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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mai 2023, n° 003160393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003160393 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 160 393
Sofar S.P.A., Via Firenze, 40, 20060 Trezzano Rosa (MI), Italie (opposante), représentée par Marco motivations detto, Via Larga 16, 20122 Milano (MI), Italie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Ten Kate Health Supplements B.V., Sluisstraat 56, 9581 JC Musselkanaal, Pays-Bas (demanderesse), représentée par Euromarks, De Nieuwe Vaart 32, 1401 GR Bussum, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 31/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 160 393 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 5: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 536 996 est rejetée pour les produits, comme indiqué au point 1 ci-dessus. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 15/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 536 996 «MENTACOL» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 801 615 «PENTACOL» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
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Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; produits pharmaceutiques pour le traitement de la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires à l’intestin.
Après la limitation opérée par la demanderesse le 19/10/2022, les produits contestés sont les suivants:
Classe 1: Substances biochimiques autres qu’à usage médical; substances bactériennes à usage industriel; enzymes pour l’industrie alimentaire; préparations enzymatiques pour l’industrie alimentaire; protéine alimentaire en tant que matière première; protéines destinées à la fabrication; protéines brutes destinées à l’industrie; protéine destinée à la fabrication d’aliments; protéines destinées à la fabrication de compléments alimentaires; préparations chimiques destinées à la fabrication de produits cosmétiques; protéine destinée à la fabrication de cosmétiques; extraits botaniques pour la fabrication de cosmétiques; protéines pour l’industrie alimentaire; protéines destinées à la fabrication de compléments alimentaires; protéine [matière première]; vitamines pour la fabrication de compléments alimentaires; antioxydants pour la fabrication de compléments alimentaires; préparations chimiques destinées à l’industrie; préparations biochimiques autres qu’à usage médical; poudre de protéines à usage pharmaceutique.
Classe 5: Préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical; compléments alimentaires de poudre de protéines; protéines régulatrices à usage médical; médicaments; préparations et substances vétérinaires; matériel pour pansements; compléments alimentaires pour animaux; stimulants alimentaires pour animaux; vitamines et substances minérales; pansements chirurgicaux et médicaux; produits pharmaceutiques homéopathiques; compléments homéopathiques; produits pharmaceutiques homéopathiques; produits neutraceutiques pour animaux; produits neutraceutiques pour les humains; compléments alimentaires; compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires et préparations diététiques; préparations à base d’oligo-éléments pour animaux; compléments alimentaires composés d’oligo-éléments; préparations médicinales de soins de santé; gélatine à usage médical; gélules de gélatine pour produits pharmaceutiques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations biochimiques à usage médical; préparations biochimiques à usage vétérinaire; préparations bactériologiques à usage pharmaceutique; préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; formules bactériennes probiotiques à usage médical; formules bactériennes probiotiques à usage vétérinaire; adjuvants à usage médical; additifs alimentaires médicaux à usage vétérinaire; compléments nutritionnels; préparations d’acides aminés à usage pharmaceutique; préparations d’acides aminés à usage vétérinaire; préparations d’acides aminés à usage médical; enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; compléments alimentaires d’enzymes; préparations enzymatiques à usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire; collagène à usage médical; extraits d’écorce à usage nutraceutique; extrait d’écorce à usage médical; extraits d’écorce à usage vétérinaire; compléments alimentaires d’aide à la santé.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution,
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les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 1
Tous les produits contestés compris dans cette classe sont des substances, produits chimiques ou biochimiques destinés à l’industrie (y compris l’industrie alimentaire), à la fabrication de cosmétiques et à des fins pharmaceutiques. Ces produits, malgré le lien étroit de certains d’entre eux avec les produits de l’opposante compris dans la classe 5 qui sont liés à des produits pharmaceutiques, sont différents de ces produits. En effet, leur nature, leur destination et leur utilisation sont complètement différentes. En effet, alors que les produits de l’opposante compris dans la classe 5 sont des produits pharmaceutiques finis, les produits contestés compris dans la classe 1 sont des substances qui peuvent être utilisées dans leur fabrication, voire utilisées dans des secteurs complètement différents tels que les cosmétiques ou les aliments. Par conséquent, même si ces produits peuvent s’adresser à des consommateurs professionnels, ils concernent des spécialistes de différentes industries et n’auront pas la même origine commerciale. Ces produits auront également des canaux de distribution différents. En outre, le simple fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre ne suffira pas, à lui seul, à démontrer que les produits sont similaires, car leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent être tout à fait distincts (13/04/2011, T-98/09, T Tumesa Tubos del
Mediterráneo S.A., EU:T:2011:167, § 49-51). Selon la jurisprudence, les matières premières soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent ou sont couverts par ces matières premières, du point de vue de leur nature, de leur finalité et de leur destination (03/05/2012, T-270/10, Karra, EU:T:2012:212, § 53). En l’espèce, ces produits ne sont pas non plus complémentaires.
Produits contestés compris dans la classe 5
Produits nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical contestés; protéines régulatrices
à usage médical; médicaments; préparations et substances vétérinaires; produits pharmaceutiques homéopathiques; produits pharmaceutiques homéopathiques; produits neutraceutiques pour animaux; produits neutraceutiques pour les humains; préparations à base d’oligo-éléments pour animaux; préparations médicinales de soins de santé; gélatine à usage médical; gélules de gélatine pour produits pharmaceutiques; préparations chimiques
à usage médical; préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations biochimiques à usage médical; préparations biochimiques à usage vétérinaire; préparations bactériologiques à usage pharmaceutique; préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; formules bactériennes probiotiques à usage médical; formules bactériennes probiotiques à usage vétérinaire; adjuvants à usage médical; préparations d’acides aminés à usage pharmaceutique; préparations d’acides aminés à usage vétérinaire; préparations d’acides aminés à usage médical; enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; préparations enzymatiques à usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire; collagène à usage médical; extraits d’écorce à usage nutraceutique; extrait d’écorce à usage médical; l’extrait d’écorce à usage vétérinaire se compose principalement de vastes catégories de produits pharmaceutiques destinés aux êtres humains ou aux animaux (tels que les médicaments homéopathiques), de préparations chimiques pour les produits pharmaceutiques et de préparations nutraceutiques, qui consistent en un hybride entre les produits pharmaceutiques et les nutriments. En outre, il convient de relever qu’un produit pharmaceutique fait référence à tout type de médicament, c’est-à-dire à une substance ou à une combinaison de substances pour traiter ou prévenir des maladies chez l’homme ou l’animal, de sorte que les médicaments homéopathiques sont inclus dans le terme générique des produits pharmaceutiques. Par conséquent, ces produits contestés incluent, sont inclus dans les produits pharmaceutiques de l’opposante pour le traitement
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des troubles gastro-intestinaux, ou les chevauchent, qui peuvent être destinés aux êtres humains ou aux animaux. Ils sont dès lors considérés comme identiques;
Les «compléments alimentaires à base de poudre de protéines» contestés; compléments alimentaires pour animaux; stimulants alimentaires pour animaux; vitamines et substances minérales; compléments homéopathiques; compléments alimentaires; compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments alimentaires composés d’oligo- éléments; additifs alimentaires médicaux à usage vétérinaire; compléments nutritionnels; compléments alimentaires d’enzymes; les compléments alimentaires pour la santé sont similaires aux produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux de l’opposante. Les compléments alimentairescontestés sont des substances préparées pour répondre à des besoins diététiques spéciaux et/ou dans le but de traiter ou de prévenir les maladies. Compte tenu de ce qui précède, leur finalité est similaire à celle des produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux de l’opposante (substances utilisées pour traiter un trouble particulier) dans la mesure où ils sont utilisés pour améliorer l’état de santé des patients. Le public pertinent coïncide et ces produits ont généralement les mêmes canaux de distribution.
Le matériel pour pansements contesté; les pansements médicaux et chirurgicaux sont similaires aux produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux de l’opposante. Ils ont la même destination, à savoir guérir ou traiter une blessure ou un trouble particulier dans la santé humaine ou animale. En outre, ils partagent normalement les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels de la santé.
Le degré d’attention sera supérieur à la moyenne, compte tenu du fait que tous les produits pertinents ont une incidence sur la santé du consommateur (14/11/2018, T-486/17, EU:T:2018:778, DIETOX, § 23-29).
Par exemple, il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non- professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
c) Les signes
MENTACOL
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PENTACOL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée. Bien que les deux signes soient composés d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
Comme indiqué dans les observations de la demanderesse, les lettres initiales de la marque antérieure seront perçues par une partie du public pertinent comme le préfixe «PENTA», qui est la translittération dans l’alphabet latin des caractères grecs formant le préfixe grec «εντά-
/reurs ENTA-», qui fait partie de différents mots et indique le nombre cinq, par exemple «pentameter» ou «pentagone». Toutefois, la division d’opposition considère qu’il est indéniable qu’au moins une partie du public du territoire pertinent ne comprendra pas le préfixe «PENTA» et percevra la marque antérieure «PENTACOL» dans son ensemble, sans signification.
Bien que la demanderesse se réfère au caractère faible des lettres finales «-col» des deux signes, la simple référence, dans ses observations, à deux autres produits pharmaceutiques partageant les mêmes lettres finales ne suffit pas à les considérer comme un suffixe commun dans le commerce. Par conséquent, ils sont considérés comme dépourvus de signification et distinctifs à un degré normal pour les produits en cause.
En tout état de cause, compte tenu du fait que la partie initiale «Menta» du signe contesté pourrait également être comprise et décomposée par une partie du public pertinent (par exemple, la partie hispanophone du public, en tant que mot espagnol pour la menthe), et que les similitudes entre les signes seront plus grandes en l’absence de différences conceptuelles entre les signes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pour laquelle les deux signes sont dépourvus de signification et présentant un caractère distinctif normal.
Dans ses observations, la demanderesse inclut des photographies de l’usage effectif de la marque antérieure sur le marché et fait quelques références à son usage en Italie. À cet égard, il convient de noter que l’examen du risque de confusion effectué par l’Office est un examen prospectif et que la marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, l’ensemble du territoire de l’Union européenne est pris en compte. Contrairement à ce qui se
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passe pour les cas de contrefaçon de marques — les tribunaux examinant alors les circonstances spécifiques dans lesquelles les faits particuliers et la nature spécifique de l’usage de la marque sont déterminants –, les délibérations de l’Office sur le risque de confusion s’effectuent d’une manière plus abstraite.
L’Office doit prendre comme référence les modalités habituelles de commercialisation des produits couverts par les marques, autrement dit, les modalités attendues pour la catégorie de produits couverts par les marques. Les modalités particulières de commercialisation effective des produits désignés par les marques n’ont, en principe, aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion, car elles peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques (15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, C-354/11 P, G, EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, T-276/09, Yakut, EU:T:2012:313, § 58) et, par conséquent, la comparaison doit s’effectuer entre les signes tels qu’ils ont été enregistrés ou tels qu’ils figurent dans la demande d’enregistrement (09/04/2014-, 623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 38). Par conséquent, les éléments de preuve et les liens hypertextes mentionnés par la demanderesse à cet égard ne sont pas pertinents aux fins de l’appréciation du risque de confusion.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «* ENTACOL» (et leur sonorité). Ils ne diffèrent que par leurs lettres initiales respectives «P» et «M» (et leur son).
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public analysé. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16). En outre, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Les produits sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels de la santé, dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne. La marque antérieure bénéficie d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique, dans la mesure où ils coïncident presque dans leur intégralité, à l’exception de leurs lettres initiales respectives. La comparaison conceptuelle n’est pas possible.
Bien que les consommateurs aient généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces signes, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails (27/06/2012, T-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 52). En effet, le fait que les signes coïncident presque par presque toutes leurs lettres dans le même ordre produit sur le public pertinent une impression d’ensemble similaire.
Le fait que le public pertinent sera plus attentif ne signifie pas qu’il examinera la marque à laquelle il sera confronté dans le moindre détail. Même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, il n’en demeure pas moins que les consommateurs moyens n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui perçoit les deux signes comme dépourvus de signification et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 160 393 Page sur 8 8
De la division d’opposition
Gracia Cristina Meglena TORDESILLAS MARTÍNEZ SENERIO LLOVET BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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