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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mars 2023, n° 003055904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003055904 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 055 904
Capri S.r.L., Via F. Caracciolo, 15, 80122 Napoli, Italie (opposante), représentée par Spheriens, Piazza della Libertà 13 — Viale Don Minzoni 1, 50129 Firenze, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Sava Hi-Tech (Shenzhen) Co., Ltd., Room 2101 South China City Development Center Building, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province, Chine (partie requérante), représentée par José Izquierdo Faces, Iparraguirre, 42-3° Izda, 48011 Bilbao (Vizcaya), Espagne (représentant professionnel).
Le 28/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 055 904 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 875 016 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/06/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits (classe 12) de la demande de marque de l’Union européenne no 17 875 016 «ALCOTT» (marque verbale). L’opposition est fondée sur la marque de l’Union européenne no 17 851 601 «ALCOTT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 12: Véhicules; Coffres spéciaux pour véhicules à deux roues; Bicyclettes; Sacoches spéciales pour bicyclettes; Chaînes de cycles; Jantes de roues de vélos; Housses de selles pour bicyclettes ou motocyclettes; Freins de vélos; Indicateurs de direction pour bicyclettes; Engrenages de cycles; Manivelles de cycles; Guidons de vélos; Moteurs de cycles; Moyeux de roues de bicyclette; Pédales de cycles; Pneus de vélos; Rayons pour cycles; Roues de cycles; Selles pour bicyclettes ou motocyclettes; Cadres de bicyclettes; Véhicules électriques.
Décision sur l’opposition no B 3 055 904 Page sur 2 3
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Sacoches spéciales pour bicyclettes; Bicyclettes; Guidons de bicyclette; Jantes de bicyclettes; Concentrateurs de cycles; Pédales de cycles; Roues de cycles; Selles de bicyclettes; Moteurs de cycles; Cadres de bicyclette; Housses de selles pour bicyclettes ou motocyclettes; Coffres spéciaux pour véhicules à deux roues; Pneus de vélos; Rayons pour bicyclettes; Indicateurs de direction pour bicyclettes; Véhicules électriques; Chaînes de bicyclette; Engrenages de cycles; Freins de bicyclettes; Manivelles de cycles.
Tous les produits contestés figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes), comme le montre le tableau ci-dessous pour plus de facilité:
Produits antérieurs Produits contestés Véhicules;
Sacoches spéciales pour bicyclettes; Sacoches spéciales pour bicyclettes; Bicyclettes; Bicyclettes; Guidons de vélos; Guidons de bicyclette; Jantes de roues de vélos; Jantes de bicyclettes; Moyeux de roues de bicyclette; Concentrateurs de cycles; Pédales de cycles; Pédales de cycles; Roues de cycles; Roues de cycles; Selles pour bicyclettes ou motocyclettes; Selles de bicyclettes; Moteurs de cycles; Moteurs de cycles; Cadres de bicyclettes; Cadres de bicyclette; Housses de selles pour bicyclettes ou Housses de selles pour bicyclettes ou motocyclettes; motocyclettes; Coffres spéciaux pour Coffres spéciaux pour véhicules à deux véhicules à deux roues; roues; Pneus de vélos; Pneus de vélos; Rayons pour bicyclettes; Rayons pour cycles; Indicateurs de direction pour bicyclettes; Indicateurs de direction pour bicyclettes; Véhicules électriques; Véhicules électriques; Chaînes de bicyclette; Chaînes de cycles; Engrenages de cycles; Engrenages de cycles; Freins de bicyclettes; Freins de vélos; Manivelles de cycles. Manivelles de cycles.
b) Les signes
ALCOTT ALCOTT
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et les signes sont identiques. Par conséquent, il n’y a pas le moindre élément permettant de considérer que les marques, pour des produits identiques, se distinguent avec certitude.
Décision sur l’opposition no B 3 055 904 Page sur 3 3
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les autres motifs invoqués par l’opposante, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Inês RIBEIRO DA CUNHA Astrid Victoria WÄBER Teresa Trallero Ocaña
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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