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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juil. 2025, n° R2146/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2146/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 29 juillet 2025
Dans l’affaire R 2146/2024-1
Wazdan Innovations Limited
2 Triq Sir Augustus Bartolo
Ta engendrés Xbiex XBX 1091
Malte Demanderesse/requérante représentée par Hasik i Partnerzy Kancelaria, Pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa (Pologne)
contre
Push Gaming Product Limited
ST Tower, niveau 11, Triq Testaferrata,
Ta engendrés Xbiex XBX 1405 Malte
Malte Opposante/défenderesse représentée par Abion AB, Kungsgatan 42, SE 411 15 Göteborg (Suède)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 204 588 (demande de marque de l’Union européenne no 18 897 899)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président et rapporteur), E. Fink (membre) et A. González
Fernández (membre)
Greffier: K. Zajfert
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 juillet 2023, le prédécesseur en droit de Wazdan
Innovations Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
COLLECTEURS DE CLUSTERS
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Appareilspour la transmission du son; Appareils pour la transmission d’images; Appareils pour la reproduction d’images; Appareils pour la reproduction du son; Appareils d’enregistrement d’images; Appareils pour l’enregistrement du son; Mécanismes à prépaiement; Logiciels de jeux; Équipement audiovisuel et de technologie de l’information; Programmes d’ordinateurs téléchargeables; Logiciels téléchargeables; Programmes informatiques pour la télévision interactive et pour jeux et/ou jeux interactifs; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles;
Classe 28: Ordinateur disques compacts pour jeux; Jeux de table; Machines de jeu; Machines à sous pour jeux d’argent; Machines automatiques de jeu à prépaiement; Machines de jeux d’arcade; Dice; Appareils pour jeux; Jeux automatiques à prépaiement; Jeux automatiques et à prépaiement; Machines de jeux récréatives à prépaiement; Jeux mécaniques; Consoles portatives pour jeux vidéo; Jeux; Jeux d’arcade; Jeux électroniques;
Classe 41: Servicesde casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; Services de jeux d’argent; Services de jeux en ligne; Services de jeux électroniques; Services de jeux d’arcade; Services de jeux à des fins récréatives; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; Services de paris; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Informations en matière de divertissement; Services de jeux informatiques interactifs; Organisation d’événements sportifs; Salles de jeux; Bookmaker turf comptable; Services de paris; Mise à disposition d’installations pour jeux d’argent et de hasard; Services de divertissement; Activités culturelles; Organisation de concours récréatifs;
Classe 42: Conception de jeux; Conception et développement de matériel informatique; Plates-formes de jeux en tant que logiciels en tant que service v.q.p.r.d. SaaS délibéré;
Logiciel-service pratiqué SaaS prescrire; Location de logiciels et de programmes informatiques; Location de ludiciels; Développement de matériel informatique pour jeux vidéo; Développement de matériel informatique pour jeux informatiques; Conception de matériel informatique pour le traitement et la distribution de contenus multimédias.
2 La demande a été publiée le 14 juillet 2023.
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3 Le 9 octobre 2023, Push Gaming Product Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 436 384 pour la marque verbale THE collector, déposée le 24 mars 2021 et enregistrée le 17 octobre 2023 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels; systèmes informatiques interactifs; logiciels d’applications; programmes d’ordinateurs téléchargeables; logiciels pour la publicité; logiciels applicatifs pour téléphones portables; logiciels pour téléphones mobiles; logiciels multimédia; logiciels téléchargeables; contenu médiatique; programmes de jeux d’ordinateur téléchargeables; logiciels de jeux; aucun des produits précités à utiliser en rapport avec des enregistreurs numériques multicanaux pour la capture, la visualisation, le stockage et le transfert de voix, de vidéos et de données, à l’exception des produits du secteur des jeux, des jeux d’argent et des paris;
Classe 41: Servicesde casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; mise à disposition d’installations pour jeux d’argent et de hasard; location de jeux de casino; exploitation de bingo informatisé; mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; organisation de jeux de hasard à plusieurs joueurs; services de paris; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; aucun des services précités n’étant destiné à être utilisé en rapport avec des enregistreurs numériques multicanaux pour la capture, la visualisation, le stockage et le transfert de voix, de vidéos et de données, à l’exception des services relevant du secteur des jeux, des jeux d’argent et des paris;
Classe 42: Services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; conseils en matière de logiciels; services d’informations, de conseils et d’assistance dans le domaine des logiciels; services de conception; Services des technologies de l’information; programmation pour ordinateurs; développement, programmation et implémentation de logiciels; conception de jeux; aucun des services précités n’étant destiné à être utilisé en rapport avec des enregistreurs numériques multicanaux pour la capture, la visualisation, le stockage et le transfert de voix, de vidéos et de données, à l’exception des services du secteur des jeux, des jeux d’argent et des paris.
6 Par décision du 8 octobre 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition
a rejeté la marque demandée pour la plupart des produits et services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. Plus précisément, la marque demandée a été refusée pour tous les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Appareilspour la transmission du son; Appareils pour la transmission d’images; Appareils pour la reproduction d’images; Appareils pour la reproduction du son; Appareils d’enregistrement d’images; Appareils pour l’enregistrement du son; Logiciels de jeux; Équipement audiovisuel et de technologie de l’information; Programmes d’ordinateurs téléchargeables; Logiciels téléchargeables; Programmes informatiques pour la télévision interactive et pour jeux et/ou jeux interactifs; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles;
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Classe 28: Jeux de table; Machines de jeu; Machines à sous pour jeux d’argent; Machines automatiques de jeu à prépaiement; Machines de jeux d’arcade; Dice; Appareils pour jeux; Jeux automatiques à prépaiement; Jeux automatiques et à prépaiement; Machines de jeux récréatives à prépaiement; Jeux mécaniques; Consoles portatives pour jeux vidéo; Jeux; Jeux d’arcade; Jeux électroniques;
Classe 41: Servicesde casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; Services de jeux d’argent; Services de jeux en ligne; Services de jeux électroniques; Services de jeux d’arcade; Services de jeux à des fins récréatives; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; Services de paris; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Informations en matière de divertissement; Services de jeux informatiques interactifs; Organisation d’événements sportifs; Salles de jeux; Services de paris; Mise à disposition d’installations pour jeux d’argent et de hasard; Services de divertissement; Organisation de concours récréatifs;
Classe 42: Conception de jeux; Conception et développement de matériel informatique;
Plates-formes de jeux en tant que logiciels en tant que service v.q.p.r.d. SaaS délibéré;
Logiciel-service pratiqué SaaS prescrire; Location de logiciels et de programmes informatiques; Location de ludiciels; Développement de matériel informatique pour jeux vidéo; Développement de matériel informatique pour jeux informatiques; Conception de matériel informatique pour le traitement et la distribution de contenus multimédias.
7 La marque demandée a donc été enregistrée pour les produits et services suivants:
Classe 9: mécanismes à prépaiement;
Classe 28: ordinateur disques compacts pour jeux;
Classe 41: bookmaker turf comptable; activités culturelles.
8 La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− Tous les produits contestés compris dans la classe 9 sont identiques ou similaires aux produits de l’opposante, à l’ exception des produits contestés mécanismes à prépaiement, qui sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
− Tous les produits contestés compris dans la classe 28 sont similaires aux produits de l’opposante à l’exception des produits contestés compteurs disques pour jeux, qui sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
− Tous les services contestés compris dans la classe 41 sont identiques ou similaires aux services de l’opposante, à l’ exception des services contestés bookmaker turf comptable; activités culturelles qui sont différentes de tous les produits et services de l’opposante.
− Tous les services contestés compris dans la classe 42 sont identiques aux services de l’opposante.
− Les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen
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à élevé, en fonction du prix, de la sophistication et de la nature spécialisée, ou des conditions générales des produits et services achetés.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− L’élément commun «collector» n’a pas de signification claire pour les produits et services; il est vague et allusif et possède au moins un certain degré de caractère distinctif. La division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public;
− Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude conceptuelle.
− La marque antérieure possède au moins un certain degré de caractère distinctif, malgré la présence de l’élément non distinctif «THE» dans la marque.
− L’opposition doit être rejetée pour les produits et services qui sont différents. Il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du grand public pour les produits et services restants, c’est-à-dire pour ceux qui sont en partie identiques en partie similaires. En particulier, les différences entre les signes ne suffisent pas à les distinguer clairement les uns des autres.
− Dans la mesure où la demanderesse fait référence à d’autres décisions, il convient de tenir compte du fait que chaque affaire sera jugée sur ses propres mérites. Par conséquent, il n’est pas possible de tirer des conclusions directes d’un cas à l’autre.
9 Le 5 novembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée
a été refusée pour la plupart des produits et services visés. La requérante a donc demandé le rejet de l’intégralité de l’opposition et l’enregistrement de la marque contestée pour tous les produits et services visés par la demande de marque.
10 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 février 2025.
11 Dans son mémoire en réponse reçu le 10 avril 2025, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’opposition a mal apprécié le niveau de similitude entre les deux marques, en considérant que les marques présentaient un degré moyen de similitude sur les plans phonétique et visuel et que la similitude conceptuelle entre les marques était à tout le moins moyenne, et non faible.
− Pour la comparaison phonétique et visuelle, les marques présentent des premiers éléments différents qui ont une incidence sur le niveau de similitude. La décision attaquée ignore la longueur et le début des marques, affirmant qu’en raison de leur
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élément commun, elles sont similaires à un degré moyen. Elle a également considéré à tort le niveau de similitude conceptuelle entre les marques, étant donné que la signification de la marque antérieure est différente de celle de la marque contestée.
− La division d’opposition n’a pas tenu compte du niveau d’attention élevé du public pertinent et des conditions du marché, qui sont les facteurs impliquant fortement l’impossibilité de confusion.
− La division d’opposition a conclu à tort que certaines catégories de produits et services partagent, par exemple, des canaux de distribution communs, alors qu’en réalité, ils ne le sont pas. Par conséquent, les conclusions relatives à la similitude des produits et services sont exagérées.
− Même si tous les produits et services étaient similaires, le public pertinent et les facteurs du marché sont tels qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques. Dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas tenu compte de nombreux aspects importants.
− Les produits et services contestés compris dans les classes 9, 28 et 41 sont différents des produits et services de l’opposante.
− Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à juste titre que les produits et services de la marque contestée s’adressent à la fois aux professionnels et au grand public et que le niveau d’attention au sein du public pertinent varie de moyen à élevé.
− Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est faible. En effet, l’élément «collector» est largement utilisé dans le secteur des jeux de hasard, ce qui le rend incapable de constituer une partie distinctive de la marque. La demanderesse donne des exemples de marques avec l’élément «collector» qui ont été déposées et enregistrées avant la marque antérieure. La demanderesse donne également des exemples de jeux d’argent qui ont été diffusés avant la date de dépôt de la marque antérieure.
− Pour la comparaison des marques, la division d’opposition a ignoré la nature complexe de la marque contestée qui consiste en deux éléments verbaux.
− Sur le plan phonétique, le mot «CLUSTER» est considérablement plus long que le mot «THE», qui est court et crée un son différent. Ce qui précède rend les marques comparées suffisamment différentes les unes des autres et ne les rend phonétiquement similaires qu’à un faible degré.
− Sur le plan visuel, les éléments «CLUSTER» et «THE», qui sont les premiers éléments des marques, sont frappants, tandis qu’ils ont une incidence significative sur la similitude visuelle. C’est pourquoi la similitude visuelle en l’espèce devrait être considérée comme faible.
− Le terme «CLUSTER» a une signification particulière et ne sera certainement pas omis par le public pertinent en percevant la marque, contrairement à l’élément «THE».
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− Pour ce qui est de la similitude conceptuelle, elle est tout au plus faible étant donné que les significations des marques sont différentes. La signification de la marque contestée est significativement différente. Même si l’on ne comprendra pas la signification de «CLUSTER collector» comme dérivant du vocabulaire informatique, le sens littéral de ce terme est également différent de celui de la marque antérieure, à savoir une personne qui collecte des choses similaires proches. L’accent est mis sur l’élément «CLUSTER», de sorte que le spectateur moyen voit la différence dans le concept des deux marques comparées.
− Le caractère distinctif de l’élément commun des marques «cutor» est faible parmi le public pertinent, la marque contestée, considérée dans son ensemble, est différente de la marque antérieure, les signes ne sont pas similaires étant donné qu’ils diffèrent considérablement par leur longueur et leur prononciation et qu’une partie des produits et services contestés est différente des produits et services antérieurs. Par conséquent, le public pertinent remarquera aisément la différence entre les marques comparées et le public ne peut pas être induit en erreur par la marque contestée enregistrée pour l’ensemble des produits et services visés par la demande.
13 Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Les deux marques comportent de manière proéminente le terme «collector», qui constitue leur élément dominant et le plus distinctif. La présence de «CLUSTER» dans la marque contestée ne l’emporte pas sur la forte similitude globale entre les marques. La conclusion de la division d’opposition selon laquelle les marques présentent au moins un degré moyen de similitude visuelle et phonétique est fondée.
− L’article non distinctif «THE» de la marque antérieure n’a qu’un impact minime sur la comparaison. L’élément moins distinctif «CLUSTER» dans le signe contesté qualifie simplement la «cuteur» plus distinctive. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
− Les consommateurs qui sont exposés précédemment à «THE collector» associeraient naturellement «CLUSTER collector» à la même source ou à un produit de séquel. Même un consommateur attentif peut néanmoins percevoir la marque contestée comme une extension de marque plutôt que comme une marque distincte et indépendante.
− La présence d’autres marques comportant l’élément «cutor» ne rend pas automatiquement le terme dépourvu de caractère distinctif. Chaque marque doit être appréciée dans son intégralité et «THE collector» conserve sa capacité à fonctionner comme identifiant de l’origine. «Le collecteur» continue de posséder au moins un certain degré de caractère distinctif, contribuant ainsi au risque global de confusion avec «CLUSTER collector».
− Aucune des marques citées par la demanderesse ne coïncide avec l’enregistrement de marque valide, à l’exception de la demande de marque Benelux no 01 498 354 «FRUIT collector», contre laquelle l’opposante a déjà formé une opposition et attend actuellement l’Office Benelux de la propriété intellectuelle pour rendre la décision pertinente.
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− De nombreux produits et services désignés par la marque antérieure et la marque contestée sont identiques ou similaires.
− En ce qui concerne le matériel informatique et les logiciels (classe 9), ces produits partagent les mêmes canaux de distribution et sont souvent fabriqués par les mêmes fabricants (voir annexe 1).
− Les mécanismes à prépaiement (classe 9) peuvent être considérés comme similaires aux logiciels de jeux informatiques et aux programmes de jeux informatiques téléchargeables (classe 9), étant donné qu’ils sont souvent utilisés dans des environnements de jeux ou des ensembles de divertissements.
− En ce qui concerne les logiciels (classe 9) et les jeux de table, les jeux et les dés mécaniques (classe 28), bien que ces produits diffèrent par leur forme, cette distinction ne remet pas en cause leur similitude selon une jurisprudence constante
(arrêt E-Plex (24/05/2011, T-161/10, EU:T:2011:244, § 22). Il en va de même pour les accessoires tels que les compteurs étudié pour les jeux, qui sont souvent des composants essentiels des jeux de table et qui sont commercialisés auprès du même public.
− En ce qui concerne les machines récréatives à prépaiement et les logiciels de jeux (classe 28), les premiers reposent souvent sur des logiciels de jeux intégrés pour leur exploitation, ce qui les rend interdépendants. En outre, de nombreux fabricants de logiciels de jeux produisent ou fournissent également des logiciels pour des machines récréatives, renforçant leur connexion au marché (voir annexe 2).
− En ce qui concerne les événements sportifs et les services de jeux d’argent (classe 41), la division d’opposition a correctement identifié l’existence d’un lien étroit entre ces services, compte tenu notamment de l’intégration croissante des paris sportifs dans l’industrie sportive. En outre, les deux secteurs ciblent des publics qui se chevauchent et fonctionnent au sein d’écosystèmes commerciaux similaires.
− L’appréciation globale tient compte non seulement du caractère distinctif des marques, mais aussi de l’interdépendance entre les marques et les produits ou services. Le chevauchement entre les produits et services en cause (en particulier dans les classes 9, 28 et 41) renforce l’argument selon lequel le public pourrait confondre la marque contestée avec la marque antérieure, compte tenu de leur fonction et de leur présence sur le marché similaires.
− Même en présence de différences au niveau de la longueur et de la prononciation des marques, la similitude conceptuelle — induite par le terme commun «cutor»
— peut entraîner une confusion. Par conséquent, l’appréciation globale globale appuie fortement la conclusion selon laquelle il existe un risque de confusion.
Motifs
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Portée du recours
15 Dans le cadre du recours, la demanderesse a demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où il a été conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit pour tous les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Appareilspour la transmission du son; Appareils pour la transmission d’images; Appareils pour la reproduction d’images; Appareils pour la reproduction du son; Appareils d’enregistrement d’images; Appareils pour l’enregistrement du son; Logiciels de jeux; Équipement audiovisuel et de technologie de l’information; Programmes d’ordinateurs téléchargeables; Logiciels téléchargeables; Programmes informatiques pour la télévision interactive et pour jeux et/ou jeux interactifs; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles.
Classe 28: Jeux de table; Machines de jeu; Machines à sous pour jeux d’argent; Machines automatiques de jeu à prépaiement; Machines de jeux d’arcade; Dice; Appareils pour jeux; Jeux automatiques à prépaiement; Jeux automatiques et à prépaiement; Machines de jeux récréatives à prépaiement; Jeux mécaniques; Consoles portatives pour jeux vidéo; Jeux; Jeux d’arcade; Jeux électroniques.
Classe 41: Servicesde casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; Services de jeux d’argent; Services de jeux en ligne; Services de jeux électroniques; Services de jeux d’arcade; Services de jeux à des fins récréatives; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; Services de paris; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Informations en matière de divertissement; Services de jeux informatiques interactifs; Organisation d’événements sportifs; Salles de jeux; Services de paris; Mise à disposition d’installations pour jeux d’argent et de hasard; Services de divertissement; Organisation de concours récréatifs.
Classe 42: Conception de jeux; Conception et développement de matériel informatique; Plates-formes de jeux en tant que logiciels en tant que service v.q.p.r.d. SaaS délibéré; Logiciel-service pratiqué SaaS prescrire; Location de logiciels et de programmes informatiques; Location de ludiciels; Développement de matériel informatique pour jeux vidéo; Développement de matériel informatique pour jeux informatiques; Conception de matériel informatique pour le traitement et la distribution de contenus multimédias.
16 Dans la mesure où la décision attaquée a partiellement rejeté l’opposition, à savoir en ce qui concerne les mécanismes à prépaiement (classe 9), les compteurs disques compacts pour jeux (classe 28) et la bookmaker comptable; les activités culturelles (classe 41) n’ont pas fait l’objet d’un recours de la part de l’opposante et sont déjà devenues définitives. Cette décision n’a pas fait droit aux prétentions de la requérante et n’a pas pu la contester dans le cadre du recours.
17 La chambre de recours appréciera donc l’existence d’un risque de confusion pour tous les produits et services pour lesquels la demande a été rejetée, tels qu’énumérés au paragraphe 6.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la
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similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
19 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être entendu comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020,
766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67;
11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
20 Ces facteurs incluent, entre autres, le degré de similitude entre les signes en cause et les produits ou services en cause ainsi que l’intensité de la renommée de la marque antérieure et son degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage (24/03/2011,-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020, 328/18-P, BLACK LABEL
BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 57;
11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 55).
21 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009-, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (-14/12/2006, 103/03-, 82/03 male-, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
Public et territoire pertinents
22 Le public pertinent est constitué par le consommateur moyen des produits et services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Leur niveau d’attention est susceptible de varier en fonction de la catégorie de ces produits et services (16/07/1998,-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999,-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
23 En l’espèce, la division d’opposition a conclu à juste titre (et il n’est pas contesté) que les produits et services examinés s’adressent au grand public (par exemple, les consommateurs finaux d’appareils audio et de programmes informatiques, les amateurs) et aux clients professionnels (par exemple, les professionnels du secteur des jeux) disposant d’une connaissance ou expertise professionnelle spécifique et que le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé. En particulier, en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 42, ils ne s’adressent qu’à des professionnels travaillant dans la conception et le développement de jeux.
24 La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel le niveau d’attention varie de moyen à élevé en fonction du prix, de la sophistication et de la nature spécialisée, ou des conditions générales des produits et services achetés (voir en ce qui concerne les produits de jeux de hasard et les services connexes: T-171/21, FOR honor
(fig.)/Honor et al., EU:T:2022:104, § 35; 23/05/2025, R 2292/2024-4, Starlight Princess
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(fig.)/Moon Princess (fig.) et al., § 26; 16/01/2025, R 1572/2024-5, MOMOYO
(fig.)/TOMOYO, § 24).
25 Par exemple, bien que certains de ces produits (par exemple, le dice)soient relativement peu onéreux et ne nécessitent pas un niveau d’attention particulièrement élevé, il n’en va pas de même pour les services (par exemple, conception de jeux) ou encore les services liés aux paris, qui peuvent avoir des conséquences financières significatives pour le consommateur, de sorte que le niveau d’attention du consommateur est susceptible d’être relativement élevé (17/10/2017-, 02/03/2022, SCATTER SLOTS, EU:T:2017:728, § 28).
26 Le territoire pertinent est l’Union européenne.
27 La chambre de recours confirme l’approche adoptée par la division d’opposition, non contestée par la demanderesse, pour concentrer son analyse sur la partie anglophone du public, étant donné que les deux marques sont composées de mots anglais.
Comparaison des produits et services
28 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui incluent leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 23). La question déterminante est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune &bra; 04/11/2003-, 85/02, CASTILLO/El Castillo (fig.), EU:T:2003:288, §
32, 38 &ket; et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits soient les mêmes
&bra; 11/07/2007, T 150/04-, TOSCA/TOSCA BLU (fig.), EU:T:2007:214, § 37 &ket;.
Produits contestés compris dans la classe 9
29 Comme conclu à juste titre dans la décision attaquée, et non contesté par l’une ou l’autre des parties, les logiciels de jeux informatiques contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les logiciels de jeux informatiques de l’opposante; aucun des produits précités n’étant destiné à être utilisé en rapport avec des enregistreurs numériques multicanaux pour la capture, la visualisation, le stockage et le transfert de voix, de vidéos et de données, à l’exception des produits du secteur des jeux, des jeux d’argent et des paris. Ils sont donc considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
30 De même, les «programmes informatiques téléchargeables» contestés; les logiciels téléchargeables incluent, en tant que catégories plus larges, les programmes informatiques téléchargeables de l’opposante; aucun des produits précités n’étant destiné à être utilisé en rapport avec des enregistreurs numériques multicanaux pour la capture, la visualisation, le stockage et le transfert de voix, de vidéos et de données, à l’exception des produits du secteur des jeux, des jeux d’argent et des paris. They are therefore also considered identical to the opponent’s goods.
31 En outre, les programmes informatiques pour la télévision interactive et pour jeux et/ou jeux interactifs contestés contestés englobent, en tant que catégories plus larges, ou chevauchent les systèmes informatiques interactifs de l’opposante; aucun des produits
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12 précités n’étant destiné à être utilisé en rapport avec des enregistreurs numériques multicanaux pour la capture, la visualisation, le stockage et le transfert de voix, de vidéos et de données, à l’exception des produits du secteur des jeux, des jeux d’argent et des paris. Par conséquent, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
32 En outre, les logiciels contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les logiciels de l’opposante; aucun des services précités n’étant destiné à être utilisé en rapport avec des enregistreurs numériques multicanaux pour la capture, la visualisation, le stockage et le transfert de voix, de vidéos et de données, à l’exception des services du secteur des jeux, des jeux d’argent et des paris. Par conséquent, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
33 Enfin, les applications contestées pour appareils mobiles incluent, en tant que catégorie plus large, les logiciels pour téléphones mobiles de l’opposante; aucun des produits précités n’étant destiné à être utilisé en rapport avec des enregistreurs numériques multicanaux pour la capture, la visualisation, le stockage et le transfert de voix, de vidéos et de données, à l’exception des produits du secteur des jeux, des jeux d’argent et des paris. Ils sont dès lors considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
34 La demanderesse a contesté la décision attaquée selon laquelle les appareils contestés de transmission du son; appareils pour la transmission d’images; appareils pour la reproduction d’images; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils pour l’enregistrement du son; les technologies de l’information et les équipements audiovisuels sont similaires aux logiciels de jeux informatiques de l’opposante; aucun des produits précités n’étant destiné à être utilisé en rapport avec des enregistreurs numériques multicanaux pour la capture, la visualisation, le stockage et le transfert de voix, de vidéos et de données, à l’exception des produits du secteur des jeux, des jeux d’argent et des paris. Selon la demanderesse, bien que le public de ces produits soit assez souvent le même, les appareils mentionnés ci-dessus n’ont pas les mêmes canaux de distribution et producteurs parce que les fabricants d’appareils ne sont pas les mêmes que les fabricants de logiciels. La demanderesse allègue que le matériel informatique, qui sont des produits physiques et des logiciels numériques, sont des produits distincts les uns des autres et ne sont pas couramment fabriqués par une entité.
35 Il convient toutefois de rappeler que, selon la jurisprudence, les logiciels consistent en des programmes qui contrôlent le fonctionnement d’une machine, en particulier d’un ordinateur, et qui lui permettent d’effectuer une suite d’opérations souhaitée. Il s’ensuit qu’un programme doit être compris par rapport aux opérations qu’il effectue et donc par rapport à sa fonction. Ainsi, le consommateur sera principalement guidé par la fonction spécifique du produit plutôt que par sa nature &bra; 30/06/2021, 204/20-, ZOOM/ZOOM
(fig.) et al., EU:T:2021:391, § 51 &ket;. En outre, dans la mesure où la destination des logiciels en cause est précisée avec une certaine précision, elle contribue à clarifier sa nature de logiciel &bra; voir, en ce sens, ZOOM/ZOOM (marque fig.) et al., précité, §
57 &ket;.
36 En l’espèce, les logiciels de jeux informatiques désignés par la marque antérieure sont spécifiques et destinés à être utilisés pour enregistrer, capter, transférer des vidéos et des données dans le secteur des jeux, des jeux d’argent et des paris. À cet égard, des appareils pour transmettre ou reproduire le son ou les images peuvent être utilisés en rapport avec de tels logiciels de jeux. Les logiciels et le matériel informatique sont souvent
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complémentaires, étant donné que les logiciels de jeux requièrent du matériel compatible pour fonctionner.
37 Ces produits en conflit peuvent également s’adresser au même public du secteur des jeux de hasard, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la production de ces produits incombe à la même entreprise et sont fabriqués par les mêmes fabricants. Les appareils et logiciels susmentionnés peuvent également être vendus par les mêmes canaux de distribution (par exemple en ligne).
38 Étant donné qu’ils peuvent avoir les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes producteurs, et qu’ils sont complémentaires, c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu qu’ils sont similaires.
Produits contestés compris dans la classe 28
39 Comme conclu à juste titre dans la décision attaquée, et non contesté par l’une ou l’autre des parties, les jeux contestés; jeux d’arcade; les jeux électroniques ont les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes fabricants que les logiciels de l’opposante; aucun des produits précités n’étant destiné à être utilisé en rapport avec des enregistreurs numériques multicanaux pour la capture, la visualisation, le stockage et le transfert de voix, de vidéos et de données, à l’exception des produits du secteur des jeux, des jeux d’argent et des paris, et ils sont également complémentaires &bra; 04/12/2024, R 1007/2023-1, RUBY STONE AND THE BOOK OF SCARAB
(fig.)/SCARAB, § 22 &ket;. Ils sont dès lors similaires.
40 En outre, les «machines de jeux récréatives» contestées; machines à sous pour jeux d’argent; machines de jeux d’arcade; appareils pour jeux; jeux automatiques à prépaiement; machines de jeux récréatives à prépaiement; les consoles portatives pour jouer à des jeux vidéo ont la même destination et le même public que les logiciels de jeux informatiques de l’opposante; aucun des produits précités n’étant destiné à être utilisé en rapport avec des enregistreurs numériques multicanaux pour la capture, la visualisation, le stockage et le transfert de voix, de vidéos et de données, à l’exception des produits du secteur des jeux, des jeux d’argent et des paris, et sont en outre complémentaires &bra; 04/12/2024, R 1007/2023-1, RUBY STONE AND THE BOOK
OF SCARAB (fig.)/SCARAB, § 22 &ket;. Ils sont dès lors similaires.
41 La demanderesse conteste toutefois la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les jeux de table contestés; dice; les jeux mécaniques sont similaires aux logiciels car ils partagent les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes producteurs et sont en outre complémentaires. Selon la demanderesse, les jeux de table, les jeux et les dices mécaniques sont des produits complètement différents des logiciels. Leur nature est différente — les jeux de table, les jeux mécaniques et les dices sont des produits physiques tandis que les logiciels sont numériques. Ainsi, leurs canaux de distribution et leurs producteurs sont généralement complètement différents. En outre, ces produits ne sont certainement pas complémentaires. Les jeux de table, les jeux mécaniques et les dés ne comprennent, par définition, aucun logiciel.
42 La chambre de recours rappelle toutefois que, selon la jurisprudence, l’évolution considérable du marché des «jeux et jouets», selon laquelle les jeux de société ont généralement leur contrepartie sous forme électronique, téléchargés sur un ordinateur ou un téléphone portable, et de nombreux jouets qui leur sont connectés, a eu lieu, de sorte
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que la ligne de démarcation entre les jeux compris dans la classe 9 et ceux compris dans la classe 28 est devenue extrêmement ténue et que le Tribunal a déjà jugé que les jeux compris dans la classe 9 et les jeux en classe 28 sont similaires (16/12/2020-, T 863/19, PCG Calstylet, EU:T:2020:632, § 61). En outre, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les jeux de table, les jeux de dés ou les jeux mécaniques peuvent également être vendus en ligne. Les produits de jeux physiques et numériques sont de plus en plus vendus par les mêmes détaillants, qu’il s’agisse de marchés en ligne ou de magasins spécialisés de jeux. Ils ont donc, comme conclu à juste titre dans la décision attaquée, les mêmes canaux de distribution et le même public que les produits de l’opposante étant donné qu’ils peuvent être vendus, par exemple, à des consommateurs jouissant de jeux. Le fait que les produits soient physiques/mécaniques ou numériques ne remet pas en cause leur similitude dès lors qu’ils ont la même destination et le même public &bra; 11/07/2016, R 0315/2016-4, FRUITASTIC (fig.)/FRUITASTIC, § 15
&ket;.
43 Le raisonnement exposé au point précédent s’applique également aux machines de divertissement à prépaiement contestées; jeux automatiques et à prépaiement, par opposition aux logiciels de jeux informatiques antérieurs. Même si ces produits diffèrent par leur nature, ils opèrent tous deux dans le monde du jeu, ciblent le même public à des fins identiques (par exemple, les jeux de hasard, les loisirs ou les professionnels du secteur des jeux) et peuvent être placés dans les mêmes locaux (par exemple, salles de jeux, bars, etc.).
44 Par conséquent, la conclusion de la division d’opposition quant à l’existence d’une similitude est bien étayée pour les jeux de table; dice; jeux mécaniqueset machines récréatives à prépaiement; jeux automatiques et à prépaiement.
Services contestés compris dans la classe 41
45 Comme conclu à juste titre dans la décision attaquée, et non contesté par l’une ou l’autre des parties, les services de courtage contestés; les services de paris comprennent, en tant que catégories plus larges, les services de paris de l’opposante; aucun des services précités n’étant destiné à être utilisé en rapport avec des enregistreurs numériques multicanaux pour la capture, la visualisation, le stockage et le transfert de voix, de vidéos et de données, à l’exception des services du secteur des jeux, des jeux d’argent et des paris. Ils sont donc considérés comme identiques aux services de l’opposante.
46 En outre, les services contestés de casinos, de jeux et de jeux d’argent (2x); servicesde jeux en ligne; services de jeux électroniques; services de jeux d’arcade; services de jeux à des fins récréatives; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; informations en matière de divertissement; services de jeux informatiques interactifs; salles de jeux; mise
à disposition d’installations pour jeux d’argent et de hasard; services de divertissement; l’organisation de compétitions récréatives se chevauchent ou relèvent de la catégorie plus large des services de casinos, de jeux et de jeux d’argent de l’opposante, aucun des services précités n’étant destiné à être utilisé en rapport avec des enregistreurs numériques multicanaux pour la capture, la visualisation, le stockage et le transfert de voix, de vidéos et de données, à l’exception des services du secteur des jeux, des jeux d’argent et des paris. Ils sont donc considérés comme identiques aux services de l’opposante.
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47 La demanderesse conteste toutefois la décision attaquée concernant l’ organisation d’événements sportifs qui ont été jugés similaires aux services de jeux d’argent et de hasard de l’opposante; aucun des services précités n’étant destiné à être utilisé en rapport avec des enregistreurs numériques multicanaux pour la capture, la visualisation, le stockage et le transfert de voix, de vidéos et de données, à l’exception des services du secteur des jeux, des jeux d’argent et des paris. En particulier, la demanderesse allègue que les deux services ont des canaux de distribution et des fournisseurs différents, et qu’ils s’adressent à des publics différents.
48 Toutefois, la division d’opposition a correctement identifié un lien entre ces services, compte tenu notamment de l’intégration croissante des paris sportifs dans l’industrie sportive. Si les événements sportifs et les services de jeux de hasard remplissent des fonctions différentes, ils sont étroitement associés en pratique, de nombreuses sociétés de jeux d’argent parrainant des événements sportifs ou proposant des services de paris directement liés à des sports en direct. Les services de paris sportifs sont fréquemment proposés en association avec des événements sportifs, ce qui soutient l’appréciation de la complémentarité. Les services de jeux d’argent et les activités sportives sont similaires dans la mesure où les jeux d’argent et de hasard couvrent des paris sportifs qui peuvent être proposés par les mêmes prestataires et en lien direct avec l’organisation d’événements sportifs. Les deux secteurs ciblent des publics qui se chevauchent et peuvent avoir les mêmes canaux de distribution.
49 La Chambre partage donc la conclusion de la décision attaquée selon laquelle ces services sont similaires.
Services contestés compris dans la classe 42
50 Comme conclu à juste titre dans la décision attaquée, et non contesté par l’une ou l’autre des parties, le dessin ou modèle contesté de jeux inclut, en tant que catégorie plus large, la conception de jeux de l’opposante; aucun des services précités n’étant destiné à être utilisé en rapport avec des enregistreurs numériques multicanaux pour la capture, la visualisation, le stockage et le transfert de voix, de vidéos et de données, à l’exception des services du secteur des jeux, des jeux d’argent et des paris. Ils sont ensuite considérés comme identiques aux services de l’opposante.
51 De même, les autres services contestés de conception et développement de matériel informatique; plates-formes de jeux en tant que logiciels en tant que service v.q.p.r.d.; logiciel en tant que service interrogé saas prévoirait; location de logiciels et de programmes informatiques; location de ludiciels; développement de matériel informatique pour jeux vidéo; développement de matériel informatique pour jeux informatiques; la conception de matériel informatique pour le traitement et la distribution de contenus multimédias chevauche ou relève de la catégorie plus large des services informatiques de l’opposante; aucun des services précités n’étant destiné à être utilisé en rapport avec des enregistreurs numériques multicanaux pour la capture, la visualisation, le stockage et le transfert de voix, de vidéos et de données, à l’exception des services du secteur des jeux, des jeux d’argent et des paris. Ils sont donc considérés comme identiques aux services de l’opposante.
52 Il résulte de ce qui précède que les produits et services en conflit examinés dans le cadre du recours sont en partie identiques en partie.
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Comparaison des marques
53 Les signes à comparer sont les suivants:
LE COLLECTEUR COLLECTEURS DE CLUSTERS
Marque antérieure Signe contesté
54 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Éléments distinctifs et dominants des signes comparés
55 Les deux signes sont des marques verbales et sont donc protégés dans toutes les polices de caractères.
56 La marque contestée est composée des deux mots «CLUSTER» et «cutor».
57 Conformément à la décision attaquée, le premier élément du signe contesté «CLUSTER» signifie «un certain nombre de personnes ou de choses regroupés (voir https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cluster, informations extraites le
03/10/2024). Étant donné que le mot «cluster» peut décrire des caractéristiques typiques pour des jeux ou des services liés aux jeux et qu’il est utilisé pour désigner, par exemple, un groupe de joueurs ou un groupe d’éléments dans les jeux de stratégie, il doit être considéré comme un élément faible.
58 En ce qui concerne l’élément «collector» et comme indiqué dans la décision attaquée, il a une signification pour le public anglophone pour lequel il signifie «une personne ou une chose qui collecte» ( voir https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/collector, informations extraites le 03/10/2024). Toutefois, étant donné qu’il n’a pas de signification claire par rapport aux produits et services en cause, ce terme apparaît comme distinctif.
59 À cet égard, la requérante fait valoir que l’élément «collector» est largement utilisé dans le secteur des jeux de hasard, ce qui le rend incapable de constituer une partie distinctive de la marque. La demanderesse donne des exemples de marques avec l’élément «collector» qui ont été déposées et enregistrées avant la marque antérieure. La demanderesse donne également des exemples de jeux qui ont été lancés avant la date de dépôt de la marque antérieure.
60 Il convient néanmoins de rappeler qu’une liste de marques contenant un élément particulier n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché et que, sur la base des seules données du registre, il ne peut être présumé que toutes ces marques ont été effectivement utilisées
(24/11/2005-, 35/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 68; 08/03/2013, T-498/10, David
Mayer, EU:T:2013:117, § 77; 02/12/2014, T-75/13, Momarid, EU:T:2014:1017, § 85;
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07/06/2023, 227/22-, Cylus/Cylance, EU:T:2023:306, § 47). Les éléments de preuve produits par la requérante, consistant à mentionner des marques avec l’élément
«collector» enregistrées avant le dépôt de la marque antérieure, ne sont donc pas concluants.
61 En ce qui concerne la diffusion de jeux contenant le mot «collector» et les divers liens fournis, premièrement, selon la pratique de l’Office, une simple référence à un site web (même s’il existe un hyperlien direct) sur lequel l’Office peut trouver des informations supplémentaires est insuffisante &bra; 01/03/2022, R 940/2021-2, BlefOX (fig.)/Blefa baby, § 33-34; 13/06/2022, R 1505/2021-2, MEGA splits/SPLITZ et al., § 61). La chambre de recours fondera donc son examen uniquement sur les extraits et impressions fournis en tant qu’annexes, et non en effectuant une recherche à travers les liens. La chambre de recours rappelle également qu’en vertu de la règle de la charge de la preuve, il appartient à la partie invoquant le caractère distinctif dilué d’un élément d’une marque de démontrer clairement que les sites internet dans lesquels ce terme est utilisé ne sont pas seulement accessibles au public pertinent de l’Union européenne, mais qu’ils sont effectivement visités par lui ou les ciblent. Il n’appartient pas à la chambre de recours de formuler des présomptions ou des suppositions favorables à cet égard. En l’occurrence, la requérante a produit les annexes sans expliquer plus en détail l’importance de l’usage ou de l’exposition au public de l’Union ou l’accessibilité des jeux auxquels il est fait référence dans les captures d’écran et qui contiennent le mot «collector».
62 En tout état de cause, les chambres de recours notent d’abord que les domaines «.com» (tels que ceux présentés) sont souvent basés aux États-Unis. Néanmoins, il ressort de plusieurs annexes (p. ex. annexe 2, annexe 3, annexe 6, annexe 7, annexe 8, annexe 9 et annexe 10) que le mot «cutor» peut être utilisé sur certains marchés de l’UE, par exemple en Pologne (références au złoty polonais). Toutefois, la chambre de recours n’est pas en mesure d’apprécier l’étendue de cette présence. Il s’agit simplement d’une poignée d’exemples concernant un seul État membre et, en tout état de cause, ne démontre pas l’étendue d’un tel usage éventuel. En particulier, l’utilisation de la langue anglaise pour ces sites Internet qui semblent cibler la Pologne est susceptible de constituer un facteur limitant l’exposition au public polonais de jeux, qui peut avoir une compréhension limitée de l’anglais au-delà du vocabulaire de base. En outre, il ressort explicitement de l’annexe 2 qu’un jeu avec l’élément «cutor» n’est pas disponible en Pologne. En outre, si certaines annexes affichent des prix en euros, ces chiffres apparaissent dans des pop- ups ou des publicités (par exemple, annexe 1). En outre, la chambre de recours relève que certaines des annexes montrent un nombre assez limité d’examens ou de nombres d’acteurs dans les extraits fournis (par exemple, 23 évaluations pour l’annexe 3; 56 joueurs à l’annexe 4; 100 revues à l’annexe 6; 47 revues à l’annexe 7; 54 revues à l’annexe 8; pas de révision de l’annexe 9; Revues 9 pour l’annexe 10; 6 révisions pour l’annexe 11). Même lorsque les chiffres sont plus importants (par exemple, l’annexe 5 avec des commentaires de 785), il n’y a aucun moyen de savoir — sans recourir à des suppositions ou des présomptions — l’identité du public ciblé et le fait qu’elle soit fondée sur l’UE. Au contraire, la chambre de recours observe que, dans la plupart des extraits, les dates sont écrites au style américain (par exemple, annexe 3 avec le 1er janvier 2014; Annexe 4 avec 2/20/21 ou 2/22/21; Annexe 5 avec le 8 octobre 2024, etc.), ce qui semble indiquer que ces sites web ne sont pas destinés à un public établi dans l’UE. En outre, le fait qu’un jeu semble avoir été récompensé en France et en Italie (voir annexe 8) n’est pas suffisant pour prouver à lui seul une utilisation ou un accès étendu à des jeux contenant ces dénominations dans ces États membres. Enfin, il n’en demeure pas moins
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18 que les éléments de preuve produits se limitent à trois États membres, tandis que l’Union européenne se compose de 27 territoires individuels.
63 Il résulte de tout ce qui précède que les éléments de preuve produits ne suffisent donc pas
à démontrer un usage étendu et répandu sur le marché européen des jeux et, partant, que le caractère distinctif de «collecteur» a été dilué ou réduit sur le territoire pertinent.
64 Par conséquent, la chambre de recours considère que le signe «CLUSTER collector» possède un caractère distinctif moyen.
65 Enfin, en ce qui concerne les deux termes composant le signe contesté, on peut affirmer qu’il n’y a pas d’élément plus dominant que l’autre.
66 La marque antérieure est composée des mots «THE» et «collector».
67 Comme correctement constaté dans la décision attaquée, le premier élément de la marque antérieure «THE» est, en tant qu’article défini grammatical, non distinctif.
68 L’analyse susmentionnée concernant le terme «collector» s’applique également en l’espèce, en ce sens que ce terme est distinctif par rapport aux produits et services en cause.
69 En ce qui concerne la longueur des deux termes «the» et «cutor» composant le signe antérieur, ainsi que le fait que le premier élément «THE» est un article, le terme «cutor» peut être considéré comme l’élément dominant.
Comparaison visuelle et phonétique
70 Les signes en conflit coïncident par l’élément verbal «collector», qui est distinctif
71 Ils diffèrent par leurs mots initiaux «THE» et «CLUSTER» qui, comme indiqué par la demanderesse, diffèrent par leur longueur et leur sonorité. Toutefois, ces éléments, même s’ils sont placés au début des signes, sont respectivement des éléments non distinctifs et faibles. Ils ne constituent pas non plus des éléments dominants des signes en conflit, de sorte que leur impact limité sur le public.
72 Compte tenu du fait que l’élément le plus distinctif est l’élément commun «collector», qui est également l’élément dominant du signe antérieur, tandis que le signe contesté ne comporte aucun élément dominant, les signes, pris dans leur ensemble, présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Comparaison conceptuelle
73 Comme conclu à juste titre dans la décision attaquée, étant donné que l’article «THE» de la marque antérieure est dépourvu de caractère distinctif, il n’a qu’un impact très limité sur le résultat de la comparaison.
74 En outre, l’élément non identique et moins distinctif «CLUSTER» dans le signe contesté qualifie simplement le mot «collector» commun et le plus distinctif. Dès lors, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l’accent ne sera pas mis sur l’élément «CLUSTER».
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75 Par conséquent, les signes pris dans leur ensemble sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
76 D’emblée, la chambre de recours observe que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
77 La demanderesse considère que le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est faible. Ainsi qu’il ressort de l’analyse qui précède, l’argument de la requérante selon lequel le terme «collector» n’est pas distinctif parce qu’il a fait l’objet d’un usage intensif dans le secteur des jeux, ainsi que les éléments de preuve produits à l’appui de cette allégation, ne sont pas suffisants pour étayer cette allégation.
78 C’est donc à juste titre que la division d’opposition s’est fondée sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure. A cet égard, la marque antérieure «THE collector», prise dans son ensemble, n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent.
79 Par conséquent, malgré la présence de l’élément non distinctif «THE», la marque antérieure doit être considérée comme possédant un caractère distinctif normal.
Appréciation globale du risque de confusion
80 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P,
Limoncello, EU:C:2007:333, § 35).
81 Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure détermine l’étendue de la protection conférée par celle-ci. Lorsque son caractère distinctif est important, cela est de nature à accroître le risque de confusion. Lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est faible, l’étendue de la protection conférée par cette marque est également faible, même si l’existence d’un risque de confusion n’est pas exclue &bra; 11/11/2020,-25/20, DEVICE OF A HORN (fig.)/DEVICE OF A HORN (fig.),
EU:T:2020:537, § 49 &ket;.
82 Enfin, il convient également de rappeler que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire. Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
83 En l’espèce, les produits et services examinés ont été jugés en partie identiques en partie identiques et s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une
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20 expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé; À cet égard, conformément à la jurisprudence, le fait que le public pertinent soit plus attentif ne signifie pas qu’il examinera dans le moindre détail la marque à laquelle il sera confronté, ou qu’il la comparera minutieusement à une autre marque. Il n’en demeure pas moins que les membres du public pertinent n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 01/03/2023, T-295/22, The Crush Series (fig.)/Crush (fig.), EU:T:2023:97, § 88).
84 La marque antérieure doit être considérée comme possédant un caractère distinctif normal. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan conceptuel. Même en présence de différences au niveau de la longueur et de la prononciation des marques, ces différences sont principalement dues à des éléments non distinctifs ou faibles.
85 Compte tenu de la similitude ou de l’identité des produits et services ainsi que de l’impact du souvenir imparfait du public pertinent malgré un niveau d’attention oscillant entre moyen et élevé, les différences entre les signes seront atténuées et il est donc raisonnable de conclure qu’il existe un risque que la partie anglophone du public pertinent puisse croire que les produits et services pertinents revêtus des signes en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Dans l’ensemble, les consommateurs pourraient croire que les produits et services identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées.
86 Enfin, la demanderesse fait valoir que la division d’opposition n’a pas pris en considération les conditions du marché, ce qui est un facteur impliquant fortement l’impossibilité de confusion.
87 La Cour a précisé que, lors de l’appréciation de l’importance accordée au degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, il y a lieu de tenir compte de la catégorie de produits ou services en cause et de la manière dont ils sont commercialisés (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 27). Ces facteurs doivent être pris en compte lors de l’appréciation globale du risque de confusion et non lors de l’appréciation de la similitude des signes &bra; 04/03/2020-, 328/18 P, Black Label by Equivalenza (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 70 &ket;.
88 À cet égard, comme indiqué ci-dessus dans la section de la comparaison des produits et services, la plupart des produits et services en conflit pourraient partager les mêmes canaux de distribution. Cela renforce la conclusion selon laquelle le public peut confondre la marque contestée avec la marque antérieure, compte tenu des conditions du marché.
89 Par conséquent, la division d’opposition n’a pas commis d’erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dans l’esprit du public pertinent pour l’ensemble des produits et services contestés examinés dans le cadre du recours. Le recours est rejeté.
Frais
29/07/2025, R 2146/2024-1, CLUSTER COLLECTOR/THE COLLECTOR
21
90 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante dans le recours, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
91 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
92 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné, étant donné que l’opposition n’a été accueillie que pour une partie des produits et services contestés et que les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie devait supporter ses propres dépens. Cette situation perdure après la présente décision de recours et la Chambre confirme donc la condamnation aux frais prononcée par la Division d’opposition.
29/07/2025, R 2146/2024-1, CLUSTER COLLECTOR/THE COLLECTOR
22
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Fixe le montant total des frais à payer par la demanderesse à l’opposante pour la procédure de recours à 550 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon E. Fink A. González Fernández
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
29/07/2025, R 2146/2024-1, CLUSTER COLLECTOR/THE COLLECTOR
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