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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 déc. 2021, n° R1286/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1286/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 3 décembre 2021
Dans l’affaire R 1286/2021-2
IMPORT DISTRIBUTION rue de l’Ancienne Potence, 10 7501 Orcq Belgique Opposante / Demanderesse au recours représentée par Ariane Joachimowicz, rue de Florence 13, 1000 Bruxelles, Belgique contre
FORNOR, S.L.U Avda. del Acero, 10 Poligono Industrial Miralcampo 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara) Espagne Demanderesse / Défenderesse au recours représentée par CABINET LHERMET LEFRANC-BOZMAROV, 85 boulevard Malesherbes, 75008 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 129 595 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 098 517)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
03/12/2021, R 1286/2021-2, URBAN LIVING (fig.) / URBAN LIVING (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 23 juillet 2019, FORNOR, S.L.U (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits et services en classes 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 24, 27, 28 et 35.
2 La demande a été publiée le 28 mai 2020.
3 Le 26 août 2020, IMPORT DISTRIBUTION (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits et services mentionnés ci- dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 4, RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base des droits antérieurs suivants :
a) La marque figurative non-enregistrée en Union européenne ;
b) Le nom commercial utilisé dans la vie des affaires sur le territoire de l’Union européenne ;
c) Le droit d’auteur sur le logo en Union européenne.
6 Par ailleurs, l’opposante a indiqué également dans les observations soumises en annexe du formulaire d’opposition que la demanderesse a déposé la marque attaquée de mauvaise foi et a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), RMUE.
7 Par décision rendue le 8 juin 2021 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais fixés à 300 EUR.
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3
8 Le 26 juillet 2021, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle- ci.
9 Le 20 octobre 2021, le greffe des Chambres de recours a notifié à l’opposante qu’un mémoire exposant les motifs n’avait pas été reçu dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le ou avant le 13 octobre 2021 et que le recours pourrait être considéré comme irrecevable. Elle a été invitée à déposer ses commentaires ou toute preuve concernant ces constatations dans un délai d’un mois.
10 Le 5 novembre 2021, l’opposante a présenté une demande de suspension sur la base de l’article 71, RDMUE.
11 Le 9 novembre 2021, le greffe des Chambres de recours a notifié à l’opposante que la demande de suspension était rejetée car une demande de suspension ne pouvait être accordée qu’une fois le recours recevable, c’est-à-dire après le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours.
12 Le 19 novembre 2021, l’opposante a déposé le mémoire exposant les motifs du recours.
13 Le 24 novembre 2021, le greffe des Chambres de recours a fait savoir à l’opposante que la Chambre se prononcerait sur la recevabilité du recours.
Motifs de la décision
14 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, RMUE, l’opposante disposait d’un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant ses motifs.
15 La décision attaquée a été notifiée à l’opposante le 8 juin 2021 par e-comm. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant la date à laquelle l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur.
16 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, RMUE, en liaison avec l’article 67, RDMUE, le délai de dépôt du mémoire exposant les motifs a expiré le 13 octobre 2021.
17 Le mémoire exposant les motifs a été déposé le 19 novembre 2021, c’est-à-dire après l’expiration du délai.
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18 Aucun élément de preuve attestant que ce délai avait été respecté n’a été déposé.
19 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, point d), RDMUE, l’exposé des motifs n’a donc pas été déposé à temps et le recours est rejeté comme irrecevable.
Frais
20 Conformément à l’article 62, paragraphe 2b, du Règlement de procédure des Chambres de recours, lorsqu’un recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence de mémoire exposant les motifs du recours ou de son dépôt tardif, la demanderesse au recours supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE.
21 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18, REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans les procédures de recours et d’opposition.
22 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent seulement les frais de représentation professionnelle de la demanderesse à hauteur de 550 EUR.
23 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’Opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation professionnelle de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision ne change pas. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 850 EUR.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Le recours est irrecevable ;
2. L’opposante supporte les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures de recours et d’opposition pour un montant total de 850 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza
03/12/2021, R 1286/2021-2, URBAN LIVING (fig.) / URBAN LIVING (fig.) et al.
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