Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mars 2026, n° 003230009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230009 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 230 009
Chagee Investment Pte. Ltd., 987 Serangoon Road, 328147 Singapore City, Singapour (opposante), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Sofia Yang, C/ Alberca, 12, 28400 Collado Villalba / Madrid, Espagne (demanderesse), représentée par Onofre Indalecio Sáez Menchón, Gran Via, 69 -4° Of. 412, 28013 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 06/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 230 009 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 11/12/2024, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 076 629
(marque figurative). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne
n° 1 804 888 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à la
Décision sur opposition n° B 3 230 009 Page 2 sur 9
enregistrement de marque internationale de l’opposant désignant l’Union européenne n° 1 804 888.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 30 : Thé ; boissons à base de thé avec du lait ; boissons à base de thé ; thé glacé ; thé aromatisé aux fruits [autre qu’à usage médicinal] ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de chocolat ; fleurs ou feuilles à utiliser comme succédanés du thé ; pâtisseries ; bonbons ; aliments de grignotage à base de céréales ; aliments de grignotage à base de riz ; crème glacée ; pain ; confiserie de sucre ; condiments.
Classe 32 : Boissons non alcoolisées aromatisées au thé ; boissons non alcoolisées ; eaux [boissons] ; jus de légumes [boissons] ; boissons rafraîchissantes ; sirops pour les boissons ; bière ; eau de Seltz ; essences non alcoolisées pour la fabrication de boissons ; préparations pour faire des boissons non alcoolisées ; jus de fruits ; boissons végétales.
Classe 35 : Administration commerciale de l’octroi de licences de produits et services pour des tiers ; fourniture d’informations commerciales via un site web ; promotion des ventes pour des tiers ; marketing d’influence ; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et services pour d’autres entreprises] ; mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; services de commande en ligne dans le domaine des plats à emporter et de la livraison de restaurants ; assistance en matière de gestion commerciale ; gestion commerciale d’hôtels ; présentation de produits sur des moyens de communication, à des fins de vente au détail ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers ; publicité ; développement de concepts de marketing ; services d’agences d’import-export ; promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web.
Classe 43 : Services de restauration ; services de salons de thé ; services de cafés ; services de cafétérias ; fourniture de repas pour consommation immédiate ; services de snack-bars ; services de réservation pour restaurants et repas ; location de robots pour la préparation de boissons ; services d’évaluation de produits alimentaires [fourniture d’informations sur les aliments et les boissons] ; location d’appareils de chauffage et de refroidissement pour la distribution de boissons chaudes et froides ; location d’appareils de cuisson.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 30 : Sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche et décorations comestibles ; Café, thés et cacao et leurs succédanés ; Céréales transformées, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la cuisson et levures ; Crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; Glace à rafraîchir ; Sels, assaisonnements, arômes et condiments.
Classe 35 : Services d’assistance, de gestion et d’administration commerciale ; Services de publicité, de marketing et de promotion ; Services de vente au détail d’huiles et graisses comestibles ; Services de vente en gros d’huiles et graisses comestibles ; Services de vente au détail en ligne d’huiles et graisses comestibles ; Services de vente au détail de viande et de produits à base de viande ; Services de vente en gros de viande et de produits à base de viande ; Services de vente au détail en ligne de viande et de produits à base de viande ; Services de vente au détail de fruits, champignons, légumes, noix et légumineuses transformés ; Services de vente en gros de fruits, champignons, légumes, noix et
Décision sur opposition n° B 3 230 009 Page 3 sur 9
légumineuses; Services de vente au détail en ligne de fruits, champignons, légumes, noix et légumineuses transformés; Services de vente au détail d’œufs d’oiseaux et de produits à base d’œufs; Services de vente en gros d’œufs d’oiseaux et de produits à base d’œufs; Services de vente au détail en ligne d’œufs d’oiseaux et de produits à base d’œufs; Services de vente au détail d’insectes et de larves préparés; Services de vente en gros d’insectes et de larves préparés; Services de vente au détail de poissons, fruits de mer et mollusques, non vivants; Services de vente au détail en ligne d’insectes et de larves préparés; Services de vente en gros de poissons, fruits de mer et mollusques, non vivants; Services de vente au détail en ligne de poissons, fruits de mer et mollusques, non vivants; Services de vente au détail de produits laitiers et de substituts de produits laitiers; Services de vente en gros de produits laitiers et de substituts de produits laitiers; Services de vente au détail en ligne de produits laitiers et de substituts de produits laitiers; Services de vente au détail de soupes et bouillons, extraits de viande; Services de vente en gros de soupes et bouillons, extraits de viande; Services de vente au détail en ligne de soupes et bouillons, extraits de viande; Services de vente au détail de boyaux de saucisses et de leurs imitations; Services de vente en gros de boyaux de saucisses et de leurs imitations; Services de vente au détail en ligne de boyaux de saucisses et de leurs imitations; Services de vente au détail de sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche et décorations comestibles; Services de vente en gros de sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche et décorations comestibles; Services de vente au détail en ligne de sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche et décorations comestibles; Services de vente au détail de café, thés et cacao et leurs succédanés; Services de vente en gros de café, thés et cacao et leurs succédanés; Services de vente au détail en ligne de café, thés et cacao et leurs succédanés; Services de vente au détail de céréales transformées, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la cuisson et levures; Services de vente au détail en ligne de céréales transformées, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la cuisson et levures; Services de vente en gros de céréales transformées, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la cuisson et levures; Services de vente au détail de crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Services de vente en gros de crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Services de vente au détail en ligne de crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Services de vente au détail de glace de refroidissement; Services de vente en gros de glace de refroidissement; Services de vente au détail en ligne de glace de refroidissement; Services de vente au détail de sels, assaisonnements, arômes et condiments; Services de vente en gros de sels, assaisonnements, arômes et condiments; Services de vente au détail en ligne de sels, assaisonnements, arômes et condiments; Services de vente au détail de denrées alimentaires et de fourrages pour animaux; Services de vente en gros de denrées alimentaires et de fourrages pour animaux; Services de vente au détail en ligne de denrées alimentaires et de fourrages pour animaux; Services de vente au détail d’animaux vivants, organismes pour la reproduction; Services de vente en gros d’animaux vivants, organismes pour la reproduction; Services de vente au détail en ligne d’animaux vivants, organismes pour la reproduction; Services de vente au détail d’appâts, non artificiels; Services de vente en gros d’appâts, non artificiels; Services de vente au détail en ligne d’appâts, non artificiels; Services de vente au détail de produits agricoles et aquacoles, produits horticoles et forestiers; Services de vente en gros de produits agricoles et aquacoles, produits horticoles et forestiers; Services de vente au détail en ligne de produits agricoles et aquacoles, produits horticoles et forestiers; Services de vente au détail de matériaux de litière et litières pour animaux; Services de vente en gros de matériaux de litière et litières pour animaux; Services de vente au détail en ligne de matériaux de litière et litières pour animaux; Services de vente au détail de boissons non alcoolisées; Services de vente en gros de boissons non alcoolisées; Services de vente au détail en ligne de boissons non alcoolisées; Services de vente au détail de bières et de bières sans alcool; Services de vente en gros de bières et de bières sans alcool; Vente au détail en ligne
Décision sur l’opposition n° B 3 230 009 Page 4 sur 9
services concernant la bière et la bière sans alcool ; Services de vente au détail de préparations non alcooliques pour faire des boissons ; Services de vente en gros de préparations non alcooliques pour faire des boissons ; Services de vente au détail en ligne de préparations non alcooliques pour faire des boissons ; Services de vente au détail
de préparations alcooliques pour faire des boissons ; Services de vente en gros
de préparations alcooliques pour faire des boissons ; Services de vente au détail en ligne
de préparations alcooliques pour faire des boissons ; Services de vente au détail
de préparations pour faire des boissons alcooliques ; Services de vente en gros
de préparations pour faire des boissons alcooliques ; Services de vente au détail en ligne
de préparations pour faire des boissons alcooliques.
Classe 43 : Location de mobilier, de linge de maison, de vaisselle et d’équipement pour la fourniture de nourriture et de boissons ; Fourniture de nourriture et de boissons ; Fourniture d’hébergement temporaire ; Hébergement temporaire ; Services d’information, de conseil et de réservation en matière d’hébergement temporaire ; Pension pour animaux ; Services d’information, de conseil et de réservation pour la fourniture de nourriture et de boissons ; Services de fourniture de nourriture et de boissons.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, constitue la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services présumés identiques visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du caractère spécialisé des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Décision sur l’opposition n° B 3 230 009 Page 5 sur 9
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée de quatre caractères asiatiques, prétendument des caractères chinois selon l’opposant, disposés horizontalement et représentés dans un style d’impression standard. Le signe contesté est également un signe figuratif composé de caractères asiatiques représentés sous une forme stylisée et plus calligraphique.
Pour la grande majorité du public pertinent dans l’Union européenne, les caractères figurant dans les signes ne véhiculeront aucune signification spécifique et seront généralement perçus comme des éléments figuratifs ou calligraphiques plutôt que comme des mots lisibles. En effet, les écritures composées de caractères chinois/asiatiques sont généralement illisibles pour le public pertinent dans l’Union européenne, qui ne pourra ni les prononcer ni les associer à une signification spécifique et les percevra plutôt comme des signes abstraits (voir, en ce qui concerne les décisions de la Chambre de recours relatives aux marques qui incluent des caractères orientaux ou chinois/asiatiques 21/03/2017, R 888/2016-2, AUTHENTIC HERBAL TEA WELLUCKY SINCE 1828 (fig.) / WANG LAO JI et al, 03/09/2024, R 357/2024-4, SHU DA XIA (fig,) / Device of Chinese characters (fig,), 19/06/2024, R 2357/2023-4, DEVICE OF CHINESE CHARACTERS (fig.) / DEVICE OF CHINESE CHARACTERS (fig.) et al).
Étant donné que, par exemple, certains services, tels que les services de la classe 43, concernent la fourniture de produits alimentaires et de boissons, les caractères chinois/asiatiques figurant dans les signes pourraient être perçus comme indiquant que ces services concernent la fourniture de produits alimentaires et de boissons chinois/asiatiques. Dans ce cas, ils auront un caractère distinctif inférieur à la moyenne (03/09/2024, R 357/2024-4, SHU DA XIA (fig,) / Device of Chinese characters (fig,), § 33). Dans le cas contraire, ils sont considérés comme distinctifs.
L’opposant fait valoir que le signe contesté reproduit les mêmes caractères que ceux contenus dans la marque antérieure et que les signes sont donc visuellement très similaires. L’opposant soutient en outre qu’une partie non négligeable du public pertinent dans l’Union européenne, en particulier les personnes familières avec les langues asiatiques, comprendrait les caractères et percevrait les signes comme conceptuellement identiques.
Toutefois, ces arguments ne peuvent être retenus. Bien qu’il ne puisse être exclu qu’une partie limitée du public pertinent, telle que les personnes sinophones dans l’Union européenne, puisse lire ou comprendre de tels caractères, l’appréciation du risque de confusion doit être fondée sur la perception du consommateur moyen des produits et services concernés dans l’Union européenne. En l’espèce, la division d’opposition estime que les listes respectives de produits et services ne permettent pas de conclure qu’ils ciblent spécifiquement les consommateurs chinois ou asiatiques. En effet, la grande majorité du public pertinent des produits et services concernés dans l’Union européenne ne pourra ni lire ni prononcer de tels caractères et les percevra plutôt comme des éléments figuratifs abstraits et visuellement complexes, qui ne seront pas facilement mémorisés
Décision sur opposition n° B 3 230 009 Page 6 sur 9
(21/03/2017, R 888/2016-2, AUTHENTIC HERBAL TEA WELLUCKY SINCE 1828 (fig.) / WANG LAO JI et al., §§32-38.
Les signes ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme dominant (visuellement frappant).
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la mesure où ils sont tous deux composés de quatre caractères chinois/asiatiques présentés en noir. Toutefois, ils diffèrent dans leur représentation graphique. La marque antérieure est composée de quatre caractères disposés horizontalement dans un style d’impression relativement standard, tandis que le signe contesté présente les caractères sous une forme plus stylisée et calligraphique. Étant donné que le public pertinent n’est pas en mesure de lire les caractères et les percevra plutôt comme des éléments figuratifs abstraits, l’appréciation visuelle se limite à leur apparence graphique. Par conséquent, les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude visuelle.
Les signes purement figuratifs ne sont pas soumis à une appréciation phonétique. Étant donné que les deux signes sont purement figuratifs, il n’est pas possible de les comparer sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes ne transmettra de signification spécifique au public pertinent dans l’Union européenne. Tout au plus, les caractères peuvent évoquer une vague référence à quelque chose d’origine chinoise/asiatique. Toutefois, une association aussi vague est trop imprécise pour établir une similitude conceptuelle significative (03/09/2024, R 357/2024-4, SHU DA XIA (fig,) / Device of Chinese characters (fig,), § 45; 19/06/2024, R 2357/2023-4, DEVICE OF CHINESE CHARACTERS (fig.) / DEVICE OF CHINESE CHARACTERS (fig.) § 39). Par conséquent, la comparaison conceptuelle reste neutre.
Les signes ayant été jugés similaires sous au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
Décision sur opposition n° B 3 230 009 Page 7 sur 9
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble pourrait être perçue comme indiquant que certains services, par exemple les services de la classe 43, concernent la fourniture d’aliments et de boissons chinois/asiatiques. Dans ce cas, elle aura un caractère distinctif inférieur à la moyenne. Dans le cas contraire, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion La Cour a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce; cette appréciation dépend de nombreux éléments et, en particulier, du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques, et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22). L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). En l’espèce, l’examen de l’opposition a été mené en partant du principe que les produits et services contestés sont identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui représente le scénario le plus favorable pour l’opposant. Toutefois, les signes en cause ne présentent qu’un faible degré de similitude visuelle, tandis que la comparaison phonétique n’est pas possible et que la comparaison conceptuelle reste neutre pour le public pertinent dans l’Union européenne. Comme expliqué ci-dessus, le public pertinent percevra les caractères contenus dans les signes comme de simples éléments figuratifs abstraits et visuellement complexes, étant donné que ces caractères sont généralement illisibles pour le consommateur moyen dans l’Union européenne. En conséquence, les consommateurs ne pourront ni les lire ni les prononcer et ne mémoriseront donc pas facilement les signes. En outre, le public pertinent n’étant pas familier avec ce type d’écriture, il n’analysera pas les caractères individuels en détail et ne sera pas en mesure de reconnaître d’éventuelles similitudes entre les caractères individuels. En particulier, sans connaissance de l’écriture, les consommateurs n’identifieront pas si les caractères coïncident ou diffèrent. Ceci est d’autant plus vrai que le consommateur moyen n’a normalement pas la possibilité de comparer les marques côte à côte et doit au contraire se fier à une réminiscence imparfaite des marques. Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les produits et services soient identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
Décision sur opposition n° B 3 230 009 Page 8 sur 9
L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :
enregistrement de marque internationale désignant (Union européenne)
n° 1 638 761 (marque figurative) ;
enregistrement de marque française n° 5 040 137 (marque figurative).
L’enregistrement de marque française n° 5 040 137 semble être identique, ou très similaire, à la marque internationale antérieure désignant l’Union européenne qui a déjà été examinée ci-dessus, mais couvre une portée géographique plus limitée, à savoir la France, qui fait partie de l’Union européenne. Par conséquent, l’appréciation effectuée ci-dessus en ce qui concerne l’Union européenne est également applicable à ce droit antérieur. L’enregistrement de marque internationale antérieure désignant l’Union européenne n° 1 638 761, en revanche, contient des éléments verbaux et figuratifs supplémentaires, tels que l’élément verbal « CHAGEE » et un élément figuratif, qui ne sont pas présents dans le signe contesté. Par conséquent, cette marque n’est pas plus proche du signe contesté que la marque antérieure déjà examinée. Étant donné que la marque antérieure déjà évaluée représente le scénario le plus favorable pour l’opposant, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas non plus de risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services sur la base des droits antérieurs restants.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Kieran HENEGHAN Anna BAKALARZ Holger KUNZ
Décision en matière d’opposition nº B 3 230 009 Page 9 sur 9
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Industrie alimentaire ·
- Boisson ·
- Marketing ·
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Développement ·
- Planification
- Dictionnaire ·
- Marque ·
- Boisson ·
- Thé ·
- Refus ·
- Slogan ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Résumé
- Innovation ·
- Classes ·
- Dictionnaire ·
- Sport ·
- Service ·
- Marque ·
- Divertissement ·
- Technologie ·
- Education ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Logiciel ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Téléphone mobile ·
- Polices de caractères
- Parfum ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- République de corée ·
- Dictionnaire ·
- Savon ·
- Espagne ·
- Pertinent ·
- Union européenne
- Logiciel ·
- Service ·
- Intelligence artificielle ·
- Marque antérieure ·
- Base de données ·
- Informatique ·
- Distinctif ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Télécommunication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Marque antérieure ·
- Souscription ·
- Service ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Confusion ·
- Degré
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Chauffage
- Autriche ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Serment ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Plant ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Degré ·
- Confusion ·
- Pharmaceutique
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Hôtel ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Consommateur ·
- Similitude
- Marque ·
- Aéroport ·
- Aéronef ·
- Trafic aérien ·
- Surveillance ·
- Gestion ·
- Union européenne ·
- Connexion ·
- Caractère distinctif ·
- Système
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.