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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mars 2023, n° 003159941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003159941 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 159 941
Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Autriche (opposante), représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Marketing Global Brands Corp., 1015 Park Centre Blvd, 33169 Miami Gardens, États- Unis d’Amérique (partie requérante), représentée par Ipamark S.L., Segre, 27-1 °C, 28002 Madrid (Espagne).
Le 24/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 159 941 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 523 941 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 523 941 «GRAZIAZ BULL» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque autrichienne no 305 379 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque autrichienne no 305 379 de l’opposante;
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a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 32: Bières; eaux minérales; eaux gazeuses; boissons non alcoolisées; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons; préparations non alcooliques pour faire des boissons; boissons énergétiques.
Classe 33: Boissons alcoolisées [à l’exception des bières]; spiritueux et liqueurs; vins; cidres; boissons alcoolisées pré-mélangées; préparations pour faire des boissons alcoolisées; boissons énergétiques alcoolisées.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Sangria.
La sangria contestée est incluse dans la catégorie générale des boissons alcooliques [à l’exception des bières] de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
GRAZIAZ BULL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Autriche.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
«Red» est un mot anglais de base (13/10/2009,-146/08, Redrock, EU:T:2009:398, § 78), qui sera compris en Autriche.
L’élément verbal commun «BULL» sera compris sur le territoire pertinent de l’Autriche, où il possède un mot équivalent similaire (comme le Bulle en allemand). Le caractère distinctif de l’expression «RED BULL» et de ses éléments par rapport aux produits
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concernés est normal. L’opposante fait valoir que le mot «BULL» est un sujet ou symbole clair de l’Espagne et indique dès lors que les produits pertinents, à savoir la sangria, proviennent d’Espagne et que, par conséquent, il n’est pas distinctif. L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments, à savoir des décisions concernant des marques contenant des éléments non distinctifs. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
Les affaires antérieures citées par l’opposante ne sont pas pertinentes pour la présente procédure, étant donné que les marques en cause ne contiennent pas l’élément «BULL» et ne démontrent donc pas le caractère descriptif du terme «BULL», mais d’autres mots tels que «MEDIA», «EQUIN», «BIO», «LAND» et «PHOTO». Ces affaires n’apportent donc aucun argument qui pourrait conduire à considérer le mot «BULL» comme descriptif; par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les décisions auxquelles il est fait référence.
Cet argument n’a été démontré par aucun élément de preuve et doit dès lors être rejeté.
L’élément verbal «GRAZIAZ» est dépourvu de signification pour le public pertinent. L’opposante fait valoir qu’une partie du public pertinent l’associera au mot «thanks» et présente des éléments de preuve à l’appui de cet argument. Toutefois, qu’il soit compris ou non, étant donné qu’il n’a aucun rapport avec les produits pertinents, il est considéré comme distinctif à un degré moyen.
La stylisation et la couleur de la marque antérieure ont une fonction essentiellement ornementale et n’altèrent pas la capacité du public à percevoir immédiatement les éléments verbaux, auxquels il attribuera plus d’importance. Leur caractère distinctif est donc très limité.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «BULL». Toutefois, ils diffèrent par les éléments «Red» de la marque antérieure et «GRAZIAZ» dans le signe contesté. En outre, ils diffèrent par la légère stylisation et la couleur de la marque antérieure, qui ne présentent toutefois qu’un caractère distinctif très limité. Le fait que le signe contesté soit écrit en lettres majuscules est dénué de pertinence aux fins de la comparaison, étant donné que la protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire en raison de l’élément verbal commun «BULL» (en rouge dans la marque antérieure). En outre, une partie du public pourrait comprendre le mot «GRAZIAZ» dans le signe contesté. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
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Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée en Autriche pour une partie des produits pour lesquels elle est enregistrée, à savoir pour des boissons énergétiques comprises dans la classe 32. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Étant donné qu’elle a demandé que certaines informations commerciales contenues dans ces preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en des termes très généraux, sans divulguer de telles informations. Les éléments de preuve se composent des documents suivants:
ANNEXE 1: une déclaration sous serment, datée du 11/03/2021, signée par le conseil régional de la propriété intellectuelle de l’opposante, en Europe. Le document détaille l’histoire et le lancement global de la marque «RED BULL», en lien avec la boisson énergisante contenant de la taurine et de la caféine. Le premier lancement de la «RED BULL energy drink» a eu lieu en 1987 en Autriche, qui a bientôt poursuivi avec un déploiement international à grande échelle (Hongrie en 1992, Écosse en 1993, et Allemagne et Royaume-Uni en 1994), atteignant 172 pays en 2017.
La déclaration sous serment affirme que la boisson énergétique «RED BULL» fait partie d’une famille de boissons, y compris plusieurs autres variantes vendues dans différents pays, dont «RED BULL sugarfree», «RED BULL Zero calories», «RED BULL Editions» et «Simply Cola by RED BULL».
La déclaration sous serment affirme également que les marques «RED BULL» — entre autres, «RED BULL» et «BULL» — sont enregistrées dans plus de 184 juridictions dans le monde entier.
Cette déclaration sous serment fournit à la division d’opposition de nombreuses informations, à savoir les informations suivantes.
Il donne des informations sur l’usage intensif des marques «RED BULL» de l’opposante. En particulier, le document démontre des volumes de vente très impressionnants pour les boissons énergétiques «RED BULL» dans le monde entier, dans l’UE et dans l’AUSTRIA entre 2015 et 2019, ce qui démontre une croissance spectaculaire depuis 1987. En outre, les parts de marché dans les pays de l’UE sont très importantes, en particulier en Autriche.
Elle décrit les activités promotionnelles des marques «RED BULL» de l’opposante et précise les dépenses de marketing dans divers territoires, y compris les dépenses
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médiatiques couvrant la pénétration de la télévision et du cinéma par RED BULL, ainsi que des matériels de marketing tels que des dépliants, des salons de vente au détail, des amateurs, des flyers, du matériel d’emballage, des voitures d’échantillonnage, des uniformes et des tentes, entre 2015 et 2019. Les chiffres sont significatifs uniquement pour l’Autriche et l’UE dans son ensemble.
Elle fait référence à la valeur de marque de «RED BULL» et indique que «RED BULL» était classé parmi les marques les plus précieuses en Europe selon les rapports de l’Institut européen de district de Brand, tels que «Eurobrand 2011», «Eurobrand 2013», «Eurobrand 2013 Autriche», «Eurobrand 2014 Austria», «Eurobrand 2015 Austria», «Eurobrand 2016 Austria», «Eurobrand 2017 Austria», «Eurobrand 2018 Austria», «Eurobrand 2020 Autriche», «Eurobrand Autriche», «Eurobrand Autriche», «Eurobrand» et «Eurobrand 2019». En outre, «RED BULL» figure parmi les «marques mondiales les plus précieuses» selon le rapport «BrandZ top 100» de Millward Brown (2019). La déclaration sous serment fait référence à des études de notoriété de la marque réalisées entre 2014 et 2019 par différents instituts de premier plan (par exemple, Ipsos, TNS, Millward Brown, GfK et Nielsen) au niveau mondial, y compris dans les États membres de l’UE, indiquant que la notoriété de la boisson énergisante «RED BULL» est très élevée. La déclaration sous serment fait référence au fait que le terme «BULL» a acquis en soi une signification secondaire suffisante pour l’associer à la boisson énergisante «RED BULL». Ces affirmations sont étayées par un degré impressionnant de reconnaissance parmi la population générale des pays susmentionnés, en particulier auprès des consommateurs de boissons énergétiques.
Elle fait également référence à des millions de fans et d’abonnés sur Facebook et YouTube et à des millions de visites sur les sites web de l’opposante. En outre, la déclaration sous serment indique que la renommée des marques «RED BULL» a été confirmée par plusieurs juridictions et offices des marques en Europe et fournit une liste de ces décisions. En outre, la déclaration sous serment décrit les activités d’extension de la marque (par exemple, «RED BULL Media House», «red bull TV» et «RED BULL Mobile») et indique que l’opposante possède et/ou sponsoring visiblement des événements sportifs et des équipes sportives internationales, organisation de plusieurs célèbres manifestations culturelles internationales (manifestations artistiques et musicales) et des athlètes nationaux et événements locaux, tels que Formula One, Dakar Rakar Rally Championship, Moto GP, Smatid Red Bull.
La déclaration sous serment est accompagnée de nombreux éléments de preuve, notamment les suivants:
Annexe 1-a: listesdétaillées montrant les premiers transferts de la boisson énergétique «RED BULL» à des centres de distribution dans le monde entier, y compris dans les pays de l’UE.
Annexe 1-b: des images et photos de matériel de point de vente et de promotion de la boisson énergisante «RED BULL» telle que distribuée au moins en Belgique, en Allemagne et en Autriche, entre 2015 et 2016;
Annexe 1-c: sept factures de vente émises par l’opposante à différents clients en Autriche, au Brésil, en Allemagne et aux États-Unis d’Amérique concernant des boîtes de «taureau rouge» en 2013 et 2014.
Annexe 1-d: un document émanant des auditeurs de l’opposante confirmant l’impressionnant unités de ventes ainsi que les médias et les dépenses totales de
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marketing pour la Drink Red Bull Energy Drink pour, entre autres, le marché autrichien, pour les années 2015 à 2019.
Annexe 1-e: une vaste sélection de publicités «Red Bull» a été organisée en Allemagne et en Autriche, y compris des spots qui promeuvent le sport «Red Bull» et d’autres événements. Les impressions imprimées de publicités en Allemagne et en Autriche, indiquant les dates des publicités entre 2006 et 2019;
Annexe 1- f: des images et photos de matériel promotionnel lié aux événements de l’opposante et à la «Drink Red Bull Energy Drink», y compris des images démontrant l’usage des marques de l’opposante lors des événements, du merchandising et des produits de l’opposante en Autriche, entre 2015 et 2019;
Annexe 1-g: des copies des classements «Top 10 Brand Corporations 2020» de l’Institut européen des marques en Autriche et des classements «Global Top 100 Brand Corporations 2019» dans le monde entier, ainsi que des classements «Top 100 marques mondiales les plus précieuses 2019» de BrandZ en 2019; Ils montrent les marques les plus précieuses et les plus puissantes au monde, en tête des marques de boissons et en première position parmi les 15 marques les plus importantes en Autriche, montrant «Red Bull» parmi les positions les plus importantes.
Annexe 1-h: une étude d’essai et de sensibilisation (aperçu) de la marque «Red Bull» en 2019 dans différents pays, dont l’Allemagne et l’Autriche (montrant une connaissance spontanée de plus de 97 %).
Annexe 1-i: extraits des sites web de Red Bull.
Annexe 1-J: un catalogue montrant la collection automne/hiver de mode «RED BULL» pour le 2013/14.
Annexe 1-k: impressions de sites web proposant des événements sportifs et d’autres événements internationaux parrainés/organisés par «Red Bull».
En outre, les arguments de l’opposante concernant l’existence d’un «lien» entre la marque antérieure et le signe contesté et le risque de préjudice lié à l’usage du signe contesté par la demanderesse sont accompagnés d’un grand nombre de pièces justificatives, notamment les suivantes.
ANNEXE 2: des copies de classements de marques de l’Institut européen Brand, tels que «Top 10 strongest Austrian Brands» pour les années 2014 à 2019, où RED BULL a toujours été classée au rang 1.
ANNEXE 3: Les marques deForbes de 2019 classent les marques les plus précieuses dans le monde, où RED BULL a été classée sous le numéro 71.
ANNEXE 4: Eurobrand a classé 2019 Global Top 100, où RED BULL était classée sous le numéro 95.
ANNEXE 5: une étude de marché GfK réalisée en 2017 en Autriche et dans l’Union européenne concernant la connaissance et la signification secondaire de la marque «BULL» pour des boissons. L’étude a démontré un degré élevé de reconnaissance: 86,1 % de la population autrichienne générale ont entendu, vu ou lu le terme «BULL» en rapport avec des boissons énergétiques, et 93,6 % d’entre eux connaissaient le terme «BULL» pour des boissons énergisantes. 93,6 % perçoivent ces boissons comme
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provenant d’une entreprise spécifique, et 99,5 % de cette dénomination «RED BULL» comme étant le producteur.
ANNEXE 6: décisions de l’Office (17/12/2020, B 3 101 666, no Wings No Bull/Bull; 18/05/2018, b 2 843 301, THE BEEF TO GO/Red Bull; 07/04/2015 c 9 839, DAKOTA/Red Bull; 13/02/2012, R 2479/2010-2, TORO LOCO ENERGY DRINK (marque fig.)/RED BULL et al.; 31/01/2007, 1276C001854421/1, bullfighter), confirmant la grande renommée des marques «BULL» et «RED BULL».
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante démontrent que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par son usage.
Les éléments de preuve indiquent que la marque a été utilisée pendant une longue période, essentiellement depuis la fin des années 1980 en Autriche et depuis le début des années 1990 dans d’autres États membres de l’UE. Bien que l’édition BULL ait été lancée beaucoup plus tard (en 2013), les efforts de marketing de
l’opposante ont exposé la marque au public pertinent dans de nombreux États membres de l’UE, dont l’Autriche, dans une mesure suffisante pour créer un degré considérable de connaissance de la marque. Cela a été démontré par les études de marché GfK fournies par l’opposante, desquelles il ressort qu’en Autriche, le degré de reconnaissance de la marque «BULL» associé aux boissons énergisantes est impressionnant, tout comme son association avec la société «RED BULL» en tant que producteur.
Il convient de tenir compte de la nature des produits en cause, à savoir les boissons énergétiques. À cet égard, les éléments de preuve démontrent clairement les activités de commercialisation continue et étendue de l’opposante en vue de la création et de la
promotion de la marque et de son image.
Bien qu’il s’agisse de produits de consommation courante dans un segment saturé du
marché, les boissons énergisantes ont atteint un degré de reconnaissance très élevé auprès du grand public du territoire pertinent. Cet objectif a été atteint par des spots télévisés frappants, le parrainage d’événements culturels et sportifs locaux et internationaux qui suscitent un vif intérêt médiatique, des campagnes de promotion des ventes, etc. Les chiffres relatifs aux ventes et aux parts de marché
pour la boisson énergisante ne laissent aucun doute sur le fait que cette marque occupe une position consolidée parmi d’autres grandes marques de boissons énergétiques. Cela est corroboré par les résultats des études de notoriété de la marque et de l’étude de marché GfK réalisée en 2017 en Autriche, qui constituent des éléments de preuve émanant de sources fiables et indépendantes.
Sur la base d’une appréciation attentive des éléments de preuve énumérés ci-dessus, et compte tenu des décisions antérieures citées par l’opposante (dans la mesure où elles émanent de l’Office), les éléments de preuve démontrent amplement que l’enregistrement de la marque autrichienne antérieure no 305 379 a acquis un caractère distinctif élevé par son usage sur le marché des boissons énergétiques comprises dans la classe 32.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
Les signes sont similaires à un degré à tout le moins inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
L’opposante a démontré que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu des coïncidences et des différences entre les marques décrites ci-dessus, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque autrichienne no 305 379 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement autrichien antérieur no 305 379 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 159 941 Page sur 9 9
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Ioana Moisescu Cristina CRESPO MOLTO Richard Bianchi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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