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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 mai 2023, n° W01678973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01678973 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio article 7, article 42, paragraphe 2
Alicante, 02/05/2023
SPIEKER & JAEGER Phoenixseestraße 24 D-44263 Dortmund ALEMANIA
Votre référence: TC
Numéro de demande Internationale: 1678973
Marque:
Titulaire: X-Technology Swiss GmbH Samstagernstrasse 45 CH-8832 Wollerau Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 27/09/2022 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 24 Tissus, tissus textiles pour la confection de vêtements, tissus pour articles chaussants.
Classe 25 Vêtements, en particulier bas, vêtements de sport, vêtements de plein air, vêtements de nuit, vêtements pour enfants et sous-vêtements; chaussures; chapellerie; gants.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.
Des représentations géométriques simples telles que des cercles, des lignes, des rectangles ou des pentagones ordinaires ne peuvent transmettre de message mémorisable par les consommateurs, et ces derniers ne les considéreront donc pas comme une marque.
Le signe consiste simplement en une superposition de trois lignes légèrement ondulées. Pris dans son ensemble, il s’agit d’un signe figuratif extrêmement simple, et aucun des éléments n’a de caractéristique inhabituelle en soit.
Le consommateur pertinent le percevra donc comme un simple élément figuratif qui est incapable de transmettre à première vue un message de marque.
La titulaire a demandé le 28/11/2022 une extension de délai de 2 mois pour soumettres ses observations en réponse qui lui a été confirmée le 29/11/2022.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 27/01/2023, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
• Les produits revendiqués s’adressent au grand public parmi les publics de l’ensemble des États membres de l’Union européenne.
Le signe est équivoque eu égard à son optique.
Le signe est composé de trois lignes dont la largeur et la courbure sont manifestes. Les extrémités sont arrondies, ce qui est également marquant. Les extrémités côté gauche sont courbées vers le haut, les extrémités côté droit sont courbées vers le bas. La forme de chacune des lignes peut par exemple faire penser à la silhouette d’un ver de terre en mouvement.
Ce qui est déterminant, c’est le fait que les lignes courbées ont la forme de vagues parallèles les unes par rapport aux autres. La disposition concrète confère ainsi un aspect tridimensionnel créatif dans lequel les surfaces blanches entre les trois
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bandes font penser à deux pistes ondulées, comme pour les toboggans aquatiques.
Les consommateurs pertinents ne reconnaîtrons pas un toboggan aquatique stylisé, certes. Toutefois, il faut retenir que le signe contesté peut être interprété de deux façons différentes, à savoir :
⋅ Comme l’aspect bidimensionnel de trois lignes parallèles les unes par rapport aux autres, larges et arrondies aux extrémités, ou
⋅ Comme un aspect tridimensionnel dans lequel les lignes entourent deux interstices de couleur blanche.
• La marque contestée a été demandée pour des produits des classes 24 et 25. Pour les produits de la classe 25, le public a l’habitude que les marques soient constituées de lignes et formes simples, par exemple :
• L’Office a accepté pour l’enregistrement des marques similaires et les Chambres de recours admis des cas similaires.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point
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b), RMUE, sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 14; 21/03/2014, T-81/13, BigXtra, EU:T:2014:140, § 14, et la jurisprudence citée).
Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13, et la jurisprudence citée).
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; et la jurisprudence citée; 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24, et la jurisprudence citée).
Afin d’apprécier si une marque est dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par celle-ci. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder dans un premier temps à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque. Dans le cadre d’une appréciation globale, il peut être utile d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque en cause (25/10/2007, C-238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 82; 12/06/2007, T-190/05 Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 43).
Le public pertinent et son niveau d’attention
Le signe demandé étant composé d’une représentation graphique sans aucun mot, il sera perçu de la même manière dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne, indépendamment des différences linguistiques (30/09/2009, T-75/08, !, EU:T:2009:374, § 26).
Le public concerné est donc le public pertinent de toute l’Union européenne.
Dans le cas présent, étant donné la nature des produits en cause, le degré d’attention du public pertinent sera celui d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Le signe
Le signe consiste simplement en une superposition de trois lignes légèrement ondulées. Pris dans son ensemble, il s’agit d’un signe figuratif extrêmement simple, et aucun
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des éléments n’a de caractéristique inhabituelle en soit.
La titulaire fait valoir que le signe est composé de trois lignes dont la largeur et la courbure sont manifestes. Les extrémités sont arrondies, ce qui est également marquant. Les extrémités côté gauche sont courbées vers le haut, les extrémités côté droit sont courbées vers le bas.
À cet égard, l’Office observe que les arguments de la titulaire ne sont pas convaincants.
En effet, le consommateur pertinent ne procédera pas à une pause et à une analyse méticuleuse du nombre de lignes, de leur largeur, de leur courbure, de l’aspect arrondi des extrémités ou de toutes autres caractéristiques de ces ligne, mais pourrait, tout au plus, se rappeler uniquement du concept de «lignes ondulées»/«éléments ressemblant à des lignes ondulées» qui est trop vague pour identifier des produits ayant une origine commerciale particulière.
En outre, l’argument de la titulaire selon lequel chacune des lignes peut par exemple faire penser à la silhouette d’un ver de terre en mouvement ou que la disposition concrète confère un aspect tridimensionnel créatif dans lequel les surfaces blanches entre les trois bandes font penser à deux pistes ondulées ne saurait prospérer, étant donné qu’une telle association ne saurait être de nature à démontrer que ledit public percevra le signe comme une marque. Par ailleurs, la titulaire n’a présenté aucun élément permettant de déduire que le signe donne lieu à de telles interprétations de la part du public pertinent.
Bien que le signe ne constitue pas une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne ou un rectangle, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, pour que le signe atteigne le degré minimal de caractère distinctif requis pour être enregistré en tant que marque de l’Union européenne.
La titulaire fait ensuite valoir que le public a l’habitude, pour les produits de la classe 25, que les marques soient constituées de lignes et formes simples et pour corroborer son allégation, la titulaire fourni des exemples de logos abstraits de différentes marques.
À cet égard, l’Office note que la titulaire a fourni des exemples de signes de différents types de marques. Toutefois cela ne démontre pas comment ces signes sont compris par le public pertinent et ils ne prouvent pas que le signe demandé serait compris également comme une indication de l’origine commerciale des produits pour lesquels la protection est demandée. Les exemples fournis ne signifient pas nécessairement, en réalité, que la marque demandée possède le minimum de caractère distinctif inhérent requis pour être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne [05/04/2017, T-291/16, Représentation de deux lignes dessinées (fig.), EU:T:2017:253, § 52 et jurisprudence citée] et aucune revendication de caractère distinctif acquis par l’usage n’a été invoqué au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE que ce soit à titre principal ou subsidiaire.
La titulaire soutient que la marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif par rapport aux produits concernés toutefois, la titulaire n’a pas exposé les raisons, notamment le caractère particulier dans la perception des consommateurs visés ou les circonstances spécifiques pour lesquelles il y aurait lieu de considérer que ce signe pourrait être perçu sur
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le marché des produits en cause, entre autres, comme une indication de leur origine commerciale (cf. arrêt du 21 octobre 2004, C-447/02 P, « Orange », points 79-82).
En vérité, la titulaire s’est limitée à indiquer de façon générale que le signe est équivoque eu égard à son optique. Pour autant, elle n’a pas expliqué pourquoi il serait perçu comme une indication de leur origine commerciale et mémorisé comme telle par les consommateurs visés. Or, on peut s’attendre à ce que les habitudes des consommateurs visés sur les marchés concernés soient connues et démontrées par le demandeur d’une marque (voir arrêt du 5 mars 2003, T-194/01, « Soap device », point 48).
En l’espèce, le signe, même en tenant compte du fait qu’il est constitué d’une superposition de trois lignes légèrement ondulées, ne saurait garantir l’origine de produits afin de les distinguer de produits concurrents.
Au vu de ce qui précède, la marque demandée est donc dépourvue d’un minimum de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Enregistrements antérieurs
L’Office observe que la titulaire soutient en outre que le caractère distinctif de la marque demandée est prouvé par l’existence de plusieurs marques antérieures qui ont été enregistrées par l’EUIPO, qui seraient prétendument similaires à la marque demandée.
Dans la mesure où la titulaire soutient que d’autres marques prétendument similaires ont été acceptées par l’Office, il est vrai que l’Office devrait s’efforcer d’être cohérent.
Indépendamment de cela, il est rappelé que la tâche de l’Office, telle qu’établie par le RMUE, consiste à décider dans chaque cas si, sur la base d’une interprétation correcte de la législation, la marque demandée remplit les conditions requises pour être enregistrée. Si la l’Office conclut que la marque doit être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il ne peut en décider autrement simplement parce qu’une marque tout autant dépourvue de caractère distinctif a été enregistrée par le passé.
En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions que l’Office est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, et nonobstant l’importance des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-75; 16/07/2009, C-202/08 P et C- 208/08 P, RW feuille d’érable, EU:C:2009:477, § 57 et jurisprudence citée).
Bien que, dans certaines circonstances, d’autres marques, bien que tout aussi simples, aient été considérées comme enregistrables et, partant, comme n’étant pas dépourvues de caractère distinctif, cela n’est pas concluant pour établir si la marque demandée en l’espèce possède également le minimum de caractère distinctif nécessaire à la protection dans l’Union européenne (06/11/2014, T-53/13, Line which slants and curves, EU:T:2014:932, § 78; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 34).
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Les dessins ou modèles constitués de diverses formes stylisées et, en particulier, de lignes, sont couramment utilisés comme motifs décoratifs pour des produits compris dans la classe 25 (06/11/2014, T-53/13, Line which slants and curves, EU:T:2014:932, § 73; 10/12/2015, T- 615/14, escudo (fig.), EU:T:2015:952, § 35). Précisément en raison de la nature insignifiante de ces éléments décoratifs, lorsque le consommateur est confronté en premier lieu à ces signes, ils ne seront pas en mesure de les mémoriser de sorte qu’ils pourraient rendre des décisions d’achat théoriques ultérieures dépendantes de ces derniers (13/04/2011, T- 202/09, Footwear, EU:T:2011:168, § 32-34; 26/04/2012, C-307/11 P, Footwear, EU:C:2012:254).
L’Office relève également que, dans l’hypothèse où il y aurait eu une certaine incohérence avec une marque, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui en rapport avec d’autres marques afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 76 et jurisprudence citée).
Dans ces circonstances, la titulaire ne peut utilement invoquer les décisions antérieures de l’Office aux fins d’infirmer la conclusion selon laquelle la marque demandée n’est pas distinctive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE pour les produits refusés par la notification antérieure.
Compte tenu de ce qui précède, les exemples cités ne sont pas de nature à remettre en cause l’objection soulevée par l’Office concernant le signe en cause.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1678973 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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