Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mars 2023, n° 003123715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003123715 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 123 715
Taberseo, S.A., Isaac Newton, Parc. 69-70, 46500 Sagunto (Valencia), Espagne (opposante), représentée par Elisa Peris Despacho Profesional, S.L., C/Ángel Guimerá, 44 — Bajo, 46008 Valencia (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Futur Online Di Ferriani Simone, Viale Adolfo Ferrari, 27 A/b, 41027 Pievepelago, Italie (partie requérante).
Le 31/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 123 715 est accueillie pour tous les produits contestés.
Classe 21: Articles pour l’entretien de vêtements et de chaussures; statues, figurines, plaques et objets d’art, fabriqués à partir de matériaux tels que la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe; ustensiles cosmétiques et de toilette; seringues à fleurs; bâtonnets pour plantes en pot; lances pour tuyaux d’arrosage; paniers pour plantes; paniers pour fleurs; vases à fleurs; bols pour décorations florales; supports pour fleurs; récipients de rempotage pour plantes; couvercles en plastique pour pots à plantes; cache-pot non en papier; seringues à serres; bacs à fleurs; planeurs en argile; vases à fleurs en métaux précieux; pots de fleurs en plastique; pots de fleurs en faïence; gants de jardinage; arrosoirs; arroseurs; inserts de semis; arroseurs pour pelouses; lances pour tuyaux d’arrosage; supports pour pots à fleurs; seringues à eau pour vaporiser les plantes; pots pour plantes; soucoupes pour pots de fleurs; seringues pour l’arrosage des fleurs et des plantes; seringues pour jardins; pulvérisateurs fixés à des tuyaux d’arrosage; seringues végétales; instruments d’arrosage; supports pour bouquets; supports pour fleurs et plantes [arrangements floraux]; terrariums d’appartement [culture des plantes]; terrariums d’appartement
[vivariums]; buses pour arrosoirs; buses de pulvérisation en matières plastiques; Ajutages pour hosepipes; buses de pulvérisation pour tuyaux d’arrosage; Germoirs; vases; pots à fleurs; vases à fleurs en métaux précieux; vases de sol; vases en pierre; vases à fleurs; vases à fleurs pour cérémonies; vases non en métaux précieux; dispositifs pour la lutte contre les animaux nuisibles et la vermine; aquariums et vivariums; abreuvoirs; abreuvoirs non mécaniques pour animaux domestiques sous forme de distributeurs portables d’eau et de liquides pour animaux domestiques; abreuvoirs pour bétail actionnés par les animaux; abreuvoirs pour le bétail; abreuvoirs pour volaille; anneaux pour volaille; bagues pour oiseaux; nettoyants pour paille pour animaux domestiques, non électriques; distributeurs d’aliments pour petits animaux; baignoires d’oiseaux n’étant pas des structures; baignoires d’oiseaux; bols à poissons rouges; bacs à litière pour animaux domestiques; Gamelles pour nourrir les animaux de compagnie, automatiques; bols à boire pour animaux domestiques; récipients en matières plastiques pour la distribution de boissons aux animaux domestiques; récipients en matières plastiques pour la distribution de nourriture aux animaux de compagnie; distributeurs d’aliments pour animaux activés par les animaux; distributeurs d’aliments pour animaux de compagnie actionnés par les animaux; distributeurs non mécaniques d’aliments pour animaux; distributeurs électroniques d’aliments pour animaux domestiques; filtres pour litières pour chats; cages métalliques pour animaux
Décision sur l’opposition no B 3 123 715 Page sur 2 8
d’intérieur; cages métalliques à usage domestique; cages à oiseaux pour oiseaux domestiques; cages pour animaux d’intérieur; gants de toilettage pour animaux; gants pour toilettage pour animaux domestiques; bacs à litière automatiques pour animaux domestiques; litières pour animaux domestiques; mangeoires métalliques pour le bétail; mangeoires pour animaux; mangeoires pour animaux; distributeurs d’aliments pour bétail actionnés par les animaux; mangeoires pour chevaux; mangeoires pour oiseaux sauvages; mangeoires de porc; mangeoires à vaches; mangeoires à moutons; mangeoires pour la volaille; mangeoires pour oiseaux; mangeoires pour oiseaux en cage; mangeoires pour oiseaux sous forme de récipients; écussons pour nourrir et boire les animaux domestiques; mangeoires; œufs de NEST, artificiels; boyaux métalliques pour le bétail; pelles pour ramasser les excréments d’animaux; pelles pour ramasser les déchets d’animaux domestiques; pelles à litière pour animaux domestiques; perches pour cages à oiseaux; récipients pour aliments pour oiseaux; répulsifs pour oiseaux à ultrasons; Étrilles; cages à oiseaux; bacs à litière pour oiseaux; litières pour chats; bacs en matières plastiques utilisés comme bacs à litière pour chats.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 208 554 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/06/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 208 554 «BeBIZ» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 21. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 678 962 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 21: Thermos; vaisselle; ustensiles et récipients à usage domestique et culinaire; peignes et éponges; brosses; matériaux pour la fabrication de brosses; matériel de nettoyage, paille de fer pour le nettoyage; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre utilisé dans la construction; verrerie, porcelaine et faïence.
À la suite d’une limitation demandée par la demanderesse le 28/12/2020, les produits contestés sont désormais les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 123 715 Page sur 3 8
Classe 21: Articles pour l’entretien de vêtements et de chaussures; statues, figurines, plaques et objets d’art, fabriqués à partir de matériaux tels que la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe; ustensiles cosmétiques et de toilette; seringues à fleurs; bâtonnets pour plantes en pot; lances pour tuyaux d’arrosage; paniers pour plantes; paniers pour fleurs; vases à fleurs; bols pour décorations florales; supports pour fleurs; récipients de rempotage pour plantes; couvercles en plastique pour pots à plantes; cache-pot non en papier; seringues à serres; bacs à fleurs; planeurs en argile; vases à fleurs en métaux précieux; pots de fleurs en plastique; pots de fleurs en faïence; gants de jardinage; arrosoirs; arroseurs; inserts de semis; arroseurs pour pelouses; lances pour tuyaux d’arrosage; supports pour pots à fleurs; seringues à eau pour vaporiser les plantes; pots pour plantes; soucoupes pour pots de fleurs; seringues pour l’arrosage des fleurs et des plantes; seringues pour jardins; pulvérisateurs fixés à des tuyaux d’arrosage; seringues végétales; instruments d’arrosage; supports pour bouquets; supports pour fleurs et plantes
[arrangements floraux]; terrariums d’appartement [culture des plantes]; terrariums d’appartement [vivariums]; buses pour arrosoirs; buses de pulvérisation en matières plastiques; Ajutages pour hosepipes; buses de pulvérisation pour tuyaux d’arrosage; Germoirs; vases; pots à fleurs; vases à fleurs en métaux précieux; vases de sol; vases en pierre; vases à fleurs; vases à fleurs pour cérémonies; vases non en métaux précieux; dispositifs pour la lutte contre les animaux nuisibles et la vermine; aquariums et vivariums; abreuvoirs; abreuvoirs non mécaniques pour animaux domestiques sous forme de distributeurs portables d’eau et de liquides pour animaux domestiques; abreuvoirs pour bétail actionnés par les animaux; abreuvoirs pour le bétail; abreuvoirs pour volaille; anneaux pour volaille; bagues pour oiseaux; nettoyants pour paille pour animaux domestiques, non électriques; distributeurs d’aliments pour petits animaux; baignoires d’oiseaux n’étant pas des structures; baignoires d’oiseaux; bols à poissons rouges; bacs à litière pour animaux domestiques; Gamelles pour nourrir les animaux de compagnie, automatiques; bols à boire pour animaux domestiques; récipients en matières plastiques pour la distribution de boissons aux animaux domestiques; récipients en matières plastiques pour la distribution de nourriture aux animaux de compagnie; distributeurs d’aliments pour animaux activés par les animaux; distributeurs d’aliments pour animaux de compagnie actionnés par les animaux; distributeurs non mécaniques d’aliments pour animaux; distributeurs électroniques d’aliments pour animaux domestiques; filtres pour litières pour chats; cages métalliques pour animaux d’intérieur; cages métalliques à usage domestique; cages à oiseaux pour oiseaux domestiques; cages pour animaux d’intérieur; gants de toilettage pour animaux; gants pour toilettage pour animaux domestiques; bacs à litière automatiques pour animaux domestiques; litières pour animaux domestiques; mangeoires métalliques pour le bétail; mangeoires pour animaux; mangeoires pour animaux; distributeurs d’aliments pour bétail actionnés par les animaux; mangeoires pour chevaux; mangeoires pour oiseaux sauvages; mangeoires de porc; mangeoires à vaches; mangeoires à moutons; mangeoires pour la volaille; mangeoires pour oiseaux; mangeoires pour oiseaux en cage; mangeoires pour oiseaux sous forme de récipients; écussons pour nourrir et boire les animaux domestiques; mangeoires; œufs de NEST, artificiels; boyaux métalliques pour le bétail; pelles pour ramasser les excréments d’animaux; pelles pour ramasser les déchets d’animaux domestiques; pelles à litière pour animaux domestiques; perches pour cages à oiseaux; récipients pour aliments pour oiseaux; répulsifs pour oiseaux à ultrasons; Étrilles; cages à oiseaux; bacs à litière pour oiseaux; litières pour chats; bacs en matières plastiques utilisés comme bacs à litière pour chats.
Les articles contestés pour le soin des vêtements et des chaussures englobent, en tant que catégorie plus large, les brosses de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Les statues, figurines, plaques et objets d’art contestés, fabriqués à partir de matériaux tels que la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe, sont inclus dans la vaste
Décision sur l’opposition no B 3 123 715 Page sur 4 8
catégorie de la verrerie, de la porcelaine et de la faïence de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les courants contestés sont inclus dans la vaste catégorie des peignes et éponges de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Sur la base de la signification naturelle des produits comparés, également étayée par la classification de la base de données harmonisée (HDB) (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/harmonised-database), les autres produits contestés relèvent, entre autres, des catégories générales suivantes:
«Articles de jardinage» (par exemple, paniers pour fleurs; supports pour bouquets); Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients» (par exemple, vases de sol; vases en pierre); «Ustensiles pour nettoyer, brosses et matériaux pour la brosserie» (par exemple, bacs à litière pour animaux domestiques; brosses à fourrure pour animaux).
Par conséquent, les produits contestés qui relèvent des catégories susmentionnées sont similaires aux produits de l’opposante, car ils peuvent coïncider au niveau de la destination globale du maintien d’un ménage, y compris les plantes d’intérieur. Ils peuvent également cibler les mêmes consommateurs (par exemple, les ménages ou les personnes intéressées par l’organisation de leur ménage). En outre, ils peuvent avoir les mêmes canaux de distribution (par exemple, des magasins de produits d’essentials ménagers) et peuvent avoir la même origine.
Ilexiste une exception en ce qui concerne la catégorie restante des «articles pour animaux» (par exemple, les mangeoires pour moutons, bols à boire pour animaux domestiques; abreuvoirs non mécaniques pour animaux domestiques sous forme de distributeurs portables d’eau et de liquides pour animaux domestiques; abreuvoirs pour bétail actionnés par les animaux; abreuvoirs pour le bétail; abreuvoirs pour volaille; anneaux pour volaille; bagues pour oiseaux; nettoyants pour animaux de compagnie, non électriques), ces produits ne sont similaires qu’à un faible degré aux articles de maroquinerie, brosses et matériel de nettoyagede l’opposante, étant donné qu’ils peuvent avoir la même destination, cibler le même public et être vendus par les mêmes canaux de distribution, tels que les magasins pour animaux domestiques. En outre, ils peuvent être concurrents ou complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques (par exemple, du matériel pour la confection de brosses).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits achetés.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 123 715 Page sur 5 8
BeBIZ
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe contesté étant une marque verbale, il est indifférent qu’il soit représenté en majuscules ou en minuscules. Le public pertinent percevra la capitalisation irrégulière des lettres «BIZ» à la fin du signe contesté, étant donné qu’elle s’écarte de la manière habituelle d’écrire. Toutefois, les consommateurs pertinents, en percevant un tel signe verbal, ne le décomposeront qu’en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). En l’espèce, les éléments «Be» et «BIZ» ne véhiculent aucune signification concrète. Par conséquent, le public pertinent ne décomposera pas le signe contesté en différents éléments et le percevra dans son ensemble.
L’élément «BEBIS» de la marque antérieure ne véhicule aucune signification en tant que telle, mais il sera associé par le public pertinent au mot espagnol «BEBÉS» qui est très similaire ou au mot anglais «babies» qui appartient au vocabulaire anglais de base et sera perçu comme signifiant «nouveau-nés (s) ou très jeune enfant (ren)» (informations extraites de Real Academia Española, le 28/03/2023, https://dle.rae.es/beb%C3%A9#2HjMgQj). Cet élément peut faire allusion à au moins certains des produits lorsqu’ils sont utilisés pour des nouveau-nés ou pour de jeunes enfants et que son caractère distinctif peut donc être inférieur à la moyenne (par exemple, les ustensils et les récipients à usage domestique et culinaire). En ce qui concerne au moins une partie des autres produits, cet élément présente un caractère distinctif normal (par exemple, la laine de fer pour le nettoyage).
L’élément figuratif de la marque antérieure sera perçu par le public pertinent comme une représentation d’un lapin. En ce qui concerne les produits en cause liés aux nouveau-nés ou aux jeunes enfants, son caractère distinctif est également inférieur à la moyenne. Toutefois, pour les produits qui n’ont aucun rapport avec les bébés ou les jeunes enfants, il est distinctif à un degré normal.
L’élément «BeBIZ» du signe contesté ne véhicule aucune signification en tant que telle. Cet élément est donc distinctif.
La marque antérieure ne contient aucun élément pouvant être considéré comme plus dominant (marquant sur le plan visuel) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «BEBI» et diffèrent par leurs dernières lettres, «S» dans la marque antérieure et «Z» dans le signe contesté.
Décision sur l’opposition no B 3 123 715 Page sur 6 8
Toutefois, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Le fait que les parties initiales des éléments verbaux coïncident en l’espèce est un facteur pertinent.
Bien qu’ils diffèrent par la légère stylisation des lettres et des couleurs (rose et bleu) de l’élément verbal de la marque antérieure, celui-ci sera simplement perçu comme un moyen graphique d’attirer l’attention du public sur l’élément verbal et, par conséquent, leur impact sur la comparaison des signes est limité. En outre, l’utilisation des couleurs rose et bleu est également souvent associée à l’usage pour des filles ou pour des garçons et renforce l’élément verbal «BEBIS» comme étant qu’au moins certains des produits sont destinés aux bébés ou aux jeunes enfants et qu’ils sont tous deux destinés aux garçons et aux filles.
En ce qui concerne la représentation d’un lapin dans la marque antérieure (caractère distinctif inférieur à la moyenne pour au moins certains produits et normalement distinctif pour d’autres produits), il est important de souligner que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T- 312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation de la suite de lettres «BEBI» et ne diffèrent que légèrement par le son de leurs dernières lettres, «S» dans la marque antérieure et «Z» dans le signe contesté, étant donné que ces lettres sont très similaires dans leur prononciation; les deux consonnes sont des fricatifs alvéolaires.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Le public pertinent associera la marque antérieure au concept de «bébé»/«BEBÉS», renforcé par l’élément figuratif en forme de représentation d’un lapin, étant donné que les bébés et les enfants en bas âge voient souvent cette image dans les livres et autres. La marque antérieure véhicule également un concept supplémentaire sous la forme d’une représentation d’un lapin. Le signe contesté est dépourvu de signification. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel; Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance plus limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné que la représentation d’un lapin découle d’une manière tout au plus colorée pour au moins une partie des produits, et que le mot «BEBIS» possède également un caractère distinctif inférieur à la moyenne pour certains des produits. En tout état de cause, que certains éléments aient ou non une incidence plus limitée, les marques ne sont toujours pas similaires sur le plan conceptuel, étant donné que le signe contesté ne renvoie à aucun concept.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 123 715 Page sur 7 8
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour une partie des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour au moins une partie des produits pertinents. Toutefois, contrairement àce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne pour au moins une partie des produits en cause qui peuvent être utilisés pour des nouveautés ou des jeunes enfants, en raison de la présence d’une combinaison d’éléments tout au plus faibles dans la marque.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits sont soit identiques soit similaires à différents degrés et s’adressent à la fois au grand public et à un public de professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède soit un degré normal de caractère distinctif intrinsèque (pour une partie des produits), soit son caractère distinctif intrinsèque est inférieur à la moyenne (pour une autre partie des produits). Étant donné qu’une série de quatre lettres sur cinq de la marque antérieure est incluse dans le signe contesté, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un degré élevé sur le plan phonétique. Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu, en particulier, du degré élevé de similitude phonétique et de la similitude visuelle moyenne et malgré le caractère distinctif inférieur à la moyenne de la marque antérieure pour au moins une partie des produits et malgré le degré d’attention plus élevé du public également en ce qui concerne certains des produits, la division d’opposition estime néanmoins qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Cela est d’autant plus vrai que les lettres des éléments verbaux sont les mêmes, à l’exception des dernières lettres, où les consommateurs font généralement moins attention, et également parce que certains des autres éléments supplémentaires ont une incidence plus limitée ou sont secondaires. Tous ces éléments jouent un rôle important en ne permettant pas de différencier les signes.
Décision sur l’opposition no B 3 123 715 Page sur 8 8
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 3 678 962 (marque figurative) de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
En ce qui concerne les produits qui ne présentent qu’un faible degré de similitude, il convient de garder à l’esprit que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré particulièrement élevé de similitude phonétique entre les signes est clairement suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Chantal VAN Riel Claudia SCHLIE Cristina Senerio Llovet
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Usage ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Produit de toilette ·
- Public ·
- Crème ·
- Produit cosmétique ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Savon
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Emballage ·
- Enregistrement ·
- Descriptif ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enregistrement ·
- Service ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- International ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Stockage ·
- Logiciel ·
- Public
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Frais de représentation ·
- Partie ·
- États-unis d'amérique ·
- Marque verbale ·
- Pays-bas
- Marque ·
- Union européenne ·
- Vêtement ·
- Cosmétique ·
- Annulation ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- For ·
- Consommateur ·
- Distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Ligne ·
- Site web ·
- Information ·
- Base de données ·
- Informatique ·
- Fourniture ·
- Logiciel ·
- Classes
- International ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Cliniques ·
- Règlement ·
- Sang ·
- Version ·
- Dispositif médical
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Recours ·
- Degré ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Descriptif ·
- Public ·
- Signification
- Opposition ·
- Base de données ·
- Droit antérieur ·
- Enregistrement de marques ·
- Marque antérieure ·
- Preuve ·
- Ligne ·
- Délai ·
- Extrait ·
- Information
- Marque ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Déclaration en douane ·
- Facture ·
- Déchéance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.