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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 août 2023, n° R0683/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0683/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 16 août 2023
Dans l’affaire R 683/2023-1
Weller Investissements Internationaux
Parc d’activite de Signes Avenue de Madrid 83870 Signes
France Opposante/requérante représentée par son employé Karel Weller
contre;
Thomas Rothe
Zeppelinstraße 179
69121 Heidelberg
Allemagne Demandeur/défendeur
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3176569 (demande de marque de l’Union européenneno 18699828)
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
16/08/2023, R 683/2023-1, FRENETIKO (fig.)/FRENETIKO (fig.)
2
Décisions
En fait
1. Le 8 mai 2022, Thomas Rothe (ci-après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marquefigurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits et services compris dans les classes 25, 32, 35, 41, dont les suivants:
Classe 32: Boissons non alcoolisées; Préparations sans alcool destinées à la préparation d’abreuvements; Bières et bières sans alcool; Bière et produits de brasserie.
2. Le 5 août 2022, Weller Invertissements Internationaux («les oppositionsde») a formé opposition contre une partie des produits etservices revendiqués, à savoir les produits relevant de la classe 32 visés au point 1.
3. Le formulaire d’opposition indiquait, en tant que marque antérieure, la décision attaquée de la marquede l’Union européenne ainsi que les motifs d’opposition conformément à l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE. Le formulaire était accompagné d’un extrait du registre INPI concernant l’enregistrement de la marque française no 18699828 pour la marque verbale «FRENETICO», demandée le 23 mars 2018 pour des produits relevant des classes 32 et 33.
4. Par communication du 4 octobre 2022, la division d’opposition a informé l’opposition que la demandede marque de l’Union européenne, désignée comme marque antérieure, n’était pas un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. L’opposition devrait donc être rejetéecomme irrecevable. L’opposante a eu la possibilité de présenter ses observations.
5. L’opposante ne s’est pas exprimée.
6. Par décision du 24 mars 2023, la division d’opposition a rejeté l’opposition comme irrecevable, conformément à l’article 5, paragraphes 2 et 3, du RDMUE. La demande de marquede l’Union européenne présentée en tant que marque antérieure n’est pas un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE. Dans le délai imparti pour étayer l’opposition, l’opposante n’a invoqué aucun autre droit antérieur. L’extraitdu registre ci-joint concernant la marque française antérieure n’est pas suffisant, car, pour cette marque, l’indication des motifs invoqués à l’appui de l’opposition, requise par l’article 2, paragraphe 2, sous c), du RDMUE, n’est pas suffisante.
7. Le 30 mars 2023, l’opposante a formé un recours par voie électronique. Dans le formulaire de recours, l’opposante et, en deuxième lieu, le demandeur étaient mentionnés en tant que plaignants. Le mémoire ci-joint était rédigé en anglais. Étaient également
16/08/2023, R 683/2023-1, FRENETIKO (fig.)/FRENETIKO (fig.)
3
joints à l’extrait du registre INPI relatif à la marquefrançaise no 18699828 ainsi qu’une capture d’écran de la «User Area» de l’Office.
8. Par trois communications distinctes datées du 28 avril 2023, le greffe a attiré l’attention desopposants sur les points suivants: (I) le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposédans la langue de procédure; L’opposante a la possibilité de fournir une traduction allemande dans un délai d’un mois à compter du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours; II) l’indication du demandeur (Thomas Rothe) comme l’un des plaignants n’est pas claire; aucune liste d’annexes n’est jointe au mémoire exposant les motifs du recours.
9. Les communications ont été notifiées à l’opposante par courrier.
10. L’opposante ne s’est pas exprimée.
Considérants
11. Le recours est irrecevable.
12. Conformément à l’article 22, paragraphe 2, première phrase, du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dansla langue de procédure. Conformément à l’article 146, paragraphe 7, du RMUE, la langue de procédure est l’allemand, car l’opposition a été déposée en allemand. Conformément à l’article 22, paragraphe 2, deuxième phrase, du RDMUE, lorsque le mémoire exposant les motifs du recours est déposé dans une langue de l’Office autre que la langue de procédure, une traduction dans la langue de procédure doit êtrefournie dans un délai d’un mois à compter du dépôt du documentoriginal.
13. Le mémoire exposant les motifs du recours, rédigé en anglais, a été déposé le 30 mars
2023. Le délai d’un mois pour la présentation d’une traduction allemande a donc expiré.
14. L’opposante ne s’est pas prononcée sur la communication du greffe du 28 avril 2023 et n’a pas produit de traduction allemande du mémoire exposant les motifs du recours. Conformément à l’article 23, paragraphe 1, sous e), du RDMUE, le recours doit donc être rejeté commeirrecevable pour défaut de motivation grave.
15. Dans un souci d’exhaustivité, la chambre souligne que, si l’opposante s’est enregistrée pour la communication électronique avec l’Office, elle n’a toutefois pas activé son compte utilisateur pour recevoir des communications électroniques de l’Office, de sorte que l’invitation à produire une traduction de la décision de recoursne pouvait lui être notifiée par voie électronique (voir l’article 4 de la décision no EX-20-9 du directeur exécutif du 3 novembre 2020 concernant les communications électroniques).
Coûts
16. En tant que partie perdante, l’opposante supporte, conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, les frais afférents aux procédures d’opposition et de recours.
17. Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, la chambre de recours fixe dans sa décision les frais, dans la mesure où ils se limitent aux taxes et aux frais de représentation. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE, seuls les frais de représentation professionnelle au sens de l’article 120, paragraphe 1, du
RMUE sont récupérables au titre des frais de représentation. Étant donné que le
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demandeur n’a été représenté par un avocat ni dans la procédured’opposition ni dans la procédure derecours, il n’y a pas lieu de fixer des frais de représentation en sa faveur.
16/08/2023, R 683/2023-1, FRENETIKO (fig.)/FRENETIKO (fig.)
5
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours comme irrecevable.
2. Condamner l’opposante aux dépens de la procédure d’opposition et durecours, qui doivent être fixés à 0 EUR.
Signés Signés Signés
G. Humphreys E. Fink C. Bartos
Greffier
Signés
p.o. P. Nafz
16/08/2023, R 683/2023-1, FRENETIKO (fig.)/FRENETIKO (fig.)
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