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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mai 2024, n° R2495/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2495/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 29 mai 2024
Dans l’affaire R 2495/2023-4
Douradas Beach Club — Aldeamento Turínica, S.A. Douradas, Sítio do Garrão, Paragraphe 3164 8135-902 Almansil Portugal Demanderesse/requérante
représentée par António José Caeiro da Motta Veiga, Rua João Penha, 10, 1250,-131 Lisbonne (Portugal).
contre
Dunas Resorts, S.L. Francisco Gourié 107-5° 35002 las Palmas de Gran Canaria Espagne Opposante/défenderesse
représentée par Rafael Ortega Pérez, Diego A. Montaude, 7, 1° Of 11, 35001 Las Palmas de Gran Canaria (Espagne).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 174 419 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 686 605)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. weighing jus (président), J. Jiménez LloFront (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
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Décision
Résumé des faits
1 Le 13 avril 2022, Dunas Douradas Beach Club — Aldeamento Turítica, S.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après le «signe contesté») pour, entre autres, les services suivants:
Classe 43: Mise à disposition d’hébergements temporaires; services de restauration (alimentation); services de pubs; services de cafétérias; organisation de repas dans des hôtels; services de cafétérias; services hôteliers; hôtels de villégiature.
2 La demande a été publiée le 25 avril 2022.
3 Le 11 juillet 2022, Dunas Resorts, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’encontre de certains des services visés par la demande. en particulier, contre tous les services précités.
4 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole M 3 698 939
demandée le 11 janvier 2018 et enregistrée le 25 juin 2018 pour les services suivants:
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.
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6 Par décision du 25 octobre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et a condamné la demanderesse aux dépens. En particulier, les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit:
Faits et observations présentés à l’appui de l’opposition
− La demanderesse affirme que l’opposition n’est pas dûment étayée étant donné que l’opposante n’a pas produit de preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure; en particulier, une copie du certificat d’enregistrement pertinent et du dernier certificat de renouvellement.
− S’il est vrai que l’opposante n’a pas produit de copie du certificat d’enregistrement de la marque espagnole sur lequel elle a fondé son opposition, elle a fait référence aux éléments de preuve accessibles en ligne provenant de toute source reconnue par l’Office dans l’acte d’opposition, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE:
− Par conséquent, l’opposante a satisfait à l’exigence de preuve de l’opposition.
Les services contestés
− Les services contestés sont identiques aux services de l’opposante, soit parce qu’ils sont inclus de manière identique dans les spécifications des deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent ou coïncident avec les services contestés.
Public cible — niveau d’attention
− Les services jugés identiques s’adressent au grand public.
− Bien que certains services de restaurants/hôtels puissent être relativement onéreux et ne soient pas achetés quotidiennement, l’examen du niveau d’attention du public pertinent doit reposer sur le consommateur moyen qui achète un service de qualité moyenne. À cet égard, les différents services en cause ont tendance à avoir un prix modéré et abordable et, en outre, ils sont achetés avec une fréquence ou une régular ité relative. Dès lors, le niveau d’attention du public pertinent est moyen.
Les signes
− L’élément verbal «Dunas», présent à l’identique dans les deux signes, sera perçu par le public pertinent comme le pluriel d’un Dun signifiant «sill de movediza sills que
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dans des déserts et sur des plages formant et poussant le vent» (informations obtenues du Diccionario de la Real Academia Española le 19 octobre 2023 à l’adresse https://dle.rae.es/duna). Cette signification n’ayant aucun rapport avec les services pertinents, elle est considérée comme distinctive.
− Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que le terme «Dun» possède un caractère distinctif faible car il est très courant dans le secteur où opèrent les marques opposantes, ce qui indique qu’il existe de nombreuses marques incluant «Dunas». À l’appui de son argument, la demanderesse fait référence à des enregistrements de marques, entre autres, au Portugal, en Espagne et en Italie.
− L’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas, en soi, un argument particulièrement concluant étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation du marché. Il ne saurait être présumé que toutes ces marques ont fait l’objet d’un usage sérieux. Dès lors, les preuves apportées ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage intensif de marques incluant «Dunas» et qu’ils s’y sont habitués.
− La marque antérieure contient également les éléments verbaux «HOTELS & RESORTS». Le terme anglais «HOTELS» est pratiquement identique à son équivalent dans les hôtels espagnols et «RESORTS» est le pluriel de sprt, signifia nt
«complexe hôtelier» (informations obtenues du Diccionario de la Real Academia Española le 19 octobre 2023 à l’adresse https://dle.rae.es/resort?m=form). Le mot
«Ampersand» (&), entre les deux mots, est un signe typographique qui signifie «et» et, en tant que tel, est dépourvu de caractère distinctif. Par conséquent, lesdits éléments verbaux sont descriptifs ou, à tout le moins, font allusion aux caractéristiques des services pertinents. Par conséquent, ils sont dépourvus de caractère distinctif. En tout état de cause, compte tenu de leur position et de leur taille dans la marque antérieure, ils y occupent un rôle secondaire.
− L’élément figuratif de la marque antérieure consistant en le dessin d’un dauphen n’a aucun rapport avec les services en cause et est donc distinctif. En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’éléme nt verbal du signe tend, en principe, à avoir un impact plus important sur les consommateurs que l’élément figuratif. En effet, le public n’analyse habituelle me nt pas les signes et fait plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs.
− Le signe demandé comprend également l’élément verbal «Douradas» à côté du terme «Dunas» et, en dessous, les termes «Beach Club». Le terme «Douradas» est un terme portugais qui sera compris par le public pertinent, puisqu’il est presque identique au mot équivalent en or en espagnol, qui est un adjectif faisant référence à la couleur dorée. Par conséquent, «Douradas» formera une unité conceptuelle avec «Dunas», étant subordonnée au substantif qu’il qualifie («Dunas»). Dès lors, le public pertinent attachera plus d’importance au substantif, qui sera par conséquent l’élément le plus distinctif.
− L’expression «Beach Club» sera comprise par le public pertinent avec sa significa tio n en anglais en raison de son usage répandu dans le commerce, notamment dans le domaine des loisirs et du tourisme. Dès lors, le public associera ladite expression à un
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établissement situé dans ou à proximité de la plage et fera donc allusion au lieu où les services en cause sont fournis. Par conséquent, ladite expression est dépourvue de caractère distinctif.
− Les cinq étoiles représentées dans la partie inférieure du signe contesté seront interprétées par le public pertinent comme la catégorie d’établissement fournissa nt les services en fonction de leurs qualités et d’autres critères. Par conséquent, cet élément figuratif n’est pas distinctif.
− Le signe demandé contient également un élément figuratif représenté dans un cercle. Etant donné qu’aucun lien ne peut être établi entre cet élément figuratif et les services en cause, il possède un caractère distinctif normal. Toutefois, il est probable qu’au moins une partie du public pertinent percevra deux lettres entrelacées «D» à l’intérie ur du cercle. Dans un tel cas, les deux lettres «D» seront perçues comme les initiales des termes qui suivent, à savoir «Dunas Douradas». Dès lors, bien que leur caractère distinctif soit normal, étant donné qu’ils n’ont aucun lien avec les services en cause, compte tenu du fait que ces lettres sont liées aux mots «Dunas Douradas», l’éléme nt figuratif servirait à renforcer l’importance de l’élément qui le suit. En tout état de cause, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus important sur le consommateur que l’élément figuratif.
− La stylisation des marques et leurs différentes couleurs seront perçues comme essentiellement décoratives et auront donc un impact très limité sur l’impressio n d’ensemble produite par les signes.
− L’élément verbal «Dunas» et l’élément figuratif de la marque antérieure en sont les éléments codominants puisqu’il s’agit des éléments les plus accrocheurs.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident en ce qui concerne «Dunas», qui est l’éléme nt le plus distinctif du signe contesté et l’élément codominant de la marque antérieure. Les signes diffèrent par leurs autres éléments verbaux, à savoir «HOTELS &
RESORTS» (marque antérieure) et «Douradas» et «Beach Club» (signe contesté), qui sont soit secondaires par rapport à l’élément «Dunas» («Douradas») soit dépourvus de caractère distinctif («Beach Club»). Les signes diffèrent également par leur stylisation et leurs couleurs, ainsi que par leurs éléments figuratifs; tous ces éléments ont un impact moindre sur l’impression d’ensemble produite par les signes. Par conséquent, compte tenu du degré de caractère distinctif des éléments composant les signes, ceux-ci sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel.
− Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «Dunas» et diffère par le son des lettres «HOTELS & RESORTS» (marque antérieure) et
«Douradas» et «Beach Club» (signe contesté). Toutefois, les expressions «HOTELS
& RESORTS» et «Beach Club» étant dépourvues de caractère distinctif et, en outre, dans le cas des premières, elles jouent un rôle secondaire dans la marque antérieure en raison de sa position et de sa taille, il est fort probable qu’elles ne seront pas prononcées par le public pertinent. L’élément figuratif du signe contesté, s’il est perçu comme deux lettres entrelacées «D», ne sera pas prononcé par le public pertinent, étant donné qu’il ne fait que souligner les premières lettres des mots «Dunas Douradas», auxquels il est clairement lié. Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif des éléments des signes et du fait que leur début est identique, qui est la
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partie sur laquelle le consommateur a tendance à se concentrer, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
− Sur le plan conceptuel, les signes partagent le même concept distinctif tiré du terme «Dunas», à la différence que dans le signe contesté il fait référence à «gold Dunas».
Enoutre, le public pertinent percevra le concept véhiculé par les éléments verbaux «HOTELS & RESORTS» (non distinctifs) et l’élément figuratif de la représentation d’un dauphen dans la marque antérieure et les concepts véhiculés par les éléments verbaux «Beach Club» (non distinctifs) et la représentation des cinq étoiles (non distinctives) dans le signe contesté. Par conséquent, compte tenu du fait que la plupart des éléments par lesquels les marques diffèrent sont dépourvus de caractère distinc t if ou ont un impact moindre sur les signes, ils sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− L’opposante n’a pas expressément prétendu que sa marque possède un caractère distinctif particulier en raison d’un usage répandu ou d’une renommée. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure sera examiné sur la base de son caractère distinctif intrinsèque.
− Du point de vue du public du territoire pertinent, la marque antérieure, prise dans son ensemble, n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit donc être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non distinctifs dans la marque.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− Les différences entre les signes concernent uniquement des éléments dépourvus de caractère distinctif ou ayant un impact moindre sur l’impression d’ensemble produite par les signes, de sorte qu’elles ne sont pas suffisantes pour compenser l’identité du terme «Dunas», présent dans les deux signes. En outre, il est probable que le public pertinent, confronté aux signes en conflit pour des services identiques, percevra le signe contesté comme une variante ou une marque dérivée de la marque antérieure, avec une configuration différente selon le type de services qu’il désigne.
− La demanderesse affirme qu’elle est titulaire des marques de l’Union européenne no
8 587 057 et no 8 586 976 et que sa marque jouit d’une renommée et produit divers éléments de preuve à l’appui de cette affirmation.
− Cependant, le droit à une marque de l’Union européenne commence à la date de dépôt de la demande et non avant. En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demande doit être examinée à partir de cette date. Par conséquent, pour apprécier si la MUE fait l’objet d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de la MUE sont dénués de pertinence, étant donné que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la marque de l’Union européenne, sont antérieurs à la marque de l’Union européenne de la demanderesse. Par conséquent, cet argument de la demanderesse doit être rejeté.
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− Les décisions antérieures mentionnées par la demanderesse (26/01/2010; R 109/2009-1, SPORTS WORLD INTERNATIONAL (fig + couleur)/SPORT WORLD
(fig) et al.; 30/11/2005, b 621 567, TERRAMAR PHARMA/Pharma Mar (fig.) ne sont pas pertinents en l’espèce étant donné que les signes coïncident par des éléments faibles ou dépourvus de caractère distinctif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
− Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour tous les services contestés.
− L’opposition ayant été accueillie dans son intégralité en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre motif, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
7 Le 18 décembre 2023, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 2 février 2024 et contenait les annexes 1 à 17.
8 Dans son mémoire en réponse, présenté le 13 mai 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments exposés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Douradas existe depuis 1984 (annexe 1) et est enregistré conformément au droit portugais depuis 1985 (annexe 5).
− La division d’accueil est au plus haut niveau de l’industrie hôtelière mondiale, qui a été distinguée ces dernières années par les différents prix de voyage mondiaux
(annexe 11).
− Auparavant, la demanderesse était déjà titulaire des marques de l’Union européenne
no 8 587 057 et no 8 586 976 pour les classes 36 (affaires immobilières), 41 (divertissement, activités sportives et culturelles) et 43 (services de restauration; hébergement temporaire). Ces précédents d’enregistrement démontrent la priorité des droits de propriété industrielle et intellectuelle de la demanderesse sur la marque antérieure
− La demande du signe contesté s’inscrit dans une stratégie d’harmonisation des marques, qui ne fait que changer l’image. Ceci n’introduit aucune nouveauté dans le nom. L’élément verbal reste «Dunas Douradas Beach Club» et les services identiques sont protégés. Il s’agit d’un cas évident de continuité de l’enregistrement, qui ne peut désormais conduire à la perte du droit conféré à la marque depuis plus de 15 ans, notamment lorsque la marque antérieure a été demandée lors du dépôt des marques antérieures. Le nouvel enregistrement contesté constitue une continuité de l’enregistrement dans le registre et une approche plus souple doit être suivie.
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− Le fait que l’opposante n’a jamais contesté ces marques n’a même pas tenté d’annuler ces marques. Elle ne l’a pas fait parce qu’il s’agissait d’une petite entreprise locale, à Gran Canaria. Les droits de priorité que l’opposante entend exercer à l’encontre de la marque de la demanderesse constituent une violation manifeste de la doctrine des actes propres (non venire contra factum proprium), compte tenu du fait que l’opposante a déposé un enregistrement, ayant connaissance de l’existence de l’enregistrement de la priorité de la marque de l’Union européenne et ayant coexisté avec lui depuis plusieurs années.
− À première vue, on peut constater qu’il ne s’agit pas d’un cas d’identité entre les marques.
− Tant dans la marque contestée que dans l’opposante sont des éléments figuratifs et verbaux identifiés, il est clairement indiqué que le nom de la demanderesse, outre l’élément graphique susmentionné, comprend également l’élément verbal: Dourada Dunas.
− Dès lors, d’un point de vue visuel, les marques présentent des différences évidentes et se caractérisent par un nom ou une séquence de lettres différent.
− Il existe d’innombrables marques touristiques incorporant le terme «Dunas».
− «Dunas» est un nom commun qui signifie «monticle de sable créé à travers le vent (lié au vent) ou des procédés marins (en raison de la mer actuelle). Il est si courant qu’une recherche préliminaire dans TMview nous donne l’indication qu’il existe au moins 570 enregistrements avec ce mot, uniquement pour la classe 43 (annexe 22). Sur Google, si vous recherchez des «dans» et un «hôtel», les résultats sont de 2675 sites différents selon le document joint en annexe 23. Ainsi qu’il ressort de l’annexe 22, la plupart des marques ont une date de dépôt antérieure à celle de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, ce qui démontre le faible caractère distinctif du terme «dunas».
− Il ressort clairement de ce petit échantillon que le mot «Dunas» est couramment utilisé tant par l’opérateur que par le consommateur sur le marché. Dès lors, à la lumière de l’arrêt du 10/05/2006, 279/03, Galileo-International Technology, etc./Commissio n, EU:T:2006:121, il ne s’agit pas d’un élément distinctif.
− En soi, le mot «dunas» ne saurait être exclusivement ou monopolisé; il est distinc t if faible et inséré dans le dessin ou modèle.
− En outre, la marque contestée n’est pas seulement un mot commun mais combine deux mots: Dunas + DOURADAS, qui signifie jaune, couleur dorée, pellicule ou couche dorée, qui est symbolique associée à l’or, la richesse, quelque chose majoreux.
− En effet, plutôt que d’évoquer la Dunas, la marque contestée est destinée à être associée à quelque chose de soleil, lujoso, et donc dans l’élément nautique dont elle présente un caractère distinctif et une association avec les actions de la demanderesse.
− La marque de la demanderesse contient le nom de la demanderesse, qui est «Dunas DOURADAS» et pas seulement «Dunas» — toutes en lettres de fantaisie; en outre, en l’espèce, seulement dans son ensemble, les mots de la marque contestée sont
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compréhensibles et possèdent un caractère distinctif élevé, et c’est donc cette combinaison que le consommateur gardera en mémoire: «DOURADAS DUNAS».
− Compte tenu de tout ce qui précède, il est indéniable que les marques comparées sont conceptuellement et phonétiquement différentes.
− Ainsi, il existe des différences visibles entre les signes en conflit, notamment sur les plans verbal et conceptuel, graphiques, phonétiques et même visuels, créant une impression d’ensemble différente dans l’esprit du public pertinent.
− Les éléments graphiques, la police de caractères spéciale, les couleurs et la dispositio n des éléments permettront de distinguer chacune des marques individuellement et du fait qu’elles sont perçues comme des marques globales différentes, quoique partiellement identiques.
− Ainsi, même un consommateur qui considère des signes avec moins d’attention serait en mesure d’apprécier l’existence de cette différence sans qu’il soit nécessaire de faire un effort particulier. Même si les marques ont en commun le terme «Dunas», et que ce seul fait pourrait amener les marques à se souvenir simplement, cela n’entraîne pas le risque de confusion requis par l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Bien qu’une partie des produits de la classe 43 soient identiques, il n’existe aucun obstacle pour les produits de la classe 35, il n’existe aucun lien réel et effectif entre ces produits et ceux protégés par la marque antérieure.
− L’attention, telle qu’elle est contradictoire, est attirée sur le fait que, dans la décision attaquée, le niveau d’attention du public pertinent est moyen. Le grand public, même d’un niveau économique très faible ou moyen, accorde une attention particulière à leur destination de vacances, le choisit avec soin, cherche à obtenir des avis et des références auprès d’autres touristes. Aujourd’hui, et de plus en plus, le public voyant une nouvelle expérience est exigeant et bien mieux informé que dans d’autres domaines (y compris les produits pharmaceutiques). Plus leur niveau budgétaire est faible, moins leur niveau budgétaire est faible, étant donné qu’ils ne quittent que des vacances et voyagent un ou deux fois par an, ce qui rend leurs rêves réelles et recherchent des souvenirs uniques.
− Les produits en cause sont actuellement vendus principalement sur Internet, ce qui signifie que les consommateurs non seulement localisent la destination, mais auront immédiatement une idée de l’image associée à leur finalité privilégiée. Plutôt que de rechercher la marque, les touristes choisissent la région où ils souhaitent passer leurs vacances, le type d’hébergement qu’ils souhaitent et les dates auxquelles ils passeront leurs vacances.
− C’est précisément tout l’hébergement de la marque contestée qui est très luxueux, dans des zones très appréciées par des touristes à haute puissance économique, qui souhaitent des hôtels de 5 étoiles. Ce type de consommateur est exigeant, souhaite préserver la vie privée et choisit avec soin les lieux de vacances et les services compris, ce qui inclut souvent des hôtels qui ne sont pas adaptés aux enfants.
− L’impact de la plus grande attention du consommateur de produits touristiques n’a pas été apprécié dans la décision attaquée car, selon la décision, le public a un souvenir
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imparfait des marques. Si cette analyse devait être considérée comme correcte, l’attention accrue du public de certains produits ou services ne pourrait jamais être prise en compte pour réduire le risque de confusion.
− Les marques en conflit n’étant pas similaires, il est impossible qu’il existe un risque de confusion ou d’association entre elles.
− Enfin, la demanderesse cite des décisions de l’EUIPO dans des affaires très simila ires à la présente affaire:
• 30/11/2005, b 621 567, TERRAMAR PHARMA/Pharma Mar (fig.);
• 26/01/2010, R 109/2009-1, SPORTS WORLD INTERNATIO N AL (fig.)/SPORT WORLD (fig.) et al., § 49, 50;
− Le seul fait que les marques contiennent toutes deux le terme «Dunas» ne suffit pas à créer un risque de confusion ou d’association dans l’esprit des consommateurs, étant donné que la marque demandée contient d’autres éléments (tels que la combinaiso n de couleurs, graphiques, caractéristiques et lettres spéciales) qui lui confèrent un caractère distinctif plus élevé. Ainsi, les marques en conflit diffère nt considérablement.
− Les documents suivants sont joints à titre de preuve:
• Annexes 1 et 2: Licences de clocellement.
• Annexes 3 et 4: Licences.
• Annexe 5: Fusion.
• Annexe 6: Créer une Sociedad.
• Annexe 7: Certificat permanent.
• Annexe 8: Informations sur l’ouverture de l’hôtel.
• Annexes 9 et 10: Archives.
• Annexe 11: World Travel Awards Links.
• Annexe 12: Brochure.
• Annexe 13: Des factures.
• Annexe 14: Lettres à des clients.
• Annexe 15: Titre d’immatriculation du véhicule.
• Annexes 16 et 17: Plaque d’ouverture (originale et traduction).
• Annexe 18: Sites web — réservation et tripadviseur.
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• Annexes 19 et 20: Certificats d’enregistrement.
• Annexe 21: Page web.
• Annexe 22: Recherche dans TMview.
• Annexe 23: Recherche Google.
10 En réponse aux motifs du recours, l’opposante affirme que la demanderesse n’a rien ajouté de nouveau et renvoie à la décision attaquée.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent s’entendre comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Documents présentés pour la première fois au stade du recours
13 La demanderesse a joint au mémoire exposant les motifs du recours les annexes 1 à 23, qui ne figuraient pas auparavant dans le dossier. La Chambre doit donc, à titre limina ire, examiner sa recevabilité.
14 À cet égard, la chambre de recours rappelle que, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des preuves que les parties n’ont pas produites en temps utile. La chambre de recours peut uniquement accepter ces documents, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, qui sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et qui n’ont pas été produites en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’elles ne font que compléter des preuves pertinentes déjà produites en temps utile, ou sont présentées pour contester des conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision attaquée qui a fait l’objet du recours.
15 Les mêmes principes sont rappelés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel des preuves supplémentaires peuvent également être prises en considération par la chambre de recours si elles n’étaient pas disponibles avant ou
à la date de la décision attaquée ou si elles sont justifiées par tout autre motif valable.
16 En l’espèce, les documents en question sont présentés à l’appui de la contestation de certains éléments essentiels de la décision de la division d’opposition et complètent les arguments avancés par l’opposante en première instance. À première vue, ils peuvent être pertinents pour l’issue de l’affaire. Pour le surplus, la requérante ne s’est pas prononcée sur sa recevabilité.
17 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours accepte d’admettre les annexes 1 à 23 de la procédure de recours.
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Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose, en substance, que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusio n comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
19 On entend par marques antérieures, entre autres, les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Unio n européenne, conformément à l’article 8, paragraphe 2, point a) ii), du RMUE.
20 Le risque de confusion, invoqué par l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, est défini comme le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiqueme nt. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020, 766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLO UMI,
EU:C:2020:170, § 63, 67; 11/06/2020, 115/19-P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al.,
EU:C:2020:469, § 54).
21 Ces facteurs incluent, en particulier, le degré de similitude entre les signes en conflit et entre les produits ou services désignés ainsi que l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, intrinsèque ou acquis par l’usage (24/03/2011,
552/09-P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020, 328/18-P, BLACK
LABEL BY EQUIVALENZA (marque fig.)/LABELL (marque fig.) et al., EU:C:2020:156,
§ 57; 11/06/2020, 115/19-P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 55).
Public pertinent et territoire pertinent
22 La perception du consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Ledit consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Leur niveau d’attention peut toutefois varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26;
13/02/2007, 256/04-, RESPICUR, EU:T:2007:46, § 42).
23 Aux fins de l’appréciation du risque de confusion, le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services visés par la marque antérieure que les produits ou les services visés par la marque demandée (01/07/2008-,
328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23; 19/01/2017, 399/15-, m & M Morgan & Morgan
(fig.)/MMG TRUST MIEMBRO DEL GRUPO MORGAN & MORGAN (fig.), EU:T:2017:17, § 24).
24 En l’espèce, les services en cause en classe 43 s’adressent au grand public.
25 Services de restauration (alimentation); services de pubs; services de cafétérias; organisation de repas dans des hôtels; services de cafétéria, le niveau d’attention du public est rarement supérieur à la moyenne (04/06/2015, 562/14,-YOO/YO, EU:T:2015:363, § 18; 29/10/2015, 256/14-, cremeria TOSCANA/La Cremeria et al., EU:T:2015:814, § 24;
29/05/2024, R 2495/2023-4 -4, Dunas Douradas Beach Club (marque fig.)/DUNAS HOTELS & RESORTS (marque fig.)
13
18/02/2016, 711/13- & T-716/13, HARRY’S BAR/PUB CASINO Harrys RESTAURAN G
(fig.) et al., EU:T:2016:82, § 46).
26 En ce qui concerne la mise à disposition d’hébergements temporaires; services hôteliers; les hôtels de vacances, d’une part, et l’ hébergement temporaire, d’autre part, constitue nt des catégories générales de services qui ne s’adressent pas, par nature, à un secteur de consommateurs ayant des besoins spéciaux, mais à toute personne intéressée par un hébergement temporaire (13/06/2012,-277/11, iHotel, EU:T:2012:295, § 42). Le niveau d’attention de ce public sera toutefois au moins moyen et peut parfois être légèreme nt supérieur, étant donné qu’il s’agit de services qui ne sont pas achetés quotidiennement et qui peuvent être relativement onéreux (02/06/2016, 510/14- & T-536/14, Park Regis, EU:T:2016:333, § 40).
27 La marque antérieure est une marque espagnole. Par conséquent, le public par rapport auquel il convient de déterminer s’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est le public espagnol.
Comparaison des services
28 Selon une jurisprudence constante, des produits ou des services sont considérés comme identiques lorsque ceux visés par la marque antérieure incluent ceux visés par la demande de marque. Il en va de même lorsque les produits ou services visés par la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque demandée (07/09/2006, T-
133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop/PAM-PAM, EU:T:2006:247, § 29; 22/05/2012, 585/10-, PENTEO/XENTEO, EU:T:2012:251, § 57; 05/02/2020; T-44/19, TC Touring Club
(fig.)/Touring Club Italiano, EU:T:2020:31, § 91).
29 En l’espèce, les services contestés sont les suivants:
Classe 43: Mise à disposition d’hébergements temporaires; services de restauration (alimentation); services de pubs; services de cafétérias; organisation de repas dans des hôtels; services de cafétérias; services hôteliers; hôtels de villégiature.
30 Les services antérieurs, quant à eux, sont les suivants:
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.
31 La Division d’opposition a considéré que les services comparés sont identiques. La chambre de recours souscrit pleinement à cette conclusion, qui n’a pas été contestée par les parties, et renvoie, afin d’éviter les répétitions, aux arguments exposés dans la décision attaquée, qui font partie de ladite décision (13/09/2010, 292/08-, Often, EU:T:2010:399, §
48).
Comparaison des signes
32 En ce qui concerne la similitude des signes, il ressort de la jurisprudence que l’appréciatio n globale du risque de confusion doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distincti fs et dominants
(11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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33 Il s’ensuit que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble. Cela n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (-12/06/2007, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35, 41).
34 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [12/07/2017,-634/15, Frinsa LA CONSERVERA
(fig.)/FRIUSA (fig.) et al., EU:T:2017:484, § 39; 23/02/2022, 209/21-, la hoja del Carrasco
(fig.)/CG Carrasco, Guijuelo (fig.) et al., EU:T:2022:90, § 27).
35 Par ailleurs, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée
(03/09/2010-, 472/08, 61 A NOSSA ALEGRIA/CACHAÇA 51 et al., EU:T:2010:347, §
47, et la jurisprudence citée).
36 En l’espèce, les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
37 La marque antérieure est figurative. Il est composé des éléments verbaux «Dunas» et «HOTELS & RESORTS». Le premier d’entre eux occupe une position centrale au sein du signe et est d’une taille considérable, tandis que l’autre expression apparaît dans une taille relativement petite et en position secondaire, sous «Dunas». Les éléments verbaux sont écrits en lettres majuscules et en caractères standard, bien que «Dunas» soit écrit en caractères gras. Au-dessus de ce mot est un élément figuratif consistant en la représentatio n relativement simple et standard de la silhouette d’un dauphen bondissant sur l’eau, qui comporte toutefois deux petits éléments incurvés au-dessus de la queue du dame, qui semblent représenter une vague formée par cette dernière lorsqu’elle est coupée. Tous les éléments de la marque sont représentés dans un turquoise foncé.
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38 L’élément figuratif de la marque antérieure est codominant visuellement en raison de sa position et de sa taille. Il s’agit d’un élément distinctif en ce qu’il n’a pas de lien direct avec les services protégés.
39 En plus d’occuper une position secondaire, l’expression «HOTELS & RESORTS» est descriptive des services pour lesquels la marque est protégée. Tant le signe «&» que le terme «resorts» seront compris sans difficulté par le public espagnol, comme l’a soutenu la division d’opposition (voir paragraphe 6) et n’ont pas été contestés par les parties.
40 En ce qui concerne le terme «Dunas», la requérante soutient qu’il est distinctif. En outre, elle considère que son usage fréquent en relation avec des services d’hébergement a réduit son caractère distinctif.
41 Un «Dun» est une molvediza sand hill qui, dans les déserments et sur la forme et la forme des plages, utilise le vent (définition extraite du Diccionario de la Lengua Española le 22 mai 2024, à l’adresse https://www.rae.es/drae2001/duna). Dans le cas des plages, la présence de points indique l’existence d’un paysage naturel dans l’environne me nt immédiat et, partant, l’absence de bâtiments proches ou d’autres infrastructures. Ces caractéristiques font de tels sites une destination touristique attrayante et il n’est donc pas rare que certains établissements touristiques tels que des hôtels incluent ou considèrent l’idée d’inclure la référence à «Dunas» dans leur nom, comme le montrent les annexes 22 et 23. Ainsi, il s’agit d’évoquer, dans les clients potentiels, l’idée d’un espace naturel intacte et authentique.
42 Sans qu’il soit nécessaire d’examiner si le terme «Dunas» a été fréquemment utilisé en relation avec les établissements mentionnés, la chambre de recours considère que son caractère distinctif intrinsèque est, en tout état de cause, au moins faible, en raison de son caractère descriptif. Le public pertinent le percevra comme une indication de l’environnement dans lequel se situe l’hôtel ou l’établissement gastronomique, lu conjointement avec un paysage de delles ou entouré de ces derniers.
43 À titre d’exemple, c’est le cas des établissements pour lesquels les signes en conflit sont utilisés. Sur le site Internet de lademanderesse (https://www.ddbc.pt/en/, consulté le 22 mai
2024), on peut voir que le complexe touristique «dourred Dunas» est très proche d’une zone de plage accessible par des passerelles autour des points; alors que les établissements de l’opposante se trouvent dans l’environnement de l’espace naturel protégé par le Dunas de Maspalomas, sur l’île de Gran Canaria( https://www.hotelesdunas.com/, visité le 22 mai 2024);
44 En ce qui concerne le signe contesté, il est également figuratif et est représenté en noir et blanc. Il se compose des éléments verbaux «Dunas Douradas» et «Beach Club», écrits dans une police de caractères standard, de même taille et placés sur deux lignes, l’une au-dessus de l’autre. Au-dessus de ces expressions figure un élément figuratif composé de deux lettres majuscules («D»), majuscules dans la direction opposée, dans une chaîne entourée d’un cercle. En dessous, les éléments verbaux sont, à leur tour, cinq petites étoiles sur une ligne horizontale.
45 Comme le souligne à juste titre la division d’opposition et n’a pas été contestée par les parties, l’expression «dourated Dunas» sera comprise par le public espagnol pertinent comme «golden Dunas», compte tenu de la similitude de l’adjectif portugais «douradas» avec son équivalent espagnol. Le caractère distinctif de l’expression sera faible, pour les
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raisons exposées ci-dessus en ce qui concerne le terme «Dunas» et la signification laudative de l’expression «douradas» par rapport à la première (21/12/2012-, 278/10, Western Gold, EU:T:2012:459, § 55).
46 En ce qui concerne l’expression «Beach Club», la chambre de recours partage égaleme nt l’avis de la division d’opposition, qui sera compris par le public espagnol comme une référence à un établissement situé sur ou à proximité de la plage et dépourvu de caractère distinctif.
47 L’élément figuratif constitué des deux lettres «D» accolées et entourées d’un cercle est codominant et distinctif. Bien que les lettres mentionnées puissent être considérées comme les lettres initiales de l’élément verbal «Dunas Douradas» et le renforcent, cela ne découle pas d’une impression immédiate mais, en raison de leur stylisation, nécessite une observation supplémentaire.
48 Enfin, en ce qui concerne les cinq étoiles placées sous les éléments verbaux, la Chambre partage l’avis de la division d’opposition selon lequel elle sera perçue par le public pertinent comme une indication de la catégorie d’établissement et, par conséquent, non distinct ive. Cette conclusion n’a pas été contestée par les parties.
49 Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «Dunas» qui, comme indiqué ci-dessus (paragraphe 42), est faiblement distinctif. en outre, il n’occupe pas une position dominante dans le signe contesté. Au contraire, ils diffèrent par les autres éléments verbaux et, en particulier, par l’élément «douradas» du signe contesté, ainsi que par les éléments figuratifs et la couleur. Les signes sont donc similaires à un très faible degré sur le plan visuel et ne sont pas similaires à un degré moyen, comme l’a conclu la divisio n d’opposition.
50 Sur le plan phonétique également, les signes partagent l’élément faible «Dunas» et diffère nt par les autres éléments verbaux. il en va particulièrement ainsi de l’adjectif «douradas». Une partie très importante du public abrègera les signes et ne prononcera pas les éléments
«HOTELS & RESORTS» et «Beach Club» en raison de leur caractère descriptif et situé à la fin des éléments verbaux. À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les signes présentent un degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne.
51 Sur le plan conceptuel, les deux signes coïncident par la référence à l’idée de «Dunas», qui aura peu d’incidence sur la comparaison en raison de son faible caractère distinctif (14/07/2011,-160/09, Oftal Cusi, EU:T:2011:379, § 87; 28/11/2019, 644/18-, DermoFaes
Atopiderm/Dermowas, EU:T:2019:817, § 53; 05/10/2020, 602/19,
NATURANOVE/NATURALIUM ET AL., EU:T:2020:470, §-49). Il en va de même des différences découlant du contenu sémantique des éléments verbaux «HOTELS &
RESORTS» et «Beach Club», qui ne sont pas distinctifs. De son côté, la définition de la marque antérieure n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Les signes ne sont donc pas similaires sur le plan conceptuel.
Appréciation globale du risque de confusion
52 Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,
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39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 18/12/2008,-16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739, § 46;
21/06/2012, 276/09,-Yakut, EU:T:2012:313, § 52 et jurisprudence citée).
53 Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
54 Par ailleurs, le risque de confusion étant d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997, 251/95-, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
55 L’opposante n’a pas revendiqué un caractère distinctif accru de la marque antérieure en raison de l’usage qui en a été fait. L’analyse doit donc se fonder sur son caractère distinctif intrinsèque.
56 Malgré la présence visuellement frappante de l’élément faible «Dunas», le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble, incluant notamment l’éléme nt figuratif, doit être considéré comme normal.
57 Conformément à l’analyse qui précède, les services comparés sont identiques. Le niveau d’attention du public sera moyen (services de restaurants, bars et cafétérias) ou au moins moyen (services d’hébergement temporaire). Les signes, quant à eux, sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel, similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
58 Lorsque les éléments de similitude entre deux signes résultent du fait qu’ils partagent, tout au plus, un élément distinctif très faible ou nul, comme en l’espèce avec le terme «Dunas», l’impact de cet élément de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est à son tour faible (05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM et al.,
EU:T:2020:463, § 74; 15/10/2020, 349/19-, ATHLON custom Sportswear
(fig.)/Decathlon, EU:T:2020:488, § 90; 20/01/2021, 328/17,-RENV, BBQLOUMI
(fig.)/HALLOUMI, EU:T:2021:16, § 64 et jurisprudence citée; 12/05/2021, 70/20-, museum OF ILLUSIONS (fig. /MUSEUM of ILLUSIONS (marque fig.), EU:T:2021:253,
§ 91 et jurisprudence citée; 12/10/2022, 222/21-, Shoppi/SHOPIFY, EU:T:2022:633, § 123). En effet, dans de telles circonstances, l’appréciation globale du risque de confusio n ne conduit généralement pas à la conclusion qu’un tel risque existe [18/06/2020, 702/18-P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.)/PRIMA et al., EU:C:2020:489, § 53 et jurisprude nce citée; 12/10/2022, 222/21-, Shoppi/SHOPIFY, EU:T:2022:633, § 120; 10/04/2024, T- 42/23, MH cuisines (fig.)/MM cuisines (fig.) et al., EU:T:2024:222, § 88).
59 Par conséquent, et malgré l’identité des services en cause en l’espèce, le fait qu’ils contiennent tous les deux l’élément verbal «Dunas» n’est pas suffisant pour que le public, qui fait preuve d’un niveau d’attention au moins moyen à l’égard des services en cause, confonde les signes.
60 L’attention du public, qui reconnaîtra la présence de l’élément descriptif «Dunas» dans les deux signes, se concentrera donc sur les différences entre les marques [15/10/2020,-2/20,
29/05/2024, R 2495/2023-4 -4, Dunas Douradas Beach Club (marque fig.)/DUNAS HOTELS & RESORTS (marque fig.)
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BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE (fig.)/Bioplak, EU:T:2020:493, § 75 et jurisprudence citée; 12/10/2022, 222/21-, Shoppi/SHOPIFY, EU:T:2022:633, § 124), à savoir les éléments figuratifs, qui sont dans les deux cas distinctifs, et l’adjectif «douradas» dans le signe contesté. Ces différences empêchent le public, lorsqu’il voit ou prononce le signe contesté, de croire que celui-ci provient de la même origine ou a une origine liée à celle de la marque antérieure.
61 Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Conclusion
62 L’opposition est rejetée pour l’ensemble des services contestés.
63 La décision attaquée est donc annulée dans son intégralité.
Frais
64 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
65 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
66 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 300 EUR.
67 Le montant total s’élève à 1 570 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Rejette l’opposition dans son intégralité;
3. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours, à concurrence de 1 570 EUR.
Signature Signature Signature
N. 2019 jus Le président C. Govers
Le greffe
Signature
P.O. P. Nafz
29/05/2024, R 2495/2023-4 -4, Dunas Douradas Beach Club (marque fig.)/DUNAS HOTELS & RESORTS (marque fig.)
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