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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er oct. 2025, n° 019166378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019166378 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 01/10/2025
RTH Trading ApS Michael Drewsens Vej 13 , DK-8270 Højbjerg DINAMARCA
Demande n°: 019166378
Votre référence:
Marque: PrimeGoods
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: RTH Trading ApS Michael Drewsens Vej 13 , DK-8270 Højbjerg DINAMARCA
I. Résumé des faits
Le 11/04/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 3 Liquides de nettoyage; Préparations de nettoyage; Détergents; Savons; Savons pour la vaisselle; Savons de lessive; Produits à base de savon; Assouplissants textiles; Sprays de nettoyage; Nettoyants pour toilettes; Détartrants; Nettoyants pour vitres; Agents de lavage pour textiles; Nettoyants pour tapis; Nettoyants pour meubles; Préparations de nettoyage pour véhicules; Préparations de nettoyage à usage domestique; Sprays pour chaussures; Sprays nettoyants pour textiles.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: articles de la meilleure qualité possible.
• La signification susmentionnée de l’expression «PrimeGoods», dont la marque
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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marque consiste, était étayée par les références de dictionnaire suivantes
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/prime
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/goods Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « PrimeGoods » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les préparations de nettoyage et autres produits de la classe 3 sont des produits de la meilleure qualité possible. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative servant à mettre en évidence les aspects positifs des produits. Le fait que les termes « Prime » et « Goods » soient conjoints ne confère pas au signe un caractère distinctif, car la signification du signe reste claire.
• Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 22/04/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Le mot « prime » est un nom et un adjectif largement utilisé et possède un long historique. Le mot n’est pas seulement utilisé comme adjectif pour décrire quelque chose de sa meilleure qualité, car il a plusieurs significations possibles. Le mot « prime » est également utilisé en mathématiques comme synonyme des nombres dits premiers et comme référence au fait d’être le premier ou tôt dans le temps et comme référence à des mérites tels que « des athlètes à la fleur de l’âge » ou « la voiture a dépassé ses mérites ».
2. L’utilisation de « prime » dans la marque du demandeur ne fait pas référence au fait que les produits sont de « meilleure qualité ». Les produits du demandeur consistent en des formulations basées à 100 % sur des ingrédients naturels – enzymes et micro-organismes. C’est à cela que « prime » fait référence dans la marque, car de tels produits basés sur des ingrédients 100 % naturels se distinguent comme étant substantiellement différents de leur genre sur le marché.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Remarques générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
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Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de renouveler l’expérience [d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
point 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, point 43).
Il convient également de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque ne doit pas être enregistrée même si les motifs de non-enregistrement ne sont remplis que dans une partie de l’Union européenne. Par conséquent, un obstacle concernant l’un des territoires susmentionnés de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
Quant aux arguments de la requérante
1. La requérante a fait valoir que le mot « prime » n’est pas seulement utilisé comme adjectif pour décrire quelque chose de la meilleure qualité et que ce mot a plusieurs significations possibles.
L’Office observe, cependant, que la signification possible du signe demandé ne doit pas être examinée dans l’abstrait, mais plutôt dans le contexte du libellé pertinent. Une demande de marque ne doit pas être appréciée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait s’appliquer. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 33 ; 21/01/2010, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, point 34 ; 09/03/2010, T 77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, point 26).
Il découle de ce qui précède que l’appréciation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Lorsque des éléments mineurs d’imprécision existent dans le contenu conceptuel de la marque lorsqu’elle est examinée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits pertinents (31/01/2018, R 1817/2017 5, Scala, point 28).
En l’espèce, il reste clair que la marque « PrimeGoods » serait perçue par le public pertinent comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les préparations de nettoyage et autres produits de la classe 3 sont des produits de la meilleure qualité possible. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
En outre, la structure de ce signe « PrimeGoods » n’a rien d’inhabituel. Les mots de la marque demandée sont présentés dans une séquence intellectuellement significative. Dès lors, il ne fait aucun doute que le consommateur pertinent ne la percevra pas comme extraordinaire, mais plutôt comme une expression significative qui n’est pas suffisamment inhabituelle, ambiguë ou fantaisiste pour exiger une mesure d’interprétation, de réflexion ou d’analyse de sa part. Le fait que les termes « Prime » et « Goods » soient accolés ne confère pas à la marque un caractère distinctif, car la signification de la marque reste claire ; en outre, l’effet d’une juxtaposition sans espaces est entièrement compensé par le fait que les deux mots constituant la marque verbale contestée commencent par une lettre majuscule (voir 07/06/2005, T-316/03,
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MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37).
2. Le requérant a déclaré que l’utilisation de « prime » dans la marque du requérant ne fait pas référence à des produits de « meilleure qualité ». L’Office observe, cependant, que la manière dont le requérant utilise la marque n’est pas pertinente lors de l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque de la marque. Comme indiqué ci-dessus, le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33 ; 21/01/2010, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/03/2010, T 77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26). Comme indiqué dans la lettre d’objection, la marque « PrimeGoods » véhicule le message purement laudatif à l’égard des produits pour lesquels la protection est demandée et la marque est entièrement dépourvue de tout caractère distinctif.
Il s’ensuit que l’Office maintient la position selon laquelle la marque verbale « PrimeGoods », sans aucun élément verbal ou graphique supplémentaire, est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque en permettant au consommateur qui utilise les produits concernés de renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183, § 20).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019166378 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Paivi Emilia LEINO
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