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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 oct. 2023, n° 003179311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003179311 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 179 311
Munich, S.L., C/Garbi, No 30, 08786 Capellades (Barcelona), Espagne (opposante), représentée par R. Volart Pons y Cia., S.L., Pau Claris, 77, 2°, 1ª, 08010 Barcelona, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shaojian Chen, no 22, Huangkeng, Nanduan Village, Changting County, 366300 Hetian Town, Fujian, Chine (partie requérante), représentée par Michele Carella, Via Andrea da Bari 115, 70121 Bari, Italie (mandataire agréé).
Le 18/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 179 311 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 25: Tous les produits contestés dans cette classe à l’exception des empeignes; semelles; pompes [chaussures]; empeignes; chaussures de mode; chaussures de travail; parties de vêtements, chaussures et chapellerie; bottines; bottes militaires; sandales pour bébés; chaussures pour bébés en laine; bottes pour motocyclisme; chaussures en vinyle; chaussures non de sport; galoches; bottes de pluie; chaussures de pluie; sandales [sabots]; guêtres; sandales tong; Valenki [bottes en feutre]; bottes d’hiver; chaussons pliables pour femmes; sabots
[chaussures]; supports en bois de sabots en bois de style japonais; bottes de travail.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 740 059 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 22/09/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 740 059 «X-GRIP» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque espagnole no 4 123 858 «X-GRIP» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de
Décision sur l’opposition no 3 179 311 page: 2 de 6
plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 4 123 858 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 28: Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël; raquettes; raquettes de tennis; amortisseurs de vibrations pour raquettes de tennis; bandes antidérapantes pour raquettes de tennis; sacs de tennis préformés pour raquette; cordes de raquette de tennis; housses de raquettes de tennis; presses à raquettes de tennis; parties de raquettes de tennis, raquettes de raquettes; balles de tennis de plate-forme; filets de tennis de plate-forme, parties de raquettes de tennis.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Chaussures de sport (listées deux fois); chaussures d’athlétisme; les
chaussures de sport (listées deux fois); chaussures de base-ball; basket-ball;
chaussures de bowling; bottes d’alpinisme; chaussures de football; crampons de
chaussures de football; crampons de chaussures de football; chaussures de football; crampons de chaussures de football; chaussures; chaussures grimpantes; chaussures de sport; baskets [chaussures]; chaussures de golf; empeignes de chaussures;
chaussures décontractées; chaussures [à l’exception des chaussures orthopédiques];
chaussures pour les loisirs; chaussures de training; chaussures pour femmes; pom pes
[chaussures]; chaussures de plage; chaussures pour bébés; caoutchoucs
[chaussures]; semelles; chaussures de pêche; empeignes; chaussures pour hommes;
chaussures pour hommes et femmes; chaussures pour femmes; chaussures en cuir;
chaussures de loisirs; chaussures de loisirs; bottes d’équitation; chaussures de cours e;
chaussures de course à pointes; souliers; chaussures de hockey; chaussures de football; chaussures en toile; chaussures de montagne; chaussures de randonnée;
chaussures de marche; chaussures de jogging; chaussures de danse; cartouchières;
chaussures d’AQUA; chaussures de formation; chaussures de mode; chaussures de tennis; chaussures de ballet; chaussures de ski; chaussures de boxe; chaussures de basket-ball; chaussures de travail; chaussures de handball; chaussures de football; souliers de sport; taquets à fixer à des chaussures de sport; vêtements; chapellerie; parties de vêtements, chaussures et chapellerie; chaussures de pêche; bottines; bottes militaires; bottes de bébé; sandales pour bébés; chaussures pour bébés; pantoufles de danse; bain (sandales de -); souliers de bain; chaussures pour bébés en laine;
chaussures de plage; bottes; bottes pour motocyclisme; chaussures de sport;
chaussures pour enfants. chaussures en vinyle; chaussures non de sport; sous -pieds; guêtres; galoches; chaussures de gymnastique; bottes polo; chaussures à plate-form e; bottes de pluie; chaussures de pluie; chaussures à roulettes; bottes de pêche en caoutchouc; chaussures de rugby; sandales [sabots]; chaussures de snowboard; guêtres; sandales tong; chaussures de volley-ball; Valenki [bottes en feutre]; baskets à gaufres; bottes d’hiver; chaussons pliables pour femmes; sabots [chaussures]; supports en bois de sabots en bois de style japonais; bottes de travail.
Décision sur l’opposition no 3 179 311 page: 3 de 6
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les chaussures contestées; chaussures [à l’exception des chaussures orthopédiques]; chaussures pour bébés; chaussures pour femmes; chaussures pour hommes; chaussures pour hommes et femmes; chaussures pour femmes; souliers; vêtements; chapellerie; bottes; les chaussures pour enfants sont des catégories larges qui peuvent inclure des produits destinés à l’exercice d’une activité/d’un sport. Les entreprises qui fabriquent les articles de gymnastique et de sport de l’opposante peuvent également fabriquer des vêtements, des chaussures et de la chapellerie de sport, tels que des tenues de tennis et, en l’espèce, les canaux de distribution peuvent être les mêmes. Partant, les produits sont faiblement similaires.
Certains des produits restants sont des vêtements et des chaussures; certains pour faire du sport, d’autres pas. Les chaussures de sport contestées (listées deux fois);
chaussures d’athlétisme; les chaussures de sport (listées deux fois); chaussures de base-ball; basket-ball; chaussures de bowling; bottes d’alpinisme; chaussures de football; chaussures de football; chaussures grimpantes; chaussures de sport;
chaussures de golf; chaussures de training; chaussures de pêche; bottes d’équitation;
chaussures de course; chaussures de course à pointes; chaus sures de hockey;
chaussures de football; chaussures de montagne; chaussures de randonnée;
chaussures de marche; chaussures de jogging; chaussures de danse; chaussures d’AQUA; chaussures de formation; chaussures de tennis; chaussures de ballet;
chaussures de ski; chaussures de boxe; chaussures de basket-ball; chaussures de handball; chaussures de football; souliers de sport; chaussures de pêche; pantoufles de danse; chaussures de sport; chaussures de gymnastique; bottes polo; bottes de pêche en caoutchouc; chaussures de rugby; chaussures de snowboard; les
chaussures de volley-ball sont toutes des vêtements de sport. Les baskets
[chaussures] contestés; chaussures décontractées; chaussures pour les loisirs; chaussures de plage; caoutchoucs [chaussures]; chaussures en cuir; chaussures de loisirs; chaussures de loisirs; chaussures en toile; cartouchières; bottes de bébé; chaussures pour bébés; bain (sandales de -); souliers de bain; chaussures de plage; sous-pieds; guêtres; chaussures à plate-forme; chaussures à roulettes; les baskets wedge sont toutes des catégories générales qui peuvent inclure des vêtements de sport spécifiques. Pour tous ces produits, le même raisonnement s’applique que pour les produits comparés ci-dessus. Bien qu’ils puissent différer par leur nature et leur destination pour la plupart des produits de l’opposante compris dans la classe 28, ils sont, ou incluent, des chaussures, qui peuvent être produites par les mêmes entreprises qui fabriquent les articles de gymnastique et de sport de l’opposante et qui peuvent être trouvés dans les mêmes points de vente, à savoir les magasins de sport. Partant, les produits sont faiblement similaires. Le même raisonnement s’applique aux chaussures de football contestées (crampons); crampons de chaussures de football; crampons de chaussures de football; couquets à fixer à des chaussures de sport, qui ont des destinations différentes des articles de gymnastique et de sport de l’opposante mais peuvent être produits par les mêmes entreprises et se trouver dans les mêmes points de vente, à savoir les magasins de sport.
Décision sur l’opposition no 3 179 311 page: 4 de 6
Toutefois, les autres produits contestés non conçus pour le sport, à savoir les tiges (chaussures); semelles; pompes [chaussures]; empeignes; chaussures de mode; chaussures de travail; parties de vêtements, chaussures et chapellerie; bottines; bottes militaires; sandales pour bébés; chaussures pour bébés en laine; bottes pour motocyclisme; chaussures en vinyle; chaussures non de sport; galoches; bottes de pluie; chaussures de pluie; sandales [sabots]; guêtres; sandales tong; Valenki [bottes en feutre]; bottes d’hiver; chaussons pliables pour femmes; sabots [chaussures]; supports en bois de sabots en bois de style japonais; les chaussures de travail ont des producteurs, des canaux de distribution, des natures et des finalités différents des produits de l’opposante. En outre, ils ne sont ni concurrents, ni complémentaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires; En outre, l’opposante n’a pas produit d’éléments de preuve et/ou d’arguments valables à l’appui de son allégation de similitude. Le degré de similitude entre les produits et services est une question de droit qui doit être appréciée d’office par l’Office, même si les parties ne commentent pas ce point [16/01/2007,-53/05, Calvo (fig.)/CALAVO, EU:T:2007:7, § 59]. Toutefois, l’examen d’office de l’Office est limité aux faits notoires, c’est-à-dire aux «faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles», ce qui exclut les faits de nature hautement technique (03/07/2013,-106/12, ALPHAREN/ALPHA D3, EU:T:2013:340, § 51). Par conséquent, ce qui ne découle pas des éléments de preuve/arguments présentés par les parties ou qui ne sont pas communément connus ne devrait pas faire l’objet de spéculation ou d’enquêtes approfondies d’office (09/02/2011-, T 222/09, ALPHAREN/ALPHA D3, EU:T:2011:36, § 31-32). Cela découle de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans une procédure d’opposition, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Les produits contestés n’ont rien en commun avec les autres jeux et jouets de l’opposante; appareils de jeux vidéo; décorations pour arbres de Noël; raquettes; raquettes de tennis; amortisseurs de vibrations pour raquettes de tennis; bandes antidérapantes pour raquettes de tennis; sacs de tennis préformés pour raquette; cordes de raquette de tennis; housses de raquettes de tennis; presses à raquettes de tennis; parties de raquettes de tennis, raquettes de raquettes; balles de tennis de plate- forme; filets de tennis de plate-forme, parties des raquettes de tennis, étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution, le public pertinent et les producteurs/fournisseurs. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires à un faible degré s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, tels que les athlètes et les professionnels du sport.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
X-GRIP X-GRIP
Décision sur l’opposition no 3 179 311 page: 5 de 6
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie similaires à un faible degré et en partie différents, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision. Les signes sont identiques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, l’identité entre les signes est clairement suffisante pour compenser le faible degré de similitude entre les produits.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 4 123 858 de l’opposante.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie;
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 584 365 «X-GRIP».
Étant donné que cette marque couvre la même gamme de produits, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no 3 179 311 page: 6 de 6
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Julia Carolina MOLINA Fernando Cárdenas Chávez GARCÍA MURILLO BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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