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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 oct. 2023, n° 003157005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003157005 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 157 005
Mutua Madrileña Automovilista, Sociedad de Seguro a Prima Fija, P° de la Castellana, 33-7ª Planta, 28046 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Arpe Patentes y Marcas, S.L., C/Alcalá, 26, 28014 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
M organique M Reality Holding A.S., Krakovská 583/9, 110 00 Praha 1, Nové Město, République tchèque (partie requérante), représentée par Pavel Nádvorník, Klínová 620/1, 709 00 Ostrava-hulváky (représentant professionnel).
Le 11/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 157 005 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Tous les services compris dans cette classe, à l’ exception des services de vente aux enchères; organisation et conduite d’enchères de biens immobiliers; ventes aux enchères de biens immobiliers; services de vente aux enchères en ligne via l’internet; fourniture de services de vente aux enchères en ligne; ventes aux enchères par téléphone et à la télévision.
Classe 36: Tous les services de cette classe.
2. Lademande de marque de l’Union européenne no 18 503 059 est rejetée pour les services visés au point 1 ci-dessus. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 21/10/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 503 059 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque
espagnole no 3 585 851 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en
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cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 3 585 85 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 12: Véhicules à moteur, leurs pièces et accessoires compris dans cette classe et, en général, appareils de locomotion par terre, par air ou par mer.
Classe 16: Papier et carton; produits de l’imprimerie; livres, publications imprimées, journaux, revues et périodiques; matériel d’instruction ou matériel didactique (à l’exception des appareils); documents promotionnels imprimés, dépliants, brochures, catalogues, livrets; papeterie imprimée et formulaires imprimés; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); articles pour reliures; photographies; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; cartes à utiliser dans le cadre de programmes de promotion et d’information.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; assistance, conseils et informations en rapport avec les services précités; informations et conseils en matière d’affaires de consommation; assistance et conseils en matière de gestion et d’organisation des affaires; conseils commerciaux professionnels; systématisation et compilation de données dans des bases de données informatiques; enquêtes de conjoncture; gestion de fichiers informatiques; services de conseillers en ressources humaines; informations et conseils en matière d’affaires de consommation; comptabilité; recherches de marché; recherches de marché; publication de textes publicitaires; publicité par le biais d’un réseau informatique; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; gestion commerciale de licences de produits et de services pour des tiers; fourniture de services à des tiers [fourniture de produits et de services à d’autres entreprises]; vente en gros et au détail de tous types de produits de consommation liés à une compagnie d’assurance, y compris par le biais du réseau informatique mondial.
Classe 36: Assurances; opérations financières; opérations monétaires; affaires immobilières; parrainage financier; agences de crédit; émission de cartes de crédit et de débit; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités.
Classe 37: Services de construction; réparation et entretien d’objets de tous types et de biens de consommation liés à une entreprise d’assurance; installation d’objets de tous types et de biens de consommation liés à une entreprise d’assurance; ateliers de réparation de véhicules; assistance en cas de
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pannes de véhicules (réparation); entretien et réparation de véhicules; services d’huisserie et de lubrification de véhicules; nettoyage de véhicules; lavage de voitures; rechapage et vulcanisation de pneus [réparation]; polissage de véhicules; peinture intérieure et extérieure; stations -service
(ravitaillement et entretien); maçonnerie; travaux de peinture; installation et réparation d’appareils et d’installations électriques; réparation de serrures; travaux de plomberie; services de couverture de toitures; informations en matière de réparation; services de mécaniciens et services de conseil, d’assistance et d’information pour des services fournis par mécaniciens
Classe 38: Services de télécommunications et notamment services de transmission de messages et d’images assistés par ordinateur, services de communication de réseaux de fibres optiques, services de communications de terminaux informatiques, transmission d’informations à des fins commerciales; communication par voie électronique; communication de données par voie électronique; communication d’informations par ordinateur; communications électroniques de données; communications de données informatisées; livraison de documents en ligne sur un réseau informatique mondial; distribution de messages par voie électronique; transmission de données et transfert de documents par voie télématique; services de communications radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques; diffusion de programmes télévisés et radiophoniques; et programmes radiophoniques, transmission de télécopies, transmission de dépêches, services de télex, transmission par satellite; services de courrier électronique; fourniture d’accès aux télécommunications et aux liens vers des bases de données informatiques ou Internet; fourniture d’accès à des pages Web; fourniture d’accès à une base de données informatique; mise à disposition de forums en ligne; envoi de messages; messagerie électronique; mise à disposition de forums de discussion sur l’internet [chats]; accès à une base de données informatique; fourniture de canaux de télécommunication pour des services de télé-achat; services de messagerie vocale; services d’affichage électronique
[télécommunications]; informations en matière de télécommunications; transmission de messages et d’images assistées par ordinateur.
Classe 39: Services de transport de personnes et de marchandises; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; services d’entreposage; location de tout type de véhicules, y compris les bateaux; services de grues, services de remorquage de véhicules; des informations relatives au trafic, au transport, aux tarifs et aux tarifs y afférents; inspection de véhicules et de marchandises avant le transport; stationnement (location de places de parking); services de stationnement; services fournis par des entreprises exploitant des autoroutes, des gares, des ponts, des ferries et des aéroports utilisés par les transporteurs; courtage de transport; accompagnement de passagers.
Classe 41: Éducation; formation; services de divertissement; activités sportives et culturelles; services récréatifs; organisation et conduite de séminaires, conférences, congrès et réunions professionnelles; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; organisation d’évènements culturels, récréatifs et sportifs; organisation de compétitions publiées par voie électronique; édition et édition de livres et de périodiques; édition de textes (à l’exception des textes publicitaires) et de livres; édition de lettres d’information; activités culturelles; fourniture et fourniture de publications électroniques en ligne; publication par voie électronique; publications électroniques (non téléchargeables); publication de livres et revues électroniques en ligne (non
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téléchargeables); publication de livres, de magazines, d’almanachs et de journaux; publication de périodiques électroniques accessibles via un réseau informatique mondial; production de programmes radiophoniques et télévisés.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et de conception dans ces domaines; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’équipements informatiques et de logiciels; le contrôle de la qualité; étude et réalisation de projets techniques et d’expertises (travaux d’ingénieurs) compris dans la classe; services fournis par des chimistes, des physicistes, des ingénieurs, des techniciens, des concepteurs d’arts graphiques, des chercheurs technologiques, des chercheurs industriels et des chercheurs de nouveaux produits pour des tiers, des architectes et des ingénieurs en informatique; services de conseils, de conseil et d’information en matière de services rendus par des chimistes, des physicistes, des ingénieurs, des techniciens, des concepteurs d’arts graphiques, de l’ingénierie; des chercheurs de technologie, des chercheurs industriels et des chercheurs de nouveaux produits pour des tiers, des architectes et des ingénieurs en informatique; inspection technique de véhicules; services d’informations météorologiques; conseils en matière de développement de produits; conseils techniques en matière de sécurité; conseils en matière de technologie de l’information; conseils en matière de conception; conseils en ingénierie et en conception; conseils en matière d’environnement; rédaction de rapports techniques; mise à disposition d’informations météorologiques; services d’informations en matière d’ingénierie; fourniture de rapports en ingénierie; travaux d’ingénieurs; génie logiciel; ingénierie informatique; génie mécanique; ingénierie technique; travaux d’ingénieurs; travaux d’ingénieurs [expertises]; expertises
[expertises]; expertises [expertises]; expertises [rapports d’experts] travaux d’ingénieurs; préparation de rapports en ingénierie; mise à disposition d’expertises [techniques]; fourniture de services de recherche; programmation de systèmes de commande électronique; services de location d’appareils de mesure; services de conception d’ingénierie assistée par ordinateur; services de conception d’ingénierie industrielle.
Classe 45: Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; informations juridiques; services de conseils, d’assistance et d’information en matière de services juridiques; règlement extrajudiciaire des litiges; services d’élaboration de documents juridiques; services de contentieux; services de médiation; services d’arbitrage; rapports d’accidents; services de reconnaissance et de surveillance; services d’informations en matière de sécurité; services d’information concernant les droits des consommateurs; services d’octroi de licences; services d’information concernant les droits des consommateurs; services d’octroi de licences; services juridiques; services de conseils, d’assistance et d’information juridiques en matière de services juridiques; assistance juridique; services de conseils concernant les aspects juridiques du franchisage; services de contentieux; services de transfert de propriété; médiation; services de médiation juridique; services d’informations concernant les personnes; exploitation d’errands pour le compte de tiers; services d’achats personnels pour le compte de tiers; services de réseautage social en ligne; informations relatives au verrouillage de personnes portées disparues; services d’objets trouvés; restitution des objets trouvés; services de baby -sitters; services personnels et sociaux fournis par des tiers pour répondre à des besoins individuels tels que les agences de sociétés sociales, les agences de rencontres sociales, les services d’agences de relations personnelles, les
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services d’achats personnels; services de réseautage social en ligne; informations relatives au verrouillage de personnes portées disparues; services d’objets trouvés; restitution des objets trouvés; services de baby- sitters; services personnels et sociaux fournis par des tiers pour répondre à des besoins individuels tels que des agences d’accompagnement sociaux, des agences de rencontres sociales, des services d’agences de relations personnelles, des services d’achats personnels pour des tiers, des services de consultation en matière d’apparence personnelle; services de réseautage social en ligne; services de transfert de propriété.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services d’agences de publicité; services publicitaires d’une agence de publicité radiophonique et télévisée; services de publicité, de marketing et de promotion; services de publicité et de marketing en ligne; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; services de relations publiques; marketing immobilier; planification de stratégies de marketing; services publicitaires dans le domaine immobilier; publicité; publicité de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels; traitement électronique de données; mise à disposition d’informations commerciales en ligne; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; services de conseil en matière d’approvisionnement de produits et de services; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services d’agences d’informations commerciales; courtage de contrats publicitaires pour le compte de tiers; les services de vente aux enchères organisation et conduite d’enchères de biens immobiliers; ventes aux enchères de biens immobiliers; services de vente aux enchères en ligne via l’internet; fourniture de services de vente aux enchères en ligne; ventes aux enchères par téléphone et à la télévision.
Classe 36: Services d’agences immobilières; services de biens immobiliers; gérance de fortunes; services de fiducie immobilière; syndication immobilière; services d’assurances de biens immobiliers; souscription d’assurances de biens immobiliers; estimations à des fins d’assurance; estimations immobilières; conseils en matière immobilière; mise à disposition d’informations en matière d’affaires immobilières, par le biais d’Internet; services immobiliers liés à la gestion d’investissements immobiliers; recouvrement de loyers; location de biens immobiliers et de biens immobiliers; location de biens immobiliers; services d’agences de logement [appartements]; services d’agences immobilières en matière d’achat et de vente d’immeubles; courtage immobilier; approvisionnement de biens immobiliers pour le compte de tiers; services de recherche de propriétés domestiques; planification d’investissements immobiliers; services de courtage en bourse; services d’informations électroniques dans le domaine de l’immobilier; service d’information concernant le marché de l’immobilier; services d’évaluation; services financiers, monétaires et bancaires; financement de biens immobiliers; services d’informations, données, conseils et assistance financiers; services de planification financière; services de prêt, de crédit et de crédit-bail; courtage d’accords de crédit; recouvrement de créances; collecte de fonds; services de dépôt en coffres-forts; services de règlement de biens immobiliers [services financiers]; services bancaires électroniques; transfert électronique de fonds; organisation de collectes caritatives; collecte de bienfaisance; services de fonds de secours; organisation de collectes de bienfaisance pour le compte de tiers; organisation d’activités de collecte de fonds de bienfaisance; mise à disposition d’informations en matière de
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collectes de fonds de bienfaisance; services de subventions financières; services de collecte de fonds de bienfaisance pour enfants sous-privilégiés; parrainage et parrainage financiers; services caritatifs, à savoir services financiers; services de bienfaisance dans le domaine des dons d’argent; placement de fonds à des fins caritatives; gestion financière de fonds; placement de fonds; gestion de fonds d’investissement; placement de fonds pour le compte de tiers; opérations bancaires hypothécaires; services hypothécaires; mise en place d’hypothèques et de prêts; fourniture d’informations en matière d’hypothèques; placement de fonds; investissements immobiliers; services de gestion pour investissements immobiliers.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «y compris» et «en particulier» utilisés dans la liste des services de l’opposante indiquent que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elles introduisent une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
La requérante fait valoir que les deux sociétés sont actives dans deux domaines différents. Il convient de signaler à cetégard que la comparaison des produits et des services doit être basée sur le libellé mentionné dans les listes respectives de produits et/ou de services. L’usage réel ou prévu des produits et services non mentionnés dans la liste des produits et/ou services n’est pas pertinent aux fins de l’examen (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71). Par conséquent, il convient de rejeter l’argument de la demanderesse;
L’Office doit prendre comme référence les modalités habituelles de commercialisation des produits couverts par les marques, autrement dit, les modalités attendues pour la catégorie de produits couverts par les marques. Les modalités particulières de commercialisation effective des produits désignés par les marques n’ont, en principe, aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion, car elles peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques (15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, C-354/11 P, G, EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, T-276/09, Yakut, EU:T:2012:313, § 58).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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Services contestés compris dans la classe 35
Les services d’ agences de publicité contestés; services publicitaires d’une agence de publicité radiophonique et télévisée; services de publicité, de marketing et de promotion; services de publicité et de marketing en ligne; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; services de relations publiques; marketing immobilier; planification de stratégies de marketing; services publicitaires dans le domaine immobilier; publicité; publicité de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels; le courtage de contrats publicitaires pour des tiers est tous identique à la publicité de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
Le traitement électronique de données contesté est inclus dans la catégorie générale des travaux de bureau de l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.
Services contestés d’informations commerciales et d’affaires en ligne; les services d’agences d’informations commerciales sont inclus dans l’ administration commerciale de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci; assistance, conseils et informations en rapport avec les services précités. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le choix des produits et services sont des services d’information des consommateurs; ils concernent directement les activités entourant la vente effective de produits, y compris des informations sur les produits eux-mêmes, et incitent un consommateur à effectuer une transaction de vente avec un détaillant particulier, plutôt qu’avec un concurrent. Ces services sont souvent fournis par le détaillant lui-même dans un bureau d’information ou un bureau à la clientèle dans un point de vente au détail, ou via une section dédiée d’un magasin en ligne, où les services de vente au détail sont également proposés au même consommateur. Par conséquent, ces services sont similaires à la vente au détail de l’opposante dans des magasins de toutes sortes de produits de consommation liés à une compagnie d’assurance, y compris par l’intermédiaire du réseau informatique mondial.
Les services d’assistance commerciale, de gestion et d’administration contestés sont identiques à la gestion des affaires commerciales de l’opposante; administration commerciale; travaux de bureau; assistance, conseils et informations en rapport avec les services susmentionnés, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés, ou les chevauchent.
Les services de conseils en matière de fourniture de produits et services contestés sont inclus dans les services d’approvisionnement de tiers de l’opposante [fourniture de produits et de services à d’autres entreprises] ou les chevauchent. Ils sont dès lors considérés comme identiques.
Les services de vente aux enchères contestés; organisation et conduite d’enchères de biens immobiliers; ventes aux enchères de biens immobiliers; services de vente aux enchères en ligne via l’internet; fourniture de services de vente aux enchères en ligne; les ventes aux enchères téléphoniques et télévisées (c’est-à-dire les services de vente aux enchères) sont hautement spécialisées et comprennent plusieurs services, dont la conduite d’enchères en annonçant les lots et en contrôlant les offres. Ces services ont des destinations, méthodes d’utilisation, canaux de distribution, fournisseurs et publics pertinents différents de ceux des services de l’opposante compris dans la classe 35 (globalement, services de publicité, d’assistance commerciale, de gestion et d’administration, services de conseils en ressources humaines, fourniture de produits et services pour d’autres entreprises, vente en
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gros et au détail dans des magasins de toutes sortes de produits de consommation liés à une compagnie d’assurance). Ces services contestés et les produits et services de l’opposante dans les autres classes — à savoir les produits compris dans les classes 12 (appareils par terre, par air ou par mer) et 16 (produits de l’imprimerie, papeterie et matériel éducatif, adhésifs pour la papeterie ou le ménage, matières plastiques pour l’emballage, papier et carton), et les services compris dans la classe 36 (principalement, collecte de fonds et parrainage financier, opérations financières et monétaires, services de conseils et d’assistance en matière d’affaires immobilières et d’information et services de conseils et d’assistance en rapport avec tous les services précités), 37 services de réparation de produits et d’installations de réparation de véhicules (essentiellement, services de réparation et d’entretien de véhicules, de clubs et de matériel de télécommunications financières, d’opérations financières et monétaires, de conseils et d’information en rapport avec tous les services précités), de 38 (essentiellement, services de réparation et d’entretien de produits de consommation, de construction, de maçonnerie, de maçonnerie, d’entreprise et d’information et d’information, de tous les services précités), de l’opposante et les produits et services de l’opposante compris dans les autres classes 41 (appareils par terre, par air ou par mer) et 39 (essentiellement) services d’éducation et de télécommunication; services d’analyses industrielles, de recherche industrielle et de conception industrielle; services de contrôle de qualité; conception et développement de matériel informatique et de logiciels) et
45 (services juridiques au sens large; services de sécurité pour la protection physique des biens matériels et des individus; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus) — n’ont pas de critères de similitude pertinents en commun. Ils diffèrent par leur nature, leur destination et leurs canaux de distribution/points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ciblent des utilisateurs finaux différents et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 36
Les services contestés d’agences immobilières; services de biensimmobiliers; services de fiducie immobilière; syndication immobilière; estimations immobilières; conseils en matière immobilière; mise à disposition d’informations en matière d’affaires immobilières, par le biais d’Internet; recouvrement de loyers; location de biens immobiliers et de biens immobiliers; services de location ou de biens immobiliers; services d’agences de logement
[appartements]; services d’agences immobilières en matière d’achat et de vente d’immeubles; courtage immobilier; approvisionnement de biens immobiliers pour le compte de tiers; services de recherche de propriétés domestiques; services d’informations électroniques dans le domaine de l’immobilier; service d’information concernant le marché de l’immobilier; les services de règlement de biens immobiliers [services financiers] sont identiques aux activités immobilières de l’opposante; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services susmentionnés, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent les services contestés ou les chevauchent.
La gestion de patrimoine contestée; services immobiliers liés à la gestion d’investissements immobiliers; planification d’investissements immobiliers; services de courtage en bourse; services d’évaluation; services financiers, monétaires et bancaires; financement de biens immobiliers; services d’informations, données, conseils et assistance financiers; services de planification financière; services de prêt, de crédit et de crédit-bail; courtage d’accords de crédit; recouvrement de créances; collecte de fonds; services bancaires électroniques; transfert électronique de fonds; organisation de collectes caritatives; collecte de bienfaisance; services de fonds de secours; organisation de collectes de bienfaisance pour le compte de tiers; organisation d’activités de collecte de fonds de bienfaisance; mise à disposition d’informations en matière de collectes de fonds de bienfaisance; services de subventions financières; services de collecte de fonds de bienfaisance pour enfants sous -
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privilégiés; parrainage et parrainage financiers; services caritatifs, à savoir services financiers; services de bienfaisance dans le domaine des dons d’argent; placement de fonds à des fins caritatives; gestion financière de fonds; placement de fonds; gestion de fonds d’investissement; placement de fonds pour le compte de tiers; opérations bancaires hypothécaires; services hypothécaires; mise en place d’hypothèques et de prêts; fourniture d’informations en matière d’hypothèques; placement de fonds; investissements immobiliers; les services de gestion pour investissements immobiliers sont identiques aux opérations financières de l’opposante; opérations monétaires; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services susmentionnés soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent les services contestés ou les chevauchent.
Les services contestés d’assurance immobilière; souscription d’assurances de biens immobiliers; les évaluations à des fins d’assurance sont incluses dans la catégorie générale des assurances de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de dépôt en coffres-forts contestés sont similaires aux opérations financières de l’opposante. Il est habituel que les services de boîtes de dépôt en coffres-forts soient également fournis par des institutions financières telles que les banques, qui sont considérées comme un endroit plutôt sûr en général et qui éliminent des défauts sécurisés. Par conséquent, ces services coïncident par leur nature financière et peuvent coïncider par leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leur public pertinent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Certains des services pertinents (par exemple, les services immobiliers et financiers) ont des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs et le niveau d’attention des consommateurs serait donc assez élevé lors de leur choix [03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, C-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, rejeté; 17/02/2011, R 817/2010-2, FIRST THE REAL ESTATE (fig.)/FIRST MALLORCA (fig.) et al., § 21). Dès lors, le niveau d’attention du public à l’égard des services pertinents peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée de la représentation de deux lettres «M» accolées (c’est-à-dire reliées) en parallèle par l’une de leurs lignes verticales et représentées en majuscules bleues légèrement stylisées avec un contour mince blanc. Les lettres sont placées sur un personnage plutôt simple représenté en bleu clair.
Le signe contesté est une marque figurative et est également composé de la représentation de deux lettres «M» accolées (c’est-à-dire reliées) en parallèle par l’une de leurs lignes verticales et représentées en majuscules rouges légèrement stylisées avec un contour noir fin. Le signe contient également un symbole d’esperluette (affiches) représenté en blanc et placé au-dessus de la partie centrale des lettres jointes «M».
La requérante fait valoir que la présence d’une double lettre «M» dans le signe contesté n’est «pas très perceptible» et que «l’élément rouge» peut être ou non deux lettres «M». La division d’opposition considère que cette affirmation reflète la manière dont l’opposante voit ou veut voir la marque, et non la manière dont le public pertinent la percevra dans la comparaison des signes. Au lieu de cela, la division d’opposition estime que la représentation dans le signe contesté de deux lettres «M» rouges ne diffère pas beaucoup de la représentation habituelle d’un double «M» («MM»), la seule particularité pertinente étant que les lettres sont accolées. Dès lors, il peut être affirmé avec certitude qu’une grande majorité du public pertinent identifiera la présence de la double lettre «M» dans le signe contesté.
L’élément commun aux signes, à savoir les deux lettres jointes «M», n’a pas de signification pour le public pertinent dans le contexte des services pertinents et, par conséquent, il est distinctif à un degré normal.
Dans les deux signes, bien que les polices de caractères et les couleurs ne puissent être ignorées, elles ont principalement une fonction décorative et ces caractéristiques n’altèrent pas la perception selon laquelle les signes représentent principalement deux lettres «M» accolées. Dès lors, ces caractéristiques sont secondaires et ne seront pas rappelées en détail par le public pertinent.
En raison de sa simplicité, contrairement à ce que prétend la requérante, le fond de la marque antérieure sera perçu comme un simple élément d’embellissement, qui sert à mettre en exergue les lettres jointes «M». Ainsi, en raison de sa nature essentiellement décorative, cet élément figuratif joue tout au plus un rôle secondaire dans la comparaison. En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Dès lors, en l’espèce, le public pertinent se concentrera davantage sur la double lettre «MM».
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Lesymbole de l’esperluette du signe contesté est internationalement compris comme faisant référence à la conjonction «and» et à son équivalent dans d’autres langues (c’est-à-dire «y» en espagnol). Son caractère distinctif est donc, tout au plus, faible. Par conséquent, bien que le symbole de l’esperluette soit visible et ne doive donc pas être ignoré, il ne possède pas une entité telle qu’il éclipse ou dissimule l’identification accrocheuse de la combinaison de lettres «MM».
Par conséquent, aucun des signes ne contient d’élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la présence de la même combinaison de lettres «MM» reliée en parallèle par l’une de leurs lignes verticales. Toutefois, ils diffèrent par les caractéristiques figuratives présentes dans les deux signes, telles que décrites ci-dessus. Parconséquent, les signes sont considérés comme présentant un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son des lettres «MM». Ils diffèrent par le son produit par l’esperluette dans le signe contesté («et» ou son équivalent en espagnol «y») qui, en raison de sa position (superposé sur les lettres jointes), pourrait être prononcé avant, entre ou après les lettres «MM».
Compte tenu du fait que les lettres communes «MM» sont les seuls éléments prononçables de la marque antérieure et les éléments les plus distinctifs du signe contesté, les signes sont considérés comme similaires à tout le moins à un degré moyen sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, même si l’élément du signe contesté évoquera le concept exposé ci-dessus, il est très peu pertinent dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’il découle d’un élément qui possède, tout au plus, un faible caractère distinctif.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être
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compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont partiellement identiques, partiellement similaires et partiellement différents; Le public pertinent est le grand public et les professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique. Leur seule différence conceptuelle découle, tout au plus, d’une faible signification distinctive et a donc un impact très limité sur l’appréciation.
Même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54; 16/07/2014, T- 324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48).
En outre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou conclut à un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne [ 23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la
base de l’enregistrement de la marque espagnole no 3 585 851 de l’ opposante (marque figurative.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne les services identiques et similaires. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante par rapport à des produits et services différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque
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de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
Enregistrement de la marque espagnole no 3 598 151 (marque figurative) pour des produits compris dans les classes 16, 35 et 36.
Enregistrement de la marque espagnole no 4 052 097 (marque figurative) dans les classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 42 et 45.
Enregistrement de la marque espagnole no 3 658 395 (marque figurative) pour des produits compris dans les classes 12,16, 35, 36, 37, 38, 42 et 45.
Enregistrement de la marque espagnole no 3 658 394 (marque figurative) pour des produits compris dans les classes 12, 16, 35, 36, 37, 38, 42, 44 et 45.
L’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 3 598 151 couvre la même gamme de produits et services compris dans les classes 16, 35 et 36 que la marque antérieure examinée ci-dessus. En outre, les enregistrements de marques espagnoles no 4 052 097, no 3 658 395 et no 3 658 394 couvrent également principalement la même gamme de produits et services compris dans les classes 12 (dans les enregistrements de la marque antérieure no 3 658 395 et no 3 658 394), 16, 35, 36, 37, 38, 42 et 45, et les services qui ne sont pas couverts par la marque examinée ci-dessus (par exemple, une gamme de services de conseils commerciaux, couverts par l’enregistrement de la marque espagnole no 4 052 097 dans la classe 35) sont complètement différents de ceux pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; organisation et conduite d’enchères de biens immobiliers; ventes aux enchères de biens immobiliers; services de vente aux enchères en ligne via l’internet; fourniture de services de vente aux enchères en ligne; ventes aux enchères par téléphone et à la télévision. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.
Enfin, les produits couverts par l’enregistrement de la marque espagnole no 4 052 097 compris dans la classe 9 [à savoir, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; extincteurs; logiciels; logiciels d’applications mobiles permettant une interaction entre des véhicules et des dispositifs mobiles; logiciels d’assistant virtuel; logiciels pour l’édition d’images, de sons et de vidéos; applications logicielles téléchargeables; applications logicielles pour téléphones portables; plates-formes et logiciels de téléphonie numérique; programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables); programmes informatiques et logiciels de traitement d’images pour
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téléphones portables; publications téléchargeables. publications sous format électronique; publications électroniques téléchargeables; publications électroniques téléchargeables
[magazines]; publications électroniques enregistrées sur support informatique; publications hebdomadaires téléchargées sous format électronique à partir d’Internet; cartes de fidélité cryptées, systèmes électroniques intégrés d’alerte du danger pour automobiles; appareils d’alarme et d’avertissement; alarmes d’avertissement autres que pour véhicules; dispositifs d’alerte de sécurité; dispositifs d’alarme électroniques à usage personnel; récepteurs de signaux d’alarme; capteurs d’alarme; systèmes de contrôle d’alarme; émetteurs de signaux d’alarme) et les services couverts par l’enregistrement de la marque espagnole no 3 658 394 compris dans la classe 44 (à savoir, services de cliniques médicales; services médicaux; services de soins médicaux; services de soins de santé; services de santé; services hospitaliers; soins infirmiers à domicile; soins dentaires; soins médicaux ambulatoires; soins médicaux d’urgence; soins de santé; conseils génétiques; analyses de tissus humains pour traitement médical; analyses en laboratoire liées au traitement des personnes; analyses médicales pour le diagnostic et le traitement de personnes; conseils diététiques et nutritionnels; conseils en matière de soins capillaires; conseils en matière de pharmacie; conseils en matière de santé; conseils en nutrition; conseils médicaux dans le domaine de la dermatologie; conseils médicaux dans le domaine de la gériatrie; conseils médicaux dans le domaine de la grossesse; conseils médicaux en matière de perte de poids; conseils médicaux pour personnes handicapées; conseils en matière d’accouchement; conseils psychologiques; conseils en matière d’allergies; conseils immunologiques; conseils dentaires; conseils personnels en matière de bien-être pour personnes âgées [santé]; conseils en beauté; conseils cosmétiques; services sanitaires liés au basculement; services sanitaires liés à l’homéopathie; soins de santé liés à la chiropractie; services sanitaires liés aux massages thérapeutiques; services médicaux d’acupuncture; services sanitaires d’ostéopathie; chirurgie; chirurgie esthétique; chirurgie esthétique; physiothérapie; services d’orthophonie; massage; services de banques de tissus humains; services de banques de sang; services de fécondation in vitro; services de médecine alternative; les services thérapeutiques sont également clairement différents de ceux pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs canaux de distribution/points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ciblent des utilisateurs finaux différents et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. Parconséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
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De la division d’opposition
Julia GARCÍA Murillo Chantal VAN Riel Helena Granado Carpenter
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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