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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 oct. 2023, n° 003173745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003173745 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 173 745
VORWERK International AG, Verenastrasse 39, 8832 Wollerau, Suisse (opposante), représentée par Hogan Lovells, Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
New Jet S.R.L. Unipersonale, Via della Tecnica 5, 42015 Correggio, Italie (partie requérante).
Le 20/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 173 745 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 7: Pompes [machines]; pompes destinées à l’industrie alimentaire [machines].
Classe 11: Installations de séchage; filtres à usage domestique; appareils électriques pour le séchage à usage domestique; appareils de séchage mobiles [séchage à la chaleur]; appareils et installations de séchage; Chauffe-serviettes électriques; appareils de séchage; armoires à sécher; Sèche-chaussures électriques à usage domestique; sèche-linges à tambour [séchoirs à air chaud]; sèche-linges automatiques; sèche-linge électriques à usage domestique; séchoirs à vaisselle électriques à usage domestique; séchoirs électriques pour chaussures; séchoirs à vapeur; sèche-linges électriques
[séchage à la chaleur]; séchoirs électriques de blanchisserie [séchage à la chaleur]; sèche-linges électriques à usage domestique; séchoirs à linge; barres d’air pour séchoirs; rails pour sèche-serviettes chauffants; porte-serviettes chauffés électriquement; barres porte-serviettes chauffantes; étagères de séchage; cuisinières à vapeur; dispositifs électriques pour le séchage; sécheurs de linge électriques; dispositifs pour le séchage de futons [à usage domestique]; installations à sécher les vêtements
[séchage à la chaleur]; appareils à sécher les vêtements [séchage à la chaleur]; appareils à infrarouges pour le séchage des cheveux; appareils à sécher les mains sans contact; appareils électriques pour le séchage des mains pour lavabos; appareils électriques pour le bain de paraffine, non à usage médical; sèche-mains; appareils à sécher les mains équipés de souffleries; appareils à sécher les mains munis de centrifugeuses; appareils à sécher les mains pour lavabos; sèche-cheveux; sèche- cheveux [à usage domestique]; sèche-cheveux de voyage; sèche-cheveux électriques à main; sèche-mains électriques à air chaud; sèche-cheveux à air chaud; sèche-mains à air chaud; séchoirs pour le visage à air chaud; appareils à sécher les mains équipés de ventilateurs; souffleries d’air chaud; radiateurs ventilateurs; ventilateurs électriques à usage personnel; installations de purification et de conditionnement de l’eau; systèmes pour l’adoucissement de l’eau; appareils pour filtrer l’eau potable; épurateurs à membrane pour l’épuration de l’eau; pistolets ionisants pour le traitement de l’air ou de l’eau; appareils de traitement pour l’adoucissement de l’eau; appareils et machines pour la purification de l’eau; appareils de traitement pour adoucir l’eau à usage domestique; appareils et installations pour l’adoucissement de l’eau; appareils électriques de purification d’eau pour le bain à usage domestique; appareils de filtrage pour installations de distribution d’eau; appareils pour détartrer l’eau; appareils à filtrer l’eau; appareils de
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conditionnement d’eau; appareils pour l’adoucissement de l’eau; appareils pour la décalcification de l’eau; appareils pour la purification de l’eau; appareils pour la purification de l’eau du robinet; appareils pour la désinfection de l’eau; appareils de filtration d’eau autres que machines; appareils à filtrer l’eau à usage domestique; appareils portables pour l’épuration de l’eau; appareils transportables pour le traitement de l’eau; unités de stérilisation à ultraviolets [équipements de traitement de l’eau]; unités de filtration par osmose inverse [équipements de traitement d’eau]; boîtes de filtre pour l’épuration de l’eau; purificateurs électriques d’eau à usage domestique; épurateurs d’eau à usage domestique; réducteurs de débit pour dispositifs d’épuration de l’eau par osmose inverse; dispositifs à rayons ultraviolets pour la stérilisation de l’eau à usage domestique; installations de purification de l’eau par osmose inverse pour réduire l’aspect brillant de l’eau; filtres à membrane par osmose inverse pour le traitement de l’eau; filtres à eau; filtres pour purificateurs d’eau; installations de filtration d’eau; installations de conditionnement d’eau; installations pour le traitement de l’eau selon un procédé osmotique; installations pour l’adoucissement de l’eau; installations pour l’épuration de l’eau; installations de purification des eaux de pluie; Ioniseurs d’eau; stérilisateurs d’eau; stérilisateurs à ultraviolets; systèmes de purification de l’eau pour la production d’eau potable; unités de filtration par membrane pour appareils de traitement de l’eau; systèmes d’épuration d’eau; systèmes de filtration de l’eau; unités d’osmose inverse; systèmes de conditionnement d’eau; unités de filtration par cartouches
[équipements de traitement de l’eau]; dispositifs de distillation de l’eau; séchoirs pour les mains utilisant un flux de séchage à air chaud; pompes à chaleur.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 676 690 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 29/06/2022, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 676 690 «Termomatrix» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 188 472 «THERMOMIX» et l’enregistrement de la marque allemande no 30 2013 030 082 «Thermomix» (les deux marques verbales). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’ article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué l’enregistrement de la marque internationale désignant l’Union européenne no 1 188 472 «THERMOMIX» et l’enregistrement de la marque allemande no 30 2013 030 082 «Thermomix» (marques verbales).
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si
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la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée des marques antérieures
Selon l’opposante, les marques antérieures jouissent d’une renommée dans l’Union européenne et en Allemagne, respectivement.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 23/03/2022. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que ses marques jouissaient déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
l’enregistrement international de la marque de l’Union européenne no 1 188 472
Classe 7: Machines électriques à usage domestique et industriel dans le domaine de l’alimentation et de la santé, à savoir machines et appareils pour la préparation d’aliments et de boissons, à savoir pour hacher, fendre, mouiller, râper, mélanger, battre, stirser, émulsionner et dénedre; machines de cuisine électriques; émulseurs électriques ayant une fonction de cuisson intégrée ainsi que des fonctions intégrées de hachage, de meulage et de pesage.
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Classe 11: Ustensiles de cuissonélectriques; appareils de cuisson électriques.
L’enregistrement allemand de la marque no 30 2013 030 082
Classe 7: Machines et appareils pour la préparation d’aliments et de boissons, en particulier pour hacher, fendre, mouiller, presser, râper, mélanger, battre, stirulation, émulsionner et malanoir; machines de cuisine électriques; machines de cuisine électriques ayant une fonction de cuisson intégrée et ayant une fonction de hachage, de meulage et de pesage intégrées.
Classe 11: Appareils de cuissonélectriques; appareils électriques de cuisson et de cuisson.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
L’opposante a présenté des éléments de preuve à l’appui de cette allégation. Étant donné qu’elle a demandé que certaines informations commerciales contenues dans ces preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en des termes très généraux, sans divulguer de telles informations.
Le 08/12/2022, l’opposante a présenté ses observations accompagnées d’une série de preuves à l’appui de sa revendication de renommée.
Dans ses observations, à titre de remarque préliminaire, l’opposante présente en détail l’histoire de la société, son établissement (en arrière) en 1883, son développement et son extension au fil des ans jusqu’à aujourd’hui. Entre autres secteurs, l’entreprise a également étendu sa gamme de produits ménagers. Cela inclut le lancement du processeur alimentaire «THERMOMIX» en 1971. L’original «THERMOMIX» a été lancé sur le marché en premier lieu en France, puis en Espagne et en Italie. La première machine de cuisine «THERMOMIX» a été vendue en Allemagne en 1984. Depuis lors, Vorwerk a continué à développer de nouveaux modèles dotés de meilleures performances et de nouvelles fonctions, par exemple le dernier modèle a été lancé en mars 2019. En 2021, «THERMOMIX» a fêté son 50e anniversaire.
Les produits «THERMOMIX» sont différents types d’appareils de cuisine et ses accessoires et ustensiles correspondants, avec de nombreuses fonctions, comme la cuisson, la vapeur, l’émulsification, le mélange, le mélange précis, la minoterie, la fouille, la pétrissage, le hachage, le pesage, le meulage et la stirulation.
La marque était disponible dans de nombreux pays du monde entier par l’intermédiaire d’unités régionales. Elle possède ses propres entreprises dans neuf États membres et ses produits sont distribués dans la plupart d’entre eux, ses principaux marchés étant la France, l’Allemagne et l’Espagne.
Elle mentionne également les ventes nettes de «THERMOMIX», qui constituent un montant sensiblement élevé, spécifié en euros et fournit un tableau de ventes annuelles pour la période 2015-2021 dans plusieurs États membres, à savoir l’Autriche, la République tchèque, la France, l’Allemagne, la Pologne et l’Espagne.
Les éléments de preuve sont présentés comme suit:
Pièce jointe 1: Extraits des marques antérieures «THERMOMIX» et traductions correspondantes.
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Pièce jointe 2: Présentationde Ledocument décrit l’histoire du groupe Vorwerk Group et ses différentes gammes de produits, y compris les chiffres de vente correspondant à 2019 ainsi que le rapport financier annuel de la société contenant des chiffres de vente de 2020 et 2021. En 2021, une moyenne de 74,000 conseillers en vente indépendants (qui vendent les maisons «THERMOMIX» dans les foyers des clients via le système des fêtes ou sur recommandation) et 5,256 employés ont travaillé pour la division «THERMOMIX». Les principaux marchés sont l’Allemagne, la France et l’Espagne. À l’heure actuelle, l’appareil de cuisine multifonctionnel «THERMOMIX» est également disponible dans les magasins de détail et en ligne. La marque est représentée comme suit:
Toutefois, la plupart des ventes «THERMOMIX» sont toujours réalisées par le biais de la vente directe via le réseau de conseillers de Vorwerk. VORWERK exploite près de 60 boutiques en Allemagne.
Pièces jointes 3 et 5: Impressions du siteweb de l’opposante Captures d’écran du site www.vorwerk.com proposant des produits «THERMOMIX» (différents modèles d’appareils de cuisine) et plusieurs accessoires et ustensiles. Dans plusieurs langues officielles, notamment en anglais, en français, en allemand et en es pagnol. Le site web fournit également des coordonnées, dans différents États membres (par exemple, en Autriche, en Belgique, en France, en Allemagne et en Espagne). La marque antérieure est représentée comme suit:
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Annexe 4: Guides d’utilisateur Copies des guides d’utilisateurs de l’opposante, en allemand, de différents modèles d’appareils de cuisine marqués «THERMOMIX» et des accessoires correspondants. La marque est représentée comme suit:
Pièces 6 à 9: Enquêtes sur la reconnaissance de la marque
— Copie des enquêtes réalisées en Allemagne (pièce jointe 6), en Espagne (pièce jointe 7) et en France (pièce jointe 8) d’août à octobre 2021 par l’étude de marché allemande renommée «Institut für Demoskopie Allensbach» montrant le degré de connaissance de la marque «THERMOMIX» par les consommateurs.
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L’enquête en Allemagne a été réalisée en face à face parmi le grand public. Les enquêtes en France et en Espagne ont été réalisées en ligne auprès du grand public. Les résultats sont ventilés en deux groupes: La première ligne fait référence à la «totalité des personnes interrogées» (toutes les personnes ayant participé à l’enquête correspondante), tandis que la seconde fait référence aux «consommateurs pertinents» (acheteurs réels et potentiels et propriétaires de robots de cuisine ayant une fonction de cuisson). Le résultat montre un degré exceptionnel de renommée de la marque antérieure «THERMOMIX». L’opposante a fourni les traductions anglaises correspondantes.
— Copie d’un sondage effectué par Kantar TNS (une agence de recherche) en France intitulé «Sensibilisation et équipement de la marque Thermomix». Daté du 07/02/2018. Montre le degré considérable de connaissance de la marque «THERMOMIX» (pièce jointe 9).
Annexes 10, 11, 12, 13 et 17: Pincesà presse Des copies de nombreuxarticles médiatiques et publications en ligne en Allemagne, datées entre 2014-2022 et faisant référence à des produits «THERMOMIX» (appareils de cuisine) et à son succès commercial. L’opposante inclut, avec chacun des articles, des informations pertinentes en haut de la page/document Excel distinct, notamment: le nom du journal/magazine, la date, la diffusion et l’édition. Les articles sont rédigés en allemand et l’opposante a fourni une traduction partielle en anglais de certains d’entre eux. En particulier:
— Network Karriere 01/09/2014 «Every 30 secondes a Thermomix est vendue quelque part au monde — au total plus de 4 millions de personnes utilisent l’appareil de cuisine multifonctionnel». «En 2013, l’Allemagne était le pays ayant les numéros de distribution les plus élevés».
— Wesert reportage Bremen-North, 14/01/2015 intitulé «Thermomix -cours. Cuisine avec le dispositif culinaire».
— Nürnberger Zeitung, 19/03/2015, intitulé «The saucepan with brains». «Les Thermomix sont vendues tous les 38 secondes. Sur la trace d’un phénomène».
— Münsterische Zeitung – 17/01/2015' A cuisine machine sexy as iPhone?».
— Computer Bild-15/02/2016 «The Thermomix is a masterthing […]!».
— Thermomix News, décembre 2016. Une copie du magazine de l’opposante, dans lequel la marque apparaît au format Word et comme suit:
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— Netzpilot ten Magazin – 02/10/2019 «Thermomix TM6» pour l’examen: L’iPhone parmi les machines de cuisine».
—
— Welt — 26/05/2021 «Vorwerk grows fortement au cours de l’année Corona 2020».
— Des copies d’articles expliquant comment le succès de «THERMOMIX» auprès des consommateurs allemands a profité au secteur de l’édition qui a considérablement accru la vente de livres spécialisés dans les recettes culinaires pour le «THERMOMIX» (pièce jointe 13).
— GEMIXT- «Sans cela? Il ne fonctionnera pas!» (pièce jointe 17)
Pièce jointe 14: Étudesde cas Des copies de plusieurs études de cas sur la marque «THERMOMIX». Entre autres, copie de l’étude de cas Industry Vorwerk Thermomix (I-III) réalisée par la gestion de la PI au Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle à l’université de Strasbourg en relation, entre autres, avec la conception des produits «THERMOMIX», la stratégie de communication et de marketing de l’opposante pour la marque «THERMOMIX» ou sa stratégie en matière d’innovation et de propriété intellectuelle. L’étude commence par la question suivante: «Le Vorwerk a réussi à transformer son Thermonix en un objet culinaire dans la Kitchen européenne?». «THERMOMIX» est défini comme «La réponse allemande à Apple and Co.» L’étude poursuit en affirmant que le nouveau modèle d’appareil de cuisine «en septembre 2014 est devenu un objet culinaire parmi les cuisinières d’origine et cuisinières professionnelles. VORWERK a reçu tellement de commandes pour les Thermomix qu’elles éprouvent des difficultés à maintenir sa production». Copyright 2015 Harvard Business Manager.
Pièces 15 à 16: Extraits du dictionnaire
— La marque «THERMOMIX» figure dans le dictionnaire Duden, qui est l’un des dictionnaires de référence de la langue allemande. «THERMOMIX» apparaît comme suit:
— Le terme «THERMOMIX» est reconnu comme un néologisme par le dictionnaire espagnol du néologisme NEOMA Diccionario de néologisme del español réel. «THERMOMIX» apparaît comme suit:
Annexes 18, 19, 20 et 21: Prix Prix décernés par «THERMOMIX» pour sa qualité, sa conception et ses fonctions.
—Communiqué de presse concernant le prix allemand marketing 2017 accordé à l’opposante pour son excellente marketing traditionnel pour la marque «THERMOMIX». (Pièce jointe 18)
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—Extraits de récompenses obtenus par le «THERMOMIX TM5» (pièce jointe 19), entre autres: oLe vainqueur de test de l’ETM Testmagazin, Edition 12/2015, qui a testé 11 appareils de cuisson, dont le THERMOMIX qui a obtenu une note de «très bon»; o«Red Dot awt Award 2015», accordé par le Design Centre Nordrhein-Westfalen e.V. pour son concept opérationnel innovant; o«Prix allemand des dessins ou modèles spéciaux 2016» accordé par le conseil allemand des dessins ou modèles pour sa qualité exceptionnelle en matière de dessins ou modèles; o«Innovation de cuisine pour l’année 2016 — Best prix du meilleur prix», accordée par l’initiative LIFECARE; o«Plus X prix», «THERMOMIX» est le meilleur produit dans la catégorie des appareils de cuisine; o«UX Design Prix 2015», accordé par le Centre international des dessins ou modèles
Berlin, dans lequel le «THERMOMIX» a été choisi le meilleur produit par les ventilateurs; o«Prix emblématique 2016» dans la catégorie «Innovation intérieure», accordé par
l’industrie allemande.
Extrait du site internet de l’opposante montrant les prix décernés au «THERMOMIX TM6» depuis son lancement en 2019, tant au niveau international que dans des États membres spécifiques, entre autres en Allemagne et en Pologne (pièce jointe 20).
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Copie d’un article en ligne publié sur www.forbes.com listant «THERMOMIX» comme l’une des meilleures Nutritions Innovations 2019 (pièce jointe 21).
Pièce jointe 22: Classements Copie d’un article publié sur Meedia.de expliquant les classements des programmes les plus regardés en Allemagne une journée donnée, où un programme contenant le produit «THERMOMIX» comptait plus de 3.8 millions de téléspectateurs.
Annexes 23, 24 et 25: Médias sociaux Des impressions démontrant la présence de l’opposante et sa popularité croissante sur les réseaux sociaux, y compris sur Facebook, Twitter, Instagram, Pintérêt et YouTube, notamment en Allemagne. Par exemple, en 2017, le nombre de ventilateurs des pages allemande et française «THERMOMIX» est supérieur à 300.000. De nos jours, les chiffres ont augmenté, respectivement, comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous. L’opposante a ses propres chaînes sur YouTube, montrant différentes vidéos de cuisine avec «THERMOMIX», dont certaines ont atteint jusqu’à 78 mille téléspectateurs. L’opposante présente un graphique des activités de médias sociaux dans plusieurs États membres sous les marques «THERMOMIX»:
Pièces jointes 26 et 27: Plates-formes
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Compte tenu de la grande communauté d’utilisateurs du «THERMOMIX», l’opposante a lancé plusieurs plateformes. En septembre 2009, l’opposante a lancé en Allemagne la rezepvert.de. Une plate-forme qui permet aux utilisateurs d’échanger leurs propres recettes avec les recettes «THERMOMIX». L’accès à cette plateforme est gratuit. Selon l’opposante actuellement, cette plateforme compte 1,006,691 utilisateurs enregistrés. L’opposante a également lancé des plates-formes équivalentes en France (espace-recettes.fr), en Espagne (recetario.es), en Pologne (przepisownia.pl) et en République tchèque (svetreceptu.cz) (pièce jointe 26).
—COOKIDOO et sa plateforme COOK-KEY premium. Offre l’accès à plus de 80,000 recettes testées accessibles par téléphone, tablette ou ordinateur et même directement sur le modèle «THERMOMIX» en utilisant respectivement le modèle WIFI port COOK-KEY du modèle TM5 ou une connexion WIFI intégrée dans le modèle TM6. Ce service offre également un agendas de repas hebdomadaires et la possibilité de faire une liste d’achats. (Pièce jointe 27)
Pièces 28 et 29: Jurisprudence Décisions allemandes reconnaissant la renommée de «THERMOMIX»:
—Copie de la décision allemande du tribunal régional supérieur de Cologne du 09/05/2018 (pièce jointe 28).
—Copie du procès-verbal du tribunal de district de Hambourg du 25/10/2018 (pièce jointe 29).
—En outre, l’opposante fait valoir que le tribunal régional supérieur de Cologne (Oberlandesgericht Köln) et le tribunal de district de Hambourg (Landgericht Hamburg) se sont prononcés dans le même sens. Dès lors, la renommée en Allemagne de «THERMOMIX» a été déclarée un fait notoire selon le tribunal de district de Hambourg et le tribunal régional supérieur de Cologne.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne, et donc aussi en Allemagne, pour tous les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée.
Les preuves fournies par l’opposante, en particulier la quantité considérable d’articles imprimés et en ligne (seulement quelques articles énumérés ci-dessus) publiés dans divers journaux et magazines allemands, montrant l’usage intensif et de longue date de la marque «Thermomix» en Allemagne depuis 1984 (annexes 10, 11, 12, 13 et 17), les prix remportés par «Thermomix» (annexes 18, 19, 20 et 21), les enquêtes et études provenant de sources indépendantes en France, en Allemagneet en Espagne (pièces 6, et 14), donnent suffisamment d’informations et de stratégies de marketing.
Les activités de vente et de promotion intensives et répandues de l’opposante indiquent clairement que la marque a acquis une reconnaissance significative auprès du public pertinent en ce qui concerne les appareils de cuisine et, depuis sa création, l’opposante a pris des mesures pour créer une image de marque et accroître la notoriété de la marque auprès du public de l’Union européenne. Les effets de ces actions ont été rapportés dans les articles de presse, dans lesquels «THERMOMIX» a été accolé comme «un objet culinaire», «un phénomène», «un masterthing» et comparé à des marques de premier plan sur le marché comme l’iPhone (Apple).
Parconséquent, il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage long et intensif en rapport avec des appareils de cuisine et est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme l’ attestent diverses sources indépendantes. En effet, en 2021, «THERMOMIX» a fêté son 50e anniversaire. L’opposante a clairement prouvé que la marque antérieure avait acquis une renommée à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée (23/03/2022) étant donné que les preuves de renommée les plus
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importantes et indépendantes, telles que les classements, les coupures de presse et les enquêtes montrent clairement la position de chef de file de l’opposante en 2014-2021, comme déjà mentionné ci-dessus. La renommée exceptionnelle a également été reconnue et confirmée par les tribunaux allemands (pièces jointes 28 et 29).
Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que la marque jouit d’une renommée pour tous les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels une renommée a été revendiquée. Les éléments de preuve concernent principalement des appareils ménagers et de cuisine et il n’y a aucune référence aux autres produits. Cela ressort clairement des éléments de preuve en général, où seuls les premiers sont mentionnés.
Dès lors, pris dans leur ensemble, la division d’opposition conclut que la marque «THERMOMIX» jouit d’une renommée dans l’Union européenne pour des appareils ménagers et de cuisine et examinera les autres exigences de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sur la base de ces produits.
b) Les signes
THERMOMIX
Termomatrix Thermomix
Marques antérieures Signe contesté
Par souci de simplicité, et aux fins de la comparaison des signes, les marques antérieures seront dénommées ci-après comme une seule marque en lettres majuscules, «THERMOMIX». Le signe contesté est également une marque verbale et sera également mentionné en lettres majuscules «TERMOMATRIX». Cela tient compte du fait que, aux fins de la comparaison d’une marque verbale, il est indifférent qu’elle soit écrite en majuscules ou en minuscules ou en une combinaison de celles-ci, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les territoires pertinents sont l’Allemagne et l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes, «THERMOMIX» et «TERMOMATRIX», sont composés d’un élément verbal sans signification pour le public pertinent. Toutefois, s’il est vrai que le consommateur perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins qu’il décomposera un mot en des éléments verbaux qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Par conséquent, on peut raisonnablement supposer que le public du territoire pertinent reconnaîtra aisément les différents éléments verbaux des signes, à savoir «THERMO» et «MIX» dans le signe antérieur
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et «Termo» et «MATRIX» dans le signe contesté, étant donné qu’ils ont une signification pour une partie considérable du public.
Le préfixe «T (H) ERMO», au début des deux signes, est couramment utilisé dans toute l’Union européenne comme référence à la chaleur. Cela s’explique par le fait que le même mot existe dans leurs langues respectives, par exemple «THERMO» en néerlandais, anglais, finnois, français, allemand, hongrois, portugais, slovaque, «Termo» en croate, tchèque, danois, italien, letton, lituanien, maltais, polonais, roumain, slovène, espagnol et suédois, ou parce qu’il existe des mots équivalents similaires (par exemple, «терgratuite» en bulgare). Cet élément possède un caractère distinctif faible étant donné qu’il fait allusion aux caractéristiques ou à la destination de la plupart des produits pertinents.
«Mix», à la fin de la marque antérieure, est un mot anglais très basique, qui sera compris dans tous les États membres comme un mélange, une variété de produits [07/02/2018, R 2211/2017-5, HIDROMIX (fig.), § 23]. Compte tenu des produits pertinents (appareils et instruments de cuisine et de cuisine à usage domestique), il possède un faible degré de caractère distinctif étant donné qu’il fait allusion à leurs caractéristiques ou à leur destination.
«Matrix», à la fin du signe contesté, a une signification dans la plupart des langues officielles de l’Union européenne, soit parce que cela existeen tant que tel dans la langue pertinente (par exemple, en tchèque, danois, anglais, allemand, suédois), soit parce qu’il est très proche du mot équivalent dans la langue officielle du territoire pertinent (par exemple, «maatriks» en estonien; «matrice» en français, en italien et en roumain; «matriz» en espagnol et en portugais). En tout état de cause, étant donné que les significations potentielles (par exemple, «l’environnement culturel, social ou politique dans lequel quelque chose se développe» ou «la substance entre les cellules ou dans lesquelles des structures sont intégrées» ou un terme mathématique) n’ont aucun rapport avec les produits pertinents, elle est distinctive.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres/sons «T * ERMOM * * * IX. Ils diffèrent par la deuxième lettre supplémentaire «H» de la marque antérieure et par les lettres «-ATR» vers la fin du signe contesté (et son correspondant).
La lettre supplémentaire «H» de la marque antérieure, sans incidence à l’oral, et les différences au niveau des avant-dernières lettres du signe contesté n’ont pas d’incidence majeure sur l’impression visuelle globale des signes ni sur leur rythme et leur intonation. «THERMOMIX» et «TERMOMATRIX» ont une longueur similaire et la plupart de leurs lettres ont une position et un ordre identiques. Indépendamment de la question de savoir si les lettres divergentes «ATR» ajoutent une autre syllabe au signe contesté, «TERMOMATRIX», l’identité de la plupart des autres lettres n’empêche pas l’existence d’une similitude entre les signes.
Le Tribunal a jugé que ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre (25/03/2009,-402/07, ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85, § 83; 04/03/2010, 193/09-P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2010:121, § 74). Cela s’applique aux signes en l’espèce.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément commun «T (H) ERMO», placé au début des deux signes, présente un faible degré de caractère distinctif, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est limitée. Les signes diffèrent par les autres éléments verbaux, «MIX»/«MATRIX». Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
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Les signes comparés sont similaires dans la mesure où ils ont en commun un nombre considérable de lettres dans le même ordre.
c) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
L’établissement d’un tel lien, s’il repose sur la similitude (ou l’identité) entre les signes, exige que les segments du public pertinent pour chacun des produits et services désignés par les marques en conflit soient identiques ou se chevauchent dans une certaine mesure.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne,
Il ne saurait ainsi être exclu que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit tout à fait distinct de celui concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée, et que le marque antérieure, quoique renommée, soit inconnue du public visé par la marque postérieure. En pareil cas, le public visé par chacune des marques peut ne jamais être mis en présence de l’autre marque, de sorte qu’il n’établira aucun lien entre ces marques.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 48).
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La Cour de justice a également relevé ce qui suit:
[…] que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public pertinent en ce qui concerne les produits ou les services pour lesquels ces marques ont été enregistrées. Dans une telle hypothèse, il est possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu’il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51-52).
En l’espèce, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et un faible degré de similitude conceptuelle, pour les raisons expliquées ci-dessus.
La marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif intrinsèque pour les produits pertinents. Toutefois, l’opposante a prouvé qu’elle a acquis une renommée dans l’Union européenne et en Allemagne pour tous les produits compris dans les classes 7 et 11 pour les appareils ménagers et de cuisine.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Pompes [machines]; pompes électriques; pompes hydrauliques; pompes axiales;
pompes centrifuges; pompes de circulation; pompes à engrenages; pompes de distribution;
pompes pour fluides; pompes pour aquariums; pompes à béton; pompes de contrôle de volume; pompes submersibles; pompes rotatives; pompes de déplacement positives; pompes marines; pompes pneumatiques; éjecteurs [pompes]; valves pour pompes; pompes aspirantes; pompes hydrauliques servo-commandées; pompes à eau électriques; pompes de récupération de fluides réfrigérants; pompes électriques pour piscines; pompes à essence doseuses; pompes à vide à mouvement alternatif; pompes de nage à contre-courant; pompes à jardin électriques; pompes à eau pour moteurs; pompes à eau pour douches; pompes à vide de pression; démarreurs pour pompes; pompes à eau pour terrariums; pompes à eau pour aquariums; pompes à eau pour piscines; pompes à eau pour bains; pompes à chaleur [pièces de machines]; pompes destinées à l’industrie alimentaire [machines]; pompes à carburant pour véhicules terrestres; pompes à eau à moteur; pompes à eau pour bains à remous;
pompes à eau électriques pour piscines; pompes pour moteurs de véhicules terrestres;
pompes à eau électriques pour bains; pompes d’extraction de gaz [machines]; pompes d’extraction de vapeur [machines]; pompes pour l’aération d’aquariums d’intérieur; pompes à eau centrifuges à usage domestique; pompes [parties de machines ou de moteurs]; pompes d’aération pour masses d’eau; pompes à eau pour bassins de jardin; pompes à eau pour l’aération d’aquariums; pompes à eau électriques pour bains à remous; pompes autorégulatrices autres que pour la distribution de carburant dans les stations -service;
pompes à haute pression pour machines et installations à laver; pompes à membrane pour matériaux semi-liquides; générateurs de courant; VIS hydrodynamiques; générateurs d’alimentation électrique portatifs; générateurs électriques à vapeur.
Classe 11: Installations de séchage; éclairage et réflecteurs d’éclairage; filtres à usage industriel et domestique; appareils électriques pour le séchage à usage domestique; appareils de séchage mobiles [séchage à la chaleur]; appareils et installations de séchage; Chauffe- serviettes électriques; appareils de séchage pour fourrage et fourrages; appareils de dessiccation; appareils de séchage; armoires à sécher; Sèche-chaussures électriques à usage domestique; sèche-linges à tambour [séchoirs à air chaud]; sèche-linges automatiques; sèche-linge électriques à usage domestique; séchoirs à vaisselle électriques à usage domestique; séchoirs électriques pour chaussures; séchoirs à vapeur; sèche-linges
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électriques [séchage à la chaleur]; séchoirs électriques de blanchisserie [séchage à la chaleur]; sèche-linges électriques à usage domestique; séchoirs à linge; barres d’air pour séchoirs; séchoirs pour l’agriculture; rails pour sèche-serviettes chauffants; porte-serviettes chauffés électriquement; barres porte-serviettes chauffantes; étagères de séchage; cuisinières à vapeur; hottes aspirantes pour séchoirs à fourrage; dispositifs de séchage au gaz; dispositifs électriques pour le séchage; sécheurs de linge électriques; séchoirs à air comprimé réfrigérés; sécheurs d’air; dispositifs pour le séchage de futons [à usage domestique]; machines pour le séchage de contreplaqué; housses ajustées en tissus pour têtes de vêtements à vapeur; fours utilisant des champs de radiofréquences à des fins de séchage; fours de séchage; installations à sécher les vêtements [séchage à la chaleur]; installations de séchage industrielles; machines industrielles pour le séchage de la vaisselle; appareils à sécher les vêtements [séchage à la chaleur]; vêtements chauffés électriquement; casques à vapeur pour salons de beauté; appareils à infrarouges pour le séchage des cheveux; appareils à sécher les mains sans contact; appareils électriques pour le séchage des mains pour lavabos; appareils électriques pour le bain de paraffine, non à usage médical; sèche-mains; appareils à sécher les mains équipés de souffleries; appareils à sécher les mains munis de centrifugeuses; appareils à sécher les mains pour lavabos; appareils pour bains d’air chaud; vêtements chauffés électriquement pour la protection contre les accidents ou les blessures; sèche-cheveux; sèche-cheveux [à usage domestique]; sèche-cheveux de voyage; sèche-cheveux électriques à main; sèche-mains électriques à air chaud; sèche- cheveux à air chaud; sèche-mains à air chaud; séchoirs pour le visage à air chaud; coussins chauffés électriquement pour animaux domestiques, non à usage vétérinaire; appareils à sécher les mains équipés de ventilateurs; souffleries d’air chaud; Chauffe-mains alimentés par USB; radiateurs ventilateurs; coussins chauffés électriquement, autres qu’à usage médical [traitement]; ventilateurs électriques à usage personnel; vêtements chauffés électriquement à usage médical; couvertures chauffantes, non à usage médical; équipement de stérilisation, de désinfection et de décontamination; installations de purification, de désalinisation et de conditionnement d’eau; systèmes pour l’adoucissement de l’eau; distributeurs gravimétriques à flux sec pour le traitement de l’eau; appareils pour filtrer l’eau potable; appareils décanteurs pour eaux d’égouts; appareils de chloration pour piscines; appareils décanteurs pour l’eau; appareils décanteurs pour déchets; épurateurs à membrane pour l’épuration de l’eau; appareils pour la purification des eaux d’égouts; appareils de dessalement; appareils de filtration pour aquariums; pistolets ionisants pour le traitement de l’air ou de l’eau; appareils de traitement pour l’adoucissement de l’eau; appareils et machines pour la purification de l’eau; appareils de traitement pour adoucir l’eau à usage domestique; appareils et installations pour l’adoucissement de l’eau; appareils électriques de purification d’eau pour le bain à usage domestique; appareils de filtrage pour installations de distribution d’eau; appareils pour détartrer l’eau; appareils à filtrer l’eau; appareils de conditionnement d’eau; appareils pour l’adoucissement de l’eau; appareils pour la décalcification de l’eau; appareils pour la purification de l’eau; appareils de purification de l’eau industrielle; appareils pour la purification de l’eau du robinet; appareils de dessalement d’eau utilisant l’osmose inverse; appareils pour la désinfection de l’eau; appareils de filtration d’eau autres que machines; appareils à filtrer l’eau à usage domestique; appareils à filtrer l’eau à usage industriel; appareils pour la purification de l’eau de mer pour aquariums; appareils portables pour l’épuration de l’eau; appareils transportables pour le traitement de l’eau; unités de stérilisation à ultraviolets [équipements de traitement de l’eau]; unités de filtration par osmose inverse [équipements de traitement d’eau]; appareils de dessalement d’eau; les bioréacteurs utilisés dans le traitement des déchets; brûleurs germicides; les bioréacteurs utilisés dans le traitement des eaux usées; chambres d’ionisation; boîtes de filtre pour l’épuration de l’eau; purificateurs électriques d’eau à usage domestique; épurateurs d’eau à usage domestique; épurateurs d’eau à usage industriel; réducteurs de débit pour dispositifs d’épuration de l’eau par osmose inverse; dispositifs à rayons ultraviolets pour la stérilisation de l’eau à usage domestique; installations à usage industriel pour la réduction de la teneur en sel de l’eau par osmose inverse; installations de purification de l’eau par osmose inverse pour réduire l’aspect brillant de l’eau; filtres à membrane par osmose inverse pour le traitement de l’eau; filtres à
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eau; filtres pour les eaux usées; filtres à eau à usage agricole [installations]; filtres pour purificateurs d’eau; réservoirs de traitement des eaux usées à usage industriel; fosses septiques; fosses septiques à usage domestique; fosses septiques à usage industriel;
installations d’échange d’ions; installations industrielles d’épuration des eaux usées;
installations d’épuration des déchets; installations de filtration d’eau; installations de dessalement d’eau de mer; installations de conditionnement d’eau; installations pour le traitement de l’eau selon un procédé osmotique; installations pour l’adoucissement de l’eau;
installations pour l’épuration de l’eau; installations pour la purification des eaux d’égouts;
installations de purification des eaux de pluie; Ioniseurs d’eau; irradiateurs à ultraviolets; lampes à rayons ultraviolets autres qu’à usage médical; lampes à ultraviolets pour aquariums; lampes germicides; membranes pour la filtration de l’eau; serpentins en tant que parties d’installations de distillation; stérilisateurs d’eau; stérilisateurs à ultraviolets; systèmes de purification de l’eau pour la production d’eau potable; unités de filtration par membrane pour appareils de traitement de l’eau; systèmes d’épuration d’eau; dispositifs de chloration pour le traitement de l’eau; tours de raffinage pour la distillation; systèmes de filtration de l’eau; unités d’osmose inverse; systèmes de conditionnement d’eau; unités de filtration par cartouches
[équipements de traitement de l’eau]; dispositifs de filtration de l’eau pour aquariums; systèmes d’épuration des eaux usées; dispositifs de distillation de l’eau; dispositifs à rayons ultraviolets pour la stérilisation de l’eau à usage industriel; unités de stérilisation chimique
[équipements de traitement de l’eau]; séchoirs pour les mains utilisant un flux de séchage à air chaud; pompes à chaleur; chauffe-eau à chaleur à source d’air.
Une partie des produits contestés compris dans la classe 11 se compose de divers appareils ménagers à des fins différentes, comme le séchage, le chauffage, le traitement de l’eau, à savoir:
Classe 11: Installations de séchage; filtres à usage domestique; appareils électriques pour le séchage à usage domestique; appareils de séchage mobiles [séchage à la chaleur]; appareils et installations de séchage; Chauffe-serviettes électriques; appareils de séchage; armoires à sécher; Sèche-chaussures électriques à usage domestique; sèche-linges à tambour [séchoirs à air chaud]; sèche-linges automatiques; sèche-linge électriques à usage domestique; séchoirs à vaisselle électriques à usage domestique; séchoirs électriques pour chaussures; séchoirs à vapeur; sèche-linges électriques [séchage à la chaleur]; séchoirs électriques de blanchisserie [séchage à la chaleur]; sèche-linges électriques à usage domestique; séchoirs à linge; barres d’air pour séchoirs; rails pour sèche-serviettes chauffants; porte-serviettes chauffés électriquement; barres porte-serviettes chauffantes; étagères de séchage; cuisinières à vapeur; dispositifs électriques pour le séchage; sécheurs de linge électriques; dispositifs pour le séchage de futons [à usage domestique]; installations à sécher les vêtements [séchage à la chaleur]; appareils à sécher les vêtements [séchage à la chaleur]; appareils à infrarouges pour le séchage des cheveux; appareils à sécher les mains sans contact; appareils électriques pour le séchage des mains pour lavabos; appareils électriques pour le bain de paraffine, non à usage médical; sèche-mains; appareils à sécher les mains équipés de souffleries; appareils à sécher les mains munis de centrifugeuses; appareils à sécher les mains pour lavabos; sèche-cheveux; sèche-cheveux [à usage domestique]; sèche- cheveux de voyage; sèche-cheveux électriques à main; sèche-mains électriques à air chaud; sèche-cheveux à air chaud; sèche-mains à air chaud; séchoirs pour le visage à air chaud; appareils à sécher les mains équipés de ventilateurs; souffleries d’air chaud; radiateurs ventilateurs; ventilateurs électriques à usage personnel; installations de purification et de conditionnement de l’eau; systèmes pour l’adoucissement de l’eau; appareils pour filtrer l’eau potable; épurateurs à membrane pour l’épuration de l’eau; pistolets ionisants pour le traitement de l’air ou de l’eau; appareils de traitement pour l’adoucissement de l’eau; appareils et machines pour la purification de l’eau; appareils de traitement pour adoucir l’eau à usage domestique; appareils et installations pour l’adoucissement de l’eau; appareils électriques de purification d’eau pour le bain à usage domestique; appareils de filtrage pour installations de distribution d’eau; appareils pour détartrer l’eau; appareils à filtrer l’eau; appareils de
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conditionnement d’eau; appareils pour l’adoucissement de l’eau; appareils pour la décalcification de l’eau; appareils pour la purification de l’eau; appareils pour la purification de l’eau du robinet; appareils pour la désinfection de l’eau; appareils de filtration d’eau autres que machines; appareils à filtrer l’eau à usage domestique; appareils portables pour l’épuration de l’eau; appareils transportables pour le traitement de l’eau; unités de stérilisation à ultraviolets
[équipements de traitement de l’eau]; unités de filtration par osmose inverse [équipements de traitement d’eau]; boîtes de filtre pour l’épuration de l’eau; purificateurs électriques d’eau à usage domestique; épurateurs d’eau à usage domestique; réducteurs de débit pour dispositifs d’épuration de l’eau par osmose inverse; dispositifs à rayons ultraviolets pour la stérilisation de l’eau à usage domestique; installations de purification de l’eau par osmose inverse pour réduire l’aspect brillant de l’eau; filtres à membrane par osmose inverse pour le traitement de l’eau; filtres à eau; filtres pour purificateurs d’eau; installations de filtration d’eau; installations de conditionnement d’eau; installations pour le traitement de l’eau selon un procédé osmotique; installations pour l’adoucissement de l’eau; installations pour l’épuration de l’eau; installations de purification des eaux de pluie; Ioniseurs d’eau; stérilisateurs d’eau; stérilisateurs à ultraviolets; systèmes de purification de l’eau pour la production d’eau potable; unités de filtration par membrane pour appareils de traitement de l’eau; systèmes d’épuration d’eau; systèmes de filtration de l’eau; unités d’osmose inverse; systèmes de conditionnement d’eau; unités de filtration par cartouches [équipements de traitement de l’eau]; dispositifs de distillation de l’eau; séchoirs pour les mains utilisant un flux de séchage à air chaud; pompes à chaleur.
Unepartie des produits contestés susmentionnés compris dans la classe 11 présente un lien évident avec les appareils de cuisson et de cuisine à usage domestique de l’opposante, étant donné qu’ils appartiennent tous au même secteur de marché, à savoir les appareils ménagers. Tous ces appareils permettent d’effectuer et d’accélérer certaines tâches domestiques (cuisson, nettoyage, séchage, régulation de la température et de l’humidité de l’environnement et de l’eau, par exemple) et d’améliorer le niveau de vie quotidien. L’autre partie des produits contestés présente également un certain lien dans la mesure où ils effectuent des tâches similaires/connexes (par exemple, purification et traitement de l’eau). D’autant plus que l’opposante a prouvé que «THERMOMIX» occupe une position de leader sur le marché européen des appareils ménagers et de cuisine. Certains de ces produits contestés sont expressément limités aux «usages domestiques» ou aux «usages domestiques» (par exemple,les dispositifs de stérilisation de l’eau à ultraviolets à usage domestique) et les autres sont considérés comme des vastes catégories qui pourraient inclure des produits limités à un usage domestique (par exemple, lesstérilisateurs à ultraviolets).
Tous ces appareils peuvent être vendus par les mêmes entreprises et ils peuvent partager les mêmes canaux de distribution, points de vente et consommateurs finaux, par exemple le consommateur qui souhaite installer une cuisine complète, ou fournir une maison avec des appareils ménagers utilisés pour des tâches de ménage courante. En outre, certains de ces appareils peuvent être fabriqués par les mêmes fabricants des produits.
Il existe également une certaine similitude entre les produits de l’opposante et les pompes pour l’industrie alimentaire contestées [machines] comprises dans la classe 7, étant donné qu’ils relèvent tous deux du même secteur de marché, des machines et appareils de traitement et de préparation des aliments. Les produits de l’opposante sont des machines utilisées pour le mixage, la manutention ou l’usinage de matériaux. En effet, ces produits ont besoin de pompes pour fonctionner correctement. Par conséquent, ils sont similaires aux pompes contestées car ils sont complémentaires et coïncident par leurs utilisateurs finaux et leurs producteurs. Le même raisonnement peut s’appliquer aux pompes [machines] contestées, quiconstituent une catégorie large, peuvent inclure des pompes destinées au même secteur de marché.
Parconséquent, compte tenu des similitudes entre les signes et de la mise en balance de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut qu’en présence du
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signe contesté, à tout le moins en ce qui concerne les produits contestés susmentionnés compris dans les classes 7 et 11, il existe, à tout le moins, prima facie, une possibilité que les consommateurs pertinents l’associent probablement à la marque antérieure, c’est-à-dire qu’ils établissent un «lien» mental entre les signes. Pour ces produits, bien qu’un «lien» entre les signes soit une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence de l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
Néanmoins, la conclusion qui précède ne saurait s’appliquer aux produitscontestés compris dans les classes 7 et 11, à savoir:
Classe 7: Pompes électriques; pompes hydrauliques; pompes axiales; pompes centrifuges;
pompes de circulation; pompes à engrenages; pompes de distribution; pompes pour fluides;
pompes pour aquariums; pompes à béton; pompes de contrôle de volume; pompes submersibles; pompes rotatives; pompes de déplacement positives; pompes marines;
pompes pneumatiques; éjecteurs [pompes]; valves pour pompes; pompes aspirantes;
pompes hydrauliques servo-commandées; pompes à eau électriques; pompes de récupération de fluides réfrigérants; pompes électriques pour piscines; pompes à essence doseuses; pompes à vide à mouvement alternatif; pompes de nage à contre-courant; pompes à jardin électriques; pompes à eau pour moteurs; pompes à eau pour douches; pompes à vide de pression; démarreurs pour pompes; pompes à eau pour terrariums; pompes à eau pour aquariums; pompes à eau pour piscines; pompes à eau pour bains; pompes à chaleur [pièces de machines]; pompes à carburant pour véhicules terrestres; pompes à eau à moteur; pompes
à eau pour bains à remous; pompes à eau électriques pour piscines; pompes pour moteurs de véhicules terrestres; pompes à eau électriques pour bains; pompes d’extraction de gaz
[machines]; pompes d’extraction de vapeur [machines]; pompes pour l’aération d’aquariums d’intérieur; pompes à eau centrifuges à usage domestique; pompes [parties de machines ou de moteurs]; pompes d’aération pour masses d’eau; pompes à eau pour bassins de jardin; pompes à eau pour l’aération d’aquariums; pompes à eau électriques pour bains à remous; pompes autorégulatrices autres que pour la distribution de carburant dans les stations – service; pompes à haute pression pour machines et installations à laver; pompes à membrane pour matériaux semi-liquides; générateurs de courant; VIS hydrodynamiques; générateurs d’alimentation électrique portatifs; générateurs électriques à vapeur.
Classe 11: Éclairage et réflecteurs d’éclairage; filtres à usage industriel; appareils de séchage pour fourrage et fourrages; appareils de dessiccation; séchoirs pour l’agriculture; hottes aspirantes pour séchoirs à fourrage; dispositifs de séchage au gaz; séchoirs à air comprimé réfrigérés; sécheurs d’air; machines pour le séchage de contreplaqué; housses ajustées en tissus pour têtes de vêtements à vapeur; fours utilisant des champs de radiofréquences à des fins de séchage; fours de séchage; installations de séchage industrielles; machines industrielles pour le séchage de la vaisselle; vêtements chauffés électriquement; casques à vapeur pour salons de beauté; appareils pour bains d’air chaud; vêtements chauffés électriquement contre les coussinets électriques de protection contre les accidents ou les blessures pour animaux domestiques, non à usage vétérinaire; Chauffe-mains alimentés par USB; coussins chauffés électriquement, autres qu’à usage médical [traitement]; vêtements chauffés électriquement à usage médical; couvertures chauffantes, non à usage médical; équipement de stérilisation, de désinfection et de décontamination; installations de dessalement d’eau; distributeurs gravimétriques à flux sec pour le traitement de l’eau; appareils décanteurs pour eaux d’égouts; appareils de chloration pour piscines; appareils décanteurs pour l’eau; appareils décanteurs pour déchets; appareils pour la purification des eaux d’égouts; appareils de dessalement; appareils de filtration pour aquariums; appareils de purification de l’eau industrielle; appareils de dessalement d’eau utilisant l’osmose inverse; appareils à filtrer l’eau à usage industriel; appareils pour la purification de l’eau de mer pour aquariums; appareils de dessalement d’eau; les bioréacteurs utilisés dans le traitement des
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déchets; brûleurs germicides; les bioréacteurs utilisés dans le traitement des eaux usées; chambres d’ionisation; épurateurs d’eau à usage industriel; installations à usage industriel pour la réduction de la teneur en sel de l’eau par osmose inverse; filtres pour les eaux usées; filtres à eau à usage agricole [installations]; réservoirs de traitement des eaux usées à usage industriel; fosses septiques; fosses septiques à usage domestique; fosses septiques à usage industriel; installations d’échange d’ions; installations industrielles d’épuration des eaux usées; installations d’épuration des déchets; installations de dessalement d’eau de mer; installations pour la purification des eaux d’égouts; irradiateurs à ultraviolets; lampes à rayons ultraviolets autres qu’à usage médical; lampes à ultraviolets pour aquariums; lampes germicides; membranes pour la filtration de l’eau; serpentins en tant que parties d’installations de distillation; dispositifs de chloration pour le traitement de l’eau; tours de raffinage pour la distillation; dispositifs de filtration de l’eau pour aquariums; systèmes d’épuration des eaux usées; dispositifs à rayons ultraviolets pour la stérilisation de l’eau à usage industriel; unités de stérilisation chimique [équipements de traitement de l’eau]; chauffe-eau à chaleur à source d’air.
La division d’opposition considère que, si les publics pertinents des produits désignés par les marques en conflit sont les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure, les autres produits contestés compris dans la classe 11 sont si différents que la marque postérieure n’est pas susceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent. Certains de ces produits contestés sont spécifiquement limités «à usage industriel» et/ou relèvent de domaines complètement différents de l’économie (par exemple, les produits de l’opposante sont liés à la cuisine et les produits contestés à l’ agriculture, au traitement des eaux usées, aux animaux domestiques, aux vêtements chauffés électriquement, aux bioacteurs). Au contraire, la renommée de la marque antérieure a été établie uniquement pour les appareils ménagers et de cuisine qui s’adressent au grand public. En effet, pour la plupart de ces produits contestés, une connaissance très spécifique et professionnelle est primordiale. En outre, ces produits contestés sont de nature très différente des produits renommés de l’opposante, ils seront disponibles par des canaux de distribution différents et il n’y a manifestement pas de chevauchement entre les secteurs de marché pertinents dans lesquels les marques en conflit opèrent ou exerceront leurs activités. Par conséquent, aucune association ne sera faite entre les signes.
Le même raisonnement s’applique aux autres produits contestés compris dans la classe 7, qui sont différents types de pompes utilisées dans toutes sortes de secteurs et à des fins très différentes/spécifiques (par exemple, les piscines, les jardins, les jardins, les douches, les baignoires, les terrariums, les aquariums, les véhicules, le béton) et les générateurs électriques. Compte tenu de la nature spécifique des produits comparés, l’examen d’office de l’Office se limite aux faits notoires qui ne comprennent pas des faits de nature hautement technique. En conséquence, les éléments qui ne découlent pas des preuves produites, ou qui ne sont pas communément connus, ne doivent pas faire l’objet de spéculation ou mener d’office à une enquête approfondie (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32). Cela découle également de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans une procédure d’opposition, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Dans ses observations, le composantrenvoie à des décisions antérieures de l’Office pour soutenir que ces produits sont similaires aux produits de l’opposante compris dans la classe 7 (machines pour le traitement de nourriture et de boissons). L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du
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RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait invoquer, ou utiliser à son profit, une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique.
À la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique.
Dès lors, compte tenu du fait que les signes ne sont pas identiques et de la distance entre les secteurs dans lesquels les produits renommés couverts par la marque antérieure et les autres produits contestés compris dans les classes 7 et 11 (énumérés ci-dessus), une association avec ceux-ci et la marque antérieure demeure impossible, même en tenant compte de la renommée de la marque antérieure. Le public pertinent pour les produits désignés par les marques en conflit est différent et ces produits sont si différents que le signe contesté n’est pas susceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent. Le public pertinent ne les associerait pas à une appellation d’origine qui jouit d’une renommée pour les appareils ménagers et de cuisine.
En outre, même si les signes sont similaires dans une certaine mesure, cela ne signifie pas que le public pertinent est susceptible d’établir un lien entre eux, ce qui est essentiel pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et pour tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Le degré de renommée de la marque antérieure dans l’Union européenne démontré par l’opposante n’implique pas qu’il soit d’une intensité telle qu’il pourrait produire des effets au-delà des secteurs du marché pertinents et susciter un lien entre des signes qui sont similaires dans des domaines complètement différents de l’économie, tels que les secteurs susmentionnés.
Si le fait que les marques partagent la majorité des lettres est suffisant pour susciter un lien entre les marques en ce qui concerne des produits similaires/liés compris dans les classes 7 et 11, compte tenu de la renommée prouvée de la marque antérieure, cette similitude entre les signes n’est pas suffisante en ce qui concerne les produits pour lesquels un lien n’a pas été établi. Par conséquent, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent associe mentalement les signes en conflit, c’est-à-dire établisse un «lien» entre eux en ce qui concerne les autres produits contestés compris dans les classes 7 et 11. Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne ces produits et doit être rejetée.
L’appréciation se poursuivra en ce qui concerne les produits pour lesquels un lien a été établi ci-dessus.
d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
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il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Bien que le titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit toutefois «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante fait valoir les arguments suivants:
— L’usage de la marque demandée tirera indûment profit de la renommée des marques antérieures THERMOMIX ®, en ce qu’elle renforce la volonté des consommateurs de prendre acte des produits visés par la demande contestée et de se fier à ceux-ci. En outre, la marque THERMOMIX ® est unique dans son domaine et déclenche des associations directes de la part des consommateurs. Cet effet, résultant de l’usage constant et ancien des marques antérieures par l’opposante, et des efforts considérables déployés par l’opposante pour maintenir le caractère unique, subirait un préjudice si un autre signe aussi similaire que la demande contestée était autorisé à être utilisé sur le marché.
— L’association du consommateur entre la demande contestée, telle qu’elle est appliquée à des produits identiques et similaires à ceux couverts par les marques antérieures THERMOMIX ® et étroitement liés aux produits pour lesquels les marques antérieures THERMOMIX ® jouissent d’une renommée exceptionnelle, conduira invariablement à un usage de la demande contestée tire indûment profit de la renommée des marques antérieures THERMOMIX ® et portera préjudice au caractère distinctif des marques antérieures.
— Comme l’a confirmé la Cour de justice, l’opposante n’a pas besoin de prouver l’existence d’un préjudice réel et actuel pour ses marques antérieures THERMOMIX ®. Des élémentspermettant de conclure prima facie à un risque futur de profit indu ou de préjudice sont suffisants (voir arrêt Spa Monopole, T-67/04, ECLI:EU:T:2005:179, point 40; et du 11 avril 2019, Zara, T-655/17, point 41). En tout état de cause, les activités de la requérante (et notamment sa tentative de copier toutes les caractéristiques des produits THERMOMIX ®), comme indiqué ci-dessus, prouvent clairement que ce préjudice est hautement probable.
En d’autres termes, l’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et qu’un préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure porterait préjudice à la renommée de la marque antérieure, porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Profit indu (parasitisme)
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Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
La titulaire de la marque antérieure fonde sa demande sur les éléments suivants:
— L’utilisation de la marque demandée pour des ustensiles de cuisine et des machines de cuisine donnerait lieu à une association avec la célèbre marque THERMOMIX ®, comme expliqué ci-dessus. Cela permettrait à la requérante de tirer profit du goodwill de l’opposante afin de bénéficier du pouvoir d’attraction et de la renommée des marques antérieures et d’exploiter, sans aucun investissement financier ni effort propre, l’effort commercial déployé par l’opposante pour créer et entretenir l’image de ces marques.
— En l’espèce, l’image de qualité et de fiabilité des marques antérieures THERMOMIX
® de l’opposante serait facilement transférée à la demande contestée, étant donné qu’elle a été déposée pour des produits qui peuvent être utilisés en lien étroit avec des produits pour lesquels les marques antérieures THERMOMIX ® sont notoirement connues (voir arrêt du 19 mai 2011, T-580/08, point 119).
— À la lumière de ce qui précède, il est fort probable que les consommateurs attribueront aux produits de la requérante l’image positive qu’ils associent aux produits de l’opposante. Par conséquent, en n’ayant pas à entreprendre ses propres efforts de marketing, la requérante exploiterait clairement la renommée et le prestige des marques antérieures THERMOMIX ® de l’opposante.
Selon la Cour de justice de L’Union européenne
[…] s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
Compte tenu du lien établi entre les signes et de l’intensité de la renommée de la marque antérieure, la division d’opposition estime que l’argumentation de l’opposante peut être justifiée et correctement motivée dans ses observations. Il est fort probable que l’apparence du signe contesté, qui plus est, dans le même domaine de marché, puisse amener le public à associer le signe contesté aux produits et à la marque de l’opposante.
Compte tenu du fait que les marques opèrent dans des domaines commerciaux identiques/proches, il est concevable que la demanderesse puisse bénéficier à terme d’un transfert de l’image et des qualités de la marque antérieure, comme décrit précédemment. En outre, l’association du signe contesté à la marque renommée de l’opposante facilitera la commercialisation des produits de la demanderesse, et elle peut facilement obtenir un «stimulateur» économique sans avoir consenti d’investissements financiers ou d’efforts de marketing. Comme l’opposante l’observe à juste titre, cela constituera un avantage injuste pour la demanderesse à l’appui de sa marque de longue date, qui est associée à la tradition et possède une bonne image dans le secteur concerné. L’objectif de l’article 8, paragraphe 5,
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du RMUE est essentiellement d’étendre la protection aux investissements sous-jacents à une marque couronnée de succès lorsque d’autres acteurs du marché ont l’intention ou sont susceptibles d’exploiter la force de cette marque.
Parconséquent, sur la base de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée tirera indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure dans la perception du public pertinent dans l’Union européenne.
Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;
f) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE dans la mesure où elle est dirigée contre les produits suivants:
Classe 7: Pompes [machines]; pompes destinées à l’industrie alimentaire [machines].
Classe 11: Installations de séchage; filtres à usage domestique; appareils électriques pour le séchage à usage domestique; appareils de séchage mobiles [séchage à la chaleur]; appareils et installations de séchage; Chauffe-serviettes électriques; appareils de séchage; armoires à sécher; Sèche-chaussures électriques à usage domestique; sèche-linges à tambour [séchoirs à air chaud]; sèche-linges automatiques; sèche-linge électriques à usage domestique; séchoirs à vaisselle électriques à usage domestique; séchoirs électriques pour chaussures; séchoirs à vapeur; sèche-linges électriques [séchage à la chaleur]; séchoirs électriques de blanchisserie [séchage à la chaleur]; sèche-linges électriques à usage domestique; séchoirs à linge; barres d’air pour séchoirs; rails pour sèche-serviettes chauffants; porte-serviettes chauffés électriquement; barres porte-serviettes chauffantes; étagères de séchage; cuisinières à vapeur; dispositifs électriques pour le séchage; sécheurs de linge électriques; dispositifs pour le séchage de futons [à usage domestique]; installations à sécher les vêtements [séchage à la chaleur]; appareils à sécher les vêtements [séchage à la chaleur]; appareils à infrarouges pour le séchage des cheveux; appareils à sécher les mains sans contact; appareils électriques pour le séchage des mains pour lavabos; appareils électriques pour le bain de paraffine, non à usage médical; sèche-mains; appareils à sécher les mains équipés de souffleries; appareils à sécher les mains munis de centrifugeuses; appareils à sécher les mains pour lavabos; sèche-cheveux; sèche-cheveux [à usage domestique]; sèche- cheveux de voyage; sèche-cheveux électriques à main; sèche-mains électriques à air chaud; sèche-cheveux à air chaud; sèche-mains à air chaud; séchoirs pour le visage à air chaud; appareils à sécher les mains équipés de ventilateurs; souffleries d’air chaud; radiateurs ventilateurs; ventilateurs électriques à usage personnel; installations de purification et de conditionnement de l’eau; systèmes pour l’adoucissement de l’eau; appareils pour filtrer l’eau potable; épurateurs à membrane pour l’épuration de l’eau; pistolets ionisants pour le traitement de l’air ou de l’eau; appareils de traitement pour l’adoucissement de l’eau; appareils et machines pour la purification de l’eau; appareils de traitement pour adoucir l’eau à usage
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domestique; appareils et installations pour l’adoucissement de l’eau; appareils électriques de purification d’eau pour le bain à usage domestique; appareils de filtrage pour installations de distribution d’eau; appareils pour détartrer l’eau; appareils à filtrer l’eau; appareils de conditionnement d’eau; appareils pour l’adoucissement de l’eau; appareils pour la décalcification de l’eau; appareils pour la purification de l’eau; appareils pour la purification de l’eau du robinet; appareils pour la désinfection de l’eau; appareils de filtration d’eau autres que machines; appareils à filtrer l’eau à usage domestique; appareils portables pour l’épuration de l’eau; appareils transportables pour le traitement de l’eau; unités de stérilisation à ultraviolets
[équipements de traitement de l’eau]; unités de filtration par osmose inverse [équipements de traitement d’eau]; boîtes de filtre pour l’épuration de l’eau; purificateurs électriques d’eau à usage domestique; épurateurs d’eau à usage domestique; réducteurs de débit pour dispositifs d’épuration de l’eau par osmose inverse; dispositifs à rayons ultraviolets pour la stérilisation de l’eau à usage domestique; installations de purification de l’eau par osmose inverse pour réduire l’aspect brillant de l’eau; filtres à membrane par osmose inverse pour le traitement de l’eau; filtres à eau; filtres pour purificateurs d’eau; installations de filtration d’eau; installations de conditionnement d’eau; installations pour le traitement de l’eau selon un procédé osmotique; installations pour l’adoucissement de l’eau; installations pour l’épuration de l’eau; installations de purification des eaux de pluie; Ioniseurs d’eau; stérilisateurs d’eau; stérilisateurs à ultraviolets; systèmes de purification de l’eau pour la production d’eau potable; unités de filtration par membrane pour appareils de traitement de l’eau; systèmes d’épuration d’eau; systèmes de filtration de l’eau; unités d’osmose inverse; systèmes de conditionnement d’eau; unités de filtration par cartouches [équipements de traitement de l’eau]; dispositifs de distillation de l’eau; séchoirs pour les mains utilisant un flux de séchage à air chaud; pompes à chaleur.
Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits contestés compris dans les classes 7 et 11 susmentionnés.
Toutefois, l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas accueillie en ce qui concerne les autres produits compris dans les classes 7 et 11.
Étant donné que l’opposition n’est que partiellement accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il convient d’examiner les autres motifs sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
L’opposante a également fondé son opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 188 472 «THERMOMIX» et l’enregistrement de la marque allemande no 30 2013 030 082 «Thermomix» (les deux marques verbales).
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
Les autres produits contestés compris dans les classes 7 et 11 ont déjà été comparés ci- dessus. Il est fait référence à ces conclusions. Comme expliqué précédemment, les autres produits contestés se composent de différents types de pompes et de générateurs d’électricité compris dans la classe 7 et d’une variété d’appareils d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de séchage, de purification ou de désinfection de l’air ou de l’eau compris dans la classe 11, tous étant utilisés dans toutes sortes de secteurs spécifiques et 7 ou à usage industriel. Ils sont différents des appareils de cuisson et de cuisine à usage domestique de l’opposante compris dans les classes 7 et 11.
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En effet, les produits restants sont tous des produits spécifiques, ayant des finalités claires et différentes. Par conséquent, ils ne coïncident pas par leur nature, leur destination ou leur utilisation. Ils ne proviennent pas des mêmes producteurs et n’ont pas non plus les mêmes utilisateurs finaux. Ils ne sont pas vendus via les mêmes canaux de distribution. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires; L’opposante n’a présenté aucun argument ou élément de preuve spécifique susceptible de conduire à une conclusion différente. Par conséquent, et en l’absence d’arguments ou de preuves de l’opposante susceptibles d’aboutir à une conclusion différente, ces produits contestés restants compris dans les classes 7 et 11 sont considérés comme différents des produits de l’opposante.
a) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Sofía Cristina Carlos MATEO PÉREZ SACRISTÁN MARTÍNEZ SENERIO LLOVET
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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