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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 août 2020, n° R2762/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2762/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 11 août 2020
Dans l’affaire R 2762/2019-2
Mediterranean Gourmet Foods Ltd. 1465 Kootenay Street
Vancouver, Colombie britannique V5K
4Y3 Demanderesse/requérante Canada représentée par CLARKE, MODET Y CÍA. S.L., Rambla de Méndez Núñez, no 21- 23, 5° A-B, 03002 Alicante (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 093 092
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann au titre de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans le cadre actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
11/08/2020, R 2762/2019-2, Petit FROMAGERIE
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 10 juillet 2019, Mediterranean Gourmet Foods Ltd. (ci-après, «la demanderesse»), revendiquant la priorité de la marque no 1 955 916-00 (Canada) et dont la date de dépôt est le 8 avril 2019, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PETIT FROMAGERIE
pour la liste de produits suivants:
Classe 29 — Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Œufs; Lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; Huiles et graisses pour l’alimentation;
Classe 30 — Café, thé, cacao et succédanés du café; Riz, pâtes et nouilles; Tapioca et sagou;
Farines et préparations faites de céréales; Pain, pâtisserie et confiserie; Chocolat, Glaces, sorbets et autres glaces comestibles; Sucre, miel, mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel, assaisonnements, épices, herbes conservées; Vinaigres, sauces et condiments; Glace à rafraîchir;
Snacks soufflés au fromage; Moulins à fromage [en-cas]; Cheesecakes.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur le 30 juillet 2019.
3 Le 23 octobre 2019, l’examinateur a pris une décision (ci-après la «décision attaquée»), refusant partiellement l’enregistrement de la marque demandée, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits suivants:
Classe 29 — Lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;
Classe 30 — Pain, pâtisserie et confiserie; chocolat, crèmes glacées et glaces comestibles; snacks soufflés au fromage; moulins à fromage [en-cas]; Cheesecakes.
4 La décision reposait sur les conclusions suivantes:
Les produits désignés par le signe demandé sont essentiellement des consommateurs moyens. La marque «PETIT FROMAGERIE» contenant des mots français, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le consommateur francophone de l’Union européenne;
Même si le mot «PETIT» doit être correctement associé à «FROMAGERIE» en français sous la forme «PETITE», cette circonstance n’empêchera pas le consommateur francophone d’percevoir immédiatement le signe comme une expression ayant une signification, à savoir une référence à un «petit magasin/une petite usine de fromage»;
3
En ce sens, le signe sera simplement compris comme un slogan promotionnel destiné à convaincre, encourager ou encourager le consommateur à acheter les produits susmentionnés, provenant plutôt d’une petite entreprise laitière plutôt que d’une grande entreprise industrielle. En outre, s’il est admis qu’une marque puisse être comprise à la fois comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale, en l’espèce, le public pertinent ne percevra généralement pas dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale au-delà du message non inspirant banal précité.
Dès lors, considéré dans son ensemble, le signe pour lequel la protection est demandée est partiellement dépourvu de caractère distinctif et n’est pas apte à distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée au sens de l’ article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
5 Le 4 décembre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 février 2020.
Motifs du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– En effet, grâce à sa combinaison de mots, le signe demandé dans son ensemble bénéficie du degré minimal de caractère distinctif requis. Il est inexact d’affirmer que le signe pour lequel la protection est demandée serait simplement perçu comme un message laudatif, dont la fonction est de transmettre un énoncé inspirant.
– Le simple fait d’évoquer une caractéristique donnée ne conduit pas en soi, dans le signe, à un caractère distinctif dépourvu dans l’ensemble.
– En particulier, le signe ne véhicule pas un message banal inspirant s’agissant de tous les produits laitiers lorsque le signe contesté est constitué des termes «PETIT FROMAGERIE», sans qu’il soit fait référence au lait ( lait en français). Le terme «FROMAGERIE» n’a aucun rapport avec les produits visés par la demande tels que «lait, beurre, yaourt et autres produits laitiers;
Pain, pâtisserie et confiserie; chocolat, crèmes glacées et glaces comestibles».
– Comme l’a affirmé à juste titre l’examinateur, «l’adjectif initial du signe, «PETIT», n’est pas le «E» final et il est, dès lors, grammaticalement incorrect». Eu égard aux considérations qui précèdent, il est indéniable que la combinaison de mots en cause n’est pas la manière normale de faire référence aux produits demandés et possède un caractère distinctif minimal.
– En outre, le terme «FROMAGERIE» sera également identifié selon une ville célèbre de Paris le nom «RUE FROMAGERIE».
4
7 Par une communication du 1 avril 2020, le Rapporteur a présenté la vue préliminaire de la Chambre en rappelant, d’une part, que le signe demandé pouvait également porter sur une indication pouvant décrire les caractéristiques des produits en cause, d’autre part au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE. La demanderesse n’a pas présenté d’observations à ce sujet dans le délai de deux mois qui avait débuté le 1 mai 2020.
Motifs
8 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
11 D’après la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE empêche que les signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit donc un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 31).
12 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits et les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause, ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T-
311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
13 Dès lors, la marque ne peut être appréciée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL,
EU:T:2002:41, § 38).
5
Public pertinent
14 Les produits compris dans les classes 29 et 30 qui font l’objet de la procédure de recours sont destinés au grand public. Selon la jurisprudence, en ce qui concerne les produits laitiers concernés dans les classes 29 et 30, le niveau d’attention du consommateur est moyen (26/06/2018, T-556/17, STAROPILSEN;
STAROPLZEN/Staropramen et al., EU:T:2018:382, § 26; 22/09/2016, R
2219/2015-1, GOI.D-BEEF (fig.)/GOLDBEEF RINDFLEISCH ZARTUND
SAFTIG (fig.), § 12; 30/07/2010, R 257/2009-4, NATAL CARE/NATAL, § 14;
18/09/2018, R 2208/2017-2, GOUDEN CAROLUS (fig.)/Carolus, § 47).
15 La marque se composant de mots français, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doit être apprécié est constitué par le consommateur de langue française de l’Union européenne (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 27/11/2003, T-348/02, Quick,
EU:T:2003:318, § 30).
Signification de la marque demandée et caractère descriptif en rapport avec les produits
16 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par ladite marque. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 50 et jurisprudence citée).
17 En l’espèce, le signe se compose de deux mots français «PETIT» et «FROMAGERIE». Leur signification a déjà été expliquée par l’examinateur de la manière suivante:
(i) Petit (E) = petit; peu;
(ii) FROMAGERIE = une laiterie (noun); Magasin de fromage, fromage au fromage, usine de fromage.
18 Elle y fait valoir que le mot «FROMAGERIE» pourrait également désigner une ville célèbre à Paris s’appelle RUE FROMAGERIE.
19 La chambre de recours rappelle que, selon lui, un mot peut avoir plusieurs significations. Selon la jurisprudence, il n’est pas nécessaire qu’un terme n’ait qu’une seule signification, à savoir une signification descriptive, pour qu’il soit refusé à l’enregistrement (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579,
§ 32). Compte tenu du fait que le mot «FROMAGERIE» est utilisé en combinaison avec l’adjectif «PETIT», il ne fait aucun doute que le public pertinent francophone pertinent comprendra le terme «FROMAGERIE», tel que défini par l’examinatrice.
6
20 En outre, selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif ou de l’acquisition du caractère distinctif d’un signe, il y a lieu de tenir compte de la signification d’un signe qui fait référence aux produits concernés ou qui désigne une de leurs caractéristiques (13/10/2009, T-146/08, Redrock,
EU:T:2009:398, § 55). considérant que les produits pertinents sont «lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers» en classe 29 et «pain, pâtisserie et confiserie; chocolat, crèmes glacées et glaces comestibles; snacks soufflés au fromage; moulins à fromage [en-cas];
Cheesecakes» compris dans la classe 30, la signification la plus pertinente du mot
«FROMAGERIE» est la signification de l’examinateur, à savoir la «FROMAGERIE»; fromage au fromage, magasin de fromage, fromage».
21 Dans l’ensemble, la combinaison des mots «PETIT FROMAGERIE» utilisée dans le contexte des produits en cause sera perçue comme une déclaration suggestive, dans le sens de «petite boutique/usine de fromage». La signification du signe est tellement claire qu’aucun effort d’analyse de la part du consommateur francophone n’est nécessaire pour reconnaître la signification du signe. Une référence à une petite partie d’un site de distribution ou de production est répandue (p. ex. «petite boulangerie», «petite patisserie»). C’est le cas d’une production ou d’une vente individuelles, qui crée la confiance. Le mot composé d’un adjectif et d’un nom est, à part le genre de l’adjectif, parfaitement commun avec un vocabulaire. Le fait que la combinaison «PETIT FROMAGERIE» contient une petite erreur grammaticale étant l’adjectif initial du signe «PETIT» manque de le «E» final (la graphie correcte de l’ expression français serait «PETITE FROMAGERIE»), ne modifie pas cette appréciation. En particulier, d’après la jurisprudence, le simple fait qu’un signe soit présentant une structure grammaticale incorrecte ne suffit pas à conclure qu’il est suffisamment éloigné de la forme correcte et qu’il n’est, dès lors, pas compris comme une combinaison de mots descriptifs (02/12/2015, T-529/14, Multi Win, EU:T:2015:919, § 32;
22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 27).
22 L’expression «PETIT FROMAGERIE» a un rapport suffisamment clair et concret avec les produits demandés dans les classes 29 et 30 Il est évident qu’une telle référence sera perçue comme une indication du lieu d’où proviennent ou sont disponibles les produits, d’un «petit magasin/d’usine fromager», et non pas de l’indication de leur origine commerciale [voir, par analogie, 25/01/2017, C- 437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:41, § 35].
23 En particulier, pour ce qui est du «lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers» de la classe 29, le signe sera perçu comme une indication de l’endroit où les produits proviennent et/ou sont disponibles. En particulier, tous les produits contestés compris dans la classe 29 sont des produits laitiers. Il est notoire que les producteurs de fromage produisent aussi souvent d’autres produits à base de lait, tels que le lait, le beurre et le yaourt (par exemple, la marque française laitière,
«Président», fabrique un large éventail de produits laitiers, y compris le fromage, le lait, le beurre, etc.). Il est également notoire que les fromageries en France vendent non seulement des fromages mais aussi d’autres produits laitiers. Il s’ensuit que le signe contesté sera compris immédiatement et directement par le public pertinent en tant que produit fabriqué par une «petite usine de fromage/magasin» ou disponible à celui-ci. Un tel lien constitue un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits en cause (voir
7
09/12/2009, C-494/08 P, Pranahaus, EU:C:2009:759, § 44; 19/10/2017, T-
683/16, TABLEAU DU CORPS MATRICIEL, EU:T:2017:735, § 45-48). Dès lors, le signe contesté décrit directement les caractéristiques (l’origine générique) et la qualité des produits concernés.
24 En outre, en ce qui concerne le «pain, pâtisserie et confiserie; chocolat, crèmes glacées et glaces comestibles; snacks soufflés au fromage; moulins à fromage [en- cas]; Les gâteaux» de la classe 30, le signe sera perçu comme une indication de l’endroit où les produits proviennent ou sont disponibles. En particulier, comme indiqué plus haut, les fromageries en France ont aussi souvent d’autres produits d’épicerie tels que le pain (baguettes), les pâtisseries et autres produits laitiers et/ou liés au commerce tels que les crèmes glacées, les boules de fromage, les cols
à fromage et les fromages. Ces petits magasins de fromage sont souvent perçus comme possédant des produits d’une qualité supérieure (par exemple, le fait de être d’origine artisanale) et offrent une meilleure sélection des produits concernés. Eu égard au fait que le signe contesté «PETIT FROMAGERIE» indique directement que les produits pertinents proviennent d’une «petite usine de fromage/magasin», il décrit directement les caractéristiques (l’origine) et la qualité des produits concernés;
25 Au vu de ce qui précède, le signe contesté est descriptif en ce qui concerne les produits concernés compris dans les classes 29 et 30.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
26 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (29/4/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34 et la jurisprudence citée).
27 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services visés par la demande et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34-35).
28 Selon la jurisprudence, des indications descriptives sont fondamentalement dépourvues de caractère distinctif (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19). Lorsque les éléments verbaux d’un signe sont susceptibles d’être immédiatement perçus par le public pertinent comme décrivant les services visés, il ne peut servir d’indication de l’origine commerciale des services concernés parce qu’il ne sera pas mémorisé par le public pertinent en tant qu’indication de l’origine commerciale.
29 En l’espèce, le signe «PETIT FROMAGERIE» sera immédiatement compris comme étant clairement descriptif comme étant examiné ci-dessus. En particulier, il sera compris comme une référence directe aux caractéristiques et à la qualité des produits concernés;
8
30 En outre, comme correctement indiqué par l’examinateur, le signe contesté est également purement laudatif. Le message véhicule le message selon lequel les produits vendus sous la marque contestée sont bien meilleurs que ceux de la compaction parce qu’ils proviennent d’une petite exploitation laitière, et non d’une grande entreprise industrielle. De cette façon, le signe contesté n’est rien de plus qu’ un slogan promotionnel destiné à convaincre, inspirer ou encourager le consommateur à acheter les produits susmentionnés. Il s’ensuit que le signe en cause véhicule donc un message clairement positif. Par conséquent, le public pertinent ne percevra généralement pas dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale hormis les informations promotionnelles véhiculées, qui soulignent simplement les aspects positifs des produits concernés;
31 Compte tenu de ce qui précède, il est également confirmé que l’examinateur a rejeté à juste titre la demande en cause pour les produits faisant l’objet d’un recours en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE (14/05/2009, R
175/2009-2, LES FROMAGES DU MARCHÉ; 12/03/2020, R 2615/2019-2, KÜSTENBAUERNMILCH garantie D’origine AUS Norddeutschland (fig.)).
32 Par conséquent, le recours est rejeté.
Ordre
Par ces motifs,
décide:
Rejette le recours;
Signé
S. Stürmann
Greffier:
Signé
P.O. N. Granado Carpenter
9
LA CHAMBRE
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