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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2024, n° 003175051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003175051 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 175 051
Arçelik Anonim Sirketi, Karaagadévolues Caddesi 2-6 34445 Sütlüce Beyoglu, 34950 Istanbul, Türkiye (opposante), représentée par Beck Greener, Calle Italia, 22 Local Bajo, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Andreas Körbler, Wohlfahrtstr. 125, 44799 Bochum, Allemagne (partie requérante), représentée par WNS Will + Partner Fachanwälte Rechtsanwälte mbB, Mönckebergstr. 27, 20095 Hambourg (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 29/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 175 051 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 21/07/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 664 543 «abeko» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 395 820 «BEKO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE CONCERNANT LE CHANGEMENT DE TITULAIRE
La division d’opposition prend acte du fait que la propriété de la marque antérieure a été transférée au cours de la procédure d’opposition et que le transfert a été inscrit au registre de l’Office. Par conséquent, le nouveau titulaire des marques de l’opposante Arçelik Anonim Sirketi se substitue à l’ancienne titulaire en tant qu’opposante dans la présente procédure.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
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Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, duRMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 28/02/2022. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 7: Machines et machines-outils à usage domestique; machines à laver et compresseurs pour machines à laver; machines pour le séchage et l’aération des vêtements; lave-vaisselle; machines pour la préparation d’aliments et de boissons; machines de cuisine électriques; ouvre-boîtes électriques; couteaux et aiguiseurs électriques; machines pour le nettoyage, le lavage et le capitonnage de tapis et de moquettes; machines à coudre, à broder et à tricoter; repasseuses; broyeurs d’ordures; cireuses électriques à usage ménager; aspirateurs de poussière; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 8: Tondeuses électriques pour cheveux; tondeuses à cheveux électriques; appareils électriques d’épilation; rasoirs électriques pour hommes; rasoirs pour femmes électriques.
Classe 9: Appareils et instruments électriques et électroniques; appareils et instruments d’enregistrement, d’amplification, de reproduction et de transmission du son et des images; magnétophones et lecteurs de cassettes à bandes et appareils de
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lecture; enregistreurs de disques optiques et machines de lecture; appareils et instruments pour la lecture d’enregistrements; haut-parleurs; écouteurs et écouteurs; radios, récepteurs radio et syntoniseurs de signaux radio; magnétoscopes et lecteurs vidéo; caméras vidéo; appareils et instruments de télévision; appareils et instruments de téléguidage; appareils et instruments optiques, photographiques et cinématographiques; appareils et instruments de télécommunications et téléphoniques; antennes; appareils et instruments de réception par satellite; appareils de jeux conçus pour être utilisés avec récepteurs de télévision; fers à repasser électriques plats; appareils portatifs à vapeur pour tissus; caisses enregistreuses; calculatrices électroniques; ordinateurs et imprimantes; logiciels; bandes, disques et fils pour le stockage de données audio, vidéo ou informatiques; fers et presses électriques; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; appareils, appareils et récipients de refroidissement et de congélation; réfrigérateurs; congélateurs; appareils et instruments de climatisation, de refroidissement de l’air et de ventilation; appareils électriques pour faire des boissons; installations, appareils, appareils et ustensiles de cuisine; poêles, fours, fours à micro-ondes, grille-pain et grils; barbecues et grils; appareils, appareils et ustensiles électriques pour le soin de la peau et des cheveux; sèche-cheveux; installations et appareils de chauffage et de chauffage de l’eau; lampes; appareils pour le séchage et l’aération des vêtements; sèche-cheveux électriques; bouilloires électriques; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 3: Savons; parfumerie; produits de parfumerie naturels; produits de parfumerie synthétiques; huiles essentielles; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; lotions capillaires; savons cosmétiques; cosmétiques de beauté; produits toniques de beauté pour application sur le visage; hydratants pour les cheveux; crèmes pour les baumes de beauté; lait de beauté; dentifrices; shampooings; masques de beauté; masques de beauté; gels douche; crèmes de douche; savons pour la douche; arômes pour gâteaux [huiles essentielles].
Classe 5: Préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire; produits hygiéniques pour la médecine; préparations hygiéniques à usage vétérinaire; préparations diététiques à usage médical; substances diététiques à usage vétérinaire; médicaments; baumes à usage médical; produits chimico-pharmaceutiques; compléments nutritionnels; compléments nutritionnels à base d’amidon à usage médical; compléments alimentaires pour êtres humains non à usage médical; potions médicinales; boissons à base d’herbes à usage médicinal; lotions à usage pharmaceutique; préparations pharmaceutiques; boue pour bains; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage médical; vitamines [boissons]; boissons pour nourrissons; huiles de soin pour la peau à usage médical; lotions de soin pour la peau à usage médical; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; préparations pharmaceutiques pour le soin de la peau des animaux; produits pharmaceutiques pour les soins capillaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; boues médicinales; argile pour bains de boue
[stations thermales]; vitamines (préparations de -); préparations multivitinées; compléments vitaminés.
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Classe 35: Services de vente au détail concernant les savons; services de vente en gros concernant le savon; services de vente au détail en ligne de savons; services de vente au détail de savons par télévision; services de vente au détail concernant les produits de parfumerie; services de vente en gros concernant les produits de parfumerie; services de vente au détail en ligne de produits de parfumerie; services de vente au détail de produits de parfumerie par téléachat; services de vente au détail concernant les parfums naturels; services de vente en gros concernant les parfums naturels; services de vente au détail en ligne de parfums naturels; services de vente au détail de parfums naturels basés sur des achats télévisés; services de vente au détail concernant les produits de parfumerie synthétiques; services de vente en gros concernant les produits de parfumerie synthétiques; services de vente au détail en ligne de produits de parfumerie synthétiques; services de vente au détail par achat par télévision en rapport avec des produits de parfumerie synthétiques; services de vente au détail concernant les huiles essentielles; services de vente en gros concernant les huiles essentielles; services de vente au détail en ligne concernant les huiles essentielles; services de vente au détail par des achats par télévision liés aux huiles essentielles; services de vente au détail concernant les produits de nettoyage corporel et de soins de beauté; services de vente en gros concernant les produits de nettoyage corporel et de soins de beauté; services de vente au détail en ligne concernant les préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; services de vente au détail, à base de téléachat, de produits de nettoyage corporel et de soins de beauté; services de vente au détail concernant la lotions capillaire; services de vente en gros concernant la lotions capillaire; services de vente au détail en ligne concernant les lotions capillaires; services de vente au détail liés aux lotions capillaires par téléachat; services de vente au détail concernant les savons cosmétiques; services de vente en gros concernant les savons cosmétiques; services de vente au détail en ligne concernant les savons cosmétiques; services de vente au détail à base de téléachat en rapport avec les savons cosmétiques; services de vente au détail concernant les cosmétiques de beauté; services de vente en gros concernant les cosmétiques de beauté; services de vente au détail en ligne de cosmétiques de soins de beauté; services de vente au détail par achat à la télévision en rapport avec les cosmétiques de soins de beauté; services de vente au détail concernant les toniques de beauté à appliquer sur le visage; services de vente en gros concernant les toniques de beauté à appliquer sur le visage; services de vente au détail en ligne de toniques de beauté à appliquer sur le visage; services de vente au détail par téléachat liés aux toniques de beauté à appliquer sur le visage; services de vente au détail concernant les hydratants pour les cheveux; services de vente en gros concernant les hydratants pour les cheveux; services de vente au détail en ligne concernant les hydratants pour les cheveux; services de vente au détail par téléachat lié aux hydratants pour les cheveux; services de vente au détail concernant les crèmes pour les baumes de beauté; services de vente en gros concernant les crèmes pour les baumes de beauté; services de vente au détail en ligne concernant les crèmes à base de baumes de beauté; services de vente au détail à base de salons de télévision en rapport avec des crèmes de baumes de beauté; services de vente au détail concernant le lait de beauté; services de vente en gros concernant le lait de beauté; services de vente au détail en ligne de lait de beauté; services de vente au détail de produits de beauté par la télévision au détail; services de vente au détail concernant les dentifrices; services de vente en gros concernant la dentidentifrices; services de vente au détail en ligne de dentifrices; services de vente au détail par des achats par télévision liés aux dentifrices; services de vente au détail concernant les shampooings; services de vente en gros concernant les shampooings; services de vente au détail en ligne de shampooings; services de vente au détail par
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téléachat liés aux shampooings; services de vente au détail concernant les masques de beauté; services de vente en gros concernant les masques de beauté; services de vente au détail en ligne de masques de beauté; services de vente au détail de masques beauté basés sur des achats télévisés; services de vente au détail concernant les masques de beauté; services de vente en gros concernant les masques de beauté; services de vente au détail en ligne de masques de beauté; services de vente au détail de masques beauté basés sur des achats télévisés; services de vente au détail concernant les gels douche; services de vente en gros concernant les gels douche; services de vente au détail en ligne de gels douche; services de vente au détail de gels douche basés sur des achats télévisés; services de vente au détail concernant les crèmes de douche; services de vente en gros concernant les crèmes de douche; services de vente au détail en ligne concernant les crèmes de douche; services de vente au détail par abonnement à la télévision en rapport avec les crèmes de douche; services de vente au détail concernant le savon de douche; services de vente en gros concernant le savon de douche; services de vente au détail en ligne de savons de douche; services de vente au détail de savons de douche par télévision; services de vente au détail concernant les arômes de gâteaux [huiles essentielles]; services de vente en gros concernant les arômes pour gâteaux
[huiles essentielles]; services de vente au détail en ligne d’arômes pour gâteaux
[huiles essentielles]; services de vente au détail par téléachat de parfums pour gâteaux [huiles essentielles]; services de vente au détail concernant les produits pharmaceutiques à usage vétérinaire; services de vente en gros concernant les produits pharmaceutiques à usage vétérinaire; services de vente au détail en ligne concernant les produits pharmaceutiques à usage vétérinaire; services de vente au détail à base de vente au détail par télévision en rapport avec des produits pharmaceutiques à usage vétérinaire; services de vente au détail concernant les produits hygiéniques à usage médical; services de vente en gros concernant les produits hygiéniques à usage médical; services de vente au détail en ligne concernant les produits hygiéniques à usage médical; services de vente au détail à base de téléachat concernant les produits hygiéniques à usage médical; services de vente au détail concernant les préparations hygiéniques à usage vétérinaire; services de vente en gros concernant les préparations hygiéniques à usage vétérinaire; services de vente au détail en ligne concernant les préparations hygiéniques à usage vétérinaire; services de vente au détail à base de vente au détail par télévision en rapport avec des préparations hygiéniques à usage vétérinaire; services de vente au détail concernant les produits diététiques à usage médical; services de vente en gros concernant les produits diététiques à usage médical; services de vente au détail en ligne concernant les produits diététiques à usage médical; services de vente au détail à base de vente au détail par télévision en rapport avec des produits diététiques
à usage médical; services de vente au détail concernant les substances diététiques à usage vétérinaire; services de vente en gros concernant les substances diététiques à usage vétérinaire; services de vente au détail en ligne concernant les substances diététiques à usage vétérinaire; services de vente au détail par téléachat de produits diététiques à usage vétérinaire; services de vente au détail concernant la médecine; services de vente en gros concernant la médecine; services de vente au détail en ligne concernant la médecine; services de vente au détail par téléachat lié à la médecine; services de vente au détail concernant les baumes à usage médical; services de vente en gros concernant les baumes à usage médical; services de vente au détail en ligne de baumes à usage médical; services de vente au détail de baumes par télévision à usage médical; services de vente au détail concernant les produits chimico- pharmaceutiques; services de vente en gros concernant les produits chimico- pharmaceutiques; services de vente au détail en ligne concernant les produits
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chimico-pharmaceutiques; services de vente au détail de produits chimico- pharmaceutiques basés sur des achats télévisés; services de vente au détail concernant les compléments nutritionnels; services de vente en gros concernant les compléments nutritionnels; services de vente au détail en ligne concernant les compléments nutritionnels; services de vente au détail liés aux compléments nutritionnels basés sur des achats télévisés; services de vente au détail concernant les compléments nutritionnels à base d’amidon à usage médical; services de vente en gros concernant les compléments nutritionnels à base d’amidon à usage médical; services de vente au détail en ligne de compléments nutritionnels à base d’amidon à usage médical; services de vente au détail de compléments nutritionnels à base d’amidon à usage médical basés sur des achats télévisés; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires pour êtres humains non à usage médical; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires pour êtres humains non à usage médical; services de vente au détail en ligne concernant les compléments alimentaires pour êtres humains non à usage médical; services de vente au détail par téléachat de compléments alimentaires pour êtres humains non à usage médical; services de vente au détail concernant les boissons médicinales; services de vente en gros concernant les boissons médicinales; services de vente au détail en ligne concernant les boissons médicinales; services de vente au détail de boissons médicinales basés sur des achats télévisés; services de vente au détail concernant les boissons à base d’herbes à usage médicinal; services de vente en gros concernant les boissons à base d’herbes à usage médicinal; services de vente au détail en ligne concernant les boissons à base d’herbes à usage médicinal; services de vente au détail à base d’herbes à usage médicinal par télévision; services de vente au détail concernant les lotions à usage pharmaceutique; services de vente en gros concernant les lotions à usage pharmaceutique; services de vente au détail en ligne concernant les lotions à usage pharmaceutique; services de vente au détail par téléachat liés aux lotions à usage pharmaceutique; services de vente au détail concernant les produits pharmaceutiques; services de vente en gros concernant les produits pharmaceutiques; services de vente au détail en ligne concernant les produits pharmaceutiques; services de vente au détail à base de vente au détail de produits pharmaceutiques à base de téléachat; services de vente au détail concernant le boue pour bains; services de vente en gros concernant le boue pour bains; services de vente au détail en ligne de boue pour bains; services de vente au détail de boue pour bains par téléachat; services de vente au détail concernant les aliments diététiques à usage vétérinaire; services de vente en gros concernant les aliments diététiques à usage vétérinaire; services de vente au détail en ligne d’aliments diététiques à usage vétérinaire; services de vente au détail liés aux aliments diététiques à usage vétérinaire basés sur des achats télévisés; services de vente au détail concernant les aliments diététiques à usage médical; services de vente en gros concernant les aliments diététiques à usage médical; services de vente au détail en ligne concernant les aliments diététiques à usage médical; services de vente au détail par téléachat liés aux aliments diététiques à usage médical; services de vente au détail concernant les aliments diététiques à usage médical; services de vente en gros concernant les aliments diététiques à usage médical; services de vente au détail en ligne concernant les aliments diététiques à usage médical; services de vente au détail par téléachat liés aux aliments diététiques à usage médical; services de vente au détail concernant les boissons vitaminées; services de vente en gros concernant les boissons vitaminées; services de vente au détail en ligne concernant les boissons vitaminées; services de vente au détail de boissons vitaminées à base de téléachat; services de vente au détail concernant les boissons pour nourrissons; services de vente en gros concernant les boissons pour
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nourrissons; services de vente au détail en ligne concernant les boissons pour nourrissons; services de vente au détail de boissons pour nourrissons à la télévision; vente au détail d’huiles de soin de la peau à usage médical; services de vente en gros d’huiles de soin de la peau à usage médical; vente au détail en ligne d’huiles de soin de la peau à usage médical; services de téléachat concernant les produits suivants: huiles de soin pour la peau à usage médical; services de vente au détail concernant les lotions pour les soins de la peau à usage médical; services de vente en gros concernant les lotions pour les soins de la peau à usage médical; services de vente au détail en ligne concernant les lotions de soin de la peau à usage médical; services de vente au détail de lotions pour le soin de la peau basés sur des achats télévisés [à usage médical]; services de vente au détail concernant les produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; services de vente en gros concernant les produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; services de vente au détail en ligne concernant les produits pharmaceutiques pour les soins de la peau; services de vente au détail à base de vente au détail de produits pharmaceutiques pour les soins de la peau
à la télévision; services de vente au détail concernant les produits pharmaceutiques pour la peau animale; services de vente en gros concernant les produits pharmaceutiques pour la peau animale; services de vente au détail en ligne concernant les produits pharmaceutiques pour la peau animale; services de vente au détail de produits pharmaceutiques pour la peau animale à base de téléachat; services de vente au détail concernant les produits pharmaceutiques pour les soins capillaires; services de vente en gros concernant les produits pharmaceutiques pour les soins capillaires; services de vente au détail en ligne de produits pharmaceutiques pour les soins capillaires; services de vente au détail à base de vente au détail par téléachat en rapport avec des produits pharmaceutiques pour les soins capillaires; services de vente au détail concernant la boue médicinale; services de vente en gros concernant la boue médicinale; services de vente au détail en ligne de boues médicinales; services de vente au détail de boues médicinales basés sur des achats télévisés; services de vente au détail concernant l’argile pour bains de boue
[stations thermales]; services de vente en gros concernant l’argile destinée aux bains de boue [stations thermales]; services de vente au détail en ligne d’argile pour bains de boue [stations thermales]; services de vente au détail en argile à la télévision pour bains de boue [stations thermales]; services de vente au détail concernant les préparations vitaminées; services de vente en gros concernant les préparations vitaminées; services de vente au détail en ligne concernant les
préparations de vitamines; services de vente au détail de produits vitaminiques à base de vente par télévision; services de vente au détail concernant les
préparations multivitaminées; services de vente en gros concernant les
préparations multivitamiques; services de vente au détail en ligne concernant les
préparations multivitaminées; services de vente au détail de produits multivitaminés à base de téléachat; services de vente au détail concernant les compléments vitaminés; services de vente en gros concernant les compléments vitaminés; services de vente au détail en ligne concernant les compléments vitaminés; services de vente au détail de compléments vitaminés basés sur des achats télévisés; services de vente au détail par correspondance liés aux produits alimentaires.
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Le 23/02/2023, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants à l’appui de son allégation:
Une copie de la cession de la marque de BEKO Plc au nouveau titulaire, Arçelik Anonim Sirketi, le 20/12/2022, selon laquelle la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée a été transférée à cette dernière (pièce 1).
Une impression du site web beko.com (non datée), décrivant l’histoire de la marque «Beko», selon laquelle: la société Bekoa été fondée pour la première fois en 1954 en Turquie, mais elle n’a pas pu fonctionner en raison de la situation dans le pays. Néanmoins, depuis les années 1980, Beko exerce ses activités en Turquie dans le secteur des produits blancs et, depuis les années 1990, Beko a été désignée comme une marque d’exportation. D’ici les années 2000, à la suite d’une réorganisation, Beko stared pour opérer sous le parapluie d’ Arçelik A.S. et est désormais parvenue à introduire sa marque auprès des consommateurs de plus de 100 pays à travers le monde (pièce 2).
Une feuille de calcul des exportations d’ Arçelikpar nombre d’unités, par groupe de produits et par marque de 1991 à 2001. Le tableau montre un nombre croissant d’exportations d’appareils ménagers marqués «Beko» (y compris les réfrigérateurs, lave-linge, lave- vaisselle et fours) au cours de cette période, de un peu plus de 90,000 unités totales en 1991 à plus de 1,100,000 ans plus tard. Ce tableau est suivi d’une ventilation de ces exportations par pays (pour les années 1997-2001), qui montre, par exemple, celle des 509,556 réfrigérateurs exportés en 1997 par Arçelik (63 % sous la marque «Beko»), plus de 465,000 ont été exportés vers des pays de l’UE. Toutefois, pour d’autres types d’appareils, le pourcentage de produits de la marque Bko-marque est plus faible (par exemple, 32 % de machines à laver et 34 % de fours la même année 1997), et ce deuxième tableau ne précise pas combien d’unités vendues dans l’UE étaient «Beko» ou d’autres marques(pièces 3 et 4).
Une brochure interne «Brand Moyens Products» de 2011, contenant des informations et une partie des chiffres de ventes mondiaux et européens et des parts de marché des marques «Beko», ainsi que des informations sur les lignes de produits (différents types d’appareils électroménagers pour la cuisine, le lavage et le refroidissement) et une partie des prix remportés par l’entreprise de l’opposante jusqu’en 2010. Certains chiffres semblent avoir été obtenus auprès du fournisseur de données GfK, mais les études originales ne sont pas présentées (pièce 5).
Une décision de l’UKIPO, du 20/08/2010, reconnaissant la renommée de la marque «Beko» pour une gamme de produits blancs basée sur un usage intensif. La marque est décrite comme une «marque ordinaire haute rue», sans preuve d’être associée à des produits de luxe et de haute qualité (pièce 6).
Une décision de l’Office taïwanais de la propriété intellectuelle (ainsi que sa traduction anglaise) indiquant qu’avant 2010, la marque «Beko» était notoirement connue du public en ce qui concerne les équipements de climatisation, les réfrigérateurs, les ustensiles de cuisine, les machines à laver et autres appareils électriques tels que les téléviseurs ou lecteurs DVD (pièces 7 et 8).
Un rapport d’aperçu de la marque pour une autremarque d’ Arçelik, «Arctic», datant de mars 2018, montrant une étude sur la sensibilisation à la marque réalisée en Roumanie par Ipsos en 2017, qui montre également les résultats pour «Beko», et que les deux marques figurent parmi les trois premières en termes de notoriété. Toutefois, la méthodologie de l’étude (à savoir le nombre de participants, les questions, etc.), ainsi
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que les produits spécifiques pour lesquels la connaissance a été testée, ne sont pas fournis (pièce 9).
Un rapport d’étude réalisé par Ipsos pour la marque «Beko», daté de janvier 2014, intitulé «White good Study, General Group — Rapport Roumanie»; l’étude a pour objet de mesurer la notoriété de la marque «Beko» et de ses concurrents en Roumanie en ce qui concerne les produits blancs et d’analyser l’image de marque et la perception des prix. La méthodologie a impliqué la collecte de données en face à face en trois vagues: Décembre 2011 (800 personnes interrogées), novembre 2012 (600 personnes interrogées) et décembre 2013 (600 personnes interrogées). Les personnes interrogées étaient âgées de 18 à 64 ans, hommes (50 %) et femmes (50 %), issues d’une région de sept grandes villes de Roumanie, avec plus de 40 % de Bucarest. Sur la base des réponses de tous les répondants, «Beko» a été classé 6ans parmi les principales marques en termes de notoriété (41 % des personnes interrogées affichant une reconnaissance spontanée de la marque et 89 % montrant une reconnaissance soutenue), et 5 ans ence qui concerne la propriété de la marque (18 % des acheteurs). Toutefois, les questions posées aux personnes interrogées n’ont pas été présentées (pièce 10).
Extraits de deux autres rapports rédigés par Ipsos en décembre 2017 et janvier 2019 pour Arçelik A.S. sur la notoriété des marques «Beko» et «Arctic», intitulé «Global Brand Health Study — W2 and W3, Roumanie». Les graphiques montrent que la marque «Arctic» avait une notoriété totale d’environ 95-96 % et 70 % de la connaissance spontanée totale des produits blancs; toutefois, les chiffres spécifiques de «Beko» ne sont pas fournis (pièce 11).
Une feuille de calcul de GfK datant de 2019 montrant la part de marché «Arctic» et «Beko» en Roumanie entre 2013 et 2018. Le tableau indique que «Beko» détenait une part de 9,3 % en avril 2013, soit 19,2 % en avril 2018, mais ne précise pas à quels produits ces chiffres correspondent (pièce 12).
Autre étude/rapport d’ Ipsos concernant la marque «Beko» en Belgique, daté de décembre 2015. L’étudevise à identifier la notoriété de la marque et la disposition de la marque en Belgique, ainsi que l’effet du parrainage du FC Barcelone sur cette notoriété, en utilisant un échantillon de 600 personnes interrogées, femmes (50 %) et hommes (50 %), entre 18 et 65 ans. Sur la base des réponses de tous les répondants, «Beko» a été classé 10parmi les principales marques en termes de notoriété (bien que l’enquête montre une reconnaissance spontanée de la marque par seulement 16 % des personnes interrogées, et a soutenu la reconnaissance de 54 %) et 6e en termes de disposition parmi les acheteurs de produits blancs (la majorité des personnes interrogées — 61 % — affirmant qu’ils ne connaissent pas beaucoup ou n’ont jamais entendu parler) (pièce 13).
Un rapport daté de avril 2017 indiquant l’évolution de la confiance des consommateurs dans la marque «Beko» dans plusieurs États membres de l’UE pour les années 2012- 2016 en ce qui concerne divers appareils (pour le séchage, le refroidissement, le lave- linge, les lave-vaisselle, les congélateurs, les cuisinières, les fours), selon les données fournies par GfK. Bien que ces tableaux montrent la comparaison entre la position de l’opposante par rapport à ses concurrents, le fait qu’ils soient présentés en noir et blanc ne permet pas dans tous les cas d’identifier quels chiffres correspondent à «Beko» et, en tout état de cause, ils ne concernent que le marché belge. En outre,
bien que le rapport affiche la marque antérieure dans son coin supérieur
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droit, il n’est pas possible de déterminer si les chiffres généraux présentés pour le reste de l’Union concernant, entre autres, la confiance des consommateurs ou les ventes en ligne, correspondent exclusivement à «Beko» ou à la grande industrie de l’électroménager (pièce 14).
Deux tableaux de GFK indiquant les ventes unitaires et la valeur des ventes (en milliers et en EUR) d’appareils électroménagers de marque «Beko» dans 24 États membres de l’UE et d’autres pays tels que le Kazakhstan, la Russie, la Serbie et l’Ukraine, pour les années 2010-2015. Les chiffres les plus pertinents correspondent au Royaume-Uni (pièce 15).
Un extrait du Bulletin officiel des marques de l’Institut des brevets turc qui mentionne «Beko» en tant que marque notoirement connue conformément à l’article 6 de la convention de Paris de 1883. Toutefois, ce document n’indique pas les produits pour lesquels la marque de l’opposante serait notoirement connue (pièce 16).
Exemples de nombreuses factures émises par Arçelik AS à différentes entreprises et distributeurs de «BEKO» dans de nombreux pays de l’Union européenne, concernant certains des produits pertinents (entre autres, lave-vaisselle, lave-linge, séchoirs, cuisinières électriques et à gaz, fours, réfrigérateurs et leurs pièces de rechange) sous la marque «Beko» pour les années 2019-2021. Les factures sont émises en anglais et en euros (pièces 17 à 19).
La division d’opposition estime que les preuves soumises par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée.
Selon une jurisprudence constante, pour établir le caractère distinctif acquis et la renommée, il peut être tenu compte, notamment, des facteurs suivants: la part de marché détenue par la marque, en ce qui concerne les produits ou services concernés; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, pour les produits ou services concernés; la proportion du public pertinent qui identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque (04/05/1999, 108/97-et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230,
§ 31; 29/09/2010, 378/07-, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, § 32).
En ce qui concerne le contenu des éléments de preuve, plus il donne des indications sur les différents facteurs sur la base desquels la renommée peut être déduite, plus elle sera pertinente et déterminante. En particulier, les éléments de preuve qui, dans leur ensemble, ne donnent que peu ou pas de données et d’informations quantitatives ne seront pas appropriés pour fournir des indications sur des facteurs essentiels tels que la connaissance de la marque, la part de marché et l’intensité de l’usage et, par conséquent, ne seront pas suffisants pour conclure à l’existence d’une renommée.
L’opposante a produit, entre autres, des éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni en vue de démontrer le caractère distinctif élevé/la renommée de la MUE antérieure. Toutefois, il découle de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, libellé en l’espèce, que les conditions pour son application doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’UE, les éléments de preuve relatifs à son territoire ne peuvent être pris en considération pour prouver le caractère distinctif élevé/la renommée «dans l’UE».
Afin de démontrer la renommée, les documents les plus pertinents présentés par l’opposante sont les tableaux contenant des informations financières sur les produits de l’opposante sous la marque «BEKO» (pièces 3, 4, 12 et 15) et sur la partie du public
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pertinent en Belgique et en Roumanie qui associe les signes ou,
respectivement, à des produits blancs (pièces 10 et 13).
Toutefois, les chiffres présentés dans les pièces 3 et 4 datent de 30 à 20 ans avant le dépôt du signe contesté et, comme indiqué ci-dessus, ne précisent pas combien d’unités de marque «Beko» ont été vendues dans l’Union européenne au cours de ces années. Ence qui concerne les chiffres présentés en tant que pièce 15, il convient de noter que les chiffres concernant les ventes en Europe dans leur ensemble, ou un grand nombre de pays en général, ne sont pas appropriés pour démontrer la renommée dans un État membre ou dans l’UE spécifique, si les données pertinentes ne sont pas ventilées par le territoire pertinent, et ce d’autant plus lorsque ces chiffres incluent des pays qui ne font pas partie de l’UE (comme le Kazakhstan, la Russie, la Serbie et l’Ukraine) et qu’il n’est pas possible de déterminer le pourcentage spécifique qui leur correspond. À partir des chiffres ventilés territorialement, les chiffres les plus pertinents (près de la moitié du total en 2010 et 2011) correspondent au
Royaume-Uni et ne seront pas pris en considération. Dès lors, le document ne fait que démontrer une présence croissante des produits portant la marque antérieure sur le marché pertinent, en particulier en Allemagne. Bien que ces chiffres ne soient pas négligeables et montrent certainement l’expansion de la demanderesse sur le marché européen, ils ne sont pas suffisamment élevés pour démontrer, à eux seuls, qu’une partie significative du public pertinent connaît la marque antérieure, et encore moins lorsque ces quantités n’ont pas été mises en rapport avec le volume total des ventes de ces produits (appareils majeurs) sur ce territoire. Une conclusion similaire peut être tirée des chiffres relatifs aux parts de marché présentés en tant que pièce 12, qui ne concernent qu’un État membre spécifique (la Roumanie) et ne permettent pas à la division d’opposition d’identifier les produits spécifiques auxquels ils se rapportent — et s’il s’agit uniquement d’une partie de ceux pour lesquels l’opposante revendique une renommée ou s’ils concernent le secteur des produits blancs en général.
En ce qui concerne les études de marché IPSOS présentées par l’opposante sur la reconnaissance de la marque «BEKO» en Roumanie (janvier 2014) et en Belgique
(décembre 2015), ces documents ne suffisent pas pour conclure que la marque «BEKO» est connue d’une partie significative des consommateurs de ces pays, et encore moins en ce qui concerne la connaissance de la marque par le public pertinent dans l’Union européenne.
En particulier, le document pour la Belgique montre que le signe est spontanément reconnu comme une marque par 16 % des personnes interrogées, ce qui ne suffit pas pour considérer que la marque a acquis une renommée. Même si les documents montrent que 54 % des personnes interrogées reconnaissent le signe en tant que marque pour des produits blancs, ce n’est qu’à la suite d’une question suscitée/étayée. En effet, d’après les informations fournies, la question formulée était «Nousvous serions reconnaissants de bien vouloir me faire savoir quelles sont les marques de produits blancs?». En l’absence d’autres documents clarifiant le développement ou la formulation de l’enquête, elle suggère que la reconnaissance du signe par 54 % des personnes interrogées n’est intervenue qu’après une question mue dans laquelle différentes marques, dont le signe
, ont été montrées aux participants, qui se sont alors demandés s’ils les connaissaient ou non. Même si une telle enquête n’est pas totalement dépourvue de valeur probante, elle ne suffit pas à prouver la renommée de la marque antérieure. Cela ne pourrait
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se faire que par le biais de questions ouvertes. Par conséquent, les résultats, dans la version présentée — sans autre contexte — ne sont pas considérés par l’Office comme suffisants pour fournir les informations pertinentes pour la renommée.
Il en va de même pour l’étude de marché roumaine, dans laquelle la méthodologie n’ est pas non plus entièrement fournie, ce qui rend les résultats peu clairs. Aucuneindication n’est donnée sur les questions posées aux personnes interrogées (ce qui ne permet pas de déterminer si les questions étaient réellement ouvertes et non assistées) et étant donné que l’enquête n’indique pas non plus pour quels produits la marque est connue, sa valeur probante est faible (08/04/2011, R 925/2010-2, 1 CLEAN! 2 FRAIS! 3 FORTE! (FIG. MARK)/FRESH indirects CLEAN et al., § 27).
Les autres enquêtes (pièces 9, 11 et 14) ont également une faible valeur probante, voire aucune valeur probante, étant donné que non seulement leur méthodologie, mais aussi leurs résultats spécifiques pour «BEKO», n’ont pas été présentés ou expliqués.
En ce qui concerne les décisions rendues par divers offices nationaux de la PI, il convient de noter que les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux concernant des conflits entre des marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office étant donné que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010, 292/08-, Often, EU:T:2010:399).
Toutefois, même si les décisions nationales antérieures ne sont pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent être dûment pris en considération, en particulier lorsque la décision a été prise dans l’État membre concerné par la procédure.
L’opposante fait référence à trois décisions antérieures de ce type. L’une provient de l’Office taïwanais de la propriété intellectuelle, de sorte qu’elle fait référence à un territoire situé en dehors de l’Union européenne et ses conclusions sont donc dénuées de pertinence en ce qui concerne la renommée de la marque «Beko» dans l’Union européenne (il en va de même pour l’extrait de l’Institut turc des brevets). L’autre décision a été rendue au Royaume- Uni et, comme indiqué ci-dessus, ne peut être prise en compte en l’espèce étant donné qu’elle ne fait pas référence au territoire de l’Union européenne.
En ce qui concerne les factures, bien qu’elles fournissent des informations sur l’importance de l’usage au moins pour les années 2019, 2020 et 2021, ces chiffres de vente n’ont pas été replacés dans le contexte du marché et des concurrents en cause et, par conséquent, ne donnent aucune information sur la part de marché de l’opposante.
Il convient de noter que, bien que certaines des données fournies dans les observations de l’opposante indiquent une présence significative de la marque antérieure sur le marché de l’Union, en revanche, les documents et données fournis pour le territoire pertinent sont insuffisants pour démontrer que la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent sur le territoire pertinent. Par exemple, l’opposante n’a pas fourni de chiffres suffisamment clairs concernant la part de marché de l’UE détenue par la marque par rapport à ses concurrents, ni l’importance de la promotion de la marque (par le biais, entre autres, de campagnes publicitaires, de présence en ligne, de publications dans la presse spécialisée ou de présence à des salons professionnels) et n’a produit aucun élément de preuve supplémentaire, comme des déclarations de tiers indépendants (en particulier des chambres de commerce et/ou d’autres associations professionnelles sur le territoire de l’Union) attestant d’un usage intensif ou d’une reconnaissance des marques antérieures.
Parconséquent, après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que, malgré la démonstration de l’usage et de la présence de la marque
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antérieure sur le territoire pertinent, ainsi que d’une certaine connaissance commerciale dans des États membres spécifiques tels que la Belgique et la Roumanie, les éléments de preuve dans leur ensemble ne fournissent pas d’indications suffisantes pour conclure que la marque antérieure avait acquis une renommée sur le territoire pertinent au moment du dépôt de la marque contestée (28/02/2022).
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée en l’espèce, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gracia TORDESILLAS Vít MAHELKA Sarah DE Fazio MADDOCKS MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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