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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mars 2023, n° W01690333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01690333 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1 et article 193, paragraphe 6, du RMUE])
Alicante, 21/03/2023
Valérie Perrichon Avocat 3 rue Saint-Philippe du Roule 75008 PARIS FRANCIA
Votre référence: LK
Numéro de demande Internationale: 1690333
Marque: ACTITUDES
Titulaire: ACTITUDES SARL Route de Vevey 19b CH-1807 Blonay Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 18/11/2022 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 41 Education, accompagnement personnalisé (coaching); Formation de personnes dans le domaine des ressources humaines; Formation de coachs; Animation de cours et conférences éducatives; Coaching (formation); Prestations et conseils dans le domaine du coaching; Organisation et conduite d’ateliers (éducation), de conférences, de séminaires, de congrès et de symposiums; Ateliers de formation; Stages et formations professionnelles;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Tutorat.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue espagnole attribuera au signe la signification suivante: attitudes.
• La signification susmentionnée du mot «ACTITUDES», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes :
o information extraite du dictionnaire en ligne Real Academia Española le 18/11/2022, à https://dle.rae.es/actitud.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les services en cause d’éducation et de formation, en ce qu’ils seront fournis dans un but d’enseignement ou d’apprentissage des attitudes à adopter devant diverses situations. Dès lors, le signe décrit la destination de la prestation des services ou le contenu de ces services.
• les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces services. Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 18/11/2022 a révélé que le terme «ACTITUDES» est communément utilisé sur le marché concerné:
o https://dkvintegralia.org/blog/11-actitudes-laborales-triunfar-empresas-2021/, copie extraite le 18/11/2022, les 11 attitudes professionnelles pour réussir en affaires en 2021.
o https://es.eserp.com/articulos/aptitud-actitud-exito-trabajador/, copie extraite le 18/11/2022, attitude et aptitude au travail.
o https://www.yunbitsoftware.com/blog/2022/01/26/seleccion-y-desarrollo-actitud-o- aptitudque-se-deberia-priorizar-en-rrhh/, copie extraite le 18/11/2022. sélection et développement : attitude ou aptitude – quelle priorité pour les RH (ressources humaines)?
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur
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des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification du refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1690333 «ACTITUDES» est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
Classe 41 Education, accompagnement personnalisé (coaching); Formation de personnes dans le domaine des ressources humaines; Formation de coachs; Animation de cours et conférences éducatives; Coaching (formation); Prestations et conseils dans le domaine du coaching; Organisation et conduite d’ateliers (éducation), de conférences, de séminaires, de congrès et de symposiums; Ateliers de formation; Stages et formations professionnelles; Tutorat.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 9 Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; Supports enregistrés ou téléchargeables; Logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges; Ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; Supports d’enregistrement numériques pour la formation.
Classe 16 Produits de l’imprimerie, journaux, livres, magazines, imprimés sur support papier ou carton pour jeux éducatifs; Manuels d’instruction; Manuels pour l’enseignement; Manuels d’instruction à des fins d’enseignements.
Classe 41 Diffusion de matériel éducatif; Édition et publication de produits imprimés et textes, autres que textes publicitaires; Édition (publication) multimédia de magazines, revues, journaux et livres; Édition (publication) de magazines, journaux, revues et livres sous forme électronique sur internet.
Classe 42 Analyse et conception de systèmes informatiques; Conception de bases de
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données; Conception et développement de logiciels dans le domaine des ressources humaines et du coaching; Recherche en matière de développement de programmes informatiques et logiciels; Services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique et logiciels dans le domaine des ressources humaines et du coaching.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julie GOUTARD
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