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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 févr. 2023, n° R1951/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1951/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 14 février 2023
Dans l’affaire R 1951/2022-1
IU Internationale Hochschule GmbH Juri-Gagarin-Ring 152
99084 Erfurt
Titulaire de l’enregistrement Allemagne international/requérante
représentée par HEISSNER indirects STRUCK Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Hudtwalckerstr. 11, 22299 Hambourg (Allemagne),
Recours concernant l’enregistrement international no 1 628 092 désignant l’Union européenne
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/02/2023, R 1951/2022-1, IU International University of Applied Sciences
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 22 juin 2021, IU Internationale Hochschule GmbH (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
IU International University of Applied Sciences
(ci-après l’ «enregistrement international») pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 18, 21, 25, 38, 41 et 42.
2 L’examinateur a soulevé une objection à l’encontre d’une partie des services demandés sur la base des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de protection nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 21 septembre 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir pour les services suivants:
Classe 41: Instruction éducative; formation; formation continue; organisation, organisation et conduite de séminaires et d’ateliers, cours de formation, conférences et congrès [formation] et cours d’études; organisation d’expositions et de présentations multimédias [éducation, formation]; organisation et mise en œuvre de programmes et de programmes d’apprentissage à distance dans le contexte de l’apprentissage en ligne; création, émission, publication et fourniture de produits de l’imprimerie et de documents d’enseignement et de séminaires, également sous forme électronique non téléchargeable]; élaboration et mutation de programmes d’enseignement [concepts] et concepts de formation continue, y compris dans le cadre de l’apprentissage en ligne et de programmes d’apprentissage à distance et de formation à distance; services d’informations, à savoir informations sur des événements [éducation, formation]; mise à disposition en ligne de vidéos, de contenus audio, de vodcasts et de podcasts [non téléchargeables]; formation, formation continue et formation continue pour les étudiants et les professeurs via des portails internet.
Classe 42: Services scientifiques ainsi que services de recherches et de conception
y relatifs; hébergement de plates-formes sur l’internet pour étudiants et professeurs, ainsi que pour la formation, le perfectionnement professionnel et la formation continue; hébergement interactif pour permettre la publication en ligne et le partage de contenus par les utilisateurs, en particulier les professeurs et les étudiants.
4 L’examinateur a fondé son appréciation sur la partie anglophone du public pertinent et a suivi le raisonnement suivant: compte tenu des significations individuelles des mots qui composent le signe, à savoir «International University» et «Applied Sciences», le signe est descriptif des services rejetés dans la mesure où il informe simplement les consommateurs qu’ils sont proposés par un établissement d’enseignement de haut niveau ouvert aux élèves de différents pays
14/02/2023, R 1951/2022-1, IU International University of Applied Sciences
3 et spécialisé dans l’une des sciences appliquées. L’ajout des lettres «IU» au début du signe ne confère aucun caractère distinctif et renforce simplement le terme «International University»; les lettres «IU» sont les mêmes que les premières lettres des mots «International University» jugés descriptifs des services en cause.
En raison de sa signification descriptive, le signe est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Moyens du recours
5 Le 5 octobre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 janvier
2023.
6 Latitulaire de l’enregistrement international avance, en substance, les arguments suivants: les lettres «IU» n’ont pas de signification claire et, dès lors, le signe dans son ensemble ne peut être considéré comme étant descriptif. «IU» ne sera pas perçu comme une abréviation de «International University»; les abréviations communes de «International» sont «Int.», «INSTl.» ou «Int non», comme le démontrent les extraits internet joints. L’examinateur n’a fourni aucune preuve lexicale de la prétendue signification des lettres «IU». L’arrêt invoqué dans la décision attaquée (15/03/2012, C-90/11 et 91/11-, NAI — Der Natur-Aktien- Index, et. al., EU:C:2012:147) fait référence à un scénario différent où l’acronyme est composé de toutes les lettres initiales des mots suivants, ce qui n’est pas le cas en l’espèce car les lettres initiales sont «IU» et non «IUAS». En outre, comme le démontrent les éléments de preuve produits devant l’examinateur, «IU» est une abréviation de la société de la titulaire de l’enregistrement international, qui opère sous le nom «IU Internationale Hochschule GmbH» et le signe «IU», ce qui prouve que «IU» sert déjà d’indication d’origine. Le fait que la marque ait été acceptée à l’enregistrement par l’Office britannique de la propriété intellectuelle et l’USPTO démontre que le public anglophone ne la perçoit pas comme descriptive des services visés par la demande.
Motifs
7 Le recours n’est pas fondé. C’est à bon droit que l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne conformément à l’article 193, paragraphe 6, du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des services enregistrés, à savoir ceux énumérés au paragraphe 3 ci-dessus.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement. Par ailleurs, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que l’article 7, paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
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4
9 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de fournir immédiatement, et sans autre réflexion,une description des produits et services en cause ou d’un de leurs produits et services teristiques(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 05/02/2004,-150/02 P, Streamserve,
EU:C:2004:75; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25).
10 La simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé reste elle- même descriptive desdites caractéristiques. Le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques des produits ou des services concernés (12/02/2004-,
265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43).
11 Le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services visés par la demande et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23).
12 Les services faisant l’objet du recours comprennent divers services d’éducation, de formation et d’information s’y rapportant compris dans la classe 41 et des services scientifiques, de recherche et d’hébergement de plateformes compris dans la classe 42 qui s’adressent au grand public. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours fondera son appréciation sur la partie anglophone du public pertinent, à l’instar de l’examinateur.
13 Le signe combine les lettres «IU» et les mots «International University of Applied
Sciences». Le recours ne conteste pas la signification descriptive du terme «International University of Applied Sciences» pour les services en cause tels qu’établis par l’examinateur, à savoir comme indiquant des services fournis par un établissement d’enseignement de haut niveau («University») ouvert aux étudiants de différents pays («International») et spécialisé dans l’une des sciences appliquées («of Applied Sciences»). Toutefois, elle soutient que le public pertinent ne comprendra pas «IU» comme une abréviation de «International
University», mais comme un terme distinctif. Cet argument doit être rejeté.
14 S’il est vrai que les lettres «IU» à elles seules peuvent ne pas véhiculer de signification claire, le signe doit être examiné dans son ensemble et, par conséquent, la perception de l’élément «IU» doit être appréciée par rapport aux mots suivants «International University of Applied Sciences».
15 L’argument selon lequel il existe d’autres abréviations des mots «International» et d’autres acronymes de «University of Applied Sciences» ne saurait être déterminant. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe soit le seul moyen de décrire les produits ou services en cause et, dès lors, l’existence de synonymes n’est pas pertinente (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
16 L’affirmation selon laquelle il n’existe pas non plus d’éléments de preuve lexicaux démontrant la signification descriptive des lettres «IU» est également dénuée de fondement. Selon son libellé même, l’article 7, paragraphe 1, point c),
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5 du RMUE n’exige pas que le signe fasse déjà l’objet d’un usage descriptif; il suffit qu’il puisse être utilisé à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services visés par la demande (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 97; 23/10/2003, 191/01-, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
17 Il n’y a pas non plus de raison de supposer que le consommateur anglophone pertinent ne serait pas en mesure de percevoir les lettres «IU» comme un acronyme de «International University» simplement parce qu’elles ne correspondent qu’à une partie de la suite de mots «International University of Applied Sciences». La séquence de lettres «IU» précède immédiatement les mots
«International University» et se compose de la somme de leurs initiales, à savoir les lettres «I» et «U». Comme l’a jugé la Cour de justice, lorsqu’un signe est composé d’une combinaison de mots et d’une séquence de lettres correspondant aux initiales de chaque mot de ce syntagme, ils sont destinés à se clarifier et la séquence de lettres sera facilement perçue comme un acronyme destiné à simplifier l’utilisation de la combinaison de mots assez longue et à en faciliter la mémorisation (15/03/2012, C-90/11 et 91/11-, NAI — Der Natur-Aktien-Index, et. al., EU:C:2012:147, § 32). Bien que ces conclusions aient été formulées dans des cas où la séquence de lettres reproduisait tous les initiales de la combinaison verbale, rien ne semble justifier que les consommateurs soient empêchés de percevoir les lettres «IU» comme étant liées à «International University» simplement parce qu’elles ne contiennent aucune référence aux «sciences appliquées».
18 Enfin, la référence faite par la titulaire de l’enregistrement international à sa dénomination sociale «IU Internationale Hochschule GmbH» et à l’usage du signe
«IU» seul ne saurait justifier un résultat différent. Le signe à examiner est «IU International University of Applied Sciences» et non les lettres «IU» prises isolément (voir paragraphe 14). Indépendamment de la question de savoir si les mots allemands «Internationale Hochschule» peuvent se traduire par
«International University» en anglais, la dénomination sociale allemande est clairement distincte du signe en cause et son utilisation ne saurait avoir d’incidence sur la perception du public anglophone pertinent.
19 En conclusion, c’est à juste titre que l’examinateur a refusé la protection du signe au titre del’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, étant donné qu’il sera aisément compris comme décrivant le type et la nature des services faisant l’objet du recours, à savoir qu’ il s’agit de services d’éducation, de formation, de recherche, d’informations et d’hébergement de plate-forme qui sont offerts par une université qui exerce des activités internationales et spécialisées dans les sciences appliquées.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
20 Le signe pour lequel la protection est demandée étant une indication purement descriptive, il est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild,
EU:C:2004:87, § 19; 12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
Enregistrements antérieurs
14/02/2023, R 1951/2022-1, IU International University of Applied Sciences
6
21 Les décisions de l’Office britannique de la propriété intellectuelle et de l’USPTO d’accepter la demande d’enregistrement ne sauraient modifier ces conclusions. Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; elle s’applique indépendamment de tout système national (21/01/2009, T-399/06, Giropay, EU:T:2009:11, § 46; 05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283,
§ 47). Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre d’enregistrer le signe en tant que marque nationale (15/03/2006-, 129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 32; 27/02/2002, 106/00-, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47). Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union ou dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (06/03/2012, T-565/10, Highprotect, EU:T:2012:107, §
29; 16/05/2013,-356/11, Equipment, EU:T:2013:253, § 74; 15/09/2009, T-471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 35).
22 Le recours doit être rejeté.
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7
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
G. Humphreys E. Fink M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
14/02/2023, R 1951/2022-1, IU International University of Applied Sciences
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