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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 sept. 2025, n° 003231142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003231142 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 231 142
Accional Lda, Rua Antonio Medeiros e Almeida, 15 Zona Comercial dos Valados
- Relva, 9500-680 Ponta Delgada, Portugal (opposante),
c o n t r e
Basalt AI, 251 Litlle Falls Drive, 19808 City of Wilmington, County of New Castle, Delaware États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Dune, 5 Rue du Chevalier de Saint-George, 75008 Paris, France (mandataire professionnel).
Le 09/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 231 142 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 02/01/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 075 050 «Basalt» (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les produits et services des classes 9, 35, 38 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque nationale portugaise n° 650 241 «BASALTO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
EN DROIT
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont elle est saisie, l’Office examine les faits d’office; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposante ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMUE, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments qui ont déjà
Décision sur opposition n° B 3 231 142 Page 2 sur 4
ont été présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai imparti par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, dans le délai susmentionné, la partie opposante doit également déposer des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves justifiant son droit de former opposition.
En l’espèce, l’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Conformément à l’article 46 du RMUE, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 2, sous h), iii), et l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, seuls les titulaires et les licenciés autorisés sont habilités à former opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE.
Dans le délai de justification tel que défini à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, l’opposant doit prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque ou du droit antérieur ainsi que soumettre la preuve de son droit de former opposition.
Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, la partie opposante peut fournir ces preuves en faisant référence à cette source — article 7, paragraphe 3, du RMCUE.
En l’espèce, dans le formulaire d’acte d’opposition, l’opposant a confirmé son accord pour que les informations concernant son droit antérieur, sur lequel l’opposition est fondée, soient importées de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMVIEW, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour se conformer aux exigences de justification de l’article 7, paragraphes 2 et 4, du RMCUE.
Il est noté que, même si l’opposant déclare formellement qu’il peut être fait état de preuves en ligne, il incombe à l’opposant de vérifier que les sources en ligne reflètent les informations pertinentes les plus exactes et les plus à jour et qu’elles contiennent toutes les informations pertinentes nécessaires pour prouver la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure invoquée dans l’opposition. Lorsque l’extrait d’une base de données officielle ou la base de données consultée en ligne ne contient pas toutes les informations requises, l’opposant doit, dans le délai prescrit, le compléter par d’autres documents provenant d’une source officielle qui montrent les informations manquantes.
Le 22/01/2025, un délai de deux mois, commençant après la fin de la période de réflexion, a été accordé à l’opposant pour soumettre tout fait, preuve ou argument supplémentaire, soit jusqu’au 27/05/2025.
L’acte d’opposition a été déposé par « Accional Lda. » en tant qu’opposant dans la présente procédure d’opposition. Néanmoins, selon les preuves dont dispose l’Office provenant de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMview, à savoir la base de données de l’Institut portugais de la propriété industrielle (INPI), le titulaire de la marque antérieure concernée est une entité juridique « ACCIONAL – PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL, LDA. ».
Le 12/05/2025 (après la fin de la période d’opposition), l’opposant a soumis un exposé des motifs de l’opposition en question, y compris un extrait de TMView du droit antérieur susmentionné. Cependant, aucun document supplémentaire relatif à la preuve du droit de former opposition n’a été fourni. En
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dans l’exposé des motifs et l’extrait de TMview soumis par l’opposante, « ACCIONAL – PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL, LDA. » était indiqué comme étant le nom de l’opposante. Aucune explication n’a été fournie par l’opposante quant à la différence entre le nom de l’opposante figurant dans l’acte d’opposition et l’exposé des motifs susmentionné. L’opposante n’a pas fait état d’un transfert ou d’un changement de nom, et n’a pas non plus allégué d’erreur dans l’acte d’opposition. Néanmoins, la différence significative entre le nom de l’opposante figurant dans l’acte d’opposition, Accional Lda, et le nom indiqué dans l’exposé des motifs complémentaire et l’extrait de TMview ainsi que dans la base de données ne peut être considérée comme une erreur manifeste. La base de données concernée ne contient aucune inscription (postérieure à la date de dépôt de l’acte d’opposition en l’espèce) concernant un éventuel transfert de propriété ou un changement de nom du titulaire de l’enregistrement de marque concerné. En ce qui concerne les communications de l’opposante des 04/06/2025 et 16/06/2025, soumises en réponse à la notification de l’Office du 03/06/2025 selon laquelle l’opposition serait rejetée comme non fondée, elles se réfèrent à l’exposé des motifs de l’opposante du 12/05/2025. Toutefois, comme mentionné ci-dessus, les observations de l’opposante du 12/05/2025 ne clarifient ni ne résolvent la divergence entre le nom de l’opposante indiqué dans l’acte d’opposition, Accional Lda, et le nom indiqué dans l’exposé des motifs et dans la base de données en ligne. Il s’ensuit que la personne morale « Accional Lda » n’était pas habilitée à former l’opposition. Compte tenu de ce qui précède, l’Office conclut que l’opposante n’a pas produit d’éléments de preuve, dans le délai imparti par l’Office, pour prouver qu’elle est la titulaire de l’enregistrement de marque portugaise n° 650 241, qui est la seule base de la présente opposition. L’opposante n’a ni informé l’Office qu’une modification du nom du titulaire avait eu lieu ou que le droit antérieur avait été transféré, ni produit de preuve à cet égard montrant un éventuel changement de propriété de l’enregistrement de marque concerné. Conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 7, EUTMDR, si, jusqu’à l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, EUTMDR, la partie opposante n’a pas prouvé l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son droit de former l’opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée. L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie qui succombe, elle doit supporter les frais exposés par la requérante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les frais à payer à la requérante sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
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La division d’opposition
Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ Marcel DOLIESLAGER María INFANTE SECO DE HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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