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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mai 2023, n° 003156599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003156599 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 156 599
Starbuzz Tobacco, Inc., 20155 ellipse, 92610 Foothill Ranch, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Kuhnen ± Wacker Patent- und Rechtsanwaltsbüro PartG mbB, Prinz-Ludwig-Str. 40a, 85354 Freising (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Tolga Yildizhan, Adolf-Menzel-Str. 14, 50999 Cologne (Allemagne).
Le 10/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 156 599 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 500 651 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/10/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 500 651 «Starboy» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 18 401 377 «Starbuzz» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante énumérés ci-dessus, qui n’est pas soumise à la preuve de l’usage;
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 156 599 Page sur 2 5
Classe 34: Tabac et succédanés de tabac; produits du tabac; Thé à fumer en tant que succédané du tabac; cigarettes contenant des succédanés du tabac; herbes à fumer; tabac à cigarettes; chiquiers (tabac à chiquer); tabac à pipe; tabac pour narguilé; articles pour fumeurs; allumettes; hookahs; hookahs électroniques; narguilés; narguilés [shisha]; cigares; petits cigares; cigares électroniques; vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci; liquides pour cigarettes électroniques; pipes; pierres à vapeur pour conduites d’eau; aérosols inhalables et leurs substances porteuses, destinés aux conduites d’eau; substances pour inhalation utilisant des conduites d’eau, en particulier des substances aromatiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: Tabac; tabac à fumer; tabac à feuilles; tabac à pipe; succédanés du tabac; tabac et produits du tabac (y compris les substituts); arômes pour tabac; articles à utiliser avec du tabac; arômes, autres qu’huiles essentielles, pour tabacs.
Les produits contestés sont tous des produits du tabac (y compris des substituts) et des articles utilisés avec le tabac, ainsi que les arômes pour le tabac, et, par conséquent, ils sont considérés comme identiques à la vaste catégorie de produits («er») de l’opposante compris dans la même classe couverte par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure, étant donné qu’ils sont soit inclus à l’identique dans les deux listes de produits (en dépit d’une formulation légèrement différente), soit que les produits de l’opposante incluent (en tant que catégorie plus large), en tout état de cause, les produits contestés, ou peuvent au moins coïncider avec ces produits. En outre, il convient de relever que la demanderesse n’a présenté aucun argument en sens contraire à cet égard.
Les produits en causes’adressent au grand public, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Par exemple,bien que les produits du tabac soient relativement bon marché pour la grande consommation, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs à l’égard de la marque des cigarettes qu’ils fument, de sorte qu’un degré plus élevé de fidélité à la marque et d’attention est présumé lorsqu’il s’agit de produits du tabac. Par conséquent, dans le cas des produits du tabac, un degré plus élevé de similitude entre les signes peut être requis pour qu’il y ait confusion. Ce point a été confirmé par plusieurs décisions de la chambre de recours [par exemple, 26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims (fig.)/VICTORIA et al., dans laquelle il était indiqué que les consommateurs des produits compris dans la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à la marque; 25/04/2006, R 61/2005-2, GRANDUCATO/DUCADOS et al.). Par conséquent, le degré d’attention du public pertinent à l’égard des produits du tabac est également considéré comme supérieur à la moyenne.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Starbuzz Starboy
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 156 599 Page sur 3 5
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les deux signes sont des marques verbales pures. Les signes partagent la suite de lettres «Starb * *».
Bien qu’il soit reconnu que les deux signes sont composés d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T- 146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58).
Le Tribunal a déjà établi que le terme anglais «STAR» fait partie du vocabulaire anglais de base et est largement connu des consommateurs dans l’ensemble de l’Union [voir, à cet effet, 29/04/2020, T-37/19, cimpress/p impress (fig.) et al., EU:T:2020:164, § 70; 21/01/2010, G-Star Raw Denim/OHMI — ESGW (G Stor), T-309/08, non publié, EU:T:2010:22, § 32; et du 11/05/2010, Wessang/OHMI — Greinwald (star foods), T-492/08, non publié, EU:T:2010:186, § 52. Ce terme sera donc facilement compris dans les deux signes et sera perçu comme une référence à une étoile, à un prénom, à une personne, à une personne ou à une personne qui exporte à une activité particulière. Il pourrait donc être considéré comme quelque peu laudatif d’une caractéristique des produits (par exemple, son goût, sa durée), et donc seulement faiblement distinctif.
En ce qui concerne l’élément «buzz», dans la marque antérieure, il sera compris par la partie anglophone du public pertinent comme désignant, notamment, «un son d’humérissement ou de murissement faible, continu, fabriqué par un insecte ou similaire à celui produit par un insecte» ou le sens informel de «ressentir d’excitement», d’enthousiasme intense ou d’exhilaration (information extraite du dictionnaire Oxford Lexico Dictionary on https://www.lexico.com/en/definition/buzz). Il serait associé à une signification similaire dans certaines des langues pertinentes (par exemple, «buzzer» en allemand est un dispositif électrique qui produit un bruit buzze et est utilisé pour la signalisation). Ce terme peut donc être considéré comme faisant allusion à une caractéristique ou à la destination d’au moins une partie des produits pour ceux qui comprennent la signification informelle de ce mot en anglais (un sentiment d’enthousiasme, d’excitement) et, par conséquent, faible en ce qui les concerne. Toutefois, pour la partie restante du public, cet élément verbal est dépourvu de signification ou n’est pas directement associé aux caractéristiques des produits pertinents; et possède donc un caractère distinctif normal. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes en l’espèce à cette partie du public pour laquelle le terme «Buzz» et la marque antérieure dans son ensemble sont dépourvus de signification et présentent un caractère distinctif normal.
En ce qui concerne l’élément «boy», présent dans la marque demandée, il a été considéré comme l’un des mots les plus élémentaires de la langue anglaise [12/10/2021, R 2458/2020-
Décision sur l’opposition no B 3 156 599 Page sur 4 5
1, BOYCO (fig.)/Boy-Co, § 29; 17/06/2021, R 1628/2021-5, BOYY/BOY BY BOY et al., § 29;) et sera comprise dans toute l’Union européenne comme faisant référence à un enfant masculin et parfois de manière informelle pour un jeune homme cultivé. Il peut donc être considéré comme faiblement distinctif pour les produits en cause qui peuvent cibler ou pouvant être spécifiquement conçus pour ou attirer des jeunes hommes.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes ont en commun la suite de lettres «Starb (- uzz/oy)» présentant un caractère distinctif normal. Ils coïncident par leur intonation et leur rythme, et diffèrent simplement par leurs dernières lettres (-uzz contre -oy).
Il convient également de tenir compte du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude au moins moyen sur les plans visuel et phonétique pour le public pertinent pris en considération.
Sur le plan conceptuel, le terme «Star» évoquera le même concept dans les deux signes et établira donc, dans cette mesure, une similitude conceptuelle entre les signes. Le terme «buzz» sera dépourvu de signification pour le public analysé, tandis que le terme «boy» fera référence à un concept différent et, dans cette mesure, les marques sont différentes sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention varie de moyen à supérieur. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal pour le public pris en considération. Les signes présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique. Le terme (faible) commun «Star» établira une similitude conceptuelle entre les signes, tandis que dans la mesure où le terme (faible) «boy» du signe contesté fera référence à un concept différent, les signes sont différents sur le plan conceptuel, comme indiqué plus en détail ci-dessus.
Compte tenu des similitudes visuelles et phonétiques entre les signes et, en particulier, de leur début identique (cinq sur un total de huit et sept lettres respectivement), ainsi que de l’identité entre les produits concernés, tout en tenant compte du fait que les consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, la division d’opposition est d’avis que les différences entre les signes en cause ne suffisent pas à exclure un risque de confusion, y compris un risque d’association, entre les marques. Bien qu’il soit reconnu que les terminaisons différentes ne passeront pas inaperçues de la part d’au moins une partie du public pertinent, qui fera preuve d’un degré d’attention plus élevé pour une partie des produits, comme indiqué ci-dessus, en raison des similitudes et de l’identité des signes, il peut néanmoins percevoir le signe contesté comme provenant des mêmes entités économiques ou liées, ou comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurées d’une manière différente selon le type de produits spécifique (spécifiquement conçu pour un public masculin) qu’il désigne.
Décision sur l’opposition no B 3 156 599 Page sur 5 5
Compte tenu de tout ce qui précède, et compte tenu du principe d’interdépendance, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent pris en considération et, dès lors, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
En outre, la marque comparée ci-dessus conduit à l’accueil de l’opposition et au rejet total du signe contesté pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres marques antérieures invoquées par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268), ni les preuves de l’usage qui avaient été valablement demandées pour l’une de ces marques.
Dès lors, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth Francesca CANGERI Erkki Münter VAN DEN EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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