Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er sept. 2023, n° R0950/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0950/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 1er septembre 2023
dans l’affaire R 950/2023-1
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000 Colonia Peña Blanca Santa Fé Delegación Álvaro Obregón 01210 Mexico, Mexique demanderesse/requérante représentée par LERROUX, Proción 7, (Edif. América II) bloque 2 – 2°D, 28023 Madrid (Espagne)
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 739 817
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteure) et C. Bartos (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: espagnol
01/09/2023, R 0950/2023-1, FORME DE BISCUITS PLATS ET RONDS (3D)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 29 juillet 2022, Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque tridimensionnelle suivante:
pour désigner les produits suivants:
Classe 30: Biscuits.
La demanderesse a décrit la marque de la manière suivante: la marque tridimensionnelle dont l’enregistrement est demandé en beige cannelle consiste en un biscuit rond et aplati sur le devant duquel 144 carrés sont représentés de manière parallèle et équidistante avec leurs protubérances ou reliefs, entourés d’un bord plus épais constitué de 33 anneaux ovales, créant dans l’ensemble une forme caractéristique et distinctive. 2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement malgré les objections de l’examinateur.
3 Par décision du 7 mars 2023 (la «décision attaquée»), l’examinateur a refusé la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits compris dans la classe 30 visés par la demande. Cette décision était, en substance, fondée sur les arguments suivants:
− contrairement à ce que soutient la demanderesse, la forme demandée en tant que marque ne s’écarte pas de manière significative de la forme à laquelle s’attend le consommateur car, prise dans son ensemble, elle est constituée d’une combinaison d’éléments de présentation qui sont typiques de la forme des produits en question, à
01/09/2023, R 950/2023-1, FORME DE BISCUITS PLATS ET RONDS (3D)
3 savoir des biscuits. Il s’agit simplement d’une variante de ces formes. Les différences signalées par la demanderesse par rapport aux formes habituelles des biscuits ne seront pas jugées pertinentes par le consommateur concerné, qui est le consommateur moyen. Ces différences ne suffiront pas pour attirer l’attention du consommateur moyen, qui ne se livrera pas à une analyse du signe et de ses différents éléments;
− les captures d’écran montrant des exemples du projet de convergence n° 9 sont dénuées de pertinence en l’espèce, étant donné qu’elles comprennent des marques de forme totalement différente de celle de la marque demandée, dans lesquelles on peut voir des éléments figuratifs qui confèrent bel et bien un caractère distinctif aux signes dans leur ensemble. Ces éléments figuratifs ne sont pas habituels sur le marché, de sorte qu’ils produisent une impression globale mémorable dans l’esprit du public pertinent;
− contrairement à ce que prétend la demanderesse, l’Office n’a pas procédé à l’analyse du caractère distinctif sur la base des résultats de la recherche sur l’internet qui
− avaient été fournis dans la lettre d’objection à titre purement illustratif. L’Office s’est appuyé sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise lors de la commercialisation des produits concernés;
− en ce qui concerne les décisions nationales, bien que l’Office ne soit pas lié par celles- ci, deux aspects sont à souligner. D’une part, elles concernent des pays tiers non membres de l’Union européenne et, d’autre part, la plupart d’entre elles portent sur des marques qui ne sont pas comparables à la marque demandée. Les signes présentent des différences significatives;
− pour ce qui est des autres enregistrements antérieurs similaires devant l’Office, l’argument est dénué de pertinence. L’Office n’est pas lié par les décisions antérieures et, en outre, les signes cités ne sont pas directement comparables à la demande actuelle, car il est évident qu’ils présentent des différences visuelles, phonétiques ou conceptuelles significatives. Concrètement, la plupart des cas cités contiennent des éléments verbaux, tels que «Lotus», «PIM’s», «Leibniz», etc., qui pourraient conférer aux marques respectives dans leur ensemble un caractère distinctif suffisant pour être enregistrées.
4 Le 5 mai 2023, la demanderesse a formé contre la décision attaquée un recours accompagné d’un mémoire exposant les motifs du recours, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Les arguments présentés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− le signe dont l’enregistrement est demandé possède un caractère distinctif intrinsèque;
− la marque demandée ne consiste pas en une forme basique habituelle pour ce type de produits, puisqu’il ne s’agit pas d’une forme circulaire basique, mais qu’elle contient un bord composé de 33 demi-cercles parfaits, ce qui est suffisant pour que la marque tridimensionnelle soit considérée comme distinctive. Les éléments figuratifs gravés sur la forme du produit respectent les trois facteurs considérés comme pertinents pour déterminer son caractère distinctif, à savoir la taille, le contraste et la position.
01/09/2023, R 950/2023-1, FORME DE BISCUITS PLATS ET RONDS (3D)
4
La marque demandée présente le caractère distinctif minimal exigible et remplit la fonction essentielle de toute marque, qui est de permettre de déterminer l’origine commerciale des produits désignés.
La présentation de quelques exemples de produits similaires ne peut être considérée comme une évaluation complète de la marque. Il est nécessaire d’examiner attentivement la marque et son lien avec les produits ou services offerts, ainsi que de prendre en considération la perception de la marque en cause par le consommateur;
− le consommateur est habitué à voir des aliments qui comprennent un dessin et une certaine forme ou qui consistent en un dessin et en une certaine forme, qui ne contiennent pas le nom de la marque, mais, néanmoins, lorsque le consommateur est confronté à ces aliments sur le marché, il reconnaît cette forme et les éléments qui la composent, représentés sur l’aliment même comme une marque en soi, et en même temps les associe immédiatement au nom de la marque. Voir les images suivantes à titre d’exemple:
− Qualité pour demander l’enregistrement de la MUE sur la base d’enregistrements précédents de la demanderesse incluant la forme du biscuit.
• Le signe dont l’enregistrement est demandé est utilisé pour caractériser les produits jusqu’à présent proposés et commercialisés sur le marché sous la marque «CANELITAS». La demanderesse a donc fait protéger la dénomination «CANELITAS» et son graphisme général, mais souhaite maintenant protéger également la forme tridimensionnelle. Elle commercialise en particulier les produits suivants:
01/09/2023, R 950/2023-1, FORME DE BISCUITS PLATS ET RONDS (3D)
5
• À cet égard, la demanderesse dispose des enregistrements suivants pour les protéger:
MUE n° 18 187 420, «CANELITAS»,
01/09/2023, R 950/2023-1, FORME DE BISCUITS PLATS ET RONDS (3D)
6
• En définitive, le consommateur établira un lien entre le signe, le produit et une origine commerciale unique. La marque «CANELITAS» n’est pas constituée uniquement de la dénomination, mais, comme nous l’avons vu, la marque elle- même est un ensemble toujours constitué de la dénomination «CANELITAS» avec sa typographie caractéristique ainsi que de la forme tridimensionnelle qui constitue la marque refusée. Le consommateur reconnaîtra la marque graphique et l’associera immédiatement à la marque «CANELITAS», comme le montre le graphique ci-dessous:
01/09/2023, R 950/2023-1, FORME DE BISCUITS PLATS ET RONDS (3D)
7
• Comme preuve de cette reconnaissance de l’entreprise par le public, des images du produit, y compris la représentation graphique de la marque demandée, ainsi que des liens renvoyant aux biscuits proposés sous la marque
«CANELITAS», sont joints:
Site web faisant la publicité de la marque: https://marinelausa.com/es/canelitas
Résultat d’une recherche sur Google concernant «canelitas bimbo»: https://www.google.com/search?q=canelitas+bimbo&rlz=1C1CHBF_esES104
1ES1041&biw=1920&bih=912&ei=CbBUZLL5SL9u8PtZiwqAk&ved=0ahU
KEwj_1YTZ093-
AhWUhf0HHTUMDJUQ4dUDCA8&uact=5&oq=canelitas+bimbo&gs_lcp=
Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIFCAAQgAQyBggAEBYQHjoKCAAQRxDW BBCwAzoLCC4QgAQQxwEQrwFKBAhBGABQvwZYlw1g7BBoAXABeA
CAAVWIAZ0DkgEBNZgBAKABAcgBBMABAQ&sclient=gws-wiz-serp
Publicité sur YouTube «Seduce A Tu Antojo» https://www.youtube.com/watch?v=Esd_arD59K0
01/09/2023, R 950/2023-1, FORME DE BISCUITS PLATS ET RONDS (3D)
8
Publicité sur YouTube «CANELITAS 2018» https://www.youtube.com/watch?v=pTgVsKvujAc
Publicité sur YouTube CANELITAS Marinela «Carrera» (2021) https://www.youtube.com/watch?v=ZCw1CRwDIqU
− Différents pays ont décidé de reconnaître le caractère distinctif du signe.
Les décisions antérieures produites peuvent fournir des informations pertinentes concernant le caractère enregistrable d’une marque de l’Union européenne, et ce bien
01/09/2023, R 950/2023-1, FORME DE BISCUITS PLATS ET RONDS (3D)
9 que le régime des marques de l’Union soit autonome. La marque tridimensionnelle et d’autres marques similaires ont été enregistrées en tant que marques nationales dans plusieurs pays en dehors de l’Union européenne, par exemple au Mexique, au Guatemala, au Costa Rica et en El Salvador (voir ANNEXES 1 et 2):
Marque tridimensionnelle
enregistrée sous le n° 229 072 au Guatemala
Marque tridimensionnelle enregistrée sous le n° 263 675 au Costa Rica
Marque tridimensionnelle
enregistrée sous le n° 096 241 en El Salvador
Marque tridimensionnelle
enregistrée sous le n° 257 304 au Panama
Marque tridimensionnelle enregistrée sous le n° 512 035 au Mexique
− Il existe des enregistrements similaires accordés par l’Office. L’Office a enregistré des marques formant une image suffisamment distinctive pour être considérées comme une marque enregistrée, à l’instar de la marque demandée. Les images suivantes sont jointes à titre d’exemple:
En particulier, la demanderesse ne parvient pas à comprendre le refus de la marque qu’elle a demandée alors que l’Office a accordé l’enregistrement de la MUE
01/09/2023, R 950/2023-1, FORME DE BISCUITS PLATS ET RONDS (3D)
10
n° 3 378 221, , puisque toutes deux sont composées d’une forme contenant des éléments figuratifs et/ou verbaux qui leur confèrent un caractère distinctif suffisant pour pouvoir être enregistrées, conformément aux dispositions du règlement applicable.
Motifs de la décision
5 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE; il est donc recevable. Néanmoins, le recours est rejeté. La marque demandée est dépourvue de caractère distinctif pour tous les produits pour lesquels elle est demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Les motifs juridiques sur lesquels la décision est fondée sont exposés ci-après.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
6 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ne peuvent pas être enregistrées. Selon une jurisprudence constante, les signes dépourvus de caractère distinctif sont ceux qui sont considérés comme incapables de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits et services concernés, afin de permettre au consommateur qui a acheté les produits ou services désignés par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:260, § 32; 25/10/2007, C-238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635,
§ 79; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33;
26/02/2014, T-331/12, Gelber Bogen am unteren Rand einer elektronischen Anzeigeeinheit, EU:T:2014:87, § 17; 16/01/2019, T-489/17, DARSTELLUNG EINES
FLASCHENVERSCHLUSSES (3D), EU:T:2019:9, § 14; 14/11/2019, T-669/18, VIER
AUSGEFÜLLTE LÖCHER IN EINEM REGELMÄßIGEN LOCHBILD (posit.),
EU:T:2019:788, § 19].
7 L’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est donc lié à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou service qu’elle désigne, en lui permettant de distinguer, sans risque de confusion, ce produit ou ce service de ceux qui ont une origine commerciale différente [21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, § 33; 29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258,
§ 34; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66].
8 L’examen du caractère distinctif du signe ne peut pas être effectué de manière abstraite, mais doit être réalisé, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception que le public pertinent peut avoir de la marque [21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258,
01/09/2023, R 950/2023-1, FORME DE BISCUITS PLATS ET RONDS (3D)
11
§ 35; 20/10/2011, C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 43;
15/12/2016, T-678/15 & T-679/15, DEVICE OF A CRESCENT (fig.) + DEVICE OF A
CURVED LINE WIDENING INTO AN ARC IN SHADES OF GREEN (fig.), EU:T:2016:749, § 21]. La demanderesse considère également que cette approche est la bonne.
Les produits visés par la demande
9 Les produits visés par la demande en l’espèce sont des biscuits compris dans la classe 30. Le public pertinent des biscuits, qui sont des produits de consommation courante, est le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen [24/10/2019, T-41/19, nume (fig.)/Numederm, EU:T:2019:764, § 30, 33].
10 Il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits en cause, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause [13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42; 29/04/2004,
C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:260, § 33; 10/10/2007, T-460/05,
Loudspeaker, EU:T:2007:304, § 32].
11 En tout état de cause, il suffit de signaler que le degré d’attention n’a pas une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, car il n’existe pas de règle selon laquelle il est possible de déduire un caractère distinctif faible du signe lorsque le degré d’attention du public concerné est élevé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
12 Le signe dont l’enregistrement est demandé s’adresse au grand public de toute l’Union européenne, quelle que soit sa langue véhiculaire, dès lors qu’il consiste en une représentation graphique sans éléments verbaux. Il sera donc perçu de la même manière dans tous les États membres de l’Union européenne, indépendamment des différences linguistiques (30/09/2009, T-75/08, !, EU:T:2009:374, § 26).
Le signe
13 Compte tenu de la représentation du signe tridimensionnel et de sa description, on peut constater qu’il s’agit d’un biscuit rond et aplati sur le devant duquel 144 carrés sont représentés de manière parallèle et équidistante avec leurs protubérances ou reliefs. Le biscuit est entouré d’un bord plus épais composé de 33 anneaux ovales. Le tout est de couleur beige cannelle.
Perception du signe par le public pertinent
14 Une marque est normalement perçue comme un tout et le consommateur concerné ne se livre pas à un examen de ses différents détails [30/06/2005, C-286/04 P, Botella Corona,
EU:C:2005:422, § 22; 07/05/2015, C-445/13 P, Bottle, EU:C:2015:303, § 105;
26/10/2017, T-857/16, SHAPE OF A TALL GLASS (3D), EU:T:2017:754, § 25]. Toutefois, cela ne signifie pas qu’il ne faut pas examiner les différents éléments du dessin de la marque. Il est utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des
01/09/2023, R 950/2023-1, FORME DE BISCUITS PLATS ET RONDS (3D)
12
éléments constitutifs de la marque concernée (16/01/2014, T-433/12, Knopf im
Stofftierohr, EU:T:2014:8, § 18).
15 Concernant la perception du signe par le consommateur, il convient d’attirer l’attention sur le fait qu’il s’agit d’une marque tridimensionnelle. La jurisprudence développée au sujet des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même vaut également en ce qui concerne les marques figuratives constituées par représentation bidimensionnelle du produit [04/05/2017, C-417/16 P, DEVICE OF A SQUARE-
SHAPED PACKAGING (fig.), EU:C:2017:340, § 36].
16 Les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Cependant, lorsque l’on applique ces critères, la perception du public concerné n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En l’absence de tout élément graphique ou verbal, le consommateur moyen n’a pas pour habitude de déduire l’origine commerciale des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, de sorte qu’il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative [22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
EU:C:2006:422, § 27; 04/05/2017, C-417/16 P, DEVICE OF A SQUARE-SHAPED
PACKAGING (fig.), EU:C:2017:340, § 33-34].
17 Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur en question est, de ce fait, susceptible de remplir sa fonction essentielle d’indication d’une origine commerciale et, ainsi, ne sera pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE [07/10/2004,
C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 31; 04/05/2017, C-417/16 P, DEVICE OF A
SQUARE-SHAPED PACKAGING (fig.), EU:C:2017:340, § 35]. En d’autres termes, plus la forme dont l’enregistrement est demandé se rapproche de la forme du produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (07/05/2015, C-445/13 P, Bottle, EU:C:2015:303, § 91).
18 La première étape de l’analyse à laquelle la chambre de recours doit procéder consiste donc à déterminer le secteur concerné, ensuite, elle doit déterminer les normes et habitudes de ce secteur et, enfin, elle doit décider si le signe contesté s’en écarte de manière significative.
19 Le secteur dans lequel s’inscrit la marque demandée est celui de la confiserie en général, et des biscuits en particulier. Ainsi que la demanderesse l’a indiqué à juste titre, il existe sur le marché des biscuits de différentes formes, qu’ils soient circulaires, rectangulaires, en forme de cœur ou même en forme de dinosaure. En l’espèce, la marque demandée est une marque de forme circulaire, de sorte que la chambre de recours se concentrera donc sur ce sous-type de biscuits. Sur la base de ces hypothèses, l’examinateur a, parmi d’autres réflexions et évaluations, effectué une recherche sur l’internet concernant des biscuits de ce type de forme et a obtenu le résultat suivant:
01/09/2023, R 950/2023-1, FORME DE BISCUITS PLATS ET RONDS (3D)
13
20 L’examinateur s’est également appuyé sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits en cause (15/03/2006,
T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19) et sur la perception que le consommateur pourrait avoir de la marque en cause en lien avec les produits pertinents, à savoir les biscuits.
21 Dans la droite ligne de ce qui précède, la chambre de recours peut affirmer qu’il est notoire que les biscuits sont commercialisés sous forme circulaire. En fait, il s’agit d’une des formes traditionnelles des biscuits, qui, au fil du temps, ont évolué vers des formes plus sophistiquées, ainsi que la demanderesse l’a bien prouvé au moyen des images produites.
22 Maintenant qu’il a été établi que la forme circulaire est une forme courante dans le domaine de la biscuiterie, il convient de déterminer si les caractéristiques concrètes de la marque demandée permettent de considérer que celle-ci s’écarte des habitudes et des coutumes du secteur.
23 Comme l’examinateur l’a indiqué à juste titre, la forme en cause n’est pas substantiellement différente des diverses formes de base couramment utilisées pour la commercialisation des produits en question. Il s’agit d’une simple variante de celles-ci. La marque demandée consiste en un biscuit présenté sous différentes perspectives, avec une forme plate et ronde, des bords ovales, une texture rugueuse d’un côté et des détails géométriques carrés de l’autre, autant d’éléments couramment utilisés dans la commercialisation de ce type de produits, comme l’a montré la recherche sur l’internet effectuée par l’examinateur. Son bord constitué d’une rangée de 33 demi-cercles, plus haute que la surface frontale, et ses 144 carrés ne sont pas suffisamment caractéristiques pour attirer l’attention du consommateur, en s’écartant des formes habituelles des biscuits ronds présents sur le marché. Le public de consommateurs aura tendance à voir la marque dans son ensemble, comme un biscuit circulaire, sans se rendre compte que les carrés et le rebord présentent une particularité, de sorte qu’ils pourraient même être des éléments non mémorables.
24 Un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne soit pas applicable [19/09/2001, T-335/99, T-336/99 & T-337/99, Tabs (3D), EU:T:2001:219, § 44; 15/12/2016, T-678/15 &
T-679/15, DEVICE OF A CRESCENT (fig.) + DEVICE OF A CURVED LINE
WIDENING INTO AN ARC IN SHADES OF GREEN (fig.), EU:T:2016:749, § 20]. Cependant, la marque en cause ne s’éloigne pas significativement des formes de biscuits du secteur et est dépourvue du minimum de caractère distinctif intrinsèque qui la rendrait mémorable.
01/09/2023, R 950/2023-1, FORME DE BISCUITS PLATS ET RONDS (3D)
14
25 La demanderesse n’a pas apporté de preuves permettant de démontrer que la marque demandée possède un caractère distinctif intrinsèque dans le secteur de marché de référence. Dans les éléments de preuve produits, la marque apparaît généralement sous sa forme tridimensionnelle avec la dénomination «canelitas». Par conséquent, le dossier ne contient aucune preuve de l’usage de la marque tridimensionnelle seule, et encore moins du fait que cet usage est immédiatement reconnu par le consommateur moyen comme correspondant aux marques appartenant à la demanderesse.
26 Eu égard aux considérations qui précèdent, la chambre de recours confirme l’avis de l’examinateur selon lequel la marque contestée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque et tombe sous le coup de l’interdiction d’enregistrement prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Décisions et enregistrements antérieurs
27 À l’appui de ses arguments, la requérante invoque l’existence de décisions d’offices nationaux allant dans le même sens que celui allégué pour la décision attaquée, ainsi que l’existence d’enregistrements antérieurs accordés par l’Office. La chambre de recours rejette ces deux allégations.
28 En ce qui concerne les décisions, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; il est autosuffisant et son application est indépendante de tout système national. Par conséquent, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être appréciée que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. Dès lors, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47). Qui plus est, les décisions invoquées concernent des pays non membres de l’Union européenne, dont la législation n’est pas harmonisée avec le droit des marques de l’Union.
29 Pour ce qui est des enregistrements antérieurs de l’Office, il convient de signaler que les enregistrements antérieurs n’ont pas d’effet contraignant et ne confèrent aucun droit d’enregistrer d’autres marques (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17-19; 13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 44). Par ailleurs, les enregistrements antérieurs invoqués ne sont pas les mêmes qu’en l’espèce. L’examen des motifs absolus d’enregistrement doit être strict et complet (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77; 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244,
§ 59). En l’espèce, la chambre de recours a pu constater que, dans le cadre de la décision attaquée, il a été procédé à un examen rigoureux de l’interdiction absolue d’enregistrement pour les signes dépourvus de caractère distinctif.
30 En ce qui concerne plus particulièrement la MUE n° 3 378 221, , la chambre de recours corrobore le raisonnement de l’examinateur. Comme dans le cas de la marque contestée, il s’agit d’une marque consistant en un biscuit de forme circulaire, mais les différences avec la marque contestée sont notables. La marque invoquée comprend dans
01/09/2023, R 950/2023-1, FORME DE BISCUITS PLATS ET RONDS (3D)
15
sa représentation, outre la forme du biscuit, les légendes «MCVITIE’S» et «THE ORIGINAL» ainsi qu’un élément graphique représentant un épi de blé. Ces éléments supplémentaires donnent lieu à un ensemble pleinement distinctif, qui permet aux consommateurs de le reconnaître en tant que marque, c’est-à-dire comme un signe capable d’identifier des biscuits par rapport à d’autres biscuits de concurrents. Par conséquent, la base sur laquelle l’enregistrement de ce signe a été accordé dans cette affaire ne peut être utilisée pour la marque en cause en l’espèce.
Conclusion
31 La décision attaquée est conforme au droit. Il y a donc lieu de rejeter le recours formé.
01/09/2023, R 950/2023-1, FORME DE BISCUITS PLATS ET RONDS (3D)
16
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
-
rejette le recours.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández C. Bartos
Greffier
Signature
p.o. N. Granado Carpenter
01/09/2023, R 950/2023-1, FORME DE BISCUITS PLATS ET RONDS (3D)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Organisation ·
- Réservation ·
- Service ·
- Ligne ·
- Voyageur ·
- Fourniture ·
- Voyage touristique ·
- Voyage organisé ·
- Ville ·
- Place de marché
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Marque verbale ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Porcelaine ·
- Notification ·
- Pomme ·
- Trading ·
- Recours
- Bicyclette ·
- Opposition ·
- Motocyclette ·
- Véhicule électrique ·
- Marque antérieure ·
- Identique ·
- Moteur ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Marque verbale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Vibration mécanique ·
- Service ·
- Signification ·
- Enregistrement ·
- Descriptif ·
- Gaz ·
- Air
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Règlement ·
- Enregistrement ·
- Branche ·
- Pourvoi ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Marque verbale ·
- Confusion ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Slogan ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Saucisse ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Animaux ·
- Message
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Phonétique ·
- Pertinent ·
- Caractère
- Vêtement de protection ·
- Vêtement de travail ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Produit textile ·
- Travail ·
- Confusion ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nutrition ·
- Compléments alimentaires ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Trafic ferroviaire ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Logiciel ·
- Similitude ·
- Confusion ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Phonétique ·
- Lunette ·
- Opposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.