Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 déc. 2023, n° 003184165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003184165 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 184 165
Sessun, 1 rue Capitaine Dessemond, 13007 Marseille, France (opposante), représentée par Myriam Angelier, 3, Place Félix Baret, 13006 Marseille, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Xiamen Juyi Hongtu Technology Co., Ltd, Room 03, Unit 602, no 63, Wanghai Road, Software Park Phase II, 361000 Xiamen, Fujian, Chine (partie requérante), représentée par Asternery S.L, Calle Nuñez Morgado 5, 28036 Madrid (Espagne) (représentant professionnel).
Le 08/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 184 165 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 754 103 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 01/12/2022, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 754 103 «ShenXun» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 936 322 «Sessdéférée n» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 18: Bagages; sacs de tous les jours; portefeuilles; boîtes en cuir.
Décision sur l’opposition no B 3 184 165 Page sur 2 5
Classe 25: Chapellerie; chaussures; vêtements; ceinture.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Sacs à dos; sacs à dos pour bébés; sacs à dos de randonnée; sacs à dos scolaires; sacs d’alpinistes; fourre-tout; malles; bandoulières [courroies] en cuir; sacs d’écoliers; mallettes; sacs de voyage; sacs d’écoliers; sacs pochettes; trousses de maquillage; porte-documents; sacs à porter sur les hanches; sacs et portefeuilles en cuir; sacs en toile; boîtes en cuir; coffres de voyage.
Classe 25: Vêtements pour hommes; vêtements pour femmes; chemisettes; chemisettes; jupes; robes; bas de yoga; hauts de yoga; chaussures pour hommes; chaussures pour femmes; chaussures pour hommes et femmes; chaussures en cuir; chaussons; sandales; tongs; caleçons; jeans; costumes; pantalons de fret; chapeaux.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les boîtes en cuir sont incluses à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes).
Malles de voyage contestées; coffres de voyage; mallettes; les sacs de voyage sont inclus dans les bagages de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les sacs à doscontestés; sacs à dos pour bébés; sacs à dos de randonnée; sacs à dos scolaires; sacs d’alpinistes; fourre-tout; sacs d’écoliers; sacs d’écoliers; sacs pochettes; trousses de maquillage; porte-documents; sacs à porter sur les hanches; sacs et portefeuilles en cuir; les sacs en toile sont au moins similaires aux sacs de loisirs de l’ opposante dans la mesure où ils ont la même destination. Leur producteur et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les ceintures en cuir contestées sont similaires à la ceinture de l’opposante comprise dans la classe 25. Ces produits répondent aux besoins du même consommateur pertinent et sont vendus dans les mêmes magasins et rayons spécialisés de grands magasins et peuvent également coïncider par leur fabricant.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements de mens-gorge contestés; vêtements pour femmes; chemisettes; chemisettes; jupes; robes; bas de yoga; hauts de yoga; caleçons; jeans; costumes; les pantalons de fret sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les chaussures pour hommes contestées; chaussures pour femmes; chaussures pour hommes et femmes; chaussures en cuir; chaussons; sandales; les flippers sont inclus dans la catégorie plus large des chaussures de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les chapeaux contestés sont inclus dans la catégorie générale de la chapellerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 184 165 Page sur 3 5
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
SessDAC n ShenXun
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Ni la marque antérieure «Sessétauxn» ni le signe contesté «ShenXun» ne véhiculent de signification claire pour une partie du public, comme le public italophone, et qui les percevra plutôt comme des termes inventés et indivisibles dépourvus de signification et distinctifs dans leur ensemble. Par conséquent, étant donné qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble du public pertinent [20/07/2017, 521/15-, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69], la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer l’appréciation sur ce public étant donné que l’absence de signification des deux signes augmentera le risque de les confondre.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «S (*) E * * UN», ce qui a pour conséquence que le début et la fin des signes sont identiques. Les signes diffèrent par les lettres supplémentaires «SS» (marque antérieure) et «H», «NX» (placées respectivement en deuxième, troisième et quatrième positions dans le signe contesté). La marque accentuée de la marqueantérieure n’aura qu’une incidence très limitée sur la perception visuelle des signes, et il en va de même pour la capitalisation différente du signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude légèrement inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, compte tenu du fait que la lettre «H» est muette en italien, les signes coïncident par le son des lettres «S (*) E * * UN». La lettre supplémentaire différente
Décision sur l’opposition no B 3 184 165 Page sur 4 5
«H» placée en deuxième position du signe contesté sera à peine perceptible. En outre, les lettres «SS» de la marque antérieure et la lettre «X» du signe contesté sont prononcées de manière similaire par le public italien. L’accent sur la lettre «U» de la marque antérieure ne modifiera pas sa prononciation. Les signes diffèrent par la prononciation de la lettre «N» du signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique légèrement supérieur à la moyenne.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et similaires à différents degrés et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent un degré de similitude visuelle légèrement inférieur à la moyenne, un degré de similitude phonétique légèrement supérieur à la moyenne et la comparaison conceptuelle reste neutre.
Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences mineures entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques, compte tenu également de l’identité et des similitudes entre les produits.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie italophone du public pertinent et, par conséquent, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Aldo Blasi Florica RUS Irene MARUGÁN Marín
Décision sur l’opposition no B 3 184 165 Page sur 5 5
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Vodka ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Pologne
- Crème ·
- Opposition ·
- Alcool ·
- Marque antérieure ·
- Vodka ·
- Identique ·
- Produit ·
- Marque verbale ·
- Recours ·
- Enregistrement
- Optique ·
- Lunette ·
- Ordinateur ·
- Électronique ·
- Instrument de mesure ·
- Signalisation ·
- Protection ·
- Tube ·
- Disque ·
- Batterie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Chauffage ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Confusion
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Royaume-uni ·
- Usage ·
- Union européenne ·
- Marque verbale ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Délai ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Produit pharmaceutique ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Pharmaceutique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cosmétique ·
- Miel ·
- Crème ·
- Lait ·
- Gel ·
- Refus ·
- Classes ·
- Recours ·
- Résumé ·
- Consommateur
- Aéronef ·
- Enregistrement ·
- Protection ·
- Navigation aérienne ·
- Caractère distinctif ·
- International ·
- Union européenne ·
- Système ·
- Information ·
- Refus
- Marque ·
- For ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Environnement ·
- Pertinent ·
- Slogan ·
- Enregistrement ·
- Public ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Fruit ·
- Pertinent ·
- Coexistence ·
- Noix ·
- Similitude ·
- Risque
- Compléments alimentaires ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Vitamine ·
- Produit ·
- Animaux ·
- Minéral ·
- Vétérinaire ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude
- Service ·
- Ordinateur ·
- Logiciel ·
- Téléphone mobile ·
- Télécommunication ·
- Données ·
- Marque antérieure ·
- Électronique ·
- Réseau informatique ·
- Utilisateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.