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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 janv. 2023, n° 003155300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003155300 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 155 300
Cake naamloze vennootschap, Hendrik Van Veldekesingel 150/23, 3500 Hasselt, Belgique (opposante), représentée par Gevers, Brussels Airport Business Park Holidaystraat, 5, 1831 Diegem, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Gâteaux Pte. Ltd., 7 Temasek Boulevard, vol. 12-07 Suntec Tower One, 038987 Singapour, Singapour (titulaire), représentée par Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Gänsemarkt 45, 20354 Hamburg, Allemagne (mandataire agréé).
Le 28/01/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 155 300 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La marque internationale no 1 591 798 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 591 798 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 165 352 «CAKE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Au moment où l’opposition a été formée (contre tous les produits et services), l’enregistrement international contesté couvrait des produits et services compris dans les classes 9, 36 et 42. À la suite de la communication de l’OMPI du 16/06/2022, qui a rectifié la spécification des produits et services couverts par le signe contesté, les services demandés compris dans la classe 36 ont été modifiés (à savoir, par la suppression de l’ enregistrement du transfert des services de valeurs mobilières de cette classe) et la classe 35 a été ajoutée (couvrant uniquement l’ enregistrement du transfert de services relatifs à des titres qui figurait précédemment dans la classe 36).
Étant donné que l’opposition a été formée à l’encontre de tous les produits et services couverts par l’enregistrement international contesté, y compris l’enregistrement corrigé ultérieur du transfert de services de valeurs mobilières qui était initialement compris dans la classe 36, l’examen de l’opposition actuelle portera sur l’ensemble des produits et services contestés, y compris les services contestés susmentionnés qui figurent désormais dans la classe 35.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 165 352 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Logiciels; équipements pour le traitement de paiements sécurisés sur des réseaux de communication informatiques.
Classe 36: Services financiers et monétaires, services bancaires.
Classe 42: Services technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Programmesde traitement de données; programmes informatiques pour le traitement de données; clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense de cryptomonnaie; bases de données informatiques; programmes pour ordinateurs; appareils pour le traitement de données numériques; logiciels; logiciels pour le cryptage; cryptomonétaires téléchargeables; logiciel de traitement des données.
Classe 35: Enregistrement du transfert de titres.
Classe 36: Services bancaires automatisés; mise à disposition d’informations et d’analyses par le biais d’Internet dans le domaine des investissements financiers; constitution de fonds; gestion financière via l’internet; services de gestion financière fournis par le biais d’Internet; échanges financiers; fourniture de plans d’épargne d’investissement; négociation d’options; fourniture d’informations en matière d’investissements; mise à disposition de fonds; services bancaires électroniques via un réseau informatique mondial [services bancaires sur Internet]; conseils en investissements; services de dépôt de titres; échange financier de monnaie virtuelle; transfert électronique de devises virtuelles; services bancaires en ligne; dépôt; organisation de collectes financières; informations boursières fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; gestion des affaires financières; gérance de fortunes; services bancaires électroniques; négociation de produits financiers dérivés; financement participatif; services de caisses de prévoyance; services de conseils en planification financière; analyse de données financières; gestion de fonds spéculatifs; services de conseils financiers; services financiers informatisés; courtage d’opérations à terme; services de dépôt de fonds; conseils en matière d’investissement de capitaux; services d’investissement fiduciaire; réception des dépôts; services d’investissement de
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fonds spéculatifs; services de prêts financiers; gestion financière; négociation d’opérations à terme; services de cartes de crédit et de cartes de débit; fourniture d’informations financières; services bancaires financiers; préparation et analyse de rapports financiers; gestion d’actifs financiers; services de conseils en matière de gestion de capitaux; suivi de portefeuilles financiers; services de conseils financiers pour entreprises; services de conseils en matière de titres; suivi des performances en matière d’investissements; gestion de fonds de placement; courtage d’actions et d’autres titres; services financiers fournis par voie électronique; informations en matière d’investissements; investissements financiers; opérations de paiement par carte de crédit; services de finances personnelles; évaluation du degré de solvabilité des entreprises et des particuliers; opérations sur actions; gestion financière des actions; courtage d’actions ou d’actions et d’autres titres; gestion d’actions; courtage d’actions ou d’actions et d’autres titres; réalisation d’affaires financières en ligne; services de collecte de fonds; conseils en matière d’investissement de capitaux; collecte de fonds de bienfaisance; fourniture d’informations financières; réalisation de transactions financières; financement de crédits; négociation de produits financiers dérivés; services de paiements financiers; services de comptes courants; réalisation de transactions financières en ligne; consultation en matière de crédit; services de conseils financiers; services de courtage de titres; gestion d’actifs; services de gestion de fonds; transfert d’argent; services de cartes de crédit; opérations de change; gestion du crédit à l’exportation; services de mandats; négociation en ligne de devises en temps réel; analyse de titres; fourniture d’informations en matière de services financiers; services de crédit et de prêt; gestion d’actifs cryptomonétaires; prêts [financement]; gestion de titres; services de change cryptocurrenale; services d’investissements; analyses financières; prêts sur gage; services de cryptomonnaie; courtage en investissements; mise à disposition d’informations et d’analyses par le biais d’Internet dans le domaine des investissements financiers; attribution de prêts; financement de capital-risque; gestion du capital-risque; services de conseils en matière d’investissements cryptomonétaires; gestion de fonds de capital-risque; mise à disposition d’informations boursières en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de conseils en capital-risque.
Classe 42: Installation, maintenance, mise à jour et mise à jour de logiciels; services de conseils techniques en matière d’application et d’utilisation de logiciels; mise à disposition d’informations dans le domaine du développement de logiciels; installation, maintenance et mise à jour de logiciels de bases de données; stockage électronique de fichiers et de documents; services de cryptage de données; développement de systèmes pour le traitement de données; installation de programmes informatiques; développement de programmes pour le traitement de données; stockage électronique de dossiers médicaux; consultation en matière de sécurité informatique; stockage électronique de documents; mise
à jour de logiciels concernant la sécurité et la prévention des risques informatiques; services de conseils et d’information en matière de programmation informatique; services de programmation de logiciels; installation, maintenance et mise à jour de logiciels; mise à disposition d’informations dans le domaine de la conception de logiciels informatiques; services d’information en matière de technologie de l’information; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; mise à jour de programmes informatiques; conseils en technologie de l’information; stockage de données en ligne; développement de systèmes de stockage de données; mise à jour de programmes informatiques pour des tiers; développement de programmes informatiques; services de stockage électronique pour l’archivage de données électroniques; développement de logiciels pour opérations sur réseau sécurisé; services électroniques de stockage et de sauvegarde de données; conversion de codes informatiques pour le compte de tiers; mise à jour de logiciels pour smartphones; services de stockage électronique pour l’archivage de bases de données; services de cryptage et de décodage de données; mise à jour de logiciels; modification de programmes informatiques; installation de logiciels de bases de données; installation et maintenance de logiciels de bases de données; services de conseils en matière de conception et de développement de logiciels; stockage électronique de
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données; développement de systèmes pour la transmission de données; rédaction technique; services de programmation informatique pour l’entreposage de données; développement, mise à jour et maintenance de logiciels et de systèmes de bases de données; services de conseils et d’information en matière de technologie de l’information; maintenance de programmes informatiques; conseils en matière de logiciels; stockage de données en ligne; services de conseils en matière de technologie de l’information; programmation pour ordinateurs; conception et développement de bases de données; installation, maintenance et réparation de logiciels; création de logiciels; analyses informatiques; services de cryptage de données; services de cryptage et de décodage de données; développement de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; écriture de programmes informatiques.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les programmes de traitement de données contestés; programmes informatiques pour le traitement de données; clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense de cryptomonnaie; bases de données informatiques; programmes pour ordinateurs; appareils pour le traitement de données numériques; logiciels; logiciels pour le cryptage; cryptomonétaires téléchargeables; les logiciels de traitement de données sont identiques aux logiciels de l’opposante; équipements pour le traitement de paiements sécurisés sur des réseaux de communication informatiques, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits antérieurs incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Services contestés compris dans la classe 35
L’enregistrement contesté du transfert de titres est très similaire aux services financiers et monétaires et aux services bancaires de l’opposante compris dans la classe 36, étant donné que ces services coïncident par leur nature, leur destination et leurs fournisseurs habituels, et qu’ils ciblent le même public par le biais de canaux commerciaux communs.
Services contestés compris dans la classe 36
Les services bancaires automatisés contestés; mise à disposition d’informations et d’analyses par le biais d’Internet dans le domaine des investissements financiers; constitution de fonds; gestion financière via l’internet; services de gestion financière fournis par le biais d’Internet; échanges financiers; fourniture de plans d’épargne d’investissement; négociation d’options; fourniture d’informations en matière d’investissements; mise à disposition de fonds; services bancaires électroniques via un réseau informatique mondial
[services bancaires sur Internet]; conseils en investissements; services de dépôt de titres; échange financier de monnaie virtuelle; transfert électronique de devises virtuelles; services bancaires en ligne; dépôt; organisation de collectes financières; informations boursières fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; gestion des affaires financières; gérance de fortunes; services bancaires électroniques; négociation de produits financiers dérivés; financement participatif; services de caisses de prévoyance;
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services de conseils en planification financière; analyse de données financières; gestion de fonds spéculatifs; services de conseils financiers; services financiers informatisés; courtage d’opérations à terme; services de dépôt de fonds; conseils en matière d’investissement de capitaux; services d’investissement fiduciaire; réception des dépôts; services d’investissement de fonds spéculatifs; services de prêts financiers; gestion financière; négociation d’opérations à terme; services de cartes de crédit et de cartes de débit; fourniture d’informations financières; services bancaires financiers; préparation et analyse de rapports financiers; gestion d’actifs financiers; services de conseils en matière de gestion de capitaux; suivi de portefeuilles financiers; services de conseils financiers pour entreprises; services de conseils en matière de titres; suivi des performances en matière d’investissements; gestion de fonds de placement; courtage d’actions et d’autres titres; services financiers fournis par voie électronique; informations en matière d’investissements; investissements financiers; opérations de paiement par carte de crédit; services de finances personnelles; évaluation du degré de solvabilité des entreprises et des particuliers; opérations sur actions; gestion financière des actions; courtage d’actions ou d’actions et d’autres titres; gestion d’actions; courtage d’actions ou d’actions et d’autres titres; réalisation d’affaires financières en ligne; services de collecte de fonds; conseils en matière d’investissement de capitaux; collecte de fonds de bienfaisance; fourniture d’informations financières; réalisation de transactions financières; financement de crédits; négociation de produits financiers dérivés; services de paiements financiers; services de comptes courants; réalisation de transactions financières en ligne; consultation en matière de crédit; services de conseils financiers; services de courtage de titres; gestion d’actifs; services de gestion de fonds; transfert d’argent; services de cartes de crédit; opérations de change; gestion du crédit à l’exportation; services de mandats; négociation en ligne de devises en temps réel; analyse de titres; fourniture d’informations en matière de services financiers; services de crédit et de prêt; gestion d’actifs cryptomonétaires; prêts [financement]; gestion de titres; services de change cryptocurrenale; services d’investissements; analyses financières; prêts sur gage; services de cryptomonnaie; courtage en investissements; mise à disposition d’informations et d’analyses par le biais d’Internet dans le domaine des investissements financiers; attribution de prêts; financement de capital-risque; gestion du capital-risque; services de conseils en matière d’investissements cryptomonétaires; gestion de fonds decapital-risque; mise à disposition d’informations boursières en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; les services de conseils en capital-risque sont inclus dans la catégorie générale des services financiers et monétaires et bancaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
Les produits contestés installation, maintenance, mise à jour et mise à jour de logiciels; services de conseils techniques en matière d’application et d’utilisation de logiciels; mise à disposition d’informations dans le domaine du développement de logiciels; installation, maintenance et mise à jour de logiciels de bases de données; stockage électronique de fichiers et de documents; services de cryptage de données; développement de systèmes pour le traitement de données; installation de programmes informatiques; développement de programmes pour le traitement de données; stockage électronique de dossiers médicaux; consultation en matière de sécurité informatique; stockage électronique de documents; mise à jour de logiciels concernant la sécurité et la prévention des risques informatiques; services de conseils et d’information en matière de programmation informatique; services de programmation de logiciels; installation, maintenance et mise à jour de logiciels; mise à disposition d’informations dans le domaine de la conception de logiciels informatiques; services d’information en matière de technologie de l’information; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; mise à jour de programmes informatiques; conseils en technologie de l’information; stockage de données en ligne; développement de systèmes de stockage de données; mise à jour de programmes informatiques pour des tiers; développement de programmes informatiques; services de
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stockage électronique pour l’archivage de données électroniques; développement de logiciels pour opérations sur réseau sécurisé; services électroniques de stockage et de sauvegarde de données; conversion de codes informatiques pour le compte de tiers; mise à jour de logiciels pour smartphones; services de stockage électronique pour l’archivage de bases de données; services de cryptage et de décodage de données; mise à jour de logiciels; modification de programmes informatiques; installation de logiciels de bases de données; installation et maintenance de logiciels de bases de données; services de conseils en matière de conception et de développement de logiciels; stockage électronique de données; développement de systèmes pour la transmission de données; rédaction technique; services de programmation informatique pour l’entreposage de données; développement, mise à jour et maintenance de logiciels et de systèmes de bases de données; services de conseils et d’information en matière de technologie de l’information; maintenance de programmes informatiques; conseils en matière de logiciels; stockage de données en ligne; services de conseils en matière de technologie de l’information; programmation pour ordinateurs; conception et développement de bases de données; installation, maintenance et réparation de logiciels; création de logiciels; analyses informatiques; services de cryptage de données; services de cryptage et de décodage de données; développement de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; l’écriture de programmes informatiques se compose de différents services informatiques, tandis que la vaste catégorie des services technologiques de l’opposante et les services de recherche et de conception y relatifs incluent les services informatiques en général. Par conséquent, tous ces services contestés sont inclus dans la catégorie générale des services de l’opposante et sont donc identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou très similaires ciblent le grand public (par exemple, les programmes pour ordinateurs et les services financiers personnels contestés), ainsi que les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, le développement contesté de programmes informatiques).
Les services financiers s’adressent toutefois au grand public, étant donné que ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix [03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, c-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, rejeté).
Dès lors, le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
GÂTEAUX
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «CAKE» a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, qui concerne non seulement le public d’Irlande où l’anglais est la langue maternelle, mais aussi le public qui a une bonne compréhension de la langue anglaise, ce qui est en tout état de cause le cas dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande. Il en va de même pour Malte, où l’anglais est l’une des langues officielles, et Chypre (09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26).
En ce qui concerne le signe contesté, bien que «CAKEDEFI» apparaisse en un seul élément verbal, en percevant un signe, les consommateurs décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T- 146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). Il résulte de ce qui précède qu’en voyant le signe contesté, le public analysé percevra «CAKE» et «DEFI» dans celui-ci.
La police de caractères et la stylisation du signe contesté sont normales et de nature purement décorative. En tant que tels, ils sont dépourvus de caractère distinctif et ont une incidence limitée sur l’impression d’ensemble produite par ce signe.
Le signe contesté comprend également un élément figuratif qui ne véhicule aucune signification particulière ou n’a aucun lien avec les produits et services désignés par la marque, de sorte qu’il est distinctif. Toutefois, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit ou au service en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (15/12/2009, T-412/08, TriBion Harmonis/TRUBION, EU:T:2009:507, § 45). Dès lors, l’élément verbal «CAKEDEFI» du signe contesté aura un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif du signe, et les consommateurs se concentreront principalement sur l’élément verbal en tant que point de référence (18/02/2004, T-10/03, Contorflex, EU:T:2004:46, § 45).
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L’élément «CAKEDEFI» du signe contesté est l’élément dominant car il est le plus accrocheur visuellement en raison de sa position centrale, de la taille des lettres et de l’espace qu’il occupe dans le signe par rapport à celui de l’élément figuratif.
La marque verbale antérieure est composée du seul élément verbal «CAKE».
La titulaire soutient que «CAKE» est un terme argentif pour «money» et doit donc être considéré comme «tout au plus très faiblement distinctif» pour l’ensemble des produits et services couverts par la marque antérieure. Toutefois, les éléments de preuve produits à l’appui de cette allégation (à savoir un extrait du dictionnaire en ligne Urban Dictionary sur l’expression «made cupke») ne démontrent pas que le mot «buke» est, en fait ou même potentiellement, compris ou utilisé en tant que tel par le public anglophone des territoires pertinents. Contrairement à ce qu’affirme la titulaire, la division d’opposition est d’avis que l’élément «CAKE», présent dans les deux signes, sera compris par la partie anglophone du public comme «un aliment sucré fabriqué par cuisson d’un mélange de farine, d’œufs, de sucre et de graisse dans un four» (informations extraites du Collins English Dictionary le 25/01/2023, disponibles à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cake). Étant donné que cette signification n’a aucun rapport avec les produits et services en cause, elle est distinctive.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits et services pertinents.
L’élément «DEFI» du signe contesté sera perçu par au moins une partie non négligeable du public pertinent comme une abréviation de «finance décentralisée», qui est «un système permettant d’effectuer des transactions financières entre individus sans médiation d’un établissement financier» (informations extraites du Collins English Dictionary le 29/06/2022, disponible à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/defi). Dans le contexte des services financiers et informatiques en cause, cet élément sera perçu comme descriptif de la nature et/ou de la destination des produits et services pertinents, et est donc tout au plus faible. Pour la partie restante du public, pour laquelle le mot «DEFI» ne véhicule aucune signification immédiatement perceptible, il est distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément distinctif «CAKE», qui constitue la marque antérieure dans son intégralité et constitue le premier élément verbal du signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Les signes diffèrent par le deuxième élément du signe contesté, «DEFI», et par l’élément figuratif de ce signe, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Par conséquent, compte tenu des conclusions tirées ci-dessus concernant le caractère distinctif et l’impact des éléments respectifs des signes, ceux-ci sont considérés comme similaires à tout le moins à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés à la signification de «gâteau». Pour la partie du public pour laquelle le mot «DEFI» du signe contesté est dépourvu de signification et ne véhicule donc aucun concept (supplémentaire ou autre), les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel, sinon identiques.
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Pour la partie du public pour laquelle «DEFI» a une signification, compte tenu du caractère tout au plus faiblement distinctif de cet élément, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est très limité. Pour cette partie du public, les signes restent similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan conceptuel, étant donné leur association commune avec le mot «gâteau».
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits et services contestés sont identiques et très similaires à ceux désignés par la marque de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et au public professionnel, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, la marque antérieure étant entièrement reproduite dans l’élément verbal initial du signe contesté, où elle occupe une position distinctive autonome (comme expliqué ci-dessus).
Pour une partie du public, l’élément supplémentaire «DEFI» du signe contesté est tout au plus faiblement distinctif pour les produits et services pertinents, de sorte qu’en plus d’être présent dans la seconde moitié du signe (où le public a tendance à accorder moins d’attention), son impact sur le signe dans son ensemble est limité. Même en ce qui concerne la partie du public pour laquelle «DEFI» est distinctif, il n’en demeure pas moins que l’élément verbal initial du signe contesté reproduit intégralement la marque antérieure. Dans les deux cas, une marque constituée exclusivement par la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux marques (07/03/2013, T-247/11, FAIRWILD, EU:T:2013:112, § 13). Cette similitude entre les signes n’est pas contrebalancée par l’élément figuratif du signe contesté.
Par conséquent, la division d’opposition est d’avis que les similitudes entre les signes ne sauraient être contrebalancées par leurs différences. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. Par conséquent, le public pertinent pourrait croire que les produits et services jugés identiques ou très similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 165 352 «CAKE» (marque verbale) de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
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Étant donné que le droit antérieur «CAKE» susmentionné entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Vít MAHELKA Sarah DE Fazio MADDOCKS Katarzyna ZYGMUNT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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