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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 janv. 2023, n° 018738555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018738555 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 12/01/2023
WIPLAW Avenue Louise, 231 B-1050 Bruxelles BELGIQUE
Demande no: 018738555 Votre référence: PRA/134337 Marque: AUGMENTED COLOR Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: L’OREAL Direction Juridique – Propriété Intellectuelle 41 rue Martre 92110 Clichy FRANCE
I. Résumé des faits Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 02/08/2022. Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 3 PRODUITS DE MAQUILLAGE.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise, en l’occurrence, le grand public, attribuera au signe la signification suivante: une couleur dont l’intensité ou la force a été rendue plus importante.
• La signification susmentionnée issue de l’association des mots « AUGMENTED » et « COLOR », dont la marque est composée, est étayée par les références suivantes du dictionnaire en ligne VOCABULARY.COM, extraites le 01/08/2022.
o https://www.vocabulary.com/dictionary/augmented,
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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o https://www.vocabulary.com/dictionary/color.
Le contenu des liens précités a été traduit en français et reproduit au sein de la notification des motifs de refus.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme une simple indication l’informant que la couleur des produits de maquillage visés en classe 3 a été rendue particulièrement forte ou intense. Dès lors, le signe décrit la qualité des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 30/09/2022, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La demanderesse soutient que le signe « AUGMENTED COLOR » est distinctif au motif qu’il serait dans son ensemble dépourvu de sens clair. Le terme « augmented », d’une part, n’aurait pas de sens en lien avec les produits visés et ne serait pas usuellement associé au terme « color », et d’autre part, confèrerait au signe sur le plan sémantique un caractère inhabituel résultant de la connaissance du public de l’expression « augmented reality » (réalité augmentée en français).
2. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne « AUGMENTED SKIN » n°018555200, déposée le 09/09/2021 et enregistrée le 24/12/2021 devrait conduire l’EUIPO à reconnaître le caractère enregistrable du signe faisant l’objet de la demande d’enregistrement.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales concernant l’article 7, paragraphe 1, point b) et point c)
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
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§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Réponses aux arguments de la demanderesse
1. Il ressort de la définition reproduite au sein de la notification des motifs de refus que l’adjectif anglais « augmented » permet notamment d’indiquer qu’une chose est rendue plus grande en quantité, en nombre ou en force, c’est-à-dire en intensité. En retenant sur la base d’une définition du participe passé du verbe « to augment » issue du Cambridge Dictionary et non sur la base d’une définition de l’adjectif « augmented » que cet adjectif se limitait à indiquer « un accroissement en taille ou en valeur » la demanderesse a commis une erreur d’appréciation l’ayant conduit à restreindre le sens de l’adjectif « augmented ». Force est cependant de constater que la définition de l’Oxford Dictionary à laquelle se réfère la demanderesse, précise que cet adjectif qualifie ce qui a été
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rendu plus grand en nombre, en taille ou en degré, augmenté, élargi et intensifié (traduction libre).
(informations extraites du dictionnaire en ligne Oxford dictionary le 12/01/2023 à https://www.oed.com/view/Entry/13081?
). La définition de l’adjectif « augmented » sur laquelle repose l’argumentation de la demanderesse ne saurait dès lors emporter l’adhésion de l’Office.
Les produits de maquillage, sont des substances ou mélanges destinés à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (en particulier l’épiderme, les ongles et les lèvres) en vue, exclusivement ou principalement d’en modifier l’aspect. Dans la mesure où ces produits ont vocation, notamment, à colorer les parties du corps précitées, l’indication selon laquelle les couleurs résultant de l’usage desdits produits de maquillage ont une force ou une intensité qui a été accrue, par l’intermédiaire de l’adjectif « augmented », conduirait inévitablement le public pertinent à considérer que les produits de maquillage qui lui sont proposés présentent des couleurs plus intenses. Ce faisant la demanderesse ne saurait par voie d’affirmation considérer que l’adjectif « augmented » associé au terme « color » ne présente aucun rapport avec les produits en cause.
Le simple constat de l’usage ou de l’absence d’usage d’un signe sur le marché n’est ni indispensable ni suffisant pour établir son caractère distinctif intrinsèque. Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
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(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
Comme l’indique à juste titre la demanderesse, « une couleur ne peut être « augmentée » en taille ou en valeur » mais uniquement en force ou en intensité. Or, la définition figurant dans la notification des motifs de refus tout comme la définition du dictionnaire Oxford dictionary à laquelle la demanderesse se réfère établissent que cet adjectif indique une augmentation en force et intensité. Ainsi, en au moins une de ses significations potentielles le signe « AUGMENTED COLOR » désigne une couleur dont l’intensité ou la force a été rendue plus importante.
Par ailleurs, l’Office constate que le signe « AUGMENTED COLOR » résulte d’une construction grammaticalement conforme aux règles de grammaire de la langue anglaise et se compose de termes anglais relativement usuels et dont le sens et sans ambiguïté. En ce qui concerne l’adjectif « augmented », l’Office considère que cet adjectif qui indique qu’une chose est rendue plus grande en quantité, en nombre ou en force, peut être associé à une grande variété de noms. Dès lors, dans le contexte de la commercialisation de produits de maquillage, l’Office n’est pas en mesure, en l’absence de preuve, de raisonnablement considérer que la seule présence de l’adjectif « augmented » induirait de facto un parallélisme avec l’expression « AUGMENTED REALITY » (en français : réalité virtuelle) laquelle s’inscrit dans le contexte particulier des nouvelles technologies relatives aux interfaces virtuelles.
Pour les raisons ci-dessus évoquées, l’Office maintient qu’un signe dont au moins l’une des significations permettrait d’indiquer que la couleur des produits de maquillage visés en Classe 3 a été rendue particulièrement forte ou intense est descriptif de la qualité desdits produits de maquillage et donc dépourvu de caractère distinctif intrinsèque à l’égard de ces mêmes produits.
2. La demanderesse avance que l’Office a accepté l’enregistrement de la marque de l’Union Européenne n°018555200 AUGMENTED SKIN qu’elle juge similaire.
L’office considère au contraire que cette affaire citée par la demanderesse n’est pas directement comparable à la présente demande dans la mesure où le sens intrinsèque de la marque enregistrée demeure abstrait et imprécis ce qui lui confère un certain degré de caractère distinctif. Force est en l’espèce de constater que le signe « AUGMENTED SKIN » ne désigne pas un attribut susceptible de faire l’objet d’un accroissement en force ou en intensité, tel que la couleur d’un produit de maquillage, mais bien un organe, à savoir la peau, à l’égard duquel la notion de plus grande quantité, nombre ou force introduite par l’adjectif « augmented » semble inadaptée ou à tout le moins complexe à associer.
En tout état de cause selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de
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traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018738555 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Thomas PINTO
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