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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juin 2023, n° 003175013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003175013 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 175 013
Fundació Eurecat, Parc Tecnològic del Vallès. Avinguda Universitat Autònoma, 23, 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Espagne (opposante), représentée par Javier Vazquez Salleras, Aribau 198, 08036 Barcelona, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
eureKARE SA, 1a Heienhaff, 1736 Senningerber, Luxembourg (partie requérante).
Le 29/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 175 013 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 35: Gestiondes affaires commerciales; administration commerciale; audit d’entreprise; publicité; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; services de relations publiques.
Classe 42: Évaluations dans les domaines scientifiques fournies par des ingénieurs; évaluation dans les domaines technologiques fournis par des ingénieurs; estimations dans les domaines scientifiques fournies par des ingénieurs; estimations dans les domaines technologiques fournies par des ingénieurs; recherche scientifique; recherches techniques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services de recherches médicales et pharmacologiques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 688 003 est rejetée pour l’ensemble des services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/07/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 688 003 «eureKARE» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans les classes 35 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 891
941 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 175 013 Page sur 2 7
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 35: Services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; services de négociations commerciales et d’information de la clientèle; services de conseils en affaires; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; recherches de marché; collecte et systématisation de données commerciales.
Classe 42: Services de recherchesmédicales et pharmacologiques; services d’ingénierie; recherche et développement scientifiques; recherches techniques; recherche scientifique; recherche scientifique et industrielle; recherche et développement de produits; services de recherche et développement; recherche et développement pour le compte de tiers; recherche scientifique et industrielle; services de recherches médicales et pharmacologiques.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Gestiondes affaires commerciales; administration commerciale; audit d’entreprise; publicité; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; services de relations publiques.
Classe 42: Évaluations dans les domaines scientifiques fournies par des ingénieurs; évaluation dans les domaines technologiques fournis par des ingénieurs; estimations dans les domaines scientifiques fournies par des ingénieurs; estimations dans les domaines technologiques fournies par des ingénieurs; recherche scientifique; recherches techniques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services de recherches médicales et pharmacologiques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les publicités contestées sont incluses à l’identique dans les deux listes.
La gestion des affaires commerciales contestée est une catégorie générale qui inclut les recherches commerciales de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 175 013 Page sur 3 7
L’ administration commerciale contestée est une catégorie générale qui inclut les conseils commerciaux de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques.
La publicité en ligne sur un réseau informatique contestée est incluse dans la catégorie plus large de la publicité de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de relations publiques contestés sont inclus dans la vaste catégorie de la publicité de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
L’ audit commercial contesté est à tout le moins similaire aux services de conseils et d’assistance en affaires de l’opposante, étant donné qu’à tout le moins, ils ont la même destination et coïncident par leurs utilisateurs finaux et leurs fournisseurs.
Les services contestés d’organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité sont similaires à la publicité de l’opposante, car ils ont la même destination et coïncident par leurs utilisateurs finaux et leurs fournisseurs.
Services contestés compris dans la classe 42
Les recherches scientifiques contestées; recherches techniques; les services de recherche médicale et pharmacologique sont inclus à l’identique dans les deux listes de services.
L’ évaluation contestée dans les domaines scientifiques fournie par des ingénieurs; évaluation dans les domaines technologiques fournis par des ingénieurs; estimations dans les domaines scientifiques fournies par des ingénieurs; les estimations dans les domaines technologiques fournis par des ingénieurs sont incluses dans la catégorie plus large des services d’ ingénierie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La recherche et le développement de nouveaux produits pour des tiers contestés sont inclus dans la catégorie plus large de la recherche et du développement de l’opposante pour des tiers. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Contrairement aux arguments de l’opposante, en l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention varie entre supérieur à la moyenne et élevé.
Le niveau d’attention est censé être élevé ou plutôt élevé pour les services compris dans la classe 35 étant donné qu’ils ont généralement une incidence claire sur la stratégie commerciale d’une entreprise et sur ses résultats [26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims (fig.)/VICTORIA et al.; 21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 31, 34 et 38).
Décision sur l’opposition no B 3 175 013 Page sur 4 7
De même, les services scientifiques, technologiques et d’ingénierie compris dans la classe 42 sont des services spécialisés destinés à des clients professionnels possédant une expérience et des connaissances professionnelles spécifiques, considérés comme ayant un niveau d’attention élevé en raison de leurs responsabilités professionnelles
[-14/03/2017, 276/15, e (fig.)/e (fig.), EU:T:2017:163, § 19; 12/02/2015, T-453/13, Klaes, EU:T:2015:98, § 3, 24).
c) Les signes
eureKARE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les signes ou certaines parties de ceux-ci peuvent avoir une signification dans certains territoires. Afin d’éviter une appréciation multilinguistique très complexe, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie italophone du public.
Le dernier caractère de la marque antérieure est une maquette de la lettre «t» et d’un point d’exclamation («!»). Par conséquent, une partie du public analysé peut percevoir la marque antérieure comme «EURECA!», ce qui, en raison de sa similitude avec l’expression «èureka», sera compris «comme une exclamation de triomph sur la découverte ou la résolution de quelque chose» (informations extraites du Collins Dictionary et Treccani le 21/06/2023 sur https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/eureka et https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/eureka/). Toutefois, au moins une partie non négligeable du public analysé percevra la marque antérieure comme «Eurecat», qui est dépourvue de signification et, dès lors, distinctive. La division d’opposition estime qu’il convient de se concentrer sur cette partie du public étant donné que ceux-ci sont les plus enclins à confondre les signes en l’absence de différences conceptuelles;
Décision sur l’opposition no B 3 175 013 Page sur 5 7
La stylisation de la marque antérieure sera perçue comme un moyen d’attirer l’attention du public sur l’élément verbal. Par conséquent, il est tout au plus faible.
La protection des marques verbales porte sur le mot en tant que tel. Par conséquent, en l’espèce, il est indifférent, aux fins de la présente comparaison, que le signe contesté contienne à la fois des lettres minuscules et des majuscules. Le signe contesté, qui se compose d’un seul élément, est dépourvu de signification et, dès lors, distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par «eure * a * *». Ils diffèrent par les lettres «*
* * * c * t» (marque antérieure) et «* * * * K * RE» (signe contesté) et par la stylisation de la marque antérieure. Étant donné que les signes coïncident par un nombre important de lettres occupant la même position, dont la plupart se trouvent au début, ils présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, étant donné que les phonèmes/ca/et/KA/sont prononcés de manière identique sur le territoire analysé, les signes coïncident par le son des lettres/EURECA * */. Bien que les signes aient un nombre différent de lettres et, par conséquent, un rythme différent, ils coïncident par leurs six premières lettres. Par conséquent, ils présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public analysé. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Décision sur l’opposition no B 3 175 013 Page sur 6 7
Les services comparés sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Le degré d’attention du public analysé varie entre supérieur à la moyenne et élevé. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis que l’aspect conceptuel est neutre.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Étant donné que les signes ont en commun un nombre significatif de lettres au début et qu’il n’existe pas de différence conceptuelle claire entre eux, il ne saurait être exclu avec certitude que les consommateurs puissent ne pas se souvenir des différences entre les signes et les différencier sur le marché.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie non négligeable du public italophone. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 891 941 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Aldo Blasi Gabriele Spina ALassujettie Gilberto Macias Bonilla
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à
Décision sur l’opposition no B 3 175 013 Page sur 7 7
l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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