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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mars 2020, n° R1984/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1984/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 23 mars 2020
Dans l’affaire R 1984/2019-4
FENIX Group International, LLC 1701 Meadowlark Road
Wyomissing Pennsylvania 19610
États-Unis d’Amérique S olicignant/requérant représentée par Cuatrecasas Gonçalves Pereira Propiedad Industrial, S.R.L., c/Almagro, 9, 28010 Madrid (Espagne)
contre
Pharmaphenix, S.L. Moliner, 3 BAIXOS
08006 Barcelone
Espagne Opposante/défenderesse représentée par Silex IP, Poeta Joan Maragall 9, Esc. Izq., 3° Izq., 28020 Madrid, Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 059 999 (demande de marque de l’Union européenne no 17 873 912)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (Président), R. Ocquet (Rapporteur) et C. Bartos (Membre)
Secrétariat: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Espagnol
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Décision
Résumé des faits
1 Le 14 mars 2018, FENIX Group International, LLC (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 9, 35 et 42, à savoir:
Classe 35 — Services de recherches de marchés; services de prévisions de marché; services de compilation et services de traitement des données d’affaires; analyse et traitement de données d’études de marché études de marchés; collecte et classement de données d’affaires; services d’analyse de données commerciales; interprétation de données d’études de marché; services d’informations de marché concernant les statistiques de marché; planification de stratégies de marketing; gestion des affaires commerciales; services de conseil en matière de planification commerciale; fourniture de données commerciales; conseils en gestion; services de traitement de données dans le domaine des soins de santé; fourniture d’informations commerciales à partir de bases de données en ligne; compilation de données statistiques sur les médicaments; services d’analyse de prix; analyse de prévisions économiques à des fins commerciales; élaboration de prévisions économiques; services de réseautage d’affaires; l’évaluation des opportunités commerciales; estimations et évaluations en matière commerciale; conseils en planification commerciale.
2 Le 25 juillet 2018, Pharmenix, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande (ci- après le «signe contesté»). Le motif invoqué à l’encontre de l’opposition était celui énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur la base des marques antérieures suivantes:
1) Marque figurative espagnole no 3 089 639
déposée le 10 septembre 2013 et enregistrée le 17 décembre 2013 pour les services suivants:
Classe 35 — Assistance et conseils en matière de vente de produits pharmaceutiques à des entreprises et laboratoires pharmaceutiques; l’aide à la direction des affaires; services de conseils professionnels d’affaires.
2) Marque de l’Union européenne no 8 819 326
demandé le 7 avril 2008 et enregistré le 15 décembre 2008; elle n’a pas été renouvelée.
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3 Par décision du 9 juillet 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition à l’égard des services indiqués au paragraphe 1, en considérant qu’il existait un risque de confusion avec la marque espagnole antérieure. Son raisonnement peut être résumé comme suit:
– Les services contestés compris dans la classe 35 sont en partie identiques et en partie au moins similaires aux «aide à la direction des affaires; les services des professionnels antérieurs aux entreprises».
– Les services sont destinés à des professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention qui variera de moyen à élevé.
– «PH» n’existe pas en espagnol; cependant, le public espagnol est habitué à l’associer à la lettre «F». La marque antérieure sera étendue naturellement dans «PHARMA», l’abréviation de produits pharmaceutiques ou pharmaceutiques et descriptifs d’aliments, et «PHENIX», lié à l’idée d’un oiseau doux qui rend la cire d’oiseau.
– Les arguments relatifs au faible caractère distinctif «PHENIX»/«FENIX», en raison du nombre d’enregistrements y compris, sont rejetés du fait que les consommateurs ont été exposés à un usage intensif de ces signes. «GROUP» et «INTERNACIONAL» ne possèdent pas un caractère distinctif au regard des services en question pour leur usage habituel dans le but de décrire la forme de l’entreprise et la dimension transfrontalière de la société.
– Les signes partagent un nombre important de lettres. Sur le plan visuel, ils sont similaires à un faible degré. Sur le plan phonétique, ils sont similaires à un degré élevé comme «PHENIX»/«FELIX». Sur le plan conceptuel, les deux signes sont très similaires, renvoyant au même concept d’un oiseau mythologique.
– Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
– Les différences se trouvent dans des éléments non distinctifs, éléments figuratifs ou éléments qui ont un impact plus faible que la partie commune. Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, y compris le public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
4 Le 6 septembre 2019, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant à ce qu’il soit annulé dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 25 octobre 2019. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
– La division d’opposition a mal apprécié l’impact du niveau d’attention élevé du public.
– La comparaison des signes doit être effectuée en tenant compte de leur image globale et la décision attaquée donne naissance à une dissection artificielle de la marque antérieure sans apprécier la comparaison dans son ensemble. Votre partie verbale apparaît en deux couleurs et contient un néologisme.
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– Le faible caractère distinctif de l’élément «FENIX» n’a pas non plus été pris en considération. Plus de 80 MUE intégrant ce terme; cela signifie que le public est habitué à ce qu’il soit confronté à celui-ci. L’argument selon lequel aucun usage de ces signes n’aurait effectivement été prouvé n’implique pas une énorme charge de la preuve pour le demandeur. L’Office doit avoir conscience de ce qui se passe dans cette société et les marques sont enregistrées pour être utilisées.
– Les signes présentent globalement une combinaison de couleurs différentes, d’une structure et d’une structure marquantes et pertinentes, clairement différentes et pertinentes, qui n’ont rien en commun. Elles sont différentes sur les plans visuel et phonétique, en termes de nombre de lettres et de mots.
Le signe contesté ne reproduit pas totalement la marque antérieure mais seulement une partie, qui ne sera pas non plus immédiatement et directement perçue dans le signe antérieur. En outre, les parties initiales sont différentes.
– Les différences entre les signes sont telles qu’elles empêchent le risque de confusion d’un point de vue du public.
5 L’opposante n’a pas présenté d’observations en réponse au recours.
Motifs
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
6 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
7 La MUE antérieure n’a pas été renouvelée et ne peut constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. Par conséquent, à l’instar de la division d’opposition, la chambre de recours examinera l’opposition par rapport à la marque espagnole identifiée comme (1);
Public et territoire pertinents
8 L’opposition étant fondée sur une marque espagnole, le territoire sur lequel il convient d’examiner s’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE est l’Espagne.
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9 Les services concernés compris dans la classe 35 sont des services essentiellement de gestion d’affaires et de conseils en affaires commerciales, qui sont destinés à la direction des affaires et donc du public professionnel qui feront preuve d’un niveau élevé d’attention (T-353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 31, 34; 27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile,
EU:T:2014:158, § 27; 23/01/2018, T-250/17, avanti, EU:T:2018:24, § 19).
comparaison des services
10 Pour apprécier la similitude entre les services en cause, tous les facteurs pertinents devraient être pris en considération. ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §
23). Le point de référence semble être de savoir si le public pertinent percevrait les services en cause comme ayant une origine commerciale commune
(04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
11 Les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (18/11/2014, T-308/13,
ELECTROLINERA, EU:T:2014:965, § 30).
12 Les services sont considérés comme identiques s’ils sont inclus dans une catégorie plus générale désignée par l’autre marque ( 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91; 13/06/2019, T-398/18, DERMAEPIL,
EU:T:2019:415, § 95).
13 L’appréciation de la division d’opposition concernant la comparaison des services n’a pas été contestée par la demanderesse.
14 «services de compilation et de traitement de données commerciales; traitement de données concernant les études de marchés; collecte et classement de données d’affaires; services de traitement de données dans le domaine des soins de santé; La compilation de données statistiques en relation avec les produits contestés compris dans la classe 35 sont des accessoires et sont étroitement liés à l’ « aide à la direction des affaires; services de conseils professionnels et professionnels» compris dans la même classe.
15 La compilation et la systématisation d’informations relatives à la gestion d’entreprises sont non seulement importantes, mais aussi indispensables au service de conseils d’affaires, et il existe dès lors un degré élevé de complémentarité entre ces services. Il s’agit de services destinés au même type de public et qui sont habituellement proposés par le même type d’entreprises. Dans ces circonstances, la chambre de recours conclut qu’ils sont similaires à un degré élevé et non faible, comme indiqué dans la décision attaquée (05/09/2019, R
2532/2018-2, blend 42 Vodka/42 ci-dessous, § 45; 18/08/2011, R 782/2010-4,
TLS/TIS, § 28).
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16 T — de même que la décision attaquée, comme correctement indiqué dans la décision attaquée, tous les autres services contestés sont inclus dans la catégorie générale de l’ aide à la direction des affaires; Services de conseils commerciaux antérieurs». Dès lors, conformément à la jurisprudence (voir paragraphe 12), dans ces conditions, ces services doivent être considérés comme identiques.
Comparaison des signes
17 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-
251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 25).
18 Les signes à comparer sont les suivants:
Signe contesté Marque antérieure
19 La marque antérieure est une marque figurative constituée d’une partie verbale («PHARMAPHENIX»), écrite en minuscules à l’exception de la lettre initiale «P». Le mot «PHARMA» apparaît en noir et le mot «PHENIX» en gris. A gauche est un élément figuratif formé par trois figures géométriques en rouge, gris et bleu
(«dessin géométrique»).
20 Le signe contesté est également une marque figurative composée des mots
«FENIX» et «GROUP» en gris, entre lesquels se trouve un élément figuratif rouge, à savoir la représentation abstraite d’ un oiseau avec des ailes étirées (ci- après «le graphique des oiseaux»). En dessous du mot «GROUP» et en taille beaucoup plus petite figurent le mot «INTERNATIONAL» en gris.
21 Généralement, dans une marque complexe, le consommateur se porte généralement principalement sur les éléments verbaux comme point de référence (12/07/2019, T-54/18, 1 St American, EU:T:2019:518, § 82; 23/05/2019, T-
837/17, SkyPrivate, EU:T:2019:351, § 39).
22 D L’appréciation de l’élément figuratif des signes en cause est allongée. Dans la marque antérieure, l’élément qui prédomine sur le plan visuel est la partie verbale, ce qui se distingue de par sa taille et sa position. Le caractère géométrique sera perçu comme un simple élément ornemental et non comme un identifiant de l’origine commerciale des services (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45). L est la combinaison de couleurs; le public le percevra comme une simple variante des multitude de combinaisons de couleurs possibles qui doivent être utilisées sur le marché (06/05/2003, C-104/01, Libertel,
EU:C:2003:244, § 40; 24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 38;
12/11/2008).
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23 Dans le signe contesté, le «graph», bien que pertinent dans l’impression d’ensemble, ne sera pas perçu, mais comme un élément ornemental destiné à renforcer la signification du terme «FENIX», qui représente (voir ci-dessous).
24 Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de son identité, lorsqu’il perçoit un élément verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît ( 28/11/2019, T-736/18, Bergsteer, EU:T:2019:826, § 111; 03/10/2019, T-500/18, MG Puma,
EU:T:2019:721, § 29).
25 S’ agissant du caractère distinctif des éléments verbaux, il y a lieu de rappeler que le public ne considérera pas un élément descriptif comme l’élément le plus distinctif et dominant de l’impression d’ensemble produite par le signe (03/07/2003, T-129/01, Budmen, EU:T:2003:184, § 53; 07/07/2005, T-385/03,
Biker Miles, EU:T:2005:276, § 44), particulièrement lorsque cet élément est accompagné d’autres éléments pertinents dans l’impression d’ensemble.
26 Dans la marque antérieure, le consommateur espagnol pertinent percevra l’élément verbal «PHARMAPHENIX» comme deux éléments du mot «PHARMA» et du «PHENIX». Cela découle non seulement du fait que ce dernier est divisé entre deux représentations visuelles en raison de l’utilisation de couleurs différentes, de couleur noire et de couleur grise, mais également au fait que chaque élément possède une signification spécifique pour le public. Si la combinaison «PH» n’existe pas en espagnol, le public pertinent le percevra sans doute comme la lettre «F».
27 Ainsi, «PHARMA» sera perçu comme «farma», un préfixe commun pour se référer à «farma» qui, en ce qui concerne les services de gestion d’affaires, ne constitue qu’une indication du secteur d’application offert notamment pour les entreprises du secteur de la pharmacie (11/04/2019, T-403/18, WS
WELLPHARMA shop, EU:T:2019:248, § 39), et «PHENIX», sera perçu comme
«fétble» à savoir un «oiseau qui saute pour les anciens et les reins» ( «Real
Academia Española»).
28 Dans le signe contesté, le mot anglais «GROUP» (un mot anglais de base signifiant «grupo») et «INTERNATIONAL» se compose de termes très couramment utilisés sur le marché pour désigner un ensemble d’entreprises et la dimension transfrontalière de l’entreprise. Par conséquent, les termes en cause ne sont pas distinctifs ou présentent un degré très faible de caractère distinctif au regard des services contestés, en décrivant les caractéristiques de leur sphère géographique et de leur organisation sociale. (26/10/2017, T-331/16, # hello media Group, EU:T:2017:760, § 38-40; 12/12/2016, R 1205/2016-2, Globo
Group/Globo, § 75; 01/12/2016, T-561/15, e U: 2016: 698, Universidad
Internacional de la Rioja unir, § 68) En outre, le terme «INTERNATIONAL» occupe une place clairement secondaire.
29 La demanderesse soutient qu’il existe plus de 80 marques enregistrées au niveau de l’Union européenne incorporant le terme «FENIX» ou son équivalent «PHENIX» pour des services en classe 35 et que cette circonstance démontre que
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le public pertinent percevra ce terme comme étant faiblement distinctif. En réponse à ces arguments et à la liste de marques obtenue dans la base de données de l’Office, la chambre souhaite rappeler qu’une liste de marques enregistrées reflète simplement leur enregistrement et non la véritable situation sur le marché. Ainsi, le simple fait que différentes marques contenant l’élément «FENIX»/«PHENIX» soient enregistrées pour des services en classe 35 n’implique pas que le public espagnol pertinent soit habitué à des offres réelles et efficaces de conseils ou d’administration des entreprises comportant ce terme ( 23/03/2017, T-216/16, Le Val, EU:T:2017:201, § 36; 02/12/2014, T-75/13,
Momarid, EU:T:2014:1017, § 85; 08/03/2013, T-498/10, David Mayer,
EU:T:2013:117, § 77; 16/12/2008, T-259/06, Manso de Velasco, EU:T:2008:575,
§ 48 24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 68).
30 L’observation de la demanderesse selon laquelle l’Office doit avoir connaissance de la situation réelle sur le marché doit être rejetée comme non fondée, dans la mesure où, d’une part, la position de la division d’opposition et de la chambre correspond à une jurisprudence constante et que, d’autre part, l’Office est lié par les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties; en l’espèce, la liste des marques ne démontre pas la situation réelle du public espagnol pertinent sur le marché;
31 Compte tenu des considérations qui précèdent, et contrairement à ce qu’avance la demanderesse, l’élément le plus distinctif des deux signes est constitué par les éléments verbaux «FENIX» et «PHENIX» respectivement, avec les éléments qui seront associés à la perception du consommateur et qui demeureront dans la mémoire du consommateur, même si les autres éléments ne peuvent pas être négligés dans la comparaison globale.
32 Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident en ce qui concerne la combinaison de lettres «-E-N-I-X», laquelle fait partie de l’élément le plus distinctif des deux, en particulier «FENIX» et «PHENIX». Ils présentent également des éléments distinctifs, tels que leurs composants graphiques, les différentes polices de caractères et la combinaison de couleurs, ainsi que d’autres éléments verbaux, à savoir «PHARMA», «GROUP» et «INTERNATIONAL».
33 Il convient de relever que les éléments les plus distinctifs de chacun des signes coïncident par quatre lettres et sont placés à l’identique ( 15/06/2011, T-229/10, Syteco, EU:T:2011:273, § 34). En outre, il convient de signaler que si les premières lettres «PH» et «F» sont visuellement différentes, le public pertinent ne le perçoit pas nécessairement comme étant habitués à leur utilisation simultanée en dépit du fait que le «PH» n’existe pas en espagnol.
34 C et citant un signe constitué de la juxtaposition d’un élément et d’une autre marque, celle-ci peut continuer à occuper une position distinctive autonome dans ledit signe. En l’espèce, bien que les éléments «PHENIX»/«FENIX» en cause ne soient pas complètement identiques, l’élément «PHENIX» de la marque antérieure est reproduit indépendamment dans le signe contesté par le biais du terme équivalent «FENIX», lequel, en plus de être situé au début de ce signe et
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dans une position visuellement frappante, constitue également une partie du signe auquel le public attribuera un caractère distinctif accru.
35 Étant donné que les éléments verbaux différents «GROUP»,
«INTERNATIONAL» et «PHARMA» sont peu ou pas distinctifs du fait de leur petite taille, de la présence d’un élément graphique dans le signe contesté, mais étroitement liés au concept de «FENIX» ainsi qu’à celui d’autres éléments figuratifs de la marque antérieure, ces derniers ayant un caractère essentiellement décoratif, ne suffisent pas à neutraliser les similitudes visuelles en raison des similitudes visuelles importantes entre «FELIX» et «PHENIX».
36 Elle a conclu que les signes présentaient un degré de similitude visuelle inférieur
à la moyenne.
37 Sur le plan phonétique, la prononciation des composants les plus distinctifs des signes — «FENIX» et «PHENIX» — est identique.
38 Toutefois, la prononciation diffère de par la marque antérieure et par les éléments
«GROUP» et «INTERNATIONAL» dans le signe contesté.
39 Bien que les signes diffèrent par leur longueur et qu’ils aient un nombre de syllabes différent, l’impression d’ensemble de ceux-ci, combinée au caractère descriptif ou au caractère distinctif très faible des éléments de différenciation amène à conclure à l’existence d’une similitude phonétique découlant de la prononciation identique des éléments «FENIX» et «PHENIX». En effet, il y a une audience complète sur l’élément le plus distinctif des deux signes.
40 En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
41 De plus, si les éléments descriptifs de la comparaison phonétique ne peuvent être exclus (07/11/2017, T-144, Multipharma, EU:T:2017:783, § 49; 31/01/2011, T-
378/09, Spa Group, EU:T:2012:34, § 33, 41), le consommateur a tendance à abréger les signes et ne prononce pas les éléments qui sont dépourvus de caractère distinctif («GROUP») ou ceux qui sont manifestement secondaires dans le signe
«INTERNATIONAL» (02/02/2011, T-437/09, Oyster cosmetics, EU:T:2011:23,
§ 44; 31/01/2012, T-205/10, La victoria de Mexico, EU:T:2012:36, § 69). Par conséquent, si tous les éléments verbaux ou certains d’entre eux n’étaient pas présentés, la similitude phonétique augmenterait de manière significative.
42 Conceptuellement, les signes sont similaires dans la mesure où ils partagent le concept de «PHENIX»/«FENIX», soit un mythe ordinaire qui aurait été supposé être pris en considération.
43 Le fait que chacun des signes incluent également d’autres éléments ayant une signification, «PHARMA», «GROUP» et «INTERNATIONAL», ne peut pas avoir un rôle déterminant dans la différenciation des éléments décisifs, étant donné que ces éléments n’ont pas de caractère distinctif ou ne présentent qu’un caractère distinctif très faible ( 29/03/2017, T-387/15, J and JOY,
EU:T:2017:233, § 80; 16/12/2015, T-491/13, Trident Pure, EU:T:2015:979, § 93 et 108.
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44 Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
45 La demanderesse n’a pas expressément prétendu que sa marque possède un caractère distinctif particulier en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
46 À moins que la demanderesse n’ait justifié le fait que le caractère distinctif intrinsèque de «PHENIX» ait été réduit en faisant un usage intensif de celui-ci dans divers signes distinctifs au nom de concurrents différents (voir ci-dessus), bien qu’il existe un composant non distinctif («PHARMA»), le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme normal.
Appréciation globale
47 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. I-5507), l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être évaluée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement (29/09/1998, C-
39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 19). Ainsi, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il s’agit en général des caractéristiques dominantes et distinctives d’un signe qui sera mémorisé plus facilement.
48 Les services pertinents compris dans la classe 35 sont identiques et similaires à un degré moyen. Les similitudes entre les signes sont déterminées principalement par la similitude importante des composants les plus distinctifs, «FENIX» et
«PHENIX» des signes les plus distinctifs. Les différences tiennent principalement
à des éléments que le public espagnol pertinent considérera comme descriptifs, quoique non distinctifs, secondaires ou ayant un rôle essentiellement ornemental, qui renforcent même l’importance du concept véhiculé par le terme «FELIX» dans le signe contesté.
49 Considérant que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (26/04/2007, C-412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 60), et qu’en l’espèce le public identifiera les éléments verbaux «FENIX» et «PHENIX» qui seront considérés comme les plus pertinents pour identifier une origine commerciale spécifique dans chacun des signes, il est considéré que, bien que le public pertinent puisse déceler les différences entre les signes, le risque qu’ils soient associés est très réel.
50 Le fait que le public soit particulièrement attentif lorsqu’il contracte les services en cause n’exclut pas qu’ils puissent se fier à l’image non parfaite des signes
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qu’ils gardent en mémoire, déterminée par les termes «FENIX» et «PHENIX» et par le concept associé à ceux-ci (16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672,
§ 48).
51 En conséquence, la chambre considère qu’il y a risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
52 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de confirmer la décision attaquée et de rejeter le recours.
Coûts
53 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse (requérante), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins de la procédure de recours par l’opposante (défenderesse). Chacune des parties supportera ses propres frais dans le cadre de la procédure d’opposition, ainsi qu’il a été constaté dans la décision attaquée du.
Répartition des frais.
54 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), iii), du REMC, le montant des frais à rembourser exposés dans les paragraphes précédents est fixé par la chambre de recours.
55 Les frais relatifs à la procédure de recours sont fixés par ceux encourus dans la représentation professionnelle de l’opposante à concurrence de 550 EUR.
23/03/2020, R 1984/2019-4, FENIX GROUP INTERNATIONAL (fig.)/Pharmaphenix (fig.) et al.
12
Défaillance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejeté le recours.
2. Ordonne que la demanderesse (requérante) supporte les frais exposés par l’opposante (défenderesse) dans la procédure de recours.
3. Fixe le montant total que la demanderesse (la requérante) doit rembourser à l’opposante (défenderesse au recours) à 550 EUR aux fins de la procédure de recours.
Signé Signé Signé
D. Schennen R. Ocquet C. Bartos
Secrétariat:
Signé
H.Dijkema
23/03/2020, R 1984/2019-4, FENIX GROUP INTERNATIONAL (fig.)/Pharmaphenix (fig.) et al.
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