Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 févr. 2020, n° 003063402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003063402 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 063 402
Pommery, 5 Place du Général Gouraud, 51100 Reims, France (opposante), représentée par Gevers & Ores, Immeuble Palatin 2, 3 Cours du Triangle, CS 80165, 92939 Paris La Défense Cedex, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Paul Sapin, La Verchère, 71750 La Chapelle˗de˗Guinchay, France (demandeur), représentée par Romy Boesch, 1 rue de la Division Leclerc, 67290 Petersbach, France (employé).
Le 07/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 063 402 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 904 056 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 904 056, « SPRING MOON ». L’opposition est fondée sur l’enregistrement français n° 3 375 949, « SPRINGTIME ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête du demandeur, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date du dépôt, ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur l’opposition n° B 3 063 402 page: 2 de 9
Le demandeur a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la marque française n° 3 375 949 « SPRINGTIME ».
La date de dépôt de la demande contestée est le 23/05/2018. La requête du demandeur a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date de dépôt de la demande contestée. Aussi et contrairement à ce qu’indique l’opposante, celle-ci est par conséquent tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en France du 23/05/2013 au 22/05/2018 inclus.
Ces éléments de preuve doivent en outre démontrer l’usage de la marque en relation avec les produits sur le fondement desquels l’opposition a été formée, à savoir ce qui suit:
Classe 33: Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; vins mousseux ; vins bénéficiant de l’appellation d’origine Champagne.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage comprend des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 30/04/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE (, l’Office a imparti à l’opposante un délai expirant le 05/07/2019 pour fournir des preuves de l’usage de la marque antérieure. À la suite d’une prorogation du délai jusqu’au 05/09/2019, l’opposante a produit des preuves de l’usage le 23/07/2019, autrement dit dans le délai imparti.
Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants:
Annexe 2: Documents relatifs à l’usage de la marque en 2014, à savoir:
o Un extrait du « document de référence » de l’année 2014, déposé par la société Vranken-Pommery Monopole auprès de l’Autorité des Marchés financiers et offrant un aperçu des activités de la société. Ce document mentionne que les Champagnes de Saisons se déclinent depuis 2007 autour d’un rosé (« Springtime ») et d’un extra dry (« Falltime ») […].
o Une capture d’écran du site internet « plus-de-bulles.com » du 16/07/2014 via « web.archiv.org » sur laquelle apparaît la représentation d’une bouteille de vin de Champagne et de son étui sur lequel apparaît le signe « SPRINGTIME », le tout étant accompagné entre autres d’un intitulé (« Pommery, Springtime ») et d’une description (« La cuvée Springtime de la maison Pommery est un champagne Rosé charmeur et acidulé […]. Le Springtime est habillé d’une robe rose pâle qui annonce un vin charmeur et friand.] ainsi que du prix à l’unité »).
Décision sur l’opposition n° B 3 063 402 page: 3 de 9
o Ensemble de factures datées de 2014 émises en relation avec, notamment, des ventes de Champagne « POMMERY SPRINGTIME » à des clients en France.
Annexe 3: Documents relatifs à l’usage de la marque en 2015, à savoir:
o Une capture d’écran du site internet « plus-de-bulles.com » du 08/09/2015 via « web.archiv.org » contenant une représentation quasiment identique à celle décrite supra.
o Ensemble de factures datées de 2015 émises en relation avec, notamment, des ventes de Champagne « POMMERY SPRINGTIME » à des clients en France.
Annexe 4: Documents relatifs à l’usage de la marque en 2016, à savoir:
o Une capture d’écran du site internet « plus-de-bulles.com » du 08/04/2015 via « web.archiv.org· contenant une représentation quasiment identique à celle décrite supra.
o Ensemble de factures datées de 2016 émises en relation avec, notamment, des ventes de Champagne « POMMERY SPRINGTIME » à des clients en France.
Annexe 5: Documents relatifs à l’usage de la marque en 2017, à savoir:
o Un extrait du site internet « vente-privée.com » concernant une vente privée de Champagne de la maison « Pommery » en décembre 2017 contenant une description des produits faisant l’objet de la vente (Une touche de rose pour fêter le printemps avec la cuvée Springtime […]).
o Un extrait du catalogue « Géant Casino », rubrique boissons (p. 85) du 5 au 16/09/2017 contenant une offre en relation avec le Champagne « Pommery Springtime » rosé avec une représentation de la bouteille de et de son étui.
o Ensemble de factures datées de 2017 émises en relation avec, notamment, des ventes de Champagne « POMMERY SPRINGTIME » à des clients en France.
Annexe 6: Documents relatifs à l’usage de la marque en 2018, à savoir:
o Un extrait du catalogue « Leclerc » intitulé « Foire aux vins d’automne 2018 » (p. 123) contenant une offre en relation avec le Champagne « Pommery Springtime » rosé avec une représentation de la bouteille et de son étui.
o Ensemble de factures datées de 2018 émises en relation avec, notamment, des ventes de Champagne « POMMERY SPRINGTIME » à des clients en France.
Lieu de l’usage Les factures et les catalogues montrent que le lieu de l’usage est la France. Cela peut être déduit de la langue des documents, à savoir le français, de la devise mentionnée (euros) et des adresses des clients. Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
Durée de l’usage La plupart des éléments de preuve, notamment les factures, sont datés dans la période pertinente.
Etendue de l’usage
Décision sur l’opposition n° B 3 063 402 page: 4 de 9
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.
Les documents présentés, et plus particulièrement les factures, fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. En effet, si en l’espèce, les montants des ventes ont délibérément été effacés, probablement pour des raisons de confidentialité, les factures mentionnent clairement le nombre de colis ou quantités commandées ainsi que les montants des droits hors taxes. Dans ce contexte, il convient de tenir compte du fait que l’usage de la marque n’a pas besoin d’être quantitativement important pour être qualifié de sérieux. De plus, les factures concernent des commandes réparties sur plusieurs années et sur le territoire pertinent ce qui démontre une certaine constance dans le temps de l’usage de la marque ainsi que la portée territoriale de l’usage. Par conséquent, la division d’opposition estime que l’opposante a fourni des indications suffisantes concernant l’étendue de l’usage de la marque antérieures.
Nature de l’usage Il ressort des éléments de preuve que la marque a été utilisée conformément à sa fonction et telle qu’elle a été enregistrée et à tout le moins pour une partie des produits pour lesquels la marque est enregistrée.
La Cour de Justice a retenu qu’il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, les documents fournis par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent. Toutefois, les preuves présentées par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits couverts par la marque antérieure. Aux termes de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE si la marque antérieure n’a été utilisée que pour
Décision sur l’opposition n° B 3 063 402 page: 5 de 9
une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
En l’espèce, les éléments de preuve concernent uniquement des vins bénéficiant de l’appellation d’origine Champagne. Ceux-ci sont spécifiquement listés dans la liste des produits de l’opposante mais appartiennent également à la catégorie des vins mousseux également listée. Étant donné que l’opposante n’est pas tenue de produire la preuve pour toutes les variations concevables de la catégorie des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, la division d’opposition considère que les éléments de preuve montrent outre un usage sérieux de la marque pour vins bénéficiant de l’appellation d’origine Champagne, également un usage sérieux pour les vins mousseux. Compte tenu de l’absence de preuves quant à d’autres boissons alcooliques, la division d’opposition considère donc que les éléments de preuve ne montrent l’usage sérieux de la marque que pour la catégorie spécifique des vins mousseux ; et plus particulièrement pour les vins bénéficiant de l’appellation d’origine Champagne et non pour les boissons alcooliques (à l’exception des bières) en général.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Eu égard à ce qui précède, les produits sur lesquels est fondée l’opposition pour lesquels l’usage est prouvé sont:
Classe 33: Vins mousseux ; vins bénéficiant de l’appellation d’origine Champagne.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Vins.
Produits contestés dans la classe 33
Les vins contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les vins mousseux ; vins bénéficiant de l’appellation d’origine Champagne de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer
Décision sur l’opposition n° B 3 063 402 page: 6 de 9
ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est jugé moyen.
c) Les signes
SPRINGTIME SPRING MOON
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Contrairement à ce qu’indique la partie demanderesse, les marques en cause ne sont pas représentées selon une police de caractères spécifique. En effet, il s’agit dans les deux cas de marques verbales et les marques verbales sont des marques composées de lettres, de chiffres et d’autres signes (par exemple, «+», «@», «!») reproduits dans la police de caractères généralement utilisée par l’office compétent. Cela signifie qu’elles ne revendiquent aucun élément figuratif ou aspect en particulier tel que l’usage de caractères gras. Ainsi, la police de caractères effectivement utilisée par l’office compétent dans la publication officielle n’a aucune importance et ne saurait avoir d’incidence sur la comparaison entre les signes en cause.
Les signes en cause sont composés de termes anglais dépourvus de signification pour le public pertinent. Aussi, ces termes et les signes dans leur ensemble sont distinctifs à un degré normal. Compte tenu de ce qui précède la comparaison conceptuelle entre les signes n’est pas possible et l’aspect conceptuel n’a dès lors aucune incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Quant à la comparaison sur les plans visuel et phonétique, il convient avant tout de noter que si, comme le souligne la partie demanderesse, les signes en cause ne contiennent effectivement aucun élément dominant (autrement dit visuellement plus accrocheur), il y a lieu de prendre en
Décision sur l’opposition n° B 3 063 402 page: 7 de 9
compte que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En l’espèce, les marques en cause diffèrent visuellement en ce que la marque antérieure est constituée d’un seul terme tandis que la marque contestée en contient deux. , et diffèrent encore visuellement et phonétiquement par leurs lettres finales/sons, « TIME » et « MOON », respectivement. Toutefois, il demeure que les signes coïncident visuellement et phonétiquement précisément par leurs cinq lettres initiales « SPRING ». Aussi, les signes sont similaires à une degré moyen tant sur le plan visuel que phonétique.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il convient de rappeler que l'« appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci » et que « le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails » (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Décision sur l’opposition n° B 3 063 402 page: 8 de 9
En l’espèce, ainsi qu’il a été relevé dans l’analyse supra, les produits en cause, jugés identiques, s’adressent au grand public dont le niveau d’attention en relation avec lesdits produits est moyen. Les marques sont visuellement et conceptuellement similaires à un degré moyen et le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). De plus, il convient de garder à l’esprit le fait que les produits concernés sont des boissons et, que, celles-ci étant fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques), la similitude phonétique entre les signes en cause, et plus précisément en leurs débuts, est particulièrement pertinente (15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7,
§ 48). En ce qui concerne plus spécifiquement le secteur des vins, le Tribunal a estimé que les consommateurs décrivent et reconnaissent habituellement le vin en se référant à l’élément verbal qui l’identifie, en particulier dans les bars et restaurants, où les vins sont commandés oralement après que leur nom a été lu sur la carte des vins (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 62; 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 56; 12/03/2008, T-332/04, Coto d’Arcis, EU:T:2008:69, § 38). Dès lors, dans ce type de cas, il peut être pertinent d’attacher une importance particulière à la similitude phonétique entre les signes en cause, similitude qui en l’espèce se situe en leurs débuts, comme déjà relevé supra. Ces considérations entrent donc en ligne de compte dans la constatation d’un risque de confusion.
Il y a lieu encore de noter de que le risque de confusion désigne non seulement les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles mais aussi celles où le consommateur fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En l’espèce, il est également concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49) mais sur la base commune de la partie « SPRING ».
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement français n° 3 375 949, « SPRINGTIME » de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition n° B 3 063 402 page: 9 de 9
Le demandeur étant la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Begoña URIARTE Martina GALLE Benoit VLEMINCQ VALIENTE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divertissement ·
- Classes ·
- Télécommunication ·
- Construction ·
- Service ·
- Organisation ·
- Décoration ·
- Symposium ·
- Ville ·
- Carte géographique
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Hôtel ·
- Caractère distinctif ·
- Magazine ·
- Fleur ·
- Publicité ·
- Service ·
- Déchéance
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Vêtement ·
- Cuir ·
- Produit ·
- Classes ·
- Véhicule ·
- Sac ·
- Service ·
- Crème
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Véhicule ·
- Caractère distinctif ·
- Phonétique ·
- Risque
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Slogan ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Installation sanitaire ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Eaux ·
- Produit ·
- Distributeur ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Similitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Catalogue ·
- Cosmétique ·
- Annulation ·
- Savon ·
- Distinctif ·
- Déchéance
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Fruit ·
- Similitude ·
- Épice ·
- Condiment ·
- Noix ·
- Amande ·
- Légume frais ·
- Service
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Vie des affaires ·
- Droit antérieur ·
- Marque antérieure ·
- International ·
- Droit national ·
- Dépôt ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aragon ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Signature ·
- Allemagne ·
- Procédure
- Recours ·
- Virement ·
- Compte courant ·
- Marque ·
- Défaut de paiement ·
- Délai de paiement ·
- Taiwan ·
- Lin ·
- Compte ·
- Délais de procédure
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Thé ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Robotique ·
- Pertinent ·
- Phonétique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.