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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mars 2025, n° T-99/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-99/24 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
4 mars 2025 (*)
«Radiation»
Dans l’affaire T-99/24,
Sport Point Holding GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me N. Schmitz, avocat,
partie demanderesse,
V
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Eberl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO intervenant devant le Tribunal, étant
Imperial SpA, établie à Funo di Argelato (Italie), représentée par Me M. Gómez Calvo, avocat,
1 par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Sport-Point Holding GmbH, demande
l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 20 décembre 2023 (R 1012/2023-4).
2 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 12 décembre 2024, la requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, que, à la suite d’un accord intervenu entre elle et l’intervenante, elle souhaitait se désister de l’instance et que, selon cet accord, chaque partie supportera ses propres dépens afférents à la présente procédure.
3 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 19 décembre 2024, l’intervenante a confirmé le contenu de l’accord intervenu entre elle et la requérante, tel que visé dans la demande de désistement, et a accepté le désistement de l’instance.
4 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 7 janvier 2025, la partie défenderesse a informé le
Tribunal qu’elle ne s’opposait pas au désistement et a demandé qu’elle ne soit pas condamnée aux dépens. La défenderesse a indiqué que, aucune audience n’ayant été convoquée, elle n’avait pas exposé de dépens récupérables.
5 aux termes de l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le
désistement. En outre, selon l’article 136, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties sont parvenues à un accord sur les dépens, la décision sur les dépens est conforme à cet accord.
6 en ce quiconcerne les dépens de la partie défenderesse, celle-ci n’a pas conclu à sa condamnation aux dépens et a indiqué qu’elle n’a pas exposé de dépens récupérables.
7 il y a donc lieu de radier l’affaire du registre et de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne:
1. L’affaire T-99/24 est radiée du registre du Tribunal.
2. Sport-Point Holding GmbH, Imperial SpA et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront leurs propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 4 mars 2025.
V. Di Bucci A. Kornezov
Greffier Président
* Langue de procédure: Anglais.
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