande; soupes en boîte; fruits séchés; produits congelés à base de poisson; légumes en bocaux; fruits congelés; fruits transformés; fruits en bocaux; légumes coupés en boîte; légumes surgelés; légumes conservés; pâtes à tartiner à base de légumes; conserves de fruits; légumes secs en boîte; oignons [légumes] conservés; haricots en boîte; légumes conservés; légumes en saumure; chips de légumes; en-cas à base de légumes; poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; conserves de fruits au vinaigre; fruits en conserve; légumes transformés; gelées de légumes; poisson conservé; pâte à tartiner au poisson; poisson congelé; mousses de légumes; lentilles [légumes] conservées; conserves de légumes; pâtes à tartiner à base de légumes; légumes séchés; légumes lyophilisés; viandes à tartiner; olives conservées;
Classe 30: Biscuits salés à base de céréales préparées; tourtes aux légumes; biscuits; crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; produits de boulangerie; tourtes contenant du poisson; céréales transformées destinées à l’alimentation humaine; produits alimentaires à base de céréales pour l’alimentation humaine; graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; gaufres enrobées de chocolat; pâtisserie surgelée fourrée à la viande et aux légumes; confiseries glacées contenant de la crème glacée; thé; pâtisseries; pâtisseries surgelées; confiseries glacées sur bâtonnet; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; bonbons en sucre; biscuits à base de céréales pour la consommation humaine; confiseries glacées; gaufres; gaufres au chocolat; mélanges pour biscuits; pâtés à la viande; tourtes contenant des légumes; pâtisserie contenant de la crème; pâtes de légumes [sauces]; confiseries congelées; desserts préparés à base de chocolat; gâteaux au barbe; gâteaux surgelés; tourtes contenant de la viande; café; biscuits salés.
22/08/2023, R 55/2023-1, BalkanO (fig.)/BALKANICA DISTRAL (fig.)
13
2. Rejette l’opposition également pour les produits susmentionnés;
3. Dit que l’opposante supportera les taxes et frais exposés par les demandeurs dans les procédures d’opposition et de recours;
4. Fixe le montant des frais et taxes à payer par l’opposante aux demandeurs aux fins des procédures d’opposition et de recours à 1 570 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys E. Fink M. Bra
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
22/08/2023, R 55/2023-1, BalkanO (fig.)/BALKANICA DISTRAL (fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Bière ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Verre ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Réseau ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Usage ·
- Classes ·
- Développement
- Usage ·
- Danemark ·
- Nullité ·
- Marque antérieure ·
- Amidon ·
- Classes ·
- Compléments alimentaires ·
- Produit cosmétique ·
- Preuve ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éclairage ·
- Fourniture ·
- Électronique ·
- Accessoire ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Recours ·
- International ·
- Système ·
- Nullité
- Sciences ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Plante médicinale ·
- Recours ·
- Scientifique ·
- Pertinent ·
- Résumé ·
- Union européenne ·
- Produit
- Polices de caractères ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Langue ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Base de données ·
- Information ·
- Aéronef ·
- Annulation ·
- Transport
- Marque antérieure ·
- Produit pharmaceutique ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Cellule souche ·
- Diagnostic médical ·
- Union européenne ·
- Confusion ·
- Usage
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Vernis ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Polices de caractères
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété intellectuelle ·
- Service ·
- Droit de propriété ·
- Nom de domaine ·
- Surveillance ·
- Assistance ·
- Marque ·
- Protection ·
- Représentation ·
- Consultation juridique
- Logiciel ·
- Réhabilitation ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Soins de santé ·
- Réalité virtuelle ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Utilisation des données ·
- Traitement
- Marque ·
- Union européenne ·
- Restaurant ·
- Café ·
- Annulation ·
- Historique ·
- Tremblement de terre ·
- Bâtiment ·
- Usage sérieux ·
- Traduction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.