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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 sept. 2024, n° 000059108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000059108 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 59 108 (REVOCATION)
Tromborg ApS, Amaliegade 16, 1, 1256 København K, Danemark (demandeur), représentée par Elmann IPR Law Firm, Stockholmsgade 41, 2100 København ø, Danemark (représentant professionnel)
un g a i ns t
ZP Group ApS, Saunte Bygade 46A, st., Saunte, 3100 Hornbæk, Danemark (titulaire de la MUE), représentée par Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C, Danemark (représentant professionnel).
Le 12/09/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie en partie.
2. À compter du 06/03/2023, la titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 16 634 925 pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 3: Savons; Produits de parfumerie à l’exception des produits de parfumerie à usage personnel; Parfums, à l’exception des parfums à usage personnel; Cosmétiques, à l’exception des crèmes pour les mains et lotions pour le corps; Préparations cosmétiques pour la peau, à l’exception des crèmes pour les mains et des lotions pour le corps; Cosmétiques pour le bain; Déodorants à usage personnel.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 3: Produits de parfumerie à usage personnel; Parfums à usage personnel; Cosmétiques, à savoir crèmes pour les mains et lotions pour le corps; Produits cosmétiques pour la peau, à savoir crèmes pour les mains et lotions pour le corps; Cologne.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 06/03/2023, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 16 634 925 «PINK molécule 090.09» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
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Classe 3: Savons; Parfumerie; Parfums; Cosmétiques; Cosmétiques pour la peau; Cosmétiques pour le bain; Cologne; Déodorants à usage personnel.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE. RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La requérante a présenté la demande en déchéance le 06/03/2023, dans laquelle elle indiquait que la marque n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a répondu le 22/05/2023. Elle a produit des preuves de l’usage (annexes A-X), qui seront énumérées et analysées ci-dessous. Elle a fait valoir que la marque de l’Union européenne avait été largement utilisée dans divers pays de l’Union européenne au cours de la période pertinente. Elle explique qu’elle exerce ses activités à la fois comme ZP Group ApS et ZARKOPERFUME ApS, cette dernière étant le nom secondaire de ZP Group ApS. Elle a fait valoir que les factures produites n’étaient que des exemples et ne représentaient pas l’intégralité des ventes des produits de la marque «PINK molécule 090.09». Elle a indiqué que les destinataires des factures étaient ses clients en gros qui ont ensuite revendu les produits à des clients dans les différents États membres de l’UE. La marque n’était pas indiquée dans les désignations de tous les produits, mais elle pouvait être établie sur la base du numéro du produit et par référence à d’autres annexes. La titulaire de la marque de l’Union européenne a également présenté des explications détaillées concernant les annexes et les facteurs de l’usage. En conclusion, elle a demandé que la déchéance soit rejetée dans son intégralité.
La demanderesse a répondu le 05/07/2023 en faisant valoir que les éléments de preuve produits ne concernaient que des parfums, une lotion pour le corps et une crème pour les mains. Par conséquent, la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée devrait être prononcée pour tous les produits enregistrés restants. Elle a souligné que, selon un arrêt récent &bra; 01/02/2023, T-772/21, efbet (fig.), EU:T:2023:36 &ket;, il appartenait à la titulaire de la marque d’indiquer pour quels produits elle avait fourni des éléments de preuve et, par conséquent, il n’appartenait pas à la division d’annulation d’apprécier d’office à quels produits les éléments de preuve se rapportaient. En l’espèce, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait pas revendiqué l’usage pour des cosmétiques. En outre, les éléments de preuve attestant les ventes et les activités promotionnelles concernaient principalement des parfums, alors qu’ils étaient très rares pour les lotions pour le corps et les crèmes pour les mains. Pour ces produits, seul un certain usage au Danemark, qui est un petit État membre, qui a lieu principalement en 2019, a été démontré. Cela n’est pas suffisant en ce qui concerne le marché de l’Union européenne pour ces produits, qui est énorme, compte tenu du fait qu’ils sont utilisés tous les jours par un grand nombre de consommateurs. En outre, il ne s’agit pas de produits onéreux. À l’appui de ses allégations, la titulaire de la marque de l’Union européenne a fait référence à la jurisprudence selon laquelle l’importance de l’usage a été jugée insuffisante. À tout le moins, l’usage pour les lotions pour le corps et les crèmes pour les mains n’était pas suffisant pour démontrer l’usage pour les catégories globales enregistrées de produits cosmétiques ou même pour la peau. Ainsi, même si l’EUIPO avait conclu que l’usage sérieux était prouvé tant pour les crèmes pour les mains que pour les lotions pour le corps, l’enregistrement ne devrait pas être confirmé pour les catégories qui couvraient une large variété de produits en ce qui concerne leur nature (huiles, essences, mousses, etc.) et leur finalité (protection solaire, savons, produits de coloration cutanée, nettoyants, lotions antiâge pour la peau). En conclusion, la demanderesse a demandé la déchéance de la marque de l’Union européenne pour tous les produits ou, à titre subsidiaire, pour tous les produits autres que les produits de parfumerie et les parfums.
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Dans sa réponse du 27/10/2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des annexes supplémentaires (Y et X). Elle a fait valoir que les éléments de preuve devaient être appréciés dans leur ensemble et qu’une appréciation individuelle de chaque élément de preuve, telle qu’effectuée par la requérante, n’était pas appropriée. Elle a rappelé que les factures précédemment produites n’étaient que des exemples. Elle a également fait valoir que l’appréciation du lieu de l’usage devait faire abstraction des frontières territoriales des États membres et que la marque ne devait pas nécessairement être utilisée dans une zone géographique étendue pour être considérée comme sérieux. La jurisprudence a montré que l’usage dans un pays pouvait suffire. En tout état de cause, les éléments de preuve ont démontré un usage par l’intermédiaire de magasins physiques ou de magasins de soins de beauté présents dans de nombreux pays membres de l’Union européenne, dont Douglas, Sephora et Matas (le plus grand magasin danois de la chaîne de beauté avec environ 250 magasins). Elle a également fait valoir que les affaires du Tribunal invoquées par la requérante en ce qui concerne l’importance de l’usage n’étaient pas applicables en l’espèce. Les éléments de preuve produits ont prouvé l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour des produits de parfumerie, des «parfums», des «cosmétiques» et des «produits cosmétiques pour la peau» pour lesquels la marque de l’Union européenne a été enregistrée. Si l’EUIPO devait décider que l’usage des «lotions pour le corps» et des «crèmes pour les mains» n’était pas suffisant pour maintenir l’enregistrement des «cosmétiques» et des «produits cosmétiques pour la peau», un usage sérieux devrait à tout le moins être accepté pour les lotions pour le corps et les crèmes pour les mains.
Les observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne et les éléments de preuve supplémentaires ont été transmis à la demanderesse avec un délai de réponse. Toutefois, la demanderesse n’a pas répondu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003, C- 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37 et 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). En revanche, l’objectif de la disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 38).
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Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est à la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 21/08/2017. La demande en déchéance a été déposée le 06/03/2023. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande; La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 06/03/2018 au 05/03/2023 inclus, pour les produits contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les documents suivants à titre de preuves, le 22/05/2023 (annexes A-X) et le 27/10/2023 (annexes Y-Z):
Annexe A: 17 factures datées de 2019 à 2022 (au moins une pour chaque année) émises par ZP GROUP ApS. Les détails des clients (ou des clients), ainsi que les prix, ont été occultés (comme pour toutes les factures ci-dessous). Le pays peut être considéré comme faisant partie de l’adresse, à savoir le Danemark. Le nombre d’articles vendus est également visible.
Annexe B: 11 factures datées de 2018 à 2021 (au moins une fois par an) émises par ZP GROUP ApS à l’attention de clients (ou d’un client) en Italie.
Annexe C: 3 factures datées de 2019 à 2020 et adressées à des clients (ou à un client) en Pologne.
Annexe D: 3 factures datées de 2021 à l’attention de clients en Lituanie, en Grèce et en Suède.
Annexe E: 4 factures datées de 2019 à 2020 et adressées à des clients (ou à un client) en Italie.
Sur chaque facture, la titulaire de la marque de l’Union européenne a mis en évidence les produits revendiqués comme étant ceux commercialisés sous la marque de l’Union européenne. Pour certains d’entre eux, la désignation mentionne explicitement l’expression «Pink Molecule 090.09». Pour d’autres, l’expression n’est pas indiquée, mais il existe un numéro de produit qui, sur la base des explications de la titulaire de la marque de l’Union européenne et d’informations contenues dans d’autres annexes, permet d’associer ces produits à l’expression.
Il peut être établi que les factures concernent les produits «PINK molécule 090.09» suivants:
— Des parfums de différentes tailles ou emballages, dont le produit «Pink Molecule 090.09» de 100 ml (produit no 0052), le spray à purse «Pink Molecule 090.09» (produit no 0410), le «Pink Molecule 090.09» Tester 100 ml (produit no 083), la «molécule Pink» de 30 ml (produit no 807), le «Pink TWINSET» (produit no 449), le
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«Pink Molecule gaveaeske» (c’est le danois pour la «boîte cadeau») (produit no 0020), la «boîte 5 * 5 ml» (produit no 326) et l’échantillon «Pink Molecule 090.09» de 2 ml (produit no 0151);
— Une lotion corporelle (produit no 354);
— Une crème pour les mains (produit no 347).
Les photos de ces produits qui figurent dans d’autres annexes et/ou dans les observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les suivantes:
100 ml parfum
30 ml parfum
Sprays pour couches de parfum
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5 * boîte de 5 ml («PINK MOLéCULE 90.09» est écrite verticalement à gauche du dernier flacon)
Twin-set de parfum Pink (trousse cadeau contenant deux tailles du parfum)
Crèmes pour les mains:
Lotions pour le corps
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Les factures montrent des ventes de plus de 30 000 unités de produits de parfumerie dans tous les pays susmentionnés au cours des années 2018-2021.
Le nombre de lotions pour le corps vendues s’élève à environ 2 000, avec pour la plupart des ventes en 2019 au Danemark. Toutefois, certaines ventes ont également eu lieu en 2020 et 2021, et une facture concerne un client en Italie.
Le nombre de crèmes à main vendues s’élève à environ 2 700, la plupart du temps vendues en 2019 au Danemark. Toutefois, certaines ventes ont également été réalisées en 2020 et 2021. L’une des factures concerne un client en Italie et plusieurs autres clients ou clients en Allemagne.
Il convient de noter que ce qui précède coïncide avec les calculs de la demanderesse tels qu’indiqués dans ses observations.
Annexe F: Aperçu des ventes préparé par le comptable de la titulaire de la marque de l’Union européenne, en danois. Le titre («Quantité des produits vendus — la période 01.01.17-22.04.22») et quelques en-têtes de colonnes sont traduits en anglais.
Les ventes sont indiquées pour les produits suivants, qui sont tous des parfums:
— Produit no 456 (TWINSET): 2 986 unités,
— Produit no 0052 (edp de 100 ml): 199 997 unités,
— Produit no 0410 (pulvérisateur): 44 111 unités,
— Produit no 0020 (gaveaeske): 19 620 unités,
— Produit no 807 (edp de 30 ml): 12 638 unités.
Annexe G.1-G.2: Des impressions des sites internet de magasins en ligne vendant des produits sur des photos ou pour désigner l’expression «PINK MOLéCULE 090.09». Ils sont datés de 2018 à 2022 avec la WayBackMachine. Dans ses observations, la titulaire de la MUE a souligné que les extraits montraient que les produits pouvaient être expédiés dans de nombreux pays différents et que les détaillants en question possédaient également de nombreux magasins physiques dans l’Union européenne.
Par exemple:
— https://www.ausliebezumduft.de daté du 04/12/2021, https://www.bangerhead.se daté du 27/05/2022, https://wwww.basler-beauty.de daté du 28/09/2020, https://www.douglas.lt daté du 14/04/2020, https://eleven.se daté du 08/12/2021, https://essenza-nobile.de daté du 20/01/2021, https://fragrance.ee daté du 01/12/2022, https://www.ludwigbeck.de daté du 20/04/2021, daté du, figurent parmi les sites web montrant le parfum de 100 ml:
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— le site https://www.cosmeterie.com daté du 22/09/2021 et https://www.med24.se daté du 30/06/2022 montre le produit suivant:
— https://www.pieper.de, daté du 21/06/2020, montre le produit du pulvérisateur à purse:
— le produit twinset ou le boîtier 5-parfum sont en vente à l’adresse https://nichebeauty.com datée du 23/01/2021, https://www.pureschonheit.de, datée du 26/07/2021;
— le produit de la crème courante est en vente sur le site https://www.cosmeterie.com daté du 08/12/2021, https://eleven.se daté du 27/10/2021, https://essenza-nobile.de daté du 29/07/2021, https://www.magazin.dk daté du 03/12/2020, à https//: nicehair.dk daté du 02/12/2020, https://nichebeauty.com daté du 23/01/2021, https://www.nordicfeel.se daté du 18/10/2021, https://en.parfumedreams.de daté du 28/11/2021, https://www.pieper.de daté du et daté du 24/09/2020.
— La lotion corporelle en vente à l’adresse https://eleven.se datée du 27/10/2021, https://www.magazin.dk datée du 24/11/2020, https://nicehair.dk datée du 01/12/2020, https://www.nordicfeel.se datée du, datée du 18/10/2021:
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Annexe H: Résultats d’une recherche sur Google sur le terme «pink molecule 090.09» avec une gamme de dates 06/03/2018-06/03/2023 donnant des résultats faisant référence à un grand nombre de sites web, principalement avec un code pays «.dk» (mais aussi «.ie», «.ee», «.de», «.nl», «.lt») sur lesquels les produits sont vendus.
La plupart des résultats concernent des parfums.
La crème manuelle 50 «Pink Molecule 090.09» est mentionnée dans les résultats faisant référence à https://staybeautiful.dk avec une date du 20/10/2020 et http://lyko.com (aucune date).
La lotion corporelle «Pink molecule 090.09» est mentionnée dans les résultats faisant référence à https://www.scandinaviancosmetics.dk avec une date du 03/05/2021 et https://50-ml.com avec une date de 18/11/2019.
Annexe I: Article du magazine danois «ALT FOR DAMERNE» daté de 2018 dans lequel est présenté le parfum «Pink Molecule 090 09».
Annexe J: Article du magazine danois «SKØN» intitulé «danois Beauty prix 2018», y compris le Pink Molecule Eau de Parfum.
Annexe K: Article du magazine danois «EUROWOMAN» daté de 2018 présentant le «Pink Molecule 090 09, edp 100 ml ZARKOPERFUME».
Annexe L: Article du magazine danois «ALT FOR DAMERNE» daté de 2019 présentant le «Pink Molecule Hand Cream, Zarkoperfume», au prix de 250 kr. Avec le tableau suivant.
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Annexe M: Article du magazine danois «FEMINA» daté de 2019, montrant également la crème à main.
Annexe N: Article du magazine danois «ELLE» daté de 2019 montrant la «Pink Molecule 090 09 Zarkoperfume» au rang 62 d’un Top 100 au prix de 800 DKK.
Annexe O: Article du journal danois «LIEBHAVERBOLIGEN» daté de 2022 faisant référence au parfum «Pink Molecule 090 09».
Annexe P: Article du magazine danois «SØNDAG» daté de 2019 présentant une sélection de produits, entre autres, le «Pink Molecule Purse Spray edp of Zarkoperfume» au prix de 200 DKK.
Annexe q: Article du magazine danois «ALT FOR DAMERNE» daté de 2020 présentant un ensemble incluant Pink Molecule of Zarkoperfume (parfum, crème et lotion corporelle). On peut comprendre que 7 jeux sont disponibles sous forme de prix, chacun d’entre eux s’élevant à 1 445 DKK, dans le cadre d’une course organisée par le magazine.
Annexe R: Article du magazine danois «Børsen» daté de 2019 montrant la lotion du corps de Molecule Pink.
Annexe S: Article du magazine danois «HENDES Verden» daté de 2022, montrant une sélection de produits comprenant l’eau de parfum «Pink Molecule 090.09».
Annexe T: Impressions du site web www.danishbeautyaward.dk faisant référence au prix danois de beauté 2015 Winner de «niche parfum de l’année», montrant le parfum «Pink Molecule», et au prix de beauté danois 2023 Nominee pour le «Goodieboxprice» montrant la crème pour les mains «Pink Molecule 090 09»;
Annexe U.1.-U.3.: Impressions d’Instagram datées de 2018-2022 montrant des publications sur une grande variété de comptes concernant les produits «Pink Molecule 090.09»;
Des exemples de comptes sont douver_cosmetics (compte allemand), «matasdk», «scandinaviancosmetics.dk» etc. montrant divers parfums dont le produit TWINSET.
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La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des impressions montrant le nombre (élevé) de abonnés de certains des comptes en question (1 millions de abonnés de «Douglas, 68300 de 'Booz',' 126 000 de «matasdk», etc.).
Il existe également plusieurs publications concernant la crème pour les mains et la lotion corporelle sur le compte Instagram de la titulaire de la marque de l’Union européenne, avec une certaine interaction avec des abonnés, datées de 2019 à 2021.
Annexe V: Des impressions (obtenues le 05/09/2023) du site web «Scandinavian Cosmetics» (le consommateur en gros de la MUE au Danemark) montrant certains des produits de la titulaire de la MUE, avec l’EAN.
— Rose Molecule 090.09 crème manuelle EAN 5745980000347
— Rose Molecule 090.09 Body Lotion EAN 5745980000354
— Rose Molecule 090.09 EDP EAN 5712598000052
Annexe X: Une impression du registre central des entreprises de l’autorité commerciale danoise montrant que ZARKOPERFUME ApS est le nom secondaire de ZP Group ApS.
Annexe Y: Aperçu des ventes des produits no 354 «Lotion pour le corps» et no 347 «Handcream» préparés par le comptable de la titulaire de la marque de l’Union européenne pour la période allant du 06/03/2018 au 03/03/2023.
Le document indique les ventes de 2 500 lotions pour le corps et de plus de 4 000 crèmes pour les mains.
Annexe Z: Des impressions des sites web de divers magasins en ligne dans les États membres de l’UE, obtenus par le biais de la WayBack Machine, sur lesquels les produits susmentionnés «PINK molécule 090.09» sont en vente, tels que:
— Extrait du site https://www.douglas.de daté du 02/07/2022, montrant les produits de parfum de 10 ml et de 100 ml;
— Extrait du site https://www.sephora.dk daté du 29/11/2021 montrant le produit de la bobine de 100 ml;
— Extrait du site https://www.ellos.se daté du 05/08/2021 montrant la crème pour les mains et la lotion pour le corps;
— Extraits du site https://www.parfumdreams.de, datés du 20/01/2022, montrant la crème pour les mains.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
Sur l’acceptabilité des éléments de preuve produits le 27/10/2023
Le 17/03/2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a été invitée à produire des preuves de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée au plus tard le 22/05/2023. Elle a produit des éléments de preuve dans le délai imparti.
Le 27/10/2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté des éléments de preuve supplémentaires dans le cadre de sa réponse aux observations de la demanderesse sur les éléments de preuve initiaux. Les éléments de preuve supplémentaires ont été transmis à la demanderesse avec un délai pour présenter leurs observations.
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Même si, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est tenu de produire la preuve de l’usage dans un délai fixé par l’Office, l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE (applicable aux procédures d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) invite expressément l’Office à exercer son pouvoir discrétionnaire si des preuves pertinentes ont été produites en temps utile et, après l’expiration du délai, des preuves supplémentaires ont été déposées.
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai imparti par l’Office, des indications ou des preuves sont présentées, qui complètent les indications ou les preuves pertinentes déjà présentées dans ledit délai, l’Office peut tenir compte des éléments de preuve soumis hors délai en raison du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RDMUE. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l’Office tient compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et de l’existence de raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves. À cet égard, la division d’annulation considère que la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve pertinents dans le délai initialement fixé par l’Office et que, par conséquent, les preuves ultérieures peuvent être considérées comme supplémentaires.
En l’espèce, le fait que la demanderesse ait contesté les éléments de preuve initiaux produits par la titulaire de la MUE &bra; justifie la présentation d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection &bra; 29/09/2011, T-415/09, FISHBONE/FISHBONE Beachwear (fig.), EU:T:2011:550, § 30 et 33, confirmé par l’arrêt du 18/07/2013, C-621/11 P, FISHBONE/FISHBONE Beachwear (fig.), EU:C:2013:484, § 36 &ket;.
En outre, les éléments de preuve supplémentaires sont également pertinents en ce qui concerne l’issue de la procédure et il est considéré que le stade auquel ils ont été produits n’empêche pas leur prise en compte dans l’appréciation.
Les éléments de preuve supplémentaires renforcent et clarifient les éléments de preuve initialement produits, étant donné qu’ils n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve mais étayent essentiellement les conclusions qui peuvent être fondées sur les éléments de preuve produits dans le délai imparti.
Pour les raisons qui précèdent et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide donc de prendre en considération les éléments de preuve supplémentaires produits le 27/10/2023.
Sur les références à une société autre que la titulaire de la MUE dans les éléments de preuve
Certaines des annexes, par exemple les extraits d’Instagram ou les impressions de sites web de magasins en ligne, font référence à la société ZARKOPERFUME ApS. La titulaire de la marque de l’Union européenne a expliqué qu’il s’agissait de son nom secondaire et a produit des éléments de preuve à cet égard.
Par conséquent, il ne fait aucun doute que les annexes en question font également référence à un usage par la titulaire de la MUE. En tout état de cause, aux termes de l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.
Sur la nature de l’appréciation
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Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37 et 43).
Les indications et les preuves requises pour apporter la preuve de l’usage doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne pour les produits et services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la titulaire est tenue de prouver chacune de ces exigences. Siau moins un facteur n’a pas été établi, il n’est pas nécessaire d’entrer dans les autres conditions étant donné le caractère cumulatif des facteurs.
Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve produits. Une appréciation séparée des différents facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée &bra; 17/02/2011, T-324/09, Friboi (fig.)/FRIBO et al., EU:T:2011:47, § 31 &ket;. Par exemple, il n’est pas particulièrement pertinent que, comme l’affirme la demanderesse, certaines annexes ne soient pas datées, pour autant que d’autres indiquent une date comprise dans la période pertinente.
L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T- 382/08, VOGUE/VOGUE portugal, EU:T:2011:9, § 22).
Toutefois, un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (17/04/2008, C-108/07 P, FERRO/FERRERO, EU:C:2008:234, § 36 et 37; 19/04/2013, T-454/11, al bustan (fig.), EU:T:2013:206, § 36 et 30/09/2014, T-132/12, LAMBRETTA, EU:T:2014:843, § 25).
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX — FACTEURS
Durée de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période pertinente.
Il est important de rappeler que seules les marques dont l’usage sérieux a été interrompu pendant une période ininterrompue de cinq ans sont soumises aux sanctions prévues à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE. Par conséquent, il suffit pour éviter ces sanctions qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie seulement de cette période &bra; 16/12/2008, T-86/07, (fig.) DEI-tex/(fig.) DEITECH, EU:T:2008:577, § 52; 09/07/2009, R 623/2008-4, Walzer Traum (fig.)/Walzertraum, § 28 &ket;.
En outre, les éléments de preuve faisant référence à un usage en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne contiennent des preuves
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indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente. Les événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou d’apprécier plus précisément la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente et les intentions réelles du titulaire de la marque de l’Union européenne à la date considérée (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
Enl’espèce, les éléments de preuve produits contiennent de nombreux documents datés dans la période pertinente, tels que les factures (annexes A-E) datées de 2018 à 2021, les impressions de sites internet de magasins en ligne (annexes G.1.-G.2.) et Instagram (annexes U.1.-U.3.) datées de 2018-2022, les articles dans des magazines danois datés de 2018-2022, etc. Il est observé que les impressions du site web www.danishbeautyaward.dk (annexe T) faisant référence à des prix découverts en 2015 et 2023 prouvent la continuité des produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Il s’ensuit qu’il existe suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage. Il convient de noter que des documents datés de la période pertinente ont été fournis pour des parfums et des crèmes pour les mains/lotions pour le corps.
Lieu de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer que la marque de l’Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne &bra; voir article 18, paragraphe 1, du RMUE et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE &ket;.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des articles dans la presse danoise. Les factures montrent des ventes de parfums, de crèmes pour les mains et de lotions pour le corps, principalement à des clients au Danemark, mais également dans plusieurs autres États membres de l’Union européenne (l’Allemagne et l’Italie pour les trois produits, ainsi que la Grèce, la Lituanie, la Pologne et la Suède pour les parfums). Les impressions de sites web, les résultats de la recherche sur Google et les impressions Instagram montrent que les parfums sont disponibles sur des sites web avec des codes pays de même que d’autres États membres (Pays-Bas, Estonie, etc.).
Par conséquent, le facteur relatif au lieu de l’usage est dûment prouvé pour les produits susmentionnés.
Nature de l’usage: usage en tant que marque/usage sous la forme enregistrée
La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne contestée soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et les services de différents fournisseurs.
Nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE nécessite également la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle- ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée.
Les éléments de preuve montrent l’usage de l’expression «PINK MOLéCULE 090.09» (sur les produits eux-mêmes et leur emballage). La même expression, ou «PINK molécule 090.09»/«Pink Molecule 090.09» (parfois la version abrégée sans les chiffres) est indiquée dans la plupart des références textuelles aux produits (telles que les désignations des produits dans les factures ou les descriptions à côté d’images sur des impressions de sites
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web). Il s’agit clairement d’un usage indiquant l’origine commerciale des produits en cause et donc d’un usage en tant que marque.
En outre, le fait que la «molécule» soit entièrement représentée en majuscules dans la marque enregistrée alors que «MOLéCULE» est représenté sur les produits (ou «Molecule» dans le texte) n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. Le public percevra cela comme une différence dans le cas de la lettre «E» et comme l’ajout d’un accent ou d’une apostrophe avec un impact visuel très limité. Comme l’a fait valoir la titulaire de la marque de l’Union européenne, l’altération n’a aucune incidence sur le plan phonétique dans la plupart des langues et, indépendamment du fait que la lettre «é», «E» ou «e» soit utilisée, la majorité du public comprendra le terme comme faisant référence à une «molécule». En effet, le mot anglais a des équivalents très similaires dans la plupart des langues (comme par exemple annoncés molekyle développant en danois, pratiqué Molkúl développant en allemand, édictée molecola spatiale en italien, etc.).
En outre, le fait que les mots soient représentés en doré sur les produits est un élément purement décoratif. Quant au fait que l’expression soit écrite sur deux lignes sur certains produits, elle est clairement attribuable à l’absence d’espace sur certains produits. Aucune de ces différences n’altère non plus le caractère distinctif de la marque enregistrée.
En ce qui concerne le fait que l’expression «ZARKOPERFUME» est également indiquée sur les produits ou dans leur description à côté ou au-dessus de «PINK molécule 090.09», il convient de noter que les marques sont souvent utilisées conjointement avec d’autres marques, par exemple pour indiquer une marque maison et une sous-marque. Il s’agit là d’un usage d’une marque sous la même forme que celle enregistrée, parallèlement mais indépendamment d’autres marques (usage simultané de marques indépendantes). Pour établir l’usage simultané, il convient de déterminer si les marques en cause, bien qu’elles soient utilisées ensemble, restent indépendantes les unes des autres et si elles seront perçues de cette manière par le public. Cela contraste avec le lieu où le public les percevra plutôt comme formant une unité et non comme des «marques distinctes et indépendantes».
En l’espèce, il ressort clairement de l’agencement des termes sur les produits (voir photos des produits ci-dessus), ou de la manière dont les deux termes sont mentionnés dans les
références textuelles (aux produits tels que ), que «ZARKO parfum» est l’housemark tandis que «PINK MOLéCULE 090.09» est la marque spécifique pour la gamme de produits.
Il résulte de ce qui précède que les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque de l’Union européenne en tant que marque et essentiellement sous la forme sous laquelle elle a été enregistrée.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (voir, par exemple, 08/07/2004, T-334/01, HIPOVITON/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35). La portée géographique de l’usage est également pertinente.
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Tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en compte, y compris les caractéristiques du marché concerné, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et l’étendue territoriale de l’usage ainsi que la fréquence et la régularité de celui-ci (19/12/2012,-149/11, OMEL/ONEL, EU:C:2012:816, § 58). La Cour a jugé qu’ «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39). Une règle de minimis aux fins d’établir si l’importance de l’usage est satisfaite ne peut être fixée &bra; 07/11/2019, T 380/18-, INTAS/INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 80 &ket;, mais lorsqu’elle répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
En ce qui concerne l’étendue géographique de l’usage, il est également impossible de déterminer a priori et de manière abstraite quelle étendue territoriale devrait être appliquée pour déterminer si l’usage de la marque a ou non un caractère sérieux. L’étendue territoriale n’est qu’un des nombreux facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une MUE. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, car cela dépendra des caractéristiques des produits ou des services concernés sur le marché correspondant et, plus généralement, de l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir si l’exploitation commerciale de la marque permet de créer ou de maintenir des parts de marché pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée (19/12/2012, 149/11-, OMEL/ONEL, EU:C:2012:816, § 55; 07/11/2019, T-380/18, INTAS/INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782 § 80). Pour que l’usage d’une marque de l’Union européenne soit qualifié de sérieux, il ne faut pas exclure la possibilité qu’elle ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre, étant donné qu’il convient d’écarter les frontières des États membres alors que les caractéristiques des produits ou services concernés doivent être prises en compte
&bra; 07/11/2019-, 380/18, INTAS/INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80 &ket;.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
La division d’annulation estime que l’importance de l’usage est prouvée pour au moins une partie des produits enregistrés.
Pour les parfums, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des factures prouvant des ventes importantes au cours de la majeure partie de la période pertinente (2018-2022) à des clients dans sept pays de l’Union européenne. Les impressions de sites web et d’Instagram, ainsi que les articles de presse, montrent un usage dans encore plus de pays de l’UE. L’importance de l’usage est clairement démontrée pour ces produits.
La demanderesse fait valoir que l’importance de l’usage n’est pas prouvée pour les crèmes pour les mains et les lotions pour le corps en raison de la réduction du montant des ventes, de la portée géographique limitée de ces ventes (essentiellement au Danemark) et du fait que la plupart des ventes datent de 2019.
En ce qui concerne les ventes, les factures indiquent des ventes qui ne sont manifestement pas élevées (environ 2 700 crèmes pour les mains et 2 000 lotions pour le corps) pour le
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marché en cause, ce qui est en effet important. Il est vrai, comme l’affirme la demanderesse, que ces ventes concernent essentiellement des clients au Danemark, mais précisément le fait qu’elles ne se limitent pas au Danemark, étant donné qu’il existe à la fois des ventes de produits à un client en Italie et de crèmes à main à un client en Allemagne, mais plaide plutôt en faveur de l’importance de l’usage. De même, le fait que les ventes de ces produits aient eu lieu non seulement en 2019, mais aussi, quoique dans une moindre mesure, dans l’affaire 2020/2021, est également un argument qui va à l’encontre d’un usage sporadique et symbolique.
En outre, la présence effective des produits sur le marché est étayée par d’autres annexes que les factures. Les impressions des annexes G1-G2 et de l’annexe Z montrent que les produits de lotions pour les mains et pour le corps sont vendus dans plusieurs magasins danois en ligne ainsi que dans des magasins allemands et suédois, et ces extraits datent de 2020, 2021 et 2022.
La division d’annulation observe que les arrêts du Tribunal et la décision de la chambre de recours à laquelle la demanderesse fait référence ne sont pas particulièrement pertinents, comme l’a expliqué en détail la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Dans son arrêt du 18/03/2015, T-250/13, SMART WATER, EU:T:2015:160, le Tribunal a considéré que la vente de 15 000 bouteilles d’eau n’était pas suffisante compte tenu de la taille du marché européen. Toutefois, et comme l’affirme la titulaire de la marque de l’Union européenne, il a également été tenu compte du fait que les deux factures en question n’indiquaient pas clairement les ventes effectives des produits, s’élevaient à un montant de 800 EUR et étaient toutes deux datées du 2007 septembre. En outre, les autres éléments de preuve n’ont pas étayé les ventes effectives au consommateur final. La division d’annulation observe également que les bouteilles d’eau sont clairement moins chères que les lotions pour le corps et les crèmes pour les mains, à tout le moins en l’espèce (les extraits de magasins en ligne montrent que la lotion corporelle est d’environ 50 EUR et que la lotion pour les mains est d’environ 25 EUR). En outre, les bouteilles d’eau sont des produits de grande consommation qui ciblent un marché important plus important que les produits en cause en l’espèce.
L’arrêt du 16/07/2014, T-196/13, la nana (fig.), EU:T:2014:674, n’est pas non plus comparable à l’espèce, étant donné que le Tribunal a confirmé que l’importance de l’usage n’avait pas été démontrée principalement parce que les indications concernant les ventes se limitaient à une déclaration sous serment d’un employé et n’étaient corroborées par aucun élément de preuve objectif. En revanche, certaines factures concernant des crèmes à main et des lotions pour le corps ont été présentées en l’espèce. Enfin, la décision du 09/02/2012, R 239/2011-1 GOLF WORLD (MARQUE FIG.)/golf WORLD et al., n’a aucun rapport avec le cas d’espèce. Il s’agit de l’usage sérieux de plusieurs marques nationales antérieures pour des publications. La chambre de recours a considéré que l’importance de l’usage n’avait pas été prouvée car la seule indication concernant les ventes des produits était le nombre d’abonnés, soit tout au plus 14 en Suède (pour la marque suédoise) et encore plus faible dans les autres territoires pertinents en ce qui concerne les autres marques nationales.
Après examen et rejet des allégations de la demanderesse et sur la base d’une appréciation globale des éléments de preuve, un usage symbolique peut être écarté avec certitude en ce qui concerne également les crèmes pour les mains et les lotions pour le corps, et les éléments de preuve sont jugés suffisants en ce qui concerne le facteur de l’importance de l’usage pour ces produits.
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Utilisation relative aux produits et aux services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent que la titulaire de la marque de l’Union européenne prouve l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, lorsqu’il n’existe des causes de déchéance que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, le titulaire n’est déchu de ses droits que pour ces produits et services.
Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de tenir compte des éléments suivants:
&bra;… &ket; si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.
Déférée, enoutre, le fait de ne considérer une marque antérieure comme enregistrée que pour la partie des produits ou des services pour laquelle un usage sérieux a été établi &bra;… &ket; doit se concilier avec l’intérêt légitime du titulaire de pouvoir à l’avenir étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes descriptifs des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée, en faisant usage de la protection que l’enregistrement de la marque lui confère.
(14/07/2005, T-126/03, ALADIN/ALADDIN, EU:T:2005:288)
La marque de l’Union européenne contestée est enregistrée pour les produits suivants:
Classe 3: Savons; Parfumerie; Parfums; Cosmétiques; Cosmétiques pour la peau; Cosmétiques pour le bain; Cologne; Déodorants à usage personnel.
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Il a été établi que les facteurs de l’usage sérieux ont été établis pour les parfums, les crèmes pour les mains et les lotions pour le corps.
La marque de l’Union européenne bénéficie d’une protection pour ces produits dans la mesure où elle est enregistrée pour des produits de parfumerie; parfums; cosmétiques; produits cosmétiques pour la peau, qui sont des catégories générales auxquelles appartiennent les produits spécifiques susmentionnés, comme expliqué ci-dessous.
La demanderesse semble soutenir, sur la base de l’arrêt du 01/02/2023, T-772/21, efbet (fig.), que la division d’annulation ne devrait pas apprécier si l’usage sérieux a été prouvé pour d’autres produits que les parfums, les crèmes pour les mains et les lotions pour le corps, étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas fait référence à ces autres produits dans ses observations initiales. En particulier, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas fait référence aux cosmétiques. Dans l’arrêt cité, le Tribunal a confirmé la position de la chambre de recours selon laquelle, étant donné que la titulaire de la marque n’avait pas fait référence aux produits compris dans la classe 9 dans ses observations devant la division d’annulation, mais uniquement aux services compris dans la classe 41, il n’appartenait pas à la division d’annulation d’apprécier d’office si l’usage sérieux était prouvé pour ces produits.
Toutefois, en l’espèce, il est clair que la titulaire de la marque de l’Union européenne a explicitement revendiqué et produit des éléments de preuve pour des parfums, des crèmes pour les mains et des lotions pour le corps.
Après avoir établi que l’usage sérieux est effectivement prouvé pour ces produits, il appartient à la division d’annulation, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, d’établir un lien avec les produits enregistrés et d’appliquer les principes d’usage partiel exposés ci-dessus. En particulier, la division d’annulation doit déterminer, à ce stade, si la marque de l’Union européenne est enregistrée pour une catégorie générale de produits, y compris ceux pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé, et apprécier si l’usage sérieux peut alors être considéré comme prouvé pour toute la catégorie générale, ou pour une sous- catégorie au sein de celle-ci, ou uniquement pour les produits spécifiques. De même, la division d’annulation doit apprécier si la marque est enregistrée pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels la titulaire de la MUE a réussi à prouver l’usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire.
Premièrement, il est relevé que les produits de parfumerie enregistrés; les parfums incluent à la fois les parfums à usage personnel et les parfums à usage domestique. Étant donné que les éléments de preuve font strictement référence à plusieurs parfums manifestement destinés à un usage personnel, la division d’annulation estime que l’usage pour ces produits constitue un usage pour les sous-catégories de produits de parfumerie à usage personnel; parfums à usage personnel qui relèvent des vastes catégories de produits de parfumerie; parfums.
En outre, compte tenu de la nature très étroite et de la destination quasi identique des parfums à usage personnel, d’une part, et de Cologne, d’autre part, et en application des principes susmentionnés, la division d’annulation estime qu’il convient de considérer que l’usage sérieux est prouvé pour Cologne.
Les crèmes pour les mains et les lotions pour le corps appartiennent aux catégories de produits cosmétiques enregistrées; cosmétiques pour la peau. Ces catégories sont larges, comme l’affirme la demanderesse. Compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, en particulier du fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a
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produit aucun élément de preuve pour un large éventail de produits compris dans une sous- catégorie éventuelle de produits cosmétiques; produits cosmétiques pour la peau, mais exclusivement pour un produit à base de crème pour les mains et un produit de crème pour le corps, la division d’annulation considère que l’usage sérieux n’est prouvé que pour les produits spécifiques donc pour les cosmétiques, à savoir les crèmes pour les mains et les lotions pour le corps; produits cosmétiques pour la peau, à savoir crèmes pour les mains et lotions pour le corps (où «à savoir» indique que la protection est limitée aux produits spécifiques).
Les éléments de preuve ne concernent pas les autres produits pour lesquels la marque est enregistrée. Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas prouvé l’usage sérieux pour ces produits.
Conclusion
Il résulte de ce qui précède que la titulaire de la MUE n’a pas prouvé l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne, ni invoqué de justes motifs pour le non-usage, pour les produits et services suivants, pour lesquels la déchéance de la marque doit donc être prononcée:
Classe 3: Savons; Produits de parfumerie à l’exception des produits de parfumerie à usage personnel; Parfums, à l’exception des parfums à usage personnel; Cosmétiques, à l’exception des crèmes pour les mains et lotions pour le corps; Préparations cosmétiques pour la peau, à l’exception des crèmes pour les mains et des lotions pour le corps; Cosmétiques pour le bain; Déodorants à usage personnel.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 06/03/2023.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a prouvé l’usage sérieux pour les autres produits contestés, à savoir:
Classe 3: Produits de parfumerie à usage personnel; Parfums à usage personnel; Cosmétiques, à savoir crèmes pour les mains et lotions pour le corps; Produits cosmétiques pour la peau, à savoir crèmes pour les mains et lotions pour le corps; Cologne.
La marque de l’Union européenne reste inscrite au registre pour ces produits. La demande n’est pas accueillie à cet égard.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
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De la division d’annulation
Andrea VALISA Catherine MEDINA Manuela RUSEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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