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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2025, n° 003177332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003177332 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 177 332
Prolific, LLC, 135 N Pennsylvania Street Suite 2500, 46204 Indianapolis, États-Unis (opposante), représentée par Barker Brettell Sweden AB, Kungsbroplan 3, 112 27 Stockholm, Suède (mandataire professionnel)
c o n t r e
Prolific Academic Limited, 483 Green Lanes, N13 4bs London, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Sipara Sweden AB, Nannavägen 22, 187 73 Täby, Stockholm, Suède (mandataire professionnel). Le 13/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 177 332 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants: Classe 35: Tous les services contestés de la classe 35. Classe 42: Réalisation de recherches en sciences sociales pour le compte de tiers; services de consultation, de conseil et d’information pour les services précités.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 687 714 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 22/08/2022, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les services de la
demande de marque de l’Union européenne n° 18 687 714 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements internationaux de marque désignant l’Union européenne n° 1 593 838
(marque figurative) et 1 593 481 PROLIFIC (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant,
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d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de marque du déposant désignant l’Union européenne n° 1 593 481.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 35 : services d’experts en efficacité commerciale ; conseils en gestion et organisation d’affaires ; services d’intelligence de marché ; études de marché ; services d’analyse commerciale et d’affaires, à savoir analyse de données commerciales et analyse de marché ; services de conseil aux entreprises dans le domaine de la planification stratégique et de la planification de la croissance ; analyse de données commerciales ; analyse de données et de statistiques d’études de marché ; services d’intelligence de marché, à savoir, analyse de parts de marché et analyse de la capture de parts de marché.
Classe 36 : investissement en capital ; investissement en capital-actions ; analyse financière et consultation ; services de collecte de fonds caritatifs fournis à des tiers.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 35 : réalisation d’études et de sondages commerciaux et de marché ; études de marché ; recherche commerciale ; recherche commerciale universitaire ; études de marketing ; sondages d’opinion publique ; satisfaction client ; données commerciales et analyse commerciale ; fourniture d’informations commerciales sur la réalisation de sondages ; recrutement de participants pour des sondages de recherche ; conception et analyse de sondages de retour d’information commercial, de sondages de marché, de sondages de recherche commerciale, de sondages de recherche commerciale universitaire et/ou de sondages auprès des clients ; fourniture d’analyses pour aider à la gestion, au suivi et à l’application des données de sondage ; services de consultation, de conseil et d’information pour les services précités.
Classe 41 : recherche éducative ; recherche dans le domaine de l’éducation ; fourniture de publications électroniques en ligne non téléchargeables liées à la recherche et/ou aux sondages ; fourniture de tutoriels, d’ateliers et de séminaires liés à la recherche et/ou aux sondages ; fourniture d’informations éducatives en ligne sur la recherche menée par des institutions éducatives ; fourniture d’articles en ligne non téléchargeables et de webinaires éducatifs dans le domaine de la recherche commerciale, universitaire et/ou de marché ; services de consultation, de conseil et d’information pour les services précités.
Classe 42 : logiciels en tant que service (SAAS) pour la compilation, l’analyse et la diffusion de données issues de sondages de recherche ; logiciels en tant que service (SAAS) dans les domaines de la recherche commerciale, de la recherche universitaire, des études de marché, de la recherche sur les consommateurs, de la recherche sur les produits et/ou de la recherche en soins de santé ; logiciels en tant que service (SAAS) pour la conception de sondages, de données de sondage et/ou de retours d’information des consommateurs ; logiciels en tant que service (SAAS) pour la réalisation de sondages ; Logiciels en tant que service (SAAS) pour
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analyse d’enquêtes, de données d’enquêtes et de retours de consommateurs; logiciels-services (SAAS) pour la fourniture d’analyses destinées à faciliter la gestion, le suivi et l’application de données d’enquêtes et de contact; fourniture d’un accès temporaire à des logiciels informatiques non téléchargeables accessibles via l’internet dans les domaines de la recherche commerciale, de la recherche universitaire, de l’étude de marché, de l’étude de consommation, de la recherche de produits et/ou de la recherche en matière de soins de santé; logiciels-services (SAAS) pour le filtrage, le recrutement, la planification et le paiement de participants à des enquêtes de recherche; plateformes-services (PAAS) pour la compilation, l’analyse et la diffusion de données issues d’enquêtes de recherche; plateformes-services (PAAS) dans les domaines de la recherche commerciale, de la recherche universitaire, de l’étude de marché, de l’étude de consommation, de la recherche de produits et/ou de la recherche en matière de soins de santé; plateformes-services (PAAS) pour la conception d’enquêtes, de données d’enquêtes et/ou de retours de consommateurs; plateformes-services (PAAS) pour la réalisation d’enquêtes; plateformes-services (PAAS) pour l’analyse d’enquêtes, de données d’enquêtes et de retours de consommateurs; plateformes-services (PAAS) pour la fourniture d’analyses destinées à faciliter la gestion, le suivi et l’application de données d’enquêtes et de contact; plateformes-services (PAAS) pour le filtrage, le recrutement, la planification et le paiement de participants à des enquêtes de recherche; services informatiques, à savoir, hébergement et maintenance d’un site web en ligne et de facilités web pour des tiers dans les domaines de la recherche commerciale, de la recherche universitaire, de l’étude de marché, de l’étude de consommation, de la recherche de produits et/ou de la recherche en matière de soins de santé; conseils et consultations en rapport avec la conception et/ou l’analyse de la recherche de produits; développement et/ou test de produits; ingénierie logicielle dans les domaines de la recherche commerciale, de la recherche universitaire, de l’étude de marché, de l’étude de consommation, de la recherche de produits et/ou de la recherche en matière de soins de santé; services informatiques, à savoir, une communauté en ligne permettant aux utilisateurs enregistrés de participer à des discussions dans les domaines de la recherche commerciale, de la recherche universitaire, de l’étude de marché, de l’étude de consommation, de la recherche de produits et/ou de la recherche en matière de soins de santé; commande de recherches en sciences sociales pour des tiers; réalisation de recherches en sciences sociales pour des tiers; plateforme en ligne qui met en relation les chercheurs et les participants à la recherche; services de consultation, de conseil et d’information pour les services précités.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services du demandeur pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Services contestés de la classe 35
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Les services contestés de conduite d’études et de sondages commerciaux et de marché ; études de marché ; recherche commerciale ; recherche commerciale universitaire ; recherche en marketing ; sondages d’opinion publique ; satisfaction de la clientèle ; données commerciales et analyse commerciale ; fourniture d’informations commerciales sur la conduite de sondages ; conception et analyse de sondages de retour d’information commercial, d’études de marché, d’études commerciales, d’études commerciales universitaires et/ou de sondages auprès des clients ; fourniture d’analyses pour aider à la gestion, au suivi et à l’application des données de sondage ; services de consultation, de conseil et d’information pour les services précités sont tous des services destinés à mener, fournir et analyser des études et recherches de marché. En tant que tels, ces services chevauchent au moins plusieurs des services de l’opposant, en particulier les services de veille commerciale ; les études de marché ; l’analyse de données et de statistiques d’études de marché ; les services d’analyse commerciale et d’affaires, à savoir l’analyse de données commerciales et l’analyse de marché. Par conséquent, ces services sont identiques.
Le service contesté de recrutement de participants pour des sondages de recherche est similaire à certains des services de l’opposant tels que les services de veille commerciale ; les études de marché. Ces services peuvent coïncider, au moins, quant à leur prestataire, leurs canaux de distribution et leurs consommateurs, car il n’est pas rare que les entreprises proposant des services d’études de marché proposent également le recrutement d’interviewés à cette fin.
Services contestés de la classe 41
Les services contestés de cette classe consistent en la recherche en éducation ; la recherche dans le domaine de l’éducation ; la fourniture de publications électroniques en ligne non téléchargeables liées à la recherche et/ou aux sondages ; la fourniture de tutoriels, d’ateliers et de séminaires liés à la recherche et/ou aux sondages ; la fourniture d’informations éducatives en ligne sur la recherche menée par des institutions éducatives ; la fourniture d’articles en ligne non téléchargeables et de webinaires éducatifs dans le domaine de la recherche commerciale, universitaire et/ou de marché ; les services de consultation, de conseil et d’information pour les services précités. Ces services couvrent essentiellement l’édition en ligne et les services éducatifs ainsi que les services de consultation, de recherche et d’information connexes, tandis que les services de l’opposant de la classe 35 sont tous liés à la gestion commerciale, à l’analyse commerciale et aux services de veille commerciale, et que ses services de la classe 36 comprennent des services d’investissement et financiers. Ces services en comparaison ne coïncident pas quant à leurs prestataires, leurs consommateurs et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Il est noté, également en réponse aux arguments de l’opposant, que le simple fait que ces services contestés incluent des services de recherche en éducation ne les rend pas similaires aux études de marché de l’opposant. Ces services ont des objectifs différents et sont généralement fournis par des entreprises très différentes, spécialisées, et ils ciblent généralement des consommateurs très différents également. Sur la base de tout ce qui précède, les services en comparaison sont considérés comme dissemblables.
Services contestés de la classe 42
Les services contestés de cette classe consistent en des logiciels en tant que service (SAAS) pour la compilation, l’analyse et la diffusion de données issues de sondages de recherche ; des logiciels en tant que service (SAAS) dans les domaines de la recherche commerciale, de la recherche universitaire, de l’étude de marché, de la recherche sur les consommateurs, de la recherche sur les produits et/ou de la recherche en soins de santé ; des logiciels en tant que service (SAAS) pour la conception de sondages, de données de sondage et/ou de retours d’information des consommateurs ; des logiciels en tant que service (SAAS) pour la conduite de sondages ; des logiciels en tant que service (SAAS) pour l’analyse de sondages, de données de sondage et
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retours d’information des consommateurs; logiciel en tant que service (SAAS) pour la fourniture d’analyses destinées à faciliter la gestion, le suivi et l’application de données d’enquêtes et de contact; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables accessibles via l’internet dans les domaines de la recherche commerciale, de la recherche universitaire, de l’étude de marché, de la recherche sur les consommateurs, de la recherche sur les produits et/ou de la recherche en matière de soins de santé; logiciel en tant que service (SAAS) pour le filtrage, le recrutement, la planification et la rémunération de participants à des enquêtes de recherche; plateforme en tant que service (PAAS) pour la compilation, l’analyse et la diffusion de données issues d’enquêtes de recherche; plateforme en tant que service (PAAS) dans les domaines de la recherche commerciale, de la recherche universitaire, de l’étude de marché, de la recherche sur les consommateurs, de la recherche sur les produits et/ou de la recherche en matière de soins de santé; plateforme en tant que service (PAAS) pour la conception d’enquêtes, de données d’enquêtes et/ou de retours d’information des consommateurs; plateforme en tant que service (PAAS) pour la réalisation d’enquêtes; plateforme en tant que service (PAAS) pour l’analyse d’enquêtes, de données d’enquêtes et de retours d’information des consommateurs; plateforme en tant que service (PAAS) pour la fourniture d’analyses destinées à faciliter la gestion, le suivi et l’application de données d’enquêtes et de contact; plateforme en tant que service (PAAS) pour le filtrage, le recrutement, la planification et la rémunération de participants à des enquêtes de recherche; services informatiques, à savoir, hébergement et maintenance d’un site web en ligne et de facilités web pour des tiers dans les domaines de la recherche commerciale, de la recherche universitaire, de l’étude de marché, de la recherche sur les consommateurs, de la recherche sur les produits et/ou de la recherche en matière de soins de santé; conseils et consultations en rapport avec la conception et/ou l’analyse de la recherche sur les produits; développement et/ou test de produits; ingénierie logicielle dans les domaines de la recherche commerciale, de la recherche universitaire, de l’étude de marché, de la recherche sur les consommateurs, de la recherche sur les produits et/ou de la recherche en matière de soins de santé; services informatiques, à savoir, une communauté en ligne permettant aux utilisateurs enregistrés de participer à des discussions dans les domaines de la recherche commerciale, de la recherche universitaire, de l’étude de marché, de la recherche sur les consommateurs, de la recherche sur les produits et/ou de la recherche en matière de soins de santé; commande de recherches en sciences sociales pour des tiers; réalisation de recherches en sciences sociales pour des tiers; plateforme en ligne qui met en relation les chercheurs et les participants à la recherche; services de consultation, de conseil et d’information pour les services précités.
Les services contestés de commande de recherches en sciences sociales pour des tiers; de réalisation de recherches en sciences sociales pour des tiers; de consultation, de conseil et d’information pour les services précités présentent un certain degré de similarité avec plusieurs des services de l’opposant, tels que les études de marché; l’analyse de données et de statistiques d’études de marché, dans la mesure où ces services sont destinés à fournir des services de recherche pour des tiers en collectant des données et en interrogeant des participants. En outre, les études de marché impliquent souvent ou sont étroitement liées à la réalisation de recherches sociales pertinentes. Ces services peuvent, par conséquent, coïncider dans leur méthode d’utilisation et leur nature, et peuvent également cibler le même public, étant donné que les consommateurs achetant des services d’études de marché peuvent également être intéressés par la combinaison de ces services avec la recherche sociale pertinente. Par conséquent, ces services sont similaires, au moins, à un faible degré.
Les services contestés restants dans cette classe comprennent essentiellement une large gamme de services informatiques ainsi que des logiciels ou des plateformes en tant que service. Les services de l’opposant de la classe 35 sont tous liés à la gestion d’entreprise, à l’analyse commerciale et aux études de marché, tandis que ses services de la classe 36 comprennent des services d’investissement et financiers. Ces services en comparaison ne coïncident pas quant à leurs prestataires, leurs consommateurs et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Il est noté, également en réponse aux arguments de l’opposant, que le simple fait que les services informatiques et de logiciels/plateformes puissent être utilisés dans ou pour certains des services de l’opposant ne les rend pas similaires. Les entreprises fournissant les services de l’opposant ne sont normalement
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s’occupent du développement de logiciels hautement spécialisés et préféreraient externaliser le développement de ces logiciels à des entreprises informatiques. Il est rappelé que, dans la société de haute technologie actuelle, de nombreux services dans les secteurs financier ou commercial dépendent clairement de logiciels (services) pour être rendus. Cela ne conduit toutefois pas à la conclusion automatique que les logiciels sont similaires aux services qui utilisent des logiciels pour fonctionner avec succès. Par conséquent, ces services sont généralement fournis par des entreprises très différentes, spécialisées, et ils ciblent généralement des consommateurs très différents également. En outre, ils ont une nature, une méthode d’utilisation et des canaux de distribution différents. Sur la base de tout ce qui précède, les services en comparaison sont considérés comme dissemblables.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances et une expertise spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des services achetés.
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c) Les signes
PROLIFIC
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le signe contesté contient l’élément verbal « Prolific » tandis que la marque antérieure est composée uniquement de cet élément verbal. Ce mot est significatif en anglais et est également susceptible d’être compris dans un certain nombre d’autres langues compte tenu d’équivalents similaires tels que le français (« prolifique ») ou l’espagnol (« prolífico ») par exemple. En l’espèce, ledit mot renvoie au concept de « être productif ou produire quelque chose en abondance ». En tant que tel, il est plutôt vague par rapport aux services pertinents et conserve un certain degré de caractère distinctif. Néanmoins, qu’une signification soit ou non attribuée à cet élément dans certaines langues, cela serait sans pertinence en l’espèce, car l’élément verbal est le même dans les deux marques. Il s’ensuit également que le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est sans pertinence en l’espèce. En outre, le signe contesté contient en plus un élément circulaire qui sera perçu soit comme un élément abstrait par une partie du public, soit comme un élément contenant la lettre « p » par une autre partie. Dans les deux cas, ledit élément ne véhicule aucune signification particulière et est distinctif. En outre, si elle est perçue, la lettre « p » sera simplement considérée comme la répétition de la lettre initiale du mot qui la suit, elle a donc un rôle secondaire en tout état de cause. L’utilisation de la couleur bleue n’a qu’un but décoratif. De plus, aucun de ces éléments n’a un rôle visuellement dominant. Visuellement et phonétiquement, les marques coïncident dans leur seul élément verbal et dans leur sonorité. Elles diffèrent visuellement en raison de la couleur et de l’élément figuratif abstrait du signe contesté. Il est noté que la lettre « p », même lorsqu’elle est perçue dans le signe contesté, est peu susceptible d’être prononcée puisqu’il s’agit d’une simple répétition stylisée de la première lettre de la composante verbale qui la suit. (voir la jurisprudence pertinente à cet égard, par exemple la décision du 10/12/2020, R 1337/2020-5, paragraphe 38). Il est en outre rappelé que lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Sur la base de ce qui précède, il est conclu que les signes sont visuellement similaires à un degré élevé et phonétiquement identiques.
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Sur le plan conceptuel, il est renvoyé aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques pour une partie du public. En conséquence, les signes sont soit identiques, soit neutres. Les signes ayant été jugés similaires sous au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal. e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). En l’espèce, certains des services sont identiques ou similaires, et ils s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels ayant des connaissances et une expertise spécifiques dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires à un degré élevé, phonétiquement identiques tandis que, sur le plan conceptuel, ils sont soit identiques, soit cet aspect ne joue aucun rôle, selon la partie du public évaluée. Comme expliqué ci-dessus, le seul élément verbal est reproduit à l’identique dans le signe contesté où il joue un rôle distinctif indépendant. Les différences se limitent à un élément figuratif et à une légère stylisation et des couleurs. L’identité entre les éléments verbaux des signes implique que les consommateurs, qu’ils perçoivent ou non l’élément verbal coïncidant comme véhiculant un concept, ne pourront pas les distinguer. Sur la base de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que les consommateurs sont susceptibles de croire que les services proviennent de la même entreprise. En effet, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion et que, par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de
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l’enregistrement de marque internationale de l’opposant désignant l’Union européenne n° 1 593 481. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
Le reste des services contestés sont dissemblables des services de l’opposant. L’identité ou la similarité des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.
L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 593 838
couvrant les services suivants : Classe 35 : Services d’experts en efficacité commerciale ; conseils en gestion et organisation d’affaires ; services d’intelligence de marché ; études de marché ; services d’analyse commerciale et d’affaires, à savoir analyse de données commerciales et analyse de marché ; services de conseil aux entreprises dans le domaine de la planification stratégique et de la planification de la croissance ; analyse de données commerciales ; analyse de données et de statistiques d’études de marché ; services d’intelligence de marché, à savoir analyse de parts de marché et analyse de la capture de parts de marché. Classe 36 : Investissement en capital ; investissement en capital-actions ; analyse financière et consultation. Étant donné que cette marque couvre les mêmes services, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’aboutit que pour certains des services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
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Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ Ferenc GAZDA Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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