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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 nov. 2025, n° 019193112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019193112 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 21/11/2025
Paul Cosmovici Cosmovici Intellectual Property Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt am Main ALLEMAGNE
Demande n°: 019193112 Votre référence: 24120 Marque: The Future Is Bionic. The Bionic Revolution Type de marque: Marque verbale Demandeur: Shajehan Ganny Rue DES Bossons 24, 1213 Onex, Geneva SUISSE
I. Résumé des faits
Le 24/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 41 Éducation ; formation.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : un changement de paradigme est en cours où les technologies bioniques deviendront centrales pour le progrès futur
• La signification susmentionnée des mots « The Future Is Bionic. The Bionic Revolution », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/the https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/future https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ bionic
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ revolution
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus
• Le public pertinent percevrait simplement le signe 'The Future Is Bionic. The Bionic Revolution', comme un slogan promotionnel et laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration motivante sous la forme d’un message inspirant qui loue le potentiel innovant et transformateur des technologies bioniques dans la construction de l’avenir.
• Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à souligner les aspects positifs des services, à savoir qu’ils sont tournés vers l’avenir et transformateurs. Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 03/09/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1-Un slogan peut être distinctif – un slogan n’est pas automatiquement irrecevable à l’enregistrement ; il peut être distinctif s’il est original, mémorable ou conceptuellement frappant.
2-Le demandeur considère que le signe n’est pas une expression courante. Il est linguistiquement inhabituel, créant un effet rhétorique et percutant.
3-Le demandeur mentionne également que le signe ne décrit pas directement l’objet, le contenu, la qualité ou les caractéristiques des services.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection
Remarques générales concernant l’article 7, paragraphe 1, sous b)
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, les marques dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE prévoit que ce motif de refus s’applique même s’il n’existe que dans une partie de l’Union européenne. L’idée sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE coïncide avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine des produits ou services couverts par la marque.
Le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE vise ainsi à garantir que le consommateur est en mesure, sans aucune possibilité de confusion, de distinguer les
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produit ou service en cause de produits ou de services ayant une origine différente. Une marque possède donc un caractère distinctif au sens de cette disposition si elle est apte à identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et, par conséquent, à distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui a acquis le produit désigné par la marque ou auquel le service désigné par la marque a été fourni puisse, en cas d’achat ou de contrat ultérieur, si l’expérience est positive, répéter ce choix ou, en cas d’expérience négative, faire un choix différent (29/04/2004, C-473/01 P & C- 474/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, § 32 ; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261,
§ 66 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33 ; 27/02/2002, T- 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26 ; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24).
L’enregistrement d’une marque qui est constituée d’indications également utilisées comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou des services couverts par cette marque n’est pas exclu en tant que tel pour cette raison. Dans le cas de telles marques, il doit toujours être examiné s’il existe des éléments qui, au-delà de leur simple fonction publicitaire, permettraient au public pertinent de mémoriser le signe facilement et instantanément comme une marque distinctive pour les produits et services désignés (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19 ; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15).
Une marque constituée d’un slogan publicitaire est dépourvue de tout caractère distinctif si elle est susceptible d’être perçue par le public pertinent comme une simple formule promotionnelle. Toutefois, une telle marque doit être reconnue comme ayant un caractère distinctif si, en dehors de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (12/06/2014, C-448/13 P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 36 ; 05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 25 ; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 31).
Étant donné que le consommateur pertinent n’est pas très attentif si un signe ne lui indique pas immédiatement l’origine et/ou la destination de l’objet de son achat envisagé, mais lui fournit seulement des informations purement promotionnelles et abstraites, il ne prendra pas non plus le temps de s’interroger sur les diverses fonctions possibles du signe ni de l’enregistrer mentalement comme une marque (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 29 ; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30). Le niveau d’attention du public pertinent est relativement faible dans le cas de formulations promotionnelles, que le public soit composé du consommateur moyen ou d’un public plus attentif composé de spécialistes ou de consommateurs circonspects (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24 ; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27).
Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public pertinent, lequel est composé de consommateurs moyens de ces produits ou services, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés (29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, § 33 ; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
Le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que le public pertinent peut immédiatement percevoir la marque comme désignant l’origine commerciale des produits en cause. L’absence d’usage antérieur n’indique pas automatiquement une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
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'L’enregistrement d’une marque qui est composée de signes ou d’indications également utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou services couverts par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’un tel usage’ (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). 'En outre, il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes’ (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, lors de l’application de ces critères, que le public pertinent ne perçoit pas nécessairement chaque catégorie de la même manière et que, par conséquent, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est de jurisprudence constante que la perception d’une marque par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, lequel est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; et 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel qu’un slogan, qui remplit des fonctions autres que celle d’une marque au sens traditionnel du terme 'n’est distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), [RMUE] que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause, de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits ou services du titulaire de la marque de ceux d’une origine commerciale différente’ (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301,
§ 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
L’Office confirme qu’un degré minimal de caractère distinctif suffit pour que le motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE ne s’applique pas.
Toutefois, le public pertinent ne perçoit pas un slogan promotionnel comme une marque, sauf si le slogan crée l’impression générale qu’il se réfère à une origine d’entreprise particulière ou si le public a acquis une telle impression par son usage. Cependant, en principe, un slogan promotionnel n’a pas pour fonction d’identifier une telle origine, mais se limite à promouvoir le produit ou le service en revendiquant des caractéristiques positives particulières.
Une marque verbale est dépourvue de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, bien que non spécifique, provient d’informations promotionnelles ou publicitaires et que le public pertinent percevra au premier coup d’œil comme telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en question (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198,
§ 31; 12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 20; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 25).
En l’espèce, la marque ne constitue rien de plus qu’une déclaration publicitaire qui sera perçue comme une expression laudative concernant les services revendiqués, une déclaration louant le potentiel innovant et transformateur des technologies bioniques pour façonner l’avenir. Par conséquent, le public anglophone pertinent interprétera immédiatement le signe comme un slogan purement promotionnel avec un message technologique tourné vers l’avenir, plutôt que comme une indication de leur origine commerciale. En conséquence, la marque ne sera pas perçue comme une indication d’origine commerciale permettant au public de distinguer les services du demandeur de ceux d’autres prestataires.
Le message laudatif véhiculé par la phrase « The Future Is Bionic. The Bionic Revolution » peut être utilisé en relation avec les services revendiqués, l’éducation et la formation
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liés au développement technologique, à l’innovation, à l’amélioration des capacités humaines et aux technologies bioniques ou bio-inspirées, sans s’écarter de son caractère purement promotionnel.
Le public anglophone pertinent comprendra le signe demandé comme une allégation générale louant la modernité, la supériorité ou les qualités de pointe des services, plutôt que comme un indicateur distinctif de l’origine commerciale. La signification sémantique de l’expression (qui était étayée par des références de dictionnaires) est une formule purement promotionnelle louant la qualité des produits demandés.
Le public pertinent ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui ne servent qu’à mettre en évidence les aspects positifs des services de la classe 41.
Le slogan suit les règles syntaxiques et linguistiques de l’anglais et n’introduit aucun élément imaginatif, surprenant ou inattendu susceptible de déclencher un processus d’interprétation dans l’esprit du public pertinent.
La requérante fait également valoir que l’expression « The Future Is Bionic. The Bionic Revolution » ne désigne pas une caractéristique spécifique ou objective des services.
Contrairement à l’argument de la requérante, l’expression « The Future Is Bionic. The Bionic Revolution » n’a pas besoin d’être directement descriptive des qualités ou caractéristiques spécifiques des produits et services en cause, dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Même si un terme donné peut ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE ne s’appliquerait pas, le terme pourrait néanmoins faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE au motif qu’il serait perçu par le public pertinent comme ne fournissant que des informations sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme indiquant leur origine. Par exemple, le terme « medi » a été considéré comme ne fournissant au public pertinent que des informations sur la finalité médicale ou thérapeutique des produits ou leur référence générale au domaine médical (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23).
Bien que la signification du signe établie par l’Office puisse ne pas être clairement descriptive des services concernés, elle peut être considérée comme ne fournissant que des informations promotionnelles qui ne servent qu’à mettre en évidence les aspects positifs des services, à savoir qu’ils sont tournés vers l’avenir et transformateurs. Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
La combinaison de mots anglais courants dans un seul signe, qui est conforme aux règles de la grammaire anglaise, véhicule un message clair et univoque qui est immédiatement apparent et ne nécessite aucun effort d’interprétation de la part d’un consommateur anglophone qui est couramment exposé aux slogans laudatifs. L’Office ne considère donc pas le signe comme linguistiquement inhabituel.
Rien dans le signe ne pourrait, au-delà de la signification laudative évidente promouvant les services en question, permettre au public pertinent de mémoriser le signe facilement et instantanément comme une marque distinctive en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
L’Office maintient donc la position selon laquelle cette marque verbale, sans aucun élément verbal ou graphique supplémentaire, est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque en permettant au consommateur qui utilise les produits et services concernés de renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183, § 20).
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IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 193 112 The Future Is Bionic. The Bionic Revolution est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Yannick MUNCH
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