EUIPO
22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 nov. 2023, n° R1361/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1361/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 22 novembre 2023
Dans l’affaire R 1361/2023-2
Tourisme du Qatar
AL Jasra Tower B, Lusail City
Doha
Qatar Demanderesse/requérante représentée par TAYLOR WESSING N.V., Parnassusweg 821B, 1082 LZ Amsterdam (Pays-
Bas)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 791 570
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 09er novembre 2022 et date de priorité du 8 novembre
2022, Qatar Tourisme (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SE SENTIR PLUS AU QATAR
pour la liste de services suivante:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; publicité dans le domaine du tourisme et des voyages; marketing; marketing dans le domaine du tourisme et des voyages; services promotionnels; distribution de matériel promotionnel; distribution de matériel promotionnel dans le domaine du tourisme et des voyages; services d’informations et de conseils en affaires; services d’informations et de conseils en affaires en matière de voyages et de tourisme; organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; promotion d’événements spéciaux; organisation et conduite d’événements promotionnels; organisation et conduite d’événements promotionnels dans le domaine des voyages et du tourisme; promotion de compétitions et d’événements sportifs; mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la publicité de produits et services; fourniture d’informations commerciales via un site web; mise à disposition d’informations en matière de marketing par le biais d’un site web; mise à disposition d’informations publicitaires par le biais d’un site web; services de vente au détail et au détail en ligne de livres, livrets, guides touristiques, revues, magazines, cartes, périodiques, papeterie, matériel de dessin, livres colorants, crayons, crayons, autocollants, cartes postales, affiches, horaires, bons, blocs-notes, blocs-notes, agendas, calendriers, porte-clés, porte- clés, fourre-tout, tasses, T-shirts, vêtements, chapeaux, jouets rembourrés; services d’information, de conseils et d’assistance dans les domaines précités.
Classe 39: Services d’informations touristiques en matière de voyages; services de guides touristiques; services de réservation de voyages touristiques; visites touristiques; services de transport; services de voyages; organisation de voyages; organisation et préparation de voyages, de sorties, d’excursions, d’expéditions et de visites touristiques; services d’agences pour l’organisation de voyages; services de réservation de voyages; réservation de places de voyage; services de billets de voyage; services d’information sur les voyages; mise à disposition d’informations touristiques en matière de voyages par le biais d’un site web; fourniture d’informations en matière de voyages par le biais d’un site web; services d’information, de conseils et d’assistance dans les domaines précités.
Classe 41: Activités culturelles; services de formation; services de divertissement; organisation et conduite d’expositions, de conférences et de manifestations à des fins culturelles, éducatives ou de divertissement; organisation et conduite d’expositions, conférences et manifestations virtuelles à des fins culturelles, éducatives ou de divertissement; publication de répertoires concernant le tourisme et le tourisme;
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fourniture de publications électroniques en ligne; mise à disposition de publications électroniques en ligne dans le domaine des voyages et du tourisme; services de réservation de billets pour des activités et événements éducatifs, de divertissement et culturels; organisation d’évènements sportifs; mise à disposition d’informations en matière de divertissement par le biais d’un site web; mise à disposition d’informations sur des activités culturelles par le biais d’un site web; mise à disposition d’informations éducatives par le biais d’un site web; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
2 Par lettre du 15 décembre 2022, l’Office a soulevé une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les services. L’objection était fondée sur les conclusions suivantes:
− Le consommateur anglophone pertinent ne verra rien au-delà d’une information promotionnelle qui sert simplement à souligner les aspects positifs des services, à savoir qu’ils contribuent à se faire une grande impression et à se sentir/expérience davantage au Qatar. La marque se borne à faire référence à une aspiration du consommateur des services, à savoir que l’on sera immérité dans une véritable expérience culturelle de Qatari, permettant à l’on de se sentir/d’avoir une expérience plus authentique de l’essence véritable du Qatar, par opposition, par exemple, à rester dans un établissement touristique plus anonyme, ne proposant qu’une cuisine/divertissement/déc international (une expérience qui n’apporterait aucun véritable sentiment d’être «au Qatar»). En outre, le signe serait perçu comme étant fourni en relation avec la promotion du tourisme au Qatar.
3 La demanderesse n’a présenté aucune observation.
4 Le 28 avril 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. N’ayant reçu aucune observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir la ou les objection (s) indiquée (s) dans la notification des motifs absolus de refus du 15 décembre
2022.
5 Le 28 juin 2023, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 août 2023.
Moyens du recours
6 La demanderesse demande que les objections au titre de l’article 7 (1) (b) et de l’article 7 (2) du RMUE soient levées et que la publication de la demande contestée soit autorisée pour tous les services demandés. Elle soutient que les facteurs suivants justifient l’acceptation de la marque contestée: l’intrigue conceptuelle, la résonance particulière à l’émotivité, le processus cognitif inévitable et les efforts d’interprétation du public lorsqu’il est confronté à la marque, la structure syntaxique inhabituelle et l’état du registre.
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Motifs
Recevabilité du recours
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
9 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
10 Un minimum de caractère distinctif suffit pour exclure l’application du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (24/01/2017-, T 96/16, STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS, EU:T:2017:23, § 14).
11 Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné peut, lors d’une acquisition ultérieure, répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (11/12/2012-, T 22/12, Qualithät, § 22, Qualithät).
12 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits et services (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 34).
13 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (08/02/2011-, 157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 47 et jurisprudence citée).
14 La Cour a ainsi jugé qu’il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un «caractère de fantaisie», voire un «champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler» pour qu’un tel slogan soit revêtu du caractère minimal distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du-RMUE (21/01/2015, 11/14, Pianissimo, EU:T:2015:35, § 19 et jurisprudence citée). En revanche, un slogan original, imaginatif et fantaisiste est bien plus susceptible de remplir la fonction essentielle d’une marque.
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15 En outre, une marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en résulte que, dans la mesure où ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45;
12/07/2012, 311/11-P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 30).
16 Les slogans sont souvent de nature laudative. Leur but même est de persuader les consommateurs potentiels d’acheter les produits ou services de l’entreprise en cause. Un slogan banal, banal, banal ou directement descriptif d’une caractéristique des produits ou services en cause est peu susceptible de posséder un quelconque caractère distinctif car il ne sera probablement pas perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause. Aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole pour utiliser des termes banals, ordinaires ou quotidiens pour promouvoir ses activités commerciales (31/08/2021, R 786/2021-2, We protège ce qui importe, § 17).
17 Un slogan peut être simplement laudatif et, partant, dépourvu de caractère distinctif non seulement lorsqu’il loue des caractéristiques spécifiques, mais également lorsqu’il loue ses caractéristiques abstraites ou lorsqu’il fournit une information simplement promotionnelle [19/01/2022,-270/21, PURE BEAUTY (fig.), EU:T:2022:12, § 34].
18 C’est à la lumière de ces considérations que la chambre de recours doit examiner si l’examinateur a commis une erreur en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
19 Les services en cause sont destinés au grand public, dont le niveau d’attention et de vigilance est, en principe, moyen, et/ou le public professionnel dont le niveau d’attention et de vigilance est, en principe, élevé.
20 Toutefois, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (25/03/2014-, 291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32 et jurisprudence citée; 21/03/2014,
81/13-, BigXtra, EU:T:2014:140, § 24). Si un signe n’indique pas d’emblée l’origine ou la destination de l’objet de leur intention d’achat, mais fournit uniquement des informations purement promotionnelles, laudatives et abstraites, les consommateurs ne s’attarderont pas à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe ou à le mémoriser en tant que marque (05/12/2002,-130/01, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 28, 29).
21 Il suffit qu’un signe soit dépourvu de caractère distinctif pour qu’au moins une partie du public pertinent soit refusée à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE-(14/06/2017, 659/16, Second Display, EU:T:2017:387,
§ 24 et jurisprudence citée).
22 Quant au signe en cause, il est composé d’éléments de la langue anglaise. Dès lors, comme également indiqué dans la décision attaquée, le public pertinent par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié est le public anglophone. Ce public ne se compose pas uniquement du public pertinent d’Irlande et de Malte. Une
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compréhension de base de la langue anglaise par le grand public, en tout état de cause, au
Danemark, en Suède, en Finlande, aux Pays-Bas et à Chypre est un fait notoire. Par conséquent, le public pertinent comprend, à tout le moins, le public pertinent des États membres mentionnés dans ce paragraphe (09/12/2010, T-307/09, Naturally active,
EU:T:2010:509, § 26).
23 S’agissant d’une marque composée de mots, un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent (12/12/2013, 70/13-P, Photos.com, EU:C:2013:875, § 24 et jurisprudence citée).
24 La marque contestée se compose de mots anglais de base et la chambre de recours approuve les significations du dictionnaire qui leur ont été attribuées par l’examinateur, à savoir:
FEEL: «L’impression ou l’effet produit sur une personne par un lieu, une situation, etc.; la qualité du sentiment similaire ou ressemblant à une chose déterminée».
POUR EN SAVOIR PLUS: «Comme un comparatif au sens large.»
IN: «C’est-à-dire dans: qui reste, vit, se trouve ou est utilisé dans ou à l’intérieur; intérieur, intérieur»
QATAR: «un pays d’Asie du sud-ouest»
25 En ce qui concerne la combinaison de ces mots, la Chambre souligne tout d’abord que l’appréciation d’une marque ne peut se faire en se bornant à regarder (la combinaison de) mots et comment ils peuvent être définis de manière abstraite. Une telle appréciation doit être effectuée dans le contexte des services visés par la demande. Ce contexte apporte un éclairage considérable quant à la manière dont le public anglophone pertinent de ces services percevra la marque contestée.
26 En outre, la chambre de recours rappelle que, dans la mesure où le public pertinent est peu attentif si un signe ne lui indique pas immédiatement l’origine ou la destination de l’objet qu’il souhaite acheter, mais lui donne plutôt une information exclusivement promotionnelle et abstraite, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles de l’expression ni à la mémoriser en tant que marque (12/07/2023, T-772/22, Back-2-nature, EU:T:2023:394, § 54 et jurisprudence citée).
27 En outre, au cours de la brièveté du temps dans lequel le consommateur est confronté à une marque, il perçoit la signification des termes de manière intuitive plutôt que linguistique (12/07/2023, T-772/22, Back-2-nature, EU:T:2023:394, § 54 et jurisprudence citée).
28 En outre, les slogans publicitaires sont souvent écrits sous une forme simplifiée, de manière à les rendre plus concis et plus percutants (22/03/2018, T-235/17, MOBILE
LIVING MADE EASY, EU:T:2018:162, § 51 et jurisprudence citée).
29 À la lumière de ce qui précède, le signe «FEEL MORE IN Qatar» a un contenu purement promotionnel, qui transmet un message sur la qualité, en ce sens que les services des
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classes 39 et 41 fournis dans un lieu géographique spécifique, à savoir le pays Qatar, offrent au public pertinent une expérience émotionnelle supérieure.
30 En ce qui concerne les services compris dans la classe 35, ils incluent les services qui ont pour objet les voyages et le tourisme au Qatar et qui ont donc un lien direct avec le contenu purement promotionnel véhiculé par le signe, comme indiqué au paragraphe précédent.
31 Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu’allègue la demanderesse, la signification du mot «MORE» dans la marque contestée, à savoir en combinaison avec le mot précédent «FEEL» (suivi d’un lieu géographique), n’est pas vague sans adjectif qualificatif. Il est vrai qu’un adjectif qualificatif pourrait préciser ce qui se ressent davantage, par exemple FEEL MORE successif/rentables. Toutefois, malgré sa généralité, le message véhiculé par la combinaison «FEEL MORE IN Qatar» est clair: on connaîtra des émotions supérieures (par exemple, plus riche et plus vives) au Qatar.
32 En outre, la question de savoir s’il peut exister, comme l’affirme la demanderesse, d’autres expressions telles que «FEEL HAPPY IN Qatar», «FEEL SUCCESSFUL IN Qatar» ou «FEEL bénéficiaire IN Qatar» dans lesquelles une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE peut être appropriée, n’affecte pas le raisonnement ci-dessus en ce qui concerne la marque contestée «FEEL MORE IN Qatar».
33 Contrairement aux allégations de la requérante, le message de l’expression «FEEL
MORE IN Qatar» est sans ambiguïté et évident, sans effort mental particulier, auprès d’aucun public. Le message véhiculé par les mots n’est ni subtil, indirect, caché, ni vague. Aucune analyse, ni aucun effort mental n’est nécessaire pour déterminer la signification possible de l’expression prise dans son ensemble. Il ne constitue pas un jeu de mots, introduit des éléments d’intrigue conceptuelle ou de surprise, ni ne présente une originalité ou une prégnance particulière.
34 À la lumière de ce qui précède, ainsi que l’examinateur l’a constaté à juste titre, hormis son sens promotionnel, «FEEL MORE IN Qatar» ne contient aucun élément permettant au public pertinent de le percevoir comme une indication de l’origine commerciale des services en cause.
35 Par conséquent, la marque contestée pour tous les services en cause est intrinsèquement dépourvue de caractère distinctif. Aucun caractère distinctif acquis par l’usage intensif n’a été revendiqué ou démontré. Par conséquent, la marque contestée ne possède pas de caractère distinctif minimal par rapport aux services en cause et au public anglophone.
36 Dans la mesure où la demanderesse fait référence à d’autres marques prétendument comparables avec l’élément «FEEL» (16 au total, dont 7 marques FEEL suivies d’une ville ou d’un nom du pays, acceptées par l’Office, il est vrai que l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’ égalité de traitement et le principe de bonne administration. Eu égard à ces deux derniers principes, l’Office doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de
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décider dans le même sens (15/03/2023, T-178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131, §
74 et jurisprudence citée).
37 Cela étant, les principes d’ égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (15/03/2023, T-178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 75 et jurisprudence citée).
38 En outre, dans la mesure où ces marques ont été acceptées par des décisions de première instance qui n’ont donc pas fait l’objet d’un recours, les chambres de recours n’ont pas eu la possibilité d’apprécier leur caractère enregistrable (27/03/2014-, T 554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase). Les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles
66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (09/11/2016, 290/15-, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73). Aucune des marques «FEEL» mentionnées par la demanderesse n’a fait l’objet d’une appréciation au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE par la chambre de recours.
39 En l’espèce, le signe contesté relève de l’un des motifs absolus de refus, à savoir celui énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le fait que, dans d’autres affaires, l’Office ait accepté d’autres marques prétendument comparables ne saurait avoir pour effet d’autoriser l’enregistrement injustifié d’une marque qui, à la lumière des faits de l’espèce, relève de l’un des motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
40 Dans la mesure où la demanderesse allègue que la marque a été acceptée au Royaume-
Uni, en Suisse et en Russie, la chambre de recours souligne que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe avec effet dans l’Union ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. L’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont donc pas liés par une décision intervenue au niveau d’un pays tiers ou d’un État membre (ou d’un ancien État membre) admettant le caractère enregistrable du signe en cause (13/05/2020-,
532/19, pantys, EU:T:2020:193, § 33; 27/06/2018, T-362/17, FEEL FREE, EU:T:2018:390, § 49). Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle la marque verbale en cause trouve son origine (29/03/2012-, 242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 44).
41 La requérante fait également valoir que des expressions émotives ont été largement utilisées par les titulaires de marques dans les États membres de l’Union pour désigner l’origine commerciale tant des produits que des services, en particulier dans l’industrie touristique. À l’appui de son affirmation, la requérante invoque deux slogans («Everyone Can Take on the World» et «Good Leads the Way»). En ce qui concerne la remarque
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générale de la demanderesse, il est possible que les titulaires de marques appliquent largement une demande d’enregistrement d’expressions émotives en tant que marques. Toutefois, cela ne signifie pas qu’ils sont donc distinctifs. En outre, la demanderesse n’a ni revendiqué ni prouvé, contrairement, par exemple, à la demanderesse dans l’affaire «Vorsprung durch Technik» (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29), acquis un caractère distinctif par un usage intensif de la marque contestée en cause. En ce qui concerne les deux exemples donnés par la demanderesse, outre les considérations ci-dessus concernant les marques «FEEL» acceptées, la chambre de recours note que la marque «Everyone Can Take on the World» n’est pas enregistrée devant l’Office et que la deuxième marque «Good Leads the Way» (en tant qu’EI désignant l’UE) a été refusée par l’examinateur et est actuellement pendante devant la chambre de recours.
42 En tout état de cause, étant donné que c’est à juste titre que l’examinateur a conclu que l’acceptation de la marque contestée pour les services était incompatible avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la demanderesse ne saurait invoquer avec succès la pratique décisionnelle antérieure de l’Office ou d’autres offices pour invalider cette conclusion.
43 Compte tenu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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