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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2025, n° 000032983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000032983 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 32 983 (NULLITÉ)
Société Industrielle d’Equipement Moderne Sideme Société Anonyme, 71, rue Paul Vaillant Couturier, 92300 Levallois-Perret, France (demanderesse), représentée par Brandon IP, 64 rue Tiquetonne, 75002 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Adeva, SAS, 8 rue Marc Seguin, 77290 Mitry Mory, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Sébastien Drillon, 19 rue du Général de Castelnau, 67000 Strasbourg, France (représentant professionnel). Le 16/01/2025, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit partiellement à la demande en nullité.
2. La marque de l’Union européenne n° 17 233 041 est déclarée nulle pour une partie des produits contestés, à savoir: Classe 11: Armoires réfrigérées ou climatisées pour la conservation des vins, alcools, et tous produits alimentaires; caves à vin; caves à vin encastrables; caves à vin électriques; refroidisseur de vin à usage domestique; armoires de réfrigération; armoires réfrigérées pour la présentation de boissons. Classe 20: Meubles et armoires destinés au traitement, à la présentation, au stockage, à la conservation de vins, alcools et tous produits alimentaires; casiers à bouteilles. Classe 21 : Corbeilles de service du vin; tire-bouchons; carafes; seaux à glace; verres à boire; vaisselle; accessoires pour le service du vin ou alcools; accessoires pour la conservation du vin ou alcools; porte-bouteilles de vin; bouchons verseurs à vin; pompes à vide pour bouteilles de vin; seaux pour tenir au frais le vin.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits restants, à savoir: Classe 11: Appareils de climatisation; installations de climatisation; armoires réfrigérées ou climatisées pour la conservation des tabacs et cigares; appareils et installations de ventilation [climatisation]. Classe 20: Meubles et armoires destinés au traitement, à la présentation, au stockage, à la conservation de tabacs et cigares; centres de table
[décorations] en bois. Classe 21: Assiettes; centres de table; salières; poivriers; dessous-de-plat
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[ustensiles de table].
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 15/02/2019, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne n°17 233 041 « » (marque figurative) (la marque de l’Union européenne) déposée le 21/09/2017 et enregistrée le 18/01/2018. La requête est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne. La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, et l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. La demande se fonde sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 050 016 « CAVISS » (marque verbale). La demanderesse a également basé sa demande sur le caractère descriptif du signe (voir ci-après le paragraphe « remarque préliminaire »).
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Sur les causes de nullité absolue: La demanderesse affirme que la marque contestée est descriptive de l’intégralité des produits désignés. Elle soutient que le terme « CAVIST » renvoie incontestablement au domaine du vin et de la cave. La grande majorité des produits désignés dans le libellé de la marque contestée sont en relation directe soit avec le domaine du vin, soit avec le domaine de la cave, et plus généralement avec le domaine des arts de la table et de la cuisine. Le consommateur en cause est considéré comme d’attention moyenne, il ne manquera pas d’établir un lien direct entre la signification du terme « CAVIST », immédiatement compréhensible par le public francophone, et les produits contestés. Enfin, la demanderesse cite des décisions du Tribunal de l’Union européenne qu’elle considère similaires.
Sur les causes de nullité relative: La demanderesse considère que les produits contestés sont identiques pour certains et similaires pour d’autres à ceux couverts par la marque antérieure. Elle relève que les mots « CAVISS » et « CAVIST » ne divergent que d’une seule lettre.
La demanderesse a présenté les preuves suivantes :
Arrêt du Tribunal de l’UE du 31/01/2019 statuant sur le caractère descriptif du signe « STREAMS ».
Arrêt du Tribunal de l’UE du 15/03/2018 statuant sur le caractère descriptif du signe « SECURE DATA SPACE ».
Arrêt du Tribunal de l’UE du 13/02/2019 statuant sur le caractère descriptif du mot « DENTALDISK ».
Extrait de la page Wikipédia en relation avec le mot « Caviste » https://fr.wikipedia.org/wiki/Caviste.
Définition du mot Caviste. Extraits de deux dictionnaires en ligne: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/caviste et https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/caviste.
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En réponse, la titulaire de la marque de l’Union européenne relève les points suivants:
Sur les causes de nullité absolue: La demanderesse a fondé son action uniquement sur l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE et non sur l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE qui concerne le caractère descriptif de la marque. Dans ces conditions, la demanderesse ne peut valablement invoquer, comme elle le fait dans ses observations, la nullité de la marque contestée « CAVIST. » pour cause de marque descriptive. Le fait de mentionner que la marque « CAVIST. » est descriptive des produits désignés ne répond pas à la nécessité d’indiquer les dispositions spécifiques applicables du RMUE. La titulaire considère que l’ajout du point final après les lettres CAVIST laisse à penser que le terme est abrégé et ne comporte donc pas l’ensemble des lettres qui le compose. Un caviste a pour fonction de s’occuper de l’élaboration et de la gestion des vins alors qu’une cave à vin est conçue pour la conservation du vin, ce qui est une différence majeure en termes de fonction. Le public pertinent est composé de consommateurs ayant des connaissances spécifiques dans ce type de produits et d’acheteurs professionnels.
Si la division d’annulation devait considérer que la marque « CAVIST. » était dépourvue de caractère distinctif pour certains produits lors de son enregistrement, la titulaire entend se prévaloir de l’acquisition de la distinctivité du signe « CAVIST. » par l’usage. Elle apporte des éléments en termes de facturation et de publicité pour démontrer l’usage intensif qu’elle a fait de la marque « CAVIST. » en France et dans plusieurs pays de l’Union européenne sur la période allant du mois de décembre 2017 au mois de février 2019. S’agissant des caves à vin, il ne ressort du signe « CAVIST. » aucune caractéristique directe en lien avec l’entreposage ou la conservation du vin qui sont les caractéristiques d’une cave à vin. Les autres produits contestés n’ont pas de lien direct avec le signe « CAVIST. »
Sur les causes de nullité relative: Les signes en cause sont différents des points de vue visuel et phonétique. Conceptuellement, la marque « CAVISS » reprend directement la notion de « cave » qui rend ce signe descriptif, alors que la marque « CAVIST » ne fait que l’évoquer. Enfin, il ressort de la comparaison des produits qu’il existe une identité ou une similarité concernant les produits caves à vin; caves à vin électriques et caves à vin encastrables avec ceux de la marque antérieure. Il ne ressort aucune similitude entre les autres produits contestés et le produit cave à vin de la demanderesse.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté les preuves suivantes :
Annexes 1 à 9 : Factures et publicités en Allemagne, Espagne, France et Italie ; factures aux Pays-Bas.
La demanderesse conteste les arguments de la titulaire aux motifs suivants:
Sur les causes de nullité absolue: Le défaut de caractère distinctif peut être caractérisé notamment par le caractère descriptif d’un signe. En tout état de cause, l’examen de la distinctivité du signe contesté et celui de son caractère descriptif conduisent à la même
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conclusion que la marque « CAVIST. » doit être annulée selon l’article 60, paragraphe 1, point a) du RMUE. Contrairement à ce que prétend la titulaire, le signe de ponctuation est quasiment imperceptible. La marque « CAVIST. » fait directement référence au nom CAVISTE, peu importe l’absence de la voyelle E finale qui ne se prononce pas. L’activité relative au vin suffit en l’espèce à créer une association dans l’esprit du public qui ne manquera pas de relier la marque « CAVIST. » au nom et à la définition du métier de caviste. La définition du public pertinent doit être reprise conformément aux conclusions de la division d’annulation et de la chambre de recours dans l’affaire R1138/2020-5. L’argument concernant l’acquisition du caractère distinctif par l’usage ne peut être admis. Le lien entre le signe « CAVIST. » et le vin et plus globalement avec la table et les arts de la table est évident et ne manquera pas d’être établi par le public.
Sur les causes de nullité relative: La marque contestée doit être considérée comme similaire à la marque antérieure de la demanderesse. La majorité des produits désignés dans le libellé de la marque contestée sont en relation directe soit avec le domaine du vin, soit avec le domaine de la cave, et plus généralement avec le domaine des arts de la table et de la cuisine.
La demanderesse a présenté les preuves suivantes:
Décision de la division d’annulation N° C 33723 « CAVISS » du 08/04/2020.
Jugement en interprétation du Tribunal judicaire de Paris du 21/10/2021.
Décision de la 5eme Chambre de Recours n° R1138/2020-5 « CAVISS » du 03/05/2021.
Jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 11/02/2021 entre les mêmes parties.
Finalement, en réponse la titulaire de la marque de l’Union européenne prétend que:
Sur les causes de nullité absolue: La définition d’un caviste n’est pas en termes de fonction celle d’une cave à vin. Les consommateurs de ce type de produits sont des consommateurs avisés dans ce domaine dans la mesure où ils estiment indispensable de pouvoir conserver leur bouteille de vin dans des conditions optimales. La connaissance du public visé qu’il soit professionnel ou non, est suffisamment précise dans le domaine du vin et des conditions de sa conservation, pour qu’il connaisse la distinction en termes de fonction entre un caviste et une cave à vin. La titulaire a fait un usage intensif de sa marque en France, en Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas et en Italie. Les factures et publicités produites démontrent que le signe a été exposé à un public très important. La demanderesse évoque le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 11/02/2021, c’est-à-dire postérieurement à la date d’introduction de la présente demande qui n’a dès lors aucune pertinence sur l’appréciation d’un caractère distinctif par l’usage, et ce, d’autant plus que la procédure judiciaire concernait une marque française, et non la présente marque. L’absence de dispositions spécifiques concernant la descriptivité alléguée du signe devra conduire la division d’annulation à rejeter les arguments de la demanderesse sur ce fondement. En effet, si la demanderesse peut limiter les causes sur lesquelles la demande a été initialement fondée, elle ne peut pas élargir l’objet de la demande en invoquant des causes supplémentaires au cours de la procédure.
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L’invocation de la descriptivité alléguée de la marque « CAVIST. » devra donc être déclarée irrecevable par la division d’annulation.
Sur les causes de nullité absolue: La titulaire maintient ses arguments initiaux.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la preuve suivante:
Déclaration d’appel en date du 10/12/2021 à l’encontre du Jugement en interprétation du Tribunal judicaire de Paris du 21/10/2021.
CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 7 DU RMUE
En vertu de l’article 59, paragraphe 1, point a), et paragraphe 3, du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Si la cause de nullité n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés.
En outre, il ressort de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus conformément à l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d’office avant l’enregistrement la marque de l’Union européenne, la division d’annulation n’effectue en principe pas ses propres recherches, mais se limite à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure de nullité.
Toutefois, le fait de restreindre la division d’annulation à un examen des faits expressément présentés ne l’empêche pas de prendre également en considération des faits bien connus, c’est-à-dire des faits susceptibles d’être connus de tous ou dont il est possible de prendre connaissance depuis des sources généralement accessibles.
Même si ces faits et arguments doivent dater de la période au cours de laquelle la demande de marque de l’Union européenne a été déposée, il se peut que des faits relatifs à une période postérieure permettent également de tirer des conclusions concernant la situation à l’époque du dépôt (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41, 43).
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. De plus, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
REMARQUE PRELIMINAIRE
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Dans le formulaire officiel de demande en nullité la demanderesse fait référence à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Cependant, dans la rubrique « explication des causes », la demanderesse se réfère au caractère descriptif du signe : « La marque est descriptive des produits désignés comme nous le démontrerons dans les pièces à suivre ».
La demande en nullité doit être appréciée dans son intégralité, en particulier, mais pas uniquement, par la prise en compte des motifs avancés. L’article 59 du RMUE porte sur les motifs absolus de refus et sert à empêcher l’enregistrement de marques de l’Union européenne contraires à l’intérêt général. En l’absence d’exigence particulière de démontrer un intérêt juridique à engager des poursuites, une approche formaliste de l’interprétation du champ d’application de la demande en nullité serait contraire à l’intention du législateur telle qu’elle est exprimée dans ces dispositions (24/03/2011, T-419/09, AK 47, EU:T:2011:121, § 21 and 22).
En l’espèce, bien que la demanderesse n’ait pas spécifiquement indiqué que la demande était fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, elle a précisé que la marque était descriptive des produits contestés. Par conséquent, la division d’annulation examinera les deux motifs de nullité.
CARACTERE DESCRIPTIF – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT c), DU RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’UE des signes et indications auxquels il fait référence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Selon une jurisprudence constante, les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal, du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de leurs caractéristiques essentielles, des produits ou des services tels que ceux pour lesquels l’enregistrement d’une marque est demandé (22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 24).
D’après la jurisprudence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits et/ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247,
§ 25). En outre, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la
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marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de cette disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés. Il suffit qu’au moins une des significations potentielles d’un signe verbal désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
L’existence de la relation susmentionnée doit être appréciée, en premier lieu, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, deuxièmement, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
L’existence de la relation susmentionnée doit être appréciée, en premier lieu, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, deuxièmement, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 11: Appareils de climatisation; installations de climatisation; armoires réfrigérées ou climatisées pour la conservation des vins, alcools, tabacs, cigares et tous produits alimentaires; caves à vin; caves à vin encastrables; caves à vin électriques; refroidisseur de vin à usage domestique; appareils et installations de ventilation [climatisation]; armoires de réfrigération; armoires réfrigérées pour la présentation de boissons.
Classe 20: Meubles et armoires destinés au traitement, à la présentation, au stockage, à la conservation de vins, alcools, tabacs, cigares et tous produits alimentaires; casiers à bouteilles; centres de table [décorations] en bois.
Classe 21: Corbeilles de service du vin; tire-bouchons; carafes; seaux à glace; verres à boire; assiettes; centres de table; salières; poivriers; vaisselle; accessoires pour le service du vin ou alcools; accessoires pour la conservation du vin ou alcools; dessous-de-plat [ustensiles de table]; porte-bouteilles de vin; bouchons verseurs à vin; pompes à vide pour bouteilles de vin; seaux pour tenir au frais le vin.
Le public pertinent est composé du consommateur moyen et professionnel (tel qu’un sommelier ou un caviste). Le niveau d’attention varie de moyen à élevé en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits achetés. Cependant, il ressort de la jurisprudence que le fait que le public pertinent soit spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. La marque en question étant une marque européenne, le territoire concerné est celui de l’Union européenne. Cependant, il doit être relevé que la demanderesse n’a basé sa demande que sur le sens français du signe « CAVIST. » puisque le seul mot auquel elle se réfère, est le mot français « CAVISTE », aucune allusion aux autres langues de l’Union européenne n’a été faite. Par conséquent, il convient donc de tenir compte du consommateur moyen et professionnel francophone.
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Il convient donc d’examiner si le signe figuratif « CAVIST. » présentait à la date du dépôt de la marque, à savoir le 21/09/2017, du point de vue du consommateur francophone, un rapport direct et concret avec les produits indiqués ci-dessus, de nature à faire tomber la marque sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE.
Le terme « CAVIST » est phonétiquement identique au mot « CAVISTE ». Le 17/04/2019, la demanderesse a transmis un extrait du dictionnaire Larousse donnant la définition du mot « CAVISTE ». Il n’y a pas raison de croire que cette définition n’était pas applicable à la date de dépôt de la marque contestée, soit le 21/09/2017. Ce dernier mot s’entend d’une personne ayant la charge de l’élaboration et des soins des vins dans une cave ou d’une personne qui, dans un restaurant, s’occupe de la cave et des vins. La définition donnée par le dictionnaire en ligne est la même. La demanderesse a également soumis un extrait de Wikipedia contenant des définitions du mot « caviste ». Néanmoins, les informations contenues dans les articles de Wikipédia manquent de certitude, car elles sont tirées d’une encyclopédie collective établie sur Internet, dont le contenu peut être modifié à tout moment et, dans certains cas, par n’importe quel visiteur, même de manière anonyme, et n’ont donc, tout au plus, qu’une très faible valeur probante (16/06/2016, T-614/14, KULE, EU:T:2016:357, § 47 et 10/02/2010, T-344/07, « Homezone », § 46).
S’il est vrai que le terme « CAVIST » n’existe pas en tant que tel et s’il est peu probable qu’il soit perçu comme une abréviation habituelle du mot « caviste », il n’en demeure pas moins que l’absence de la lettre 'E’ finale ne rend pas nécessairement le signe distinctif. En effet, en l’espèce, cette faute d’orthographe n’est ni fantaisiste, ni frappante et ne modifie pas le sens du mot. En outre, le consommateur n’aura pas besoin de déployer un effort intellectuel afin d’établir un lien immédiat et direct avec le terme auquel le mot « CAVIST » est supposé faire référence.
Le mot « CAVIST » apparait en gras dans une police de caractères standard et est suivi d’un point. Ce point, peu perceptible, ne retiendra pas l’attention du consommateur et sera perçu comme un simple signe de ponctuation.
La marque figurative contestée « CAVIST. » est descriptive des produits suivants : armoires réfrigérées ou climatisées pour la conservation des vins, alcools, et tous produits alimentaires; caves à vin; caves à vin encastrables; caves à vin électriques; refroidisseur de vin à usage domestique; armoires de réfrigération; armoires réfrigérées pour la présentation de boissons en classe 11; meubles et armoires destinés au traitement, à la présentation, au stockage, à la conservation de vins, alcools et tous produits alimentaires; casiers à bouteilles en classe 20; corbeilles de service du vin; tire-bouchons; carafes; seaux à glace; verres à boire; vaisselle; accessoires pour le service du vin ou alcools; accessoires pour la conservation du vin ou alcools; porte-bouteilles de vin; bouchons verseurs à vin; pompes à vide pour bouteilles de vin; seaux pour tenir au frais le vin en classe 21 dans la mesure où le consommateur pensera que ces produits (qui ont un rapport avec le vin ou avec les catégories générales couvrant le vin à savoir les alcools et les produits alimentaires) ont été sélectionnés, testés ou recommandés par des cavistes, qui sont des experts dans le domaine du vin, et sont donc d’une qualité particulière.
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Par conséquent, il y a lieu de considérer que la marque est descriptive de ces produits dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Les produits appareils de climatisation; installations de climatisation; armoires réfrigérées ou climatisées pour la conservation des tabacs, cigares; appareils et installations de ventilation [climatisation] en Classe 11; meubles et armoires destinés au traitement, à la présentation, au stockage, à la conservation de tabacs, cigares; centres de table [décorations] en bois en classe 20; assiettes; centres de table; salières; poivriers; dessous-de-plat [ustensiles de table] en classe 21 n’ont pas de lien avec un caviste dans la mesure où ils ne concernent pas les vins ou ne sont pas rendus par un caviste. En effet, un caviste est une personne qui est en lien direct avec la conservation ou gestion des vins et non avec des produits du tabac, des appareils de climatisation ou de ce type de vaisselle (assiettes; centres de table; salières; poivriers; dessous-de-plat). Par conséquent, l’utilisation du signe « CAVIST. » pour designer ces produits présente un caractère inhabituel, de sorte que la marque a un caractère distinctif et permettra, dans l’esprit du public, de rattacher les produits qu’elle désigne à l’entreprise qui les commercialise.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande pour ces produits dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
CARACTERE NON-DISTINCTIF – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT b), du RMUE
Selon la jurisprudence, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque individuelle, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en premier lieu par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, deuxièmement, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
Force est cependant de constater que selon une jurisprudence constante, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), RMUE est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement 12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 46. Par conséquent, les produits suivants :
Classe 11 : Armoires réfrigérées ou climatisées pour la conservation des vins, alcools, et tous produits alimentaires; caves à vin; caves à vin encastrables; caves à vin électriques; refroidisseur de vin à usage domestique; armoires de réfrigération; armoires réfrigérées pour la présentation de boissons.
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Classe 20 : Meubles et armoires destinés au traitement, à la présentation, au stockage, à la conservation de vins, alcools et tous produits alimentaires; casiers à bouteilles.
Classe 21 : Corbeilles de service du vin; tire-bouchons; carafes; seaux à glace; verres à boire; vaisselle; accessoires pour le service du vin ou alcools; accessoires pour la conservation du vin ou alcools; porte-bouteilles de vin; bouchons verseurs à vin; pompes à vide pour bouteilles de vin; seaux pour tenir au frais le vin. sont dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
La division d’annulation appréciera le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE par rapport aux produits pour lesquels la marque contestée n’a pas été jugée descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, à savoir :
Classe 11: Appareils de climatisation; installations de climatisation; armoires réfrigérées ou climatisées pour la conservation des tabacs, cigares; appareils et installations de ventilation [climatisation].
Classe 20: Meubles et armoires destinés au traitement, à la présentation, au stockage, à la conservation de tabacs, cigares; centres de table [décorations] en bois.
Classe 21: Assiettes; centres de table; salières; poivriers; dessous-de-plat
[ustensiles de table].
Les arguments de la demanderesse se rapportant au défaut de caractère distinctif de la marque contestée sont les mêmes que ceux mentionnés ci-dessus et se fondent sur l’hypothèse que le signe est descriptif. Cependant, comme indiqué ci-dessus, on ne peut conclure que le signe contesté est descriptif pour les produits susmentionnés. En conséquence, il n’est pas possible de déduire une absence de caractère distinctif de la marque contestée sur le fondement de son prétendu caractère descriptif en ce qui concerne ces produits. La demanderesse n’a présenté aucun autre argument ni élément de preuve recevable étayant l’absence de caractère distinctif de la marque contestée.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les produits susmentionnés.
Caractère distinctif acquis par l’usage – article 7, paragraphe 3, et article 59, paragraphe 2, du RMUE
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que la marque a acquis un caractère distinctif par son usage intensif en France et dans plusieurs pays de l’Union européenne pour la période allant du mois de décembre 2017 au mois de février 2019.
Décision d’annulation n° C 32 983 Page 11 sur 17
Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) ou d), dudit règlement n’excluent pas l’enregistrement d’une marque si cette dernière a acquis, pour les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé, un caractère distinctif en raison de l’usage qui en a été fait. En outre, en ce qui concerne la procédure d’annulation, l’article 59, paragraphe 2, du RMUE, dispose que lorsqu’une marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement à l’article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMUE, elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.
Ces dispositions sont donc libellées de manière similaire, la seule différence étant les dates auxquelles le caractère distinctif acquis doit être prouvé (respectivement, à la date de dépôt de la marque contestée et à la date de dépôt de la demande en nullité). Par conséquent, en vertu de ces dispositions, une marque qui était initialement descriptive et dépourvue de caractère distinctif peut être maintenue, si elle est contestée, si la preuve est apportée qu’elle a acquis, par l’usage qui en a été fait, un caractère distinctif dans la partie de l’Union européenne dans laquelle l’existence du motif de refus a été établie (22/06/2006, C25/05 P, Bonbonverpackung (fig.), EU:C:2006:422, § 82 et 83).
Il incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne de démontrer que sa marque a acquis un caractère distinctif dans la partie de l’Union européenne où le motif absolu de refus a été soulevé, soit avant la date de dépôt de la marque contestée (21/09/2017), soit avant la date de dépôt de la demande en nullité (15/02/2019), pour les produits considérés comme descriptifs et dépourvus de caractère distinctif.
L’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage d’une marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie, grâce à la marque, les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait, la division d’annulation doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier les produits et services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer des produits ou services d’autres entreprises. Dans ce contexte, il convient de prendre en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements effectués par l’entreprise pour la promouvoir, et la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée (06/03/2007, T-230/05, GOLF USA, EU:T:2007:76, § 79 et jurisprudence citée).
Les preuves transmises par la titulaire doivent être claires et convaincantes. Elles doivent clairement établir tous les faits nécessaires pour conclure avec certitude que la marque est reconnue par le public pertinent comme une indication de l’origine, à savoir que les milieux intéressés ou à tout le moins une fraction significative de ceux-ci identifient grâce à la marque les produits et services comme provenant d’une entreprise déterminée, malgré le fait que, en l’absence d’un tel usage, le signe en cause serait dépourvu du caractère distinctif requis.
Décision d’annulation n° C 32 983 Page 12 sur 17
En l’espèce, les documents publicitaires et les factures ne montrent pas qu’il y a eu des promotions et des ventes de produits portant la marque « CAVIST. » avant la date de dépôt de la marque contestée (le 21/09/2017), mais qu’un certain nombre de produits ont fait l’objet de publicité et ont été vendus avant la date de dépôt de la demande en nullité (le 15/02/2019) en Allemagne, Espagne, France, Italie et Pays-Bas. Il convient donc de déterminer si à cette date, la marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage.
Le caractère distinctif acquis doit être établi sur tout le territoire sur lequel la marque était dépourvue ab initio d’un caractère distinctif (29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 30) à savoir, en l’espèce, les pays francophones.
Il convenait donc de montrer que le signe est utilisé et reconnu comme marque, au regard de chaque produit revendiqué, en France puisqu’il s’agit du seul pays francophone pour lequel la demanderesse a apporté des éléments de preuve. Il doit déjà être relevé qu’aucun élément de preuve ne concerne la Belgique ou le Luxembourg.
Il ressort des factures que la titulaire a vendu entre le 13/12/2017 et le 16/01/2019, soit pendant une période de 13 mois, 1872 unités de caves à vin. Le chiffre d’affaires est inconnu car les prix ne sont pas indiqués sur les factures. Les articles promotionnels consistent en des newsletters envoyées par courriels entre août 2018 et mai 2019. Ces courriels émanent des entreprises BazarChic, Westwing, Interdit au public, et showroomprivé.com et ont été envoyés à 4 ou 5 personnes différentes.
En règle générale, l’utilisation de longue date est susceptible d’être un élément de persuasion important lorsqu’il s’agit d’établir le caractère distinctif acquis. Plus les clients et les clients potentiels ont été exposés longtemps à une marque, plus ils sont susceptibles d’avoir établi un rapport entre cette marque et une source unique dans le commerce. Or, en l’espèce, les ventes des produits de la marque n’ont été prouvées que pour une courte période allant de décembre 2017 à janvier 2019, soit 13 mois et l’envoi des newsletters s’étend sur une période encore plus courte de 10 mois. La durée de l’usage de cette marque apparait donc a priori trop courte pour démontrer le caractère distinctif acquis de la marque.
Toutefois, considérant que la durée de l’usage n’est que l’un des facteurs à prendre en considération, il se peut que des exceptions à la règle précitée soient justifiées dans certains cas, en particulier lorsque d’autres facteurs qui sont capables de contrebalancer une durée d’usage courte sont à prendre en compte. Par exemple, lorsque les produits font l’objet d’un lancement d’une vaste campagne publicitaire ou lorsque le signe demandé est une simple variante d’un signe déjà utilisé depuis longtemps, il se peut que le caractère distinctif acquis soit obtenu assez rapidement. Or, la titulaire n’a apporté aucun élément allant dans ce sens. Aucune des preuves fournies ne permet d’évaluer l’importance des investissements faits par l’entreprise pour promouvoir la marque contestée pour les produits concernés. Les quelques newsletters envoyées à un nombre très réduit de personnes ne modifient pas cette appréciation. En outre, les chiffres de vente (1872 unités vendues) ne sont pas particulièrement importants, même pour ce type de produits, et ne donnent aucune information sur la part de marché détenue par la marque pour les produits concernés ni sur la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant de la titulaire.
Décision d’annulation n° C 32 983 Page 13 sur 17
La division d’annulation souligne que, selon le Tribunal, il convient de distinguer les « preuves directes » de l’acquisition du caractère distinctif (enquêtes, preuves sur les parts de marché détenues par la marque, déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations commerciales et professionnelles) des « preuves secondaires » (volumes de vente et matériel publicitaire, durée d’utilisation) qui ne sont que des indices de la reconnaissance de la marque sur le marché. Si les preuves secondaires peuvent servir à corroborer la preuve directe, elles ne peuvent pas s’y substituer. La Cour a confirmé « que les preuves directes telles que les déclarations des associations professionnelles et les études de marché sont généralement les moyens les plus pertinents pour prouver le caractère distinctif acquis par l’usage » (12/02/2018, R 2355/2017-1, SOFIA FASHION WEEK (fig.), § 51 ; 29/01/13, T-25/11, FORMA DE UNA CORTADORA DE CERÁMICA (3D), EU:T:2013:40, § 74-75). Toutefois, la titulaire n’a pas soumis d’études de marché ou de déclarations d’associations professionnelles.
En effet, les volumes de vente en tant que tels ne démontrent pas que le public visé par les produits en cause perçoit la marque litigieuse comme une indication d’origine commerciale. À l’égard des États membres pour lesquels aucune déclaration d’associations professionnelles ni aucune étude de marché n’a été produite, la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage ne saurait donc être rapportée, en principe, par la seule production des volumes de vente. Il en est en particulier ainsi dans les circonstances de l’espèce, dans la mesure où, il n’est pas possible d’apprécier de manière réaliste la présence de la titulaire sur le marché en l’absence d’une évaluation des ventes réalisées par des entreprises concurrentes, par rapport auxquelles les volumes indiqués par la titulaire auraient pu être comparés (12/09/2007, T-141/06, Texture d’une surface de verre (fig.), T-141/06, point EU:T:2007:273, § 41).
L’ensemble des documents produits ne permet donc pas d’évaluer, par des indications concrètes et objectives, qu’une partie significative du public du territoire concerné identifie, grâce à la marque en cause, les produits concernés comme provenant de la titulaire.
Conclusion sur les causes de nullité absolue
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’à la date de son dépôt, la marque contestée était descriptive conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et dépourvue de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits suivants :
Classe 11: Armoires réfrigérées ou climatisées pour la conservation des vins, alcools, et tous produits alimentaires; caves à vin; caves à vin encastrables; caves à vin électriques; refroidisseur de vin à usage domestique; armoires de réfrigération; armoires réfrigérées pour la présentation de boissons.
Classe 20: Meubles et armoires destinés au traitement, à la présentation, au stockage, à la conservation de vins, alcools et tous produits alimentaires; casiers à bouteilles.
Classe 21: Corbeilles de service du vin; tire-bouchons; carafes; seaux à glace; verres à boire; vaisselle; accessoires pour le service du vin ou alcools;
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accessoires pour la conservation du vin ou alcools; porte-bouteilles de vin; bouchons verseurs à vin; pompes à vide pour bouteilles de vin; seaux pour tenir au frais le vin.
La titulaire n’a pas démontré que la marque avait acquis un caractère distinctif, ni avant sa date de dépôt, ni avant la date de dépôt de la demande en nullité pour ces produits.
Compte tenu de ce qui précède, la demande est partiellement accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits. Par conséquent, la marque contestée doit être déclarée nulle pour ces produits contestés.
En revanche, la marque ne relève pas (et ne relevait pas à la date de son dépôt) du champ d’application de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, points b), et c) du RMUE pour les produits contestés suivants :
Classe 11: Appareils de climatisation; installations de climatisation; armoires réfrigérées ou climatisées pour la conservation des tabacs, cigares; appareils et installations de ventilation [climatisation].
Classe 20: Meubles et armoires destinés au traitement, à la présentation, au stockage, à la conservation de tabacs, cigares; centres de table [décorations] en bois.
Classe 21: Assiettes; centres de table; salières; poivriers; dessous-de-plat
[ustensiles de table].
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b), et c) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU CONJOINTEMENT AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE.
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, on entend par risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels est fondée la demande sont:
Décision d’annulation n° C 32 983 Page 15 sur 17
Classe 11: Caves à vin.
Les produits contestés restants sont les suivants:
Classe 11: Appareils de climatisation; installations de climatisation; armoires réfrigérées ou climatisées pour la conservation des tabacs et cigares; appareils et installations de ventilation [climatisation].
Classe 20: Meubles et armoires destinés au traitement, à la présentation, au stockage, à la conservation de tabacs et cigares; centres de table [décorations] en bois.
Classe 21: Assiettes; centres de table; salières; poivriers; dessous-de-plat
[ustensiles de table].
Produits contestés de la classe 11
Les produits contestés appareils de climatisation; installations de climatisation; appareils et installations de ventilation [climatisation] s’entendent d’équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification de l’air ambiant. Ils diffèrent des caves à vin de la demanderesse dans leur nature, leur méthode d’usage et leur fonction. De plus, ils ont habituellement des producteurs différents et ils ne sont pas disponibles dans les mêmes points de vente. Il n’existe pas non plus de point de contact en termes d’interchangeabilité ou de complémentarité. Par conséquent, les produits comparés sont différents.
Les produits contestés armoires réfrigérées ou climatisées pour la conservation des tabacs, cigares diffèrent des caves à vin de la demanderesse. Ces produits ne visent pas le même public et ont habituellement des producteurs différents. Ils ne sont pas disponibles dans les mêmes points de vente et il n’existe pas non plus de point de contact en termes d’interchangeabilité ou de complémentarité, le tabac et l’alcool n’étant pas substituables. Par conséquent, les produits comparés sont différents.
Produits contestés de la classe 20
Les produits contestés meubles et armoires destinés au traitement, à la présentation, au stockage, à la conservation de tabacs, cigares; centres de table
[décorations] en bois n’empruntent pas les mêmes canaux de distribution que les produits de la demanderesse, leur origine commerciale habituelle diffère également, de même que leur utilisation et leur public. Enfin, ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Ils sont, par conséquent, différents.
Produits contestés de la classe 21
Les produits contestés assiettes; centres de table; salières; poivriers; dessous- de-plat [ustensiles de table] et les produits de la demanderesse diffèrent dans leur nature, leur méthode d’utilisation et leur finalité. De plus, leurs producteurs sont différents et les produits ne sont pas disponibles dans les mêmes points de vente. Il n’existe pas non plus de point de contact en termes d’interchangeabilité ou de complémentarité. Par conséquent, les produits comparés sont différents.
Conclusion sur le risque de confusion
Décision d’annulation n° C 32 983 Page 16 sur 17
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou services est une condition de l’existence d’un risque de confusion. Dans la mesure où les produits sont manifestement différents, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a donc lieu de rejeter la demande.
Conclusion générale
Compte tenu de ce qui précède, la demande est partiellement accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre les produits suivants:
Classe 11: Armoires réfrigérées ou climatisées pour la conservation des vins, alcools, et tous produits alimentaires; caves à vin; caves à vin encastrables; caves à vin électriques; refroidisseur de vin à usage domestique; armoires de réfrigération; armoires réfrigérées pour la présentation de boissons.
Classe 20: Meubles et armoires destinés au traitement, à la présentation, au stockage, à la conservation de vins, alcools et tous produits alimentaires; casiers à bouteilles.
Classe 21: Corbeilles de service du vin; tire-bouchons; carafes; seaux à glace; verres à boire; vaisselle; accessoires pour le service du vin ou alcools; accessoires pour la conservation du vin ou alcools; porte-bouteilles de vin; bouchons verseurs à vin; pompes à vide pour bouteilles de vin; seaux pour tenir au frais le vin.
Par conséquent, la marque contestée doit être déclarée nulle pour ces produits contestés.
La demande est rejetée en ce qui concerne les autres produits.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
Décision d’annulation n° C 32 983 Page 17 sur 17
La division d’annulation
Frédérique SULPICE Richard BIANCHI Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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