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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 févr. 2020, n° R1502/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1502/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 7 février 2020
Dans l’affaire R 1502/2019-4
HENKA Werkzeuge + Werkzeugmaschinen GmbH Zwickauer Str.30 b
09366 Stollberg/Erzgebirge
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par GRUENDELPARTNER Rechtsanwälte Steuerberater Steuerberater Wirtschaftsprüfer PartGmbB, Grimmaische Str. 2-4, Mädler-Passage, Aufgang B, 04109 Leipzig, Allemagne
contre
MAXIMA International Sourcing, UAB Naugarduko g. 84
03160 Vilnius
Lituanie Opposante/défenderesse
représentée par Metida Law Firm Zaboliene et Partners, Center Vertas Gynéjų str. 16, 01109 Vilnius ( Lituanie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 051 474 (demande de marque de l’Union européenne no 17 807 108)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
07/02/2020, R 1502/2019-4, HENKA /H HENSKE
2
Décision
Faits
1 La demanderesse a déposé la demande de marque de l’Union européenne no 17 807 108 pour la marque verbale
HENKA
pour des produits et services compris dans les classes 20, 41 et 42, ainsi que pour des produits:
classe 7 – Machines;
Classe 8 – Outils et instruments à main entraînés manuellement.
2 La société Franmax, UAB, dirigée contre les produits compris dans les classes 7 et 8, était dirigée contre les produits compris dans les classes et, sur le fondement de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 433 553 pour la
marque figurative enregistrée pour divers produits des classes 7 et 8 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
3 Par décision du 30/05/2019, la division d’opposition a accueilli l’opposition. Elle a condamné la demanderesse aux dépens.
4 Le 15/07/2019, la demanderesse a formé un recours, puis déposé un mémoire exposant les motifs du recours.
5 Le 26/09/2019, la demanderesse a limité les produits des classes 7 et 8 de la demande de marque de l’Union européenne contestée à l’égard des produits suivants:
Classe 7 — Machines, à savoir insertion insonorisante et outils insonorisants.
Classe 8 — Outils et instruments à main, à savoir inserts indexables et outils insonorisants.
Les autres classes restent inchangées.
6 L’Office a accepté la limitation.
7 Le 08/01/2020, la demanderesse a demandé la suspension de la procédure dans la mesure où les parties avaient entamé des négociations prometteuses en vue de parvenir à un règlement.
8 Le 10/01/2020, l’opposante (défenderesse) a retiré l’opposition. Elle a indiqué qu’aucune décision sur les frais n’était requise.
07/02/2020, R 1502/2019-4, HENKA/H HENSKE
3
Motifs
9 En conséquence de la limitation de la liste des produits et services, pour ce qui concerne les classes contestées 7 et 8, et du retrait de l’opposition, la procédure de recours est devenue sans objet et doit être clôturée. La décision attaquée ne devient pas définitive. La limitation de la demande de marque de l’Union européenne contestée est acceptable et a déjà été confirmée. La demande de marque de l’Union européenne contestée peut être enregistrée comme limitée.
10 Aux termes de l’article 109, paragraphe 4 du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de marque de l’Union européenne ou par le retrait du recours est réputée être la partie perdante. Étant donné que la demanderesse s’est partiellement perdue dans la mesure où elle avait limité la liste des produits et services, et que l’opposante succombe pour les autres parties, elle n’a obtenu qu’une seule partie des deux parties et il est équitable que chaque partie supporte ses propres frais, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE. Cette situation correspond aux capitaux propres, dans la mesure où le retrait est le résultat d’un règlement à l’amiable.
07/02/2020, R 1502/2019-4, HENKA/H HENSKE
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de l’opposition;
2. Clôture la procédure d’appel et autorise l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne no 17 807 108 pour les produits et services:
Classe 7 — Machines, à savoir insertion insonorisante et outils insonorisants.
Classe 8 — Outils et instruments à main, à savoir inserts indexables et outils insonorisants.
Classe 20 – Meubles.
Classe 41 – Formation;
Classe 42 – Services dans le domaine des sciences et des technologies.
3. Chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signé Signé Signé
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signé
07/02/2020, R 1502/2019-4, HENKA/H HENSKE
P.O. P. Nafz
5
07/02/2020, R 1502/2019-4, HENKA/H HENSKE
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