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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 nov. 2025, n° 003177841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003177841 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 177 841
Evamats Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 19, 81306 Gdynia, Pologne (partie opposante), représentée par Paweł Gutowski, Stanisława Moniuszki 1a, 11 piętro, 00- 014 Warszawa, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Enjoy The Car Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Juliana Ursyna Niemcewicza 17 /11, 02-306 Warszawa, Pologne (demanderesse), représentée par JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska Sp. k., ul. Mińska 75, 03-828 Warszawa, Pologne (mandataire professionnel).
Le 03/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 177 841 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 12: Tapis de véhicules profilés; housses de véhicules [profilées]; housses de protection [profilées] pour véhicules; housses de protection pour sièges de véhicules [profilées]; housses de sièges [profilées] pour automobiles; housses semi-ajustées pour véhicules; housses (profilées -) pour automobiles; revêtements ajustés pour l’espace de chargement des véhicules; housses ajustées pour volants de véhicules; housses de sièges amovibles [profilées] pour sièges de véhicules; housses ajustées pour véhicules.
Classe 27: Tapis pour automobiles; tapis de sol pour automobiles; tapis et moquettes pour véhicules; tapis, carpettes et paillassons; carpettes (de sol -); chemins de tapis; chemins de sol emboîtables; moquettes; revêtements de sol et revêtements de sol artificiels; tapis pour véhicules
[non profilés]; nattes [pour recouvrir les sols existants]; tapis en caoutchouc; revêtements de sol protecteurs; dossiers de tapis; revêtements de sol; revêtements de sol isolants; revêtements de sol en caoutchouc; revêtements de sol décoratifs antidérapants en feuilles; moquettes; chemins [tapis].
Classe 35: Services de vente au détail de tapis, carpettes et paillassons;
services de vente en gros de tapis, carpettes et paillassons;
services de vente au détail de tapis et moquettes pour véhicules;
services de vente en gros de tapis et moquettes pour véhicules;
services de vente au détail de tapis de sol pour automobiles;
services de vente en gros de tapis de sol pour automobiles;
services de vente au détail de tapis pour automobiles;
services de vente en gros de tapis pour automobiles;
services de vente au détail de carpettes (de sol -); services de vente en gros de carpettes (de sol -); services de vente au détail de tapis de véhicules profilés; services de vente en gros de tapis de véhicules profilés; services de vente au détail de chemins
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[tapis]; services de vente en gros de chemins de tapis [tapis]; services de vente au détail de moquettes; services de vente en gros de moquettes; services de vente au détail de revêtements de sol décoratifs antidérapants en feuilles; services de vente en gros de revêtements de sol décoratifs antidérapants en feuilles; services de vente au détail de revêtements de sol; services de vente en gros de revêtements de sol; services de vente au détail de revêtements de sol en caoutchouc; services de vente en gros de revêtements de sol en caoutchouc; services de vente au détail de revêtements de sol à propriétés isolantes; services de vente en gros de revêtements de sol à propriétés isolantes; services de vente au détail de sous-tapis; services de vente en gros de sous-tapis; services de vente au détail de revêtements de sol protecteurs; services de vente en gros de revêtements de sol protecteurs; services de vente au détail de tapis en caoutchouc; services de vente en gros de tapis en caoutchouc; services de vente au détail de nattes [pour couvrir les sols existants]; services de vente en gros de nattes [pour couvrir les sols existants]; services de vente au détail de tapis pour véhicules [non façonnés]; services de vente en gros de tapis pour véhicules [non façonnés]; services de vente au détail de revêtements de sol et de revêtements de sol artificiels; services de vente en gros de revêtements de sol et de revêtements de sol artificiels; services de vente au détail de tapis; services de vente en gros de tapis; services de vente au détail de chemins de tapis emboîtables; services de vente en gros de chemins de tapis emboîtables; services de vente au détail de chemins de tapis; services de vente en gros de chemins de tapis; services de vente au détail de housses ajustées pour véhicules; services de vente en gros de housses ajustées pour véhicules; services de vente au détail de housses de sièges [façonnées] pour automobiles; services de vente en gros de housses de sièges [façonnées] pour automobiles; services de vente au détail de housses de sièges non ajustées
[façonnées] pour sièges de véhicules; services de vente en gros de housses de sièges non ajustées [façonnées] pour sièges de véhicules; services de vente au détail de housses ajustées pour volants de véhicules; services de vente en gros de housses ajustées pour volants de véhicules; services de vente au détail de revêtements ajustés pour l’espace de chargement des véhicules; services de vente en gros de revêtements ajustés pour l’espace de chargement des véhicules; services de vente au détail de housses (façonnées -) pour automobiles; services de vente en gros de housses (façonnées -) pour automobiles; services de vente au détail de housses semi-ajustées pour véhicules; services de vente en gros de housses semi-ajustées pour véhicules; services de vente au détail de housses de protection
[façonnées] pour véhicules; services de vente en gros de housses de protection [façonnées] pour véhicules; services de vente au détail de housses de protection pour sièges de véhicules [façonnées]; services de vente en gros de housses de protection pour sièges de véhicules [façonnées]; services de vente au détail de housses pour véhicules
[façonnées]; services de vente en gros de housses pour véhicules
[façonnées].
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2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 703 874 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 01/09/2022, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 703 874
(marque figurative). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants, prétendument utilisés dans la vie des affaires et dont la portée n’est pas seulement locale :
1. dénomination sociale polonaise « EVAMATS » ; et
2. nom de domaine polonais « evamats.pl ».
L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Le 01/12/2023, la division d’opposition a rendu une décision qui a abouti au rejet de l’opposition au motif que les preuves soumises par l’opposant étaient insuffisantes pour démontrer dans quelle mesure les signes antérieurs avaient été utilisés dans la vie des affaires et dont la portée n’était pas seulement locale.
La décision a fait l’objet d’un recours et la Chambre de recours a rendu une décision dans l’affaire R 233/2024-1 le 16/04/2025. La décision de la Chambre a annulé la décision contestée et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour la poursuite de la procédure. La Chambre a estimé que la décision de la division d’opposition était erronée dans la mesure où elle avait considéré que l’une des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, à savoir l’usage antérieur de la dénomination sociale dans la vie des affaires et dont la portée n’est pas seulement locale, n’avait pas été remplie. La Chambre a estimé que l’importance économique du signe devait être appréciée en fonction de la durée pendant laquelle le signe a rempli sa fonction prévue. À cet égard, la Chambre constate que les montants relativement faibles figurant sur les factures sont justifiés par le fait qu’ils couvrent une période limitée de seulement 6 semaines, précédant la date de dépôt de la marque contestée.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposition est fondée sur la dénomination sociale « EVAMATS » et le nom de domaine « evamats.pl », tous deux prétendument utilisés dans la vie des affaires en Pologne en relation avec les activités commerciales suivantes :
Tapis de véhicules profilés ; housses de véhicules [profilées] ; housses de protection
[profilées] pour véhicules ; revêtements ajustés pour l’espace de chargement des véhicules ; tapis pour automobiles ; tapis de sol pour automobiles ; tapis et moquettes pour véhicules ; tapis pour véhicules [non profilés] ; services de vente au détail de
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concernant les tapis et moquettes pour véhicules; services de vente en gros de tapis et moquettes pour véhicules; services de vente au détail de tapis de sol pour automobiles; services de vente en gros de tapis de sol pour automobiles; services de vente au détail de moquettes pour automobiles; services de vente en gros de moquettes pour automobiles; services de vente au détail de tapis de véhicule profilés; services de vente en gros de tapis de véhicule profilés; services de vente au détail de chemins de roulement [tapis]; services de vente en gros de chemins de roulement [tapis]; services de vente au détail de tapis pour véhicules [non profilés]; services de vente en gros de tapis pour véhicules [non profilés]; services de vente au détail de housses ajustées pour véhicules; services de vente en gros de housses ajustées pour véhicules; services de vente au détail de revêtements ajustés pour l’espace de chargement de véhicules; services de vente en gros de revêtements ajustés pour l’espace de chargement de véhicules; services de vente au détail de housses (profilées
-) pour automobiles; services de vente en gros de housses (profilées
-) pour automobiles; services de vente au détail de housses semi-ajustées pour véhicules; services de vente en gros de housses semi-ajustées pour véhicules; services de vente au détail de housses de protection
[profilées] pour véhicules; services de vente en gros de housses de protection [profilées] pour véhicules.
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe:
a) des droits sur ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne;
b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE sont soumis aux exigences suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires avec une portée non seulement locale avant le dépôt de la marque contestée;
en vertu du droit qui le régit, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposant a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure;
les conditions dans lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit sont remplies à l’égard de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée
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marque ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE ne peut aboutir.
a) Usage antérieur dans la vie des affaires d’une portée qui n’est pas seulement locale
La condition relative à l’usage dans la vie des affaires est une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une quelconque protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences à satisfaire en vertu du droit national pour acquérir des droits exclusifs. En outre, un tel usage doit indiquer que le signe en cause a une portée qui n’est pas seulement locale.
Il convient de rappeler que l’objet de la condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE, relative à l’usage dans la vie des affaires d’un signe d’une portée qui n’est pas seulement locale, est de limiter les conflits entre signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment défini — c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires — fasse obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Un tel droit d’opposition doit être réservé aux signes ayant une présence réelle et effective sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé de manière suffisamment significative dans la vie des affaires, et son étendue géographique ne doit pas être seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire dans lequel ce signe est protégé peut être considéré comme autre que local, que le signe doit être utilisé dans une partie substantielle de ce territoire. Afin de vérifier si tel est le cas, il convient de prendre en considération la durée et l’intensité de l’usage du signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires, à savoir les acheteurs et les consommateurs ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, l’usage fait du signe dans la publicité et la correspondance commerciale revêt une pertinence particulière. En outre, la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être appréciée séparément pour chacun des territoires dans lesquels le droit invoqué à l’appui de l’opposition est protégé. Enfin, l’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré comme ayant eu lieu avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, C-96/09 P, BUD / BUD, EU:C:2011:189, points 157, 159-160, 163, 166).
Dès lors, le fait qu’un signe confère à son titulaire un droit exclusif sur l’ensemble du territoire national est en soi insuffisant pour prouver qu’il a une portée qui n’est pas seulement locale au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE. L’exigence d’une « portée qui n’est pas seulement locale » se rapporte également à l’usage qui est fait du signe sur la base duquel l’opposition est formée, et non pas seulement à la zone géographique dans laquelle le signe peut être protégé selon le droit régissant le signe en cause (29/03/2011, C-96/09 P, BUD / BUD, EU:C:2011:189, point 156).
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 18/05/2022. Dès lors, l’opposant était tenu de prouver que le signe sur lequel l’opposition est fondée était utilisé dans la vie des affaires avec une portée qui n’est pas seulement locale en Pologne avant cette date. Les preuves doivent également démontrer que les signes de l’opposant ont été utilisés dans la vie des affaires pour les activités commerciales énumérées ci-dessus.
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Le 17/02/2023 l’opposant a produit les preuves suivantes :
Pièce 1: Extrait du site internet de l’opposant https://evamats.pl/#price, portant la date d’impression 16/02/2023. Le document fournit des informations concernant les produits de l’opposant, à savoir des tapis de voiture et des talonnettes de voiture.
Pièce 2: Extrait du Code civil polonais, plus précisément de ses articles 1 à 48 (en polonais) et sa traduction en anglais.
Pièce 3: Extrait du résumé d’un arrêt de la Cour d’appel de Katowice, du 14/03/2006, dans l’affaire I ACa 2057/05 (en polonais) et sa traduction en anglais.
Pièce 4: Extrait du Registre national des tribunaux pour l’inscription suivante : Evamats Sp. z o.o. Le document fournit des informations concernant la société de l’opposant, telles que sa dénomination sociale, sa forme juridique et ses activités commerciales enregistrées.
Pièce 5: Tableau contenant des citations du commentaire juridique suivant : J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz. Warszawa 2020 (en polonais) et sa traduction en anglais.
Pièce 6: Extrait de la loi polonaise sur la concurrence déloyale (en polonais) et sa traduction en anglais.
Pièce 7: Extrait du site internet dns.pl/whois, fournissant des informations sur le nom de domaine suivant : 'evamats.pl'. Il ressort du document que le nom de domaine de l’opposant a été créé le 03/02/2022 et qu’il appartient à la société de l’opposant EVAMATS Sp. z o.o.
Pièce 8: Extrait contenant des statistiques web pour evamats.pl, en particulier le nombre de sessions passées sur le site internet, entre mars 2022 et février 2023.
Pièce 9: 17 factures émises par l’opposant pour des ventes de tapis de voiture et de talonnettes de voiture, toutes datées après la période pertinente, à savoir le 08/12/2022, 17/01/2023, 08/08/2022, 23/11/2022, 30/05/2022, 30/09/2022, 28/12/2022, 28/12/2022, 28/10/2022, 29/12/2022, 21/07/2022, 27/06/2022, 31/08/2022, 30/07/2022, 04/11/2022, 09/01/2023 et 10/02/2023.
Pièce 10: Quelques dispositions légales extraites de la loi polonaise sur la propriété industrielle (en polonais) et sa traduction en anglais.
Pièce 11: Tableau contenant une citation de l’arrêt de la Cour administrative suprême de Pologne, du 03/04/2014, dans l’affaire II GSK 244/13 (en polonais) et sa traduction en anglais.
Pièce 12: Tableau contenant une citation de l’arrêt du Tribunal administratif de Varsovie, du 11/03/2016, dans l’affaire VI Sa/Wa 1815/15 (en polonais) et sa traduction en anglais.
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Pièce 13: Tableau contenant une citation de l’arrêt de la Cour d’appel de Cracovie, du 19/04/2016, dans l’affaire I ACA 11/16 (en polonais) et sa traduction en anglais.
Pièce 14: 37 factures émises par l’opposante, dont deux sont datées après la période pertinente (les 19/05/2022 et 25/05/2022). Les descriptions des produits vendus, recoupées avec les autres preuves soumises par l’opposante (telles que l’extrait de la pièce 1), indiquent qu’il s’agit essentiellement de divers ensembles de tapis de voiture et de talonnettes. 35 factures datées d’avant la période pertinente et montrant la vente de 37 ensembles de tapis de voiture et de 15 talonnettes de voiture, ce qui, au total, a généré un chiffre d’affaires d’environ 18 700 PLN (environ 4 300 EUR). Les factures portent le nom de la société de l’opposante et contiennent des références au signe «EVAMATS» de l’opposante dans les descriptions des produits. L’opposante est désignée comme l’expéditeur des produits, tandis que les destinataires sont des clients basés dans diverses villes et localités de différentes régions de Pologne (telles que Wrocław, Stok Lacki, Zakopane, Marki, Tczew, Lubawa, Gdańsk, Radom, Piotrków Trybunalski, Biała Podlaska, Kielce, Gliwice, Świnoujście, Siedlce, Tarnów et Rzeszów).
Pièce 15: Extrait d’un rapport Google Analytics qui, cependant, ne contient pas d’informations suffisantes concernant la période à laquelle il se réfère.
Pièces 16-17: Les extraits suivants de Facebook, datés des 15/05/2022 et 24/04/2022:
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Pièce 18: Extraits de facebook.business.com montrant qu’entre le 01/04/2022 et le 17/05/2022, les tapis de voiture de l’opposant ont été annoncés sur Facebook et que les campagnes publicitaires de l’opposant ont attiré certains consommateurs, à savoir environ 400 (sur la première capture d’écran) et environ 200 (sur la seconde). Toutefois, la division d’opposition a des doutes quant à savoir si les résultats se chevauchent ou non, car les données ne sont pas très claires.
Pièce 19: Extrait d’un rapport Google Analytics qui, toutefois, ne contient pas suffisamment d’informations concernant la période à laquelle il se réfère.
Pièce 20: Extrait d’une recherche Google qui semble afficher des résultats pour le mot-clé 'Evamats'.
Pièce 21: Exemples d’utilisation de la marque contestée faite par le demandeur dans le commerce.
En outre, conjointement avec les exposés des motifs dans la procédure de recours, l’opposant a soumis les preuves suivantes :
Annexe 1: Déclaration sous serment de M. Max Hiruts.
Annexe 2: Extrait du Registre national des tribunaux (KRS) d’Evamats sp. z o.o.
Annexe 3: Récapitulatif des factures de vente du 1er janvier 2022 au 18 mai 2022, qui comprend le nom de l’entreprise, une description des produits, une référence à l’emplacement du client, la date, le numéro de facture, le prix unitaire, le nombre d’unités vendues et les ventes brutes et nettes.
Annexe 4: Extraits de campagnes Facebook.
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Annexe 5 : Rapports détaillés des campagnes Facebook.
Annexe 6 : Impression d’une page Facebook.
Annexe 7 : Rapport Google Analytics concernant les visites sur 'evamats.pl’ pour la période du 1er avril 2022 au 18 mai 2022.
Un signe commercial a une portée qui n’est pas purement locale sur le territoire pertinent lorsque son impact ne se limite pas à une petite partie de ce territoire, comme c’est généralement le cas d’une ville ou d’une province (24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, GENERAL OPTICA (fig.) / GENERAL OPTICA, EU:T:2009:77, point 41). Le signe doit être utilisé dans une partie substantielle du territoire de protection (29/03/2011, C-96/09 P, BUD / BUD, EU:C:2011:189, point 159).
Le fait qu’un signe commercial ait une portée qui n’est pas purement locale peut être établi en démontrant l’existence d’un réseau d’établissements économiquement actifs sur l’ensemble du territoire pertinent, mais aussi plus simplement, par exemple, en produisant des factures émises en dehors de la région où le titulaire a son principal établissement ou des coupures de presse montrant le degré de reconnaissance par le public du signe invoqué, ou en établissant qu’il existe des références à l’établissement commercial dans des guides de voyage (24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, GENERAL OPTICA (fig.) / GENERAL OPTICA, EU:T:2009:77, point 43).
Le Tribunal a jugé que la portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales spécifiques doit être établie en relation avec la fonction d’identification de ce signe. Cette considération implique qu’il doit être tenu compte, premièrement, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi qu’il ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE. Il doit être tenu compte, deuxièmement, de la dimension économique de la portée du signe, laquelle est appréciée au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et du degré d’utilisation dont il a fait l’objet, du cercle des destinataires au sein duquel le signe en cause est devenu connu comme élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents ou même les fournisseurs, ou encore de l’exposition donnée au signe, par exemple, par la publicité ou sur l’internet (24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, GENERAL OPTICA (fig.) / GENERAL OPTICA, EU:T:2009:77, points 36 et 37 ; 30/09/2010, T-534/08, GRANUflex (fig.) / GRANUFLEX, EU:T:2010:417, point 19).
La Cour de justice a précisé que la portée d’un signe ne saurait être fonction de la seule étendue géographique de sa protection, car, s’il en était ainsi, un signe dont la protection n’est pas purement locale pourrait, du seul fait de cette protection, faire obstacle à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, alors même que ce signe ne serait utilisé que de manière très limitée dans la vie des affaires. Le signe doit être utilisé de manière suffisamment significative dans la vie des affaires et son étendue géographique ne doit pas être purement locale, ce qui implique, lorsque le territoire sur lequel ce signe est protégé peut être considéré comme autre que local, que le signe doit être utilisé dans une partie substantielle de ce territoire (29/03/2011, C-96/09 P, BUD / BUD, EU:C:2011:189, points 158 et 159).
Il n’est toutefois pas possible d’établir a priori, de manière abstraite, quelle partie d’un territoire doit être utilisée pour prouver que l’usage d’un signe a une portée qui n’est pas purement locale. Dès lors, l’appréciation de la portée du signe
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l’appréciation de la signification doit être faite in concreto, selon les circonstances de chaque espèce.
Par conséquent, le critère de la « signification plus que purement locale » exige plus qu’un simple examen géographique. L’impact économique de l’usage du signe doit également être évalué. Il convient de prendre en considération, et les preuves doivent se rapporter, aux éléments suivants :
a) l’intensité de l’usage (c’est-à-dire les ventes réalisées sous le signe) ;
b) la durée de l’usage ;
c) la diffusion des produits (c’est-à-dire les lieux où se trouvent les clients) ;
d) la publicité faite sous le signe et les médias utilisés pour cette publicité, y compris la distribution de la publicité.
S’agissant de la dénomination sociale polonaise de l’opposante « EVAMATS », les preuves fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant l’usage du signe antérieur dans le cadre d’une activité commerciale en vue d’un avantage économique et non à titre privé.
Les preuves, et en particulier les factures, montrent que le lieu d’usage est la Pologne. Cela peut être déduit de la langue des documents (polonais), de la monnaie mentionnée (zloty polonais) et de certaines adresses dans diverses villes et cités de différentes régions de Pologne (telles que Wrocław, Stok Lacki, Zakopane, Marki, Tczew, Lubawa, Gdańsk, Radom, Piotrków Trybunalski, Biała Podlaska, Kielce, Gliwice, Świnoujście, Siedlce, Tarnów et Rzeszów).
Une grande partie des preuves est datée d’avant la date pertinente.
Les preuves montrent que la dénomination sociale de l’opposante a été utilisée dans le commerce pour des jeux de tapis de voiture et des talonnettes de voiture.
Les factures fournissent des informations suffisantes concernant le volume commercial de l’usage, la durée de l’usage et la fréquence de l’usage. Il ressort clairement des preuves que le commerce de l’opposante sous le signe en cause avait une signification plus que purement locale, comme en témoignent les adresses indiquées dans les factures.
Par conséquent, la division d’opposition conclut que la dénomination sociale de l’opposante a été utilisée dans le commerce avec une signification plus que locale en Pologne pour des jeux de tapis de voiture et des talonnettes de voiture avant la date de dépôt de la marque contestée.
Cependant, les preuves ne parviennent pas à établir que le signe a été utilisé dans le commerce avec une signification plus que locale pour toutes les activités commerciales sur lesquelles l’opposition est fondée. Les preuves se rapportent principalement aux jeux de tapis de voiture et aux talonnettes de voiture, alors qu’il n’y a pas ou peu de référence aux activités commerciales restantes. Cela ressort clairement, par exemple, des factures et d’autres éléments de preuve, où seuls les premiers sont mentionnés.
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Quant au nom de domaine « evamats.pl », les preuves sont considérées comme insuffisantes s’agissant de démontrer la dimension économique de l’usage. Plus précisément, les preuves ne fournissent pas à la division d’opposition d’informations concluantes concernant le volume commercial et la fréquence d’utilisation de ce signe de l’opposant sur le territoire pertinent. À cet égard, les extraits de site internet, les documents relatifs au nom de domaine de l’opposant, les captures d’écran et les autres éléments de preuve énumérés ci-dessus, même combinés, ne contiennent pas d’indications convaincantes, telles que des documents émanant de sources indépendantes, concernant l’étendue de l’usage portant le nom de domaine « evamats.pl » de l’opposant, ses dépenses globales de marketing/publicité, etc. sur le territoire pertinent.
b) Le droit en vertu de la loi applicable
Une dénomination sociale est la désignation officielle d’une entreprise constituée, dans la plupart des cas enregistrée dans le registre du commerce national respectif. Si, en vertu du droit national, l’enregistrement est une condition préalable à la protection, l’enregistrement doit être prouvé. Les dénominations sociales sont généralement protégées contre les marques postérieures selon les mêmes critères que ceux applicables aux conflits entre marques enregistrées, à savoir l’identité ou la similitude entre les signes, l’identité ou la similitude entre les produits ou services, et la présence d’un risque de confusion. Dans ces cas, les critères élaborés par les juridictions et par l’Office en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, du RMC peuvent être appliqués mutatis mutandis lors de l’examen de l’article 8, paragraphe 4, du RMC.
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En l’espèce, selon le droit régissant le signe en question :
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c) Le droit antérieur vis-à-vis de la marque contestée
Conformément au droit applicable régissant le signe, il doit exister un risque de confusion entre les signes.
Risque de confusion
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les signes en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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1. Les produits et services
La dénomination sociale de l’opposant est utilisée pour : jeux de tapis de voiture ; talonnettes de voiture.
L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants de la marque contestée :
Classe 12 : Tapis de véhicules profilés ; housses de véhicules [profilées] ; housses de protection
[profilées] pour véhicules ; housses de protection pour sièges de véhicules
[profilées] ; housses de sièges [profilées] pour automobiles ; housses semi-ajustées pour véhicules ; housses (profilées -) pour automobiles ; revêtements ajustés pour l’espace de chargement des véhicules ; housses ajustées pour volants de véhicules ; housses de sièges amovibles [profilées] pour sièges de véhicules ; housses ajustées pour véhicules.
Classe 27 : Tapis pour automobiles ; tapis de sol pour automobiles ; tapis et moquettes pour véhicules ; tapis, carpettes et paillassons ; tapis de bain ; carpettes (de sol -) ; chemins de tapis ; chemins de sol emboîtables ; tapis ; revêtements de sol et revêtements de sol artificiels ; tapis d’exercice de gymnastique ; tapis de yoga ; tapis pour véhicules [non profilés] ; nattes [pour recouvrir les sols existants] ; tapis de gymnastique ; tapis de bain en plastique ; tapis en mousse pour surfaces de jeux ; tapis de douche ; tapis tatami ; tapis en caoutchouc ; revêtements de sol protecteurs ; tapis d’alimentation pour animaux de compagnie ; dossiers de tapis ; revêtements de sol ; revêtements de sol [tapis] pour activités sportives ; revêtements de sol à propriétés isolantes ; revêtements de sol en caoutchouc ; revêtements muraux ; revêtements de sol [tapis] sous forme de matériaux en feuilles pour activités sportives ; revêtements muraux en plastique ; revêtements muraux non textiles ; revêtements de surface durs pour sols ; revêtements de sol décoratifs antidérapants en feuilles ; moquettes ; moquettes [tapis] ; chemins de sol [tapis].
Classe 35 : Services de vente au détail de tapis de bain ; services de vente en gros de tapis de bain ; services de vente au détail de tapis, carpettes et paillassons ; services de vente en gros de tapis, carpettes et paillassons ; services de vente au détail de tapis et moquettes pour véhicules ; services de vente en gros de tapis et moquettes pour véhicules ; services de vente au détail de tapis de sol pour automobiles ; services de vente en gros de tapis de sol pour automobiles ; services de vente au détail de tapis pour automobiles ; services de vente en gros de tapis pour automobiles ; services de vente au détail de carpettes (de sol
-) ; services de vente en gros de carpettes (de sol -) ; services de vente au détail de
tapis de véhicules profilés ; services de vente en gros de tapis de véhicules profilés ; services de vente au détail de chemins de sol [tapis] ;
services de vente en gros de chemins de sol [tapis] ; services de vente au détail de
moquettes [tapis] ; services de vente en gros de moquettes [tapis] ; services de vente au détail de moquettes ;
services de vente en gros de moquettes ; services de vente au détail de
revêtements de sol décoratifs antidérapants en feuilles ;
services de vente en gros de revêtements de sol décoratifs antidérapants en feuilles ; services de vente au détail de revêtements de surface durs pour sols ; services de vente en gros de revêtements de surface durs pour sols ; services de vente au détail de revêtements de sol ;
services de vente en gros de revêtements de sol ; services de vente au détail de
revêtements muraux non textiles ; services de vente en gros de
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relatifs aux revêtements muraux non textiles; services de vente au détail relatifs aux revêtements muraux en matières plastiques; services de vente en gros relatifs aux revêtements muraux en matières plastiques; services de vente au détail relatifs aux revêtements de sol [tapis] étant des matériaux en feuilles pour activités sportives; services de vente en gros relatifs aux revêtements de sol [tapis] étant des matériaux en feuilles pour activités sportives; services de vente au détail relatifs aux revêtements muraux; services de vente en gros relatifs aux revêtements muraux; services de vente au détail relatifs aux revêtements de sol en caoutchouc; services de vente en gros relatifs aux revêtements de sol en caoutchouc; services de vente au détail relatifs aux revêtements de sol à propriétés isolantes; services de vente en gros relatifs aux revêtements de sol à propriétés isolantes; services de vente au détail relatifs aux revêtements de sol [tapis] pour activités sportives; services de vente en gros relatifs aux revêtements de sol
[tapis] pour activités sportives; services de vente au détail relatifs aux sous-tapis; services de vente en gros relatifs aux sous-tapis; services de vente au détail relatifs aux tapis d’alimentation pour animaux de compagnie; services de vente en gros relatifs aux tapis d’alimentation pour animaux de compagnie; services de vente au détail relatifs aux revêtements de sol de protection; services de vente en gros relatifs aux revêtements de sol de protection; services de vente au détail relatifs aux tapis en caoutchouc; services de vente en gros relatifs aux tapis en caoutchouc; services de vente au détail relatifs aux tapis de tatami; services de vente en gros relatifs aux tapis de tatami; services de vente au détail relatifs aux tapis de douche; services de vente en gros relatifs aux tapis de douche; services de vente au détail relatifs aux tapis en mousse pour surfaces d’aires de jeux; services de vente en gros relatifs aux tapis en mousse pour surfaces d’aires de jeux; services de vente au détail relatifs aux tapis de bain en matières plastiques; services de vente en gros relatifs aux tapis de bain en matières plastiques; services de vente au détail relatifs aux tapis de gymnastique; services de vente en gros relatifs aux tapis de gymnastique; services de vente au détail relatifs aux nattes [pour recouvrir les sols existants]; services de vente en gros relatifs aux nattes [pour recouvrir les sols existants]; services de vente au détail relatifs aux tapis pour véhicules [non façonnés]; services de vente en gros relatifs aux tapis pour véhicules [non façonnés]; services de vente au détail relatifs aux tapis de yoga; services de vente en gros relatifs aux tapis de yoga; services de vente au détail relatifs aux tapis d’exercice de gymnastique; services de vente en gros relatifs aux tapis d’exercice de gymnastique; services de vente au détail relatifs aux revêtements de sol et revêtements de sol artificiels; services de vente en gros relatifs aux revêtements de sol et revêtements de sol artificiels; services de vente au détail relatifs aux tapis; services de vente en gros relatifs aux tapis; services de vente au détail relatifs aux chemins de sol emboîtables; services de vente en gros relatifs aux chemins de sol emboîtables; services de vente au détail relatifs aux chemins de tapis; services de vente en gros relatifs aux chemins de tapis; services de vente au détail relatifs aux housses ajustées pour véhicules; services de vente en gros relatifs aux housses ajustées pour véhicules; services de vente au détail relatifs aux housses de sièges [façonnées] pour automobiles; services de vente en gros relatifs aux housses de sièges [façonnées] pour automobiles; services de vente au détail relatifs aux housses de sièges amovibles [façonnées] pour sièges de véhicules; services de vente en gros relatifs aux housses de sièges amovibles [façonnées] pour sièges de véhicules; services de vente au détail relatifs aux housses ajustées pour volants de véhicules; services de vente en gros relatifs aux housses ajustées pour volants de véhicules; services de vente au détail relatifs aux doublures ajustées pour l’espace de chargement de véhicules; services de vente en gros relatifs aux doublures ajustées pour l’espace de chargement de véhicules; services de vente au détail relatifs aux housses (façonnées -) pour automobiles; services de vente en gros relatifs
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relatifs aux housses (formées -) pour automobiles; services de vente au détail de
relatifs aux housses semi-ajustées pour véhicules; services de vente en gros de
relatifs aux housses semi-ajustées pour véhicules; services de vente au détail de
relatifs aux housses de protection [formées] pour véhicules; services de vente en gros relatifs aux housses de protection [formées] pour véhicules; services de vente au détail relatifs aux housses de protection pour sièges de véhicules
[formées]; services de vente en gros relatifs aux housses de protection pour sièges de véhicules [formées]; services de vente au détail relatifs aux housses de véhicules
[formées]; services de vente en gros relatifs aux housses de véhicules
[formées].
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 12
Tous ces produits contestés sont au moins similaires aux talonnettes de voiture de l’opposant car ils coïncident au moins en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et les producteurs habituels.
Produits contestés de la classe 27
Les tapis de sol pour automobiles contestés chevauchent au moins les jeux de tapis de voiture de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les tapis pour automobiles contestés; tapis et moquettes pour véhicules; tapis, carpettes et paillassons; carpettes (de sol -); tapis de couloir; tapis de couloir emboîtables; moquettes; revêtements de sol et revêtements de sol artificiels; tapis pour véhicules
[non formés]; nattes [pour recouvrir les sols existants]; tapis en caoutchouc; revêtements de sol protecteurs; sous-tapis; revêtements de sol; revêtements de sol isolants; revêtements de sol en caoutchouc; revêtements de sol décoratifs antidérapants en feuilles; moquettes; tapis de couloir [tapis] sont au moins similaires aux jeux de tapis de voiture de l’opposant car ils coïncident au moins en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et les producteurs habituels.
Tous les autres produits de cette classe sont dissemblables des activités commerciales de l’opposant. Ils n’ont pas la même nature, les mêmes finalités ou les mêmes modes d’utilisation. Ils ne visent pas le même public pertinent et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises.
Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont
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similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés aux mêmes endroits où les produits sont offerts à la vente. En outre, ils visent le même public.
Il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soient regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en relation avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités tournant autour de la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros, les services d’achat sur internet, les services de vente par catalogue ou par correspondance de la classe 35.
Compte tenu de tout ce qui précède, les services de vente au détail contestés concernant les tapis, carpettes et paillassons; les services de vente en gros concernant les tapis, carpettes et paillassons; les services de vente au détail concernant les tapis et moquettes pour véhicules; les services de vente en gros concernant les tapis et moquettes pour véhicules; les services de vente au détail concernant les tapis de sol pour automobiles; les services de vente en gros concernant les tapis de sol pour automobiles; les services de vente au détail concernant les tapis pour automobiles; les services de vente en gros concernant les tapis pour automobiles; les services de vente au détail concernant les tapis (de sol -); les services de vente en gros concernant les tapis (de sol -); les services de vente au détail concernant les tapis de véhicule façonnés; les services de vente en gros concernant les tapis de véhicule façonnés; les services de vente au détail concernant les chemins de tapis; les services de vente en gros concernant les chemins de tapis; les services de vente au détail concernant les moquettes; les services de vente en gros concernant les moquettes; les services de vente au détail concernant les revêtements de sol décoratifs antidérapants en feuilles; les services de vente en gros concernant les revêtements de sol décoratifs antidérapants en feuilles; les services de vente au détail concernant les revêtements de sol; les services de vente en gros concernant les revêtements de sol; les services de vente au détail concernant les revêtements de sol en caoutchouc; les services de vente en gros concernant les revêtements de sol en caoutchouc; les services de vente au détail concernant les revêtements de sol ayant des propriétés isolantes; les services de vente en gros concernant les revêtements de sol ayant des propriétés isolantes; les services de vente au détail concernant les sous-tapis; les services de vente en gros concernant les sous-tapis; les services de vente au détail concernant les revêtements de sol protecteurs; les services de vente en gros concernant les revêtements de sol protecteurs; les services de vente au détail concernant les tapis en caoutchouc; les services de vente en gros concernant les tapis en caoutchouc; les services de vente au détail concernant les nattes [pour recouvrir les sols existants]; les services de vente en gros concernant les nattes [pour recouvrir les sols existants]; les services de vente au détail concernant les tapis pour véhicules [non façonnés]; les services de vente en gros concernant les tapis pour véhicules [non façonnés]; les services de vente au détail concernant les revêtements de sol et les revêtements de sol artificiels; les services de vente en gros concernant les revêtements de sol et les revêtements de sol artificiels; les services de vente au détail concernant les tapis; les services de vente en gros concernant les tapis; les services de vente au détail concernant les chemins de tapis emboîtables; les services de vente en gros concernant les chemins de tapis emboîtables; les services de vente au détail concernant les chemins de tapis; les services de vente en gros concernant les chemins de tapis; les services de vente au détail concernant les housses de véhicule ajustées; les services de vente en gros concernant les housses de véhicule ajustées; les services de vente au détail concernant les housses de siège [façonnées] pour automobiles; les services de vente en gros concernant les housses de siège [façonnées] pour automobiles; les services de vente au détail en
Décision sur l’opposition n° B 3 177 841 Page 19 sur 23
relatifs aux housses de sièges de véhicules [formées] non ajustées ; services de vente en gros de housses de sièges de véhicules [formées] non ajustées ; services de vente au détail de housses ajustées pour volants de véhicules ; services de vente en gros de housses ajustées pour volants de véhicules ; services de vente au détail de revêtements ajustés pour l’espace de chargement de véhicules ; services de vente en gros de revêtements ajustés pour l’espace de chargement de véhicules ; services de vente au détail de housses (formées -) pour automobiles ; services de vente en gros de housses (formées -) pour automobiles ; services de vente au détail de housses semi-ajustées pour véhicules ; services de vente en gros de housses semi-ajustées pour véhicules ; services de vente au détail de housses de protection [formées] pour véhicules ; services de vente en gros de housses de protection [formées] pour véhicules ; services de vente au détail de housses de protection pour sièges de véhicules [formées] ; services de vente en gros de housses de protection pour sièges de véhicules
[formées] ; services de vente au détail de housses de véhicules [formées] ; services de vente en gros de housses de véhicules [formées] sont au moins similaires dans une faible mesure aux jeux de tapis de voiture et/ou de talonnettes de voiture de l’opposant.
Tous les services restants de cette classe sont dissemblables des activités commerciales de l’opposant. Ils n’ont pas la même nature, les mêmes finalités ou les mêmes méthodes d’utilisation. Ils ne visent pas le même public pertinent et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Ils ne sont pas complémentaires ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises.
2. Les signes
EVAMATS
Signe antérieur Signe contesté
Le territoire pertinent est la Pologne.
Bien que les consommateurs perçoivent les signes dans leur ensemble et ne procèdent pas à l’analyse de leurs différentes composantes, dans certains cas, lorsqu’un élément a une signification claire, les consommateurs pertinents le décomposent en éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, point 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, point 58). Il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer un signe même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, PENTEO / XENTEO, EU:T:2012:251, point 72). Par conséquent, le public pertinent est susceptible de disséquer l’élément verbal du signe antérieur 'EVAMATS’ en ses composantes 'EVA’ et 'MATS'.
L’élément verbal coïncidant 'EVA’ sera perçu par le public polonais comme un prénom féminin d’origine étrangère, équivalent au prénom polonais Ewa. Il est considéré comme distinctif car il n’est pas descriptif, allusif ou autrement faible par rapport aux produits/services/activités commerciales pertinents dans une mesure qui affecterait matériellement son degré de caractère distinctif.
Décision sur opposition n° B 3 177 841 Page 20 sur 23
Dans le contexte des produits/services/activités commerciales pertinents, l’élément verbal coïncidant « MATS » est susceptible d’être perçu par le public polonais selon sa signification en anglais, à savoir « a small piece of carpet or other thick material which is put on the floor for protection, decoration, or comfort ». Ceci s’explique par sa grande proximité avec l’équivalent polonais de ce mot (mata au singulier et maty au pluriel). En outre, en polonais, les mots désignant les « tapis » (mata/maty) sont utilisés de manière informelle dans un large contexte et se rapportent non seulement aux revêtements de sol, mais aussi à divers objets, murs, plans de travail, charges, etc. Par conséquent, cet élément verbal est au mieux faible pour les produits pertinents, car il informe sur leur nature et/ou leur destination.
L’élément figuratif du signe contesté est assez fantaisiste et distinctif. Toutefois, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37).
La police de caractères standard du signe contesté est courante et banale et, par conséquent, purement décorative et non distinctive.
Le signe contesté ne comporte aucun élément pouvant être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les éléments verbaux « EVA » et « MATS ».
Les signes diffèrent visuellement par les éléments figuratifs et les aspects du signe contesté, y compris la stylisation de ses éléments verbaux, qui ont moins d’impact. Les éléments verbaux du signe contesté attireront davantage l’attention du public en tant qu’indicateur de l’origine commerciale des produits et services pertinents. En outre, les éléments figuratifs et les aspects du signe contesté ne sont pas soumis à une évaluation phonétique.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires au moins dans une mesure moyenne et phonétiquement identiques.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés à la même notion essentielle évoquée par les éléments verbaux « EVA MATS » et « EVAMATS ». Globalement, les signes sont conceptuellement similaires au moins dans une mesure moyenne.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen se poursuivra.
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3. Appréciation globale des conditions au regard du droit applicable
Les produits et services contestés sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie dissemblables aux activités commerciales de l’opposant.
Les signes sont visuellement et conceptuellement similaires au moins dans une mesure moyenne et phonétiquement identiques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, les impressions d’ensemble des signes sur le public pertinent seront similaires, car les différences entre eux seront insuffisantes pour contrecarrer les ressemblances. En effet, les différences entre les marques sont insuffisantes pour éviter un risque de confusion entre elles. Par conséquent, le public pertinent, qui doit se fier à son souvenir imparfait des signes, pourrait soit les confondre, soit croire que les produits/services/activités commerciales jugés identiques et similaires à des degrés divers proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public polonais.
d) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime que l’opposition est bien fondée sur la base du signe antérieur de l’opposant dans la mesure où elle est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 12: Tapis de véhicules profilés; housses de véhicules [profilées]; housses de protection
[profilées] pour véhicules; housses de protection pour sièges de véhicules
[profilées]; housses de sièges [profilées] pour automobiles; housses semi-ajustées pour véhicules; housses (profilées -) pour automobiles; revêtements ajustés pour l’espace de chargement des véhicules; housses ajustées pour volants de véhicules; housses de sièges amovibles [profilées] pour sièges de véhicules; housses de véhicules ajustées.
Classe 27: Tapis pour automobiles; tapis de sol pour automobiles; tapis et moquettes pour véhicules; tapis, carpettes et paillassons; carpettes (de sol -); chemins de tapis; chemins de sol emboîtables; moquettes; revêtements de sol et revêtements de sol artificiels; tapis pour véhicules [non profilés]; nattes [pour recouvrir les sols existants]; tapis en caoutchouc; revêtements de sol protecteurs; sous-tapis; revêtements de sol; revêtements de sol isolants; revêtements de sol en caoutchouc; revêtements de sol décoratifs antidérapants en feuilles; moquettes; chemins [tapis].
Classe 35: Services de vente au détail de tapis, carpettes et paillassons; services de vente en gros de tapis, carpettes et paillassons; services de vente au détail de tapis et moquettes pour véhicules; services de vente en gros de tapis et moquettes pour véhicules; services de vente au détail de tapis de sol pour automobiles; services de vente en gros de tapis de sol pour automobiles; services de vente au détail de tapis pour automobiles; services de vente en gros de tapis pour automobiles; services de vente au détail de carpettes (de sol -); services de vente en gros de carpettes (de sol -); services de vente au détail de
Décision sur l’opposition n° B 3 177 841 Page 22 sur 23
tapis de véhicule profilés ; services de vente en gros de tapis de véhicule profilés ; services de vente au détail de tapis de couloir [tapis] ; services de vente en gros de tapis de couloir [tapis] ; services de vente au détail de moquettes ; services de vente en gros de moquettes ; services de vente au détail de revêtements de sol décoratifs antidérapants en feuilles ; services de vente en gros de revêtements de sol décoratifs antidérapants en feuilles ; services de vente au détail de revêtements de sol ; services de vente en gros de revêtements de sol ; services de vente au détail de revêtements de sol en caoutchouc ; services de vente en gros de revêtements de sol en caoutchouc ; services de vente au détail de revêtements de sol à propriétés isolantes ; services de vente en gros de revêtements de sol à propriétés isolantes ; services de vente au détail de sous-tapis ; services de vente en gros de sous-tapis ; services de vente au détail de revêtements de sol protecteurs ; services de vente en gros de revêtements de sol protecteurs ; services de vente au détail de tapis en caoutchouc ; services de vente en gros de tapis en caoutchouc ; services de vente au détail de nattes [pour recouvrir les sols existants] ; services de vente en gros de nattes [pour recouvrir les sols existants] ; services de vente au détail de tapis pour véhicules [non profilés] ; services de vente en gros de tapis pour véhicules [non profilés] ; services de vente au détail de revêtements de sol et revêtements de sol artificiels ; services de vente en gros de revêtements de sol et revêtements de sol artificiels ; services de vente au détail de tapis ; services de vente en gros de tapis ; services de vente au détail de tapis de couloir emboîtables ; services de vente en gros de tapis de couloir emboîtables ; services de vente au détail de tapis de couloir ; services de vente en gros de tapis de couloir ; services de vente au détail de housses ajustées pour véhicules ; services de vente en gros de housses ajustées pour véhicules ; services de vente au détail de housses de siège [profilées] pour automobiles ; services de vente en gros de housses de siège [profilées] pour automobiles ; services de vente au détail de housses de siège amovibles
[profilées] pour sièges de véhicules ; services de vente en gros de housses de siège amovibles [profilées] pour sièges de véhicules ; services de vente au détail de housses ajustées pour volants de véhicules ; services de vente en gros de housses ajustées pour volants de véhicules ; services de vente au détail de doublures ajustées pour l’espace de chargement des véhicules ; services de vente en gros de doublures ajustées pour l’espace de chargement des véhicules ; services de vente au détail de housses (profilées -) pour automobiles ; services de vente en gros de housses (profilées -) pour automobiles ; services de vente au détail de housses semi-ajustées pour véhicules ; services de vente en gros de housses semi-ajustées pour véhicules ; services de vente au détail de housses de protection [profilées] pour véhicules ; services de vente en gros de housses de protection
[profilées] pour véhicules ; services de vente au détail de housses de protection pour sièges de véhicules [profilées] ; services de vente en gros de housses de protection pour sièges de véhicules [profilées] ; services de vente au détail de housses de véhicule [profilées] ; services de vente en gros de housses de véhicule [profilées].
L’opposition n’est pas accueillie dans la mesure où les produits et services restants sont concernés.
Décision sur opposition n° B 3 177 841 Page 23 sur 23
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Ferenc GAZDA Anna PĘKAŁA Marta ALEKSANDROWICZ- STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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