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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juil. 2025, n° W01820808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01820808 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 08/07/2025
DLA PIPER LUXEMBOURG S.À.R.L. 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg LUXEMBURGO
Votre référence : A0151712 98772953 0000000
Numéro d’enregistrement international : 1820808
Marque : ACCUMULATOR
Nom du titulaire : Accumulator Holding LLC 255 Giralda Avenue, Floor 5 Coral Gables FL 33134 États-Unis
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 11/12/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’elle a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants :
Classe 36 Placements de capitaux; fiducie; informations financières; gestion financière; investissements de fonds; informations (financières -); investissements (de capitaux -); gestion (financière -); fonds communs de placement; fiducie.
Classe 41 Organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de symposiums; organisation et conduite d’ateliers; conférences (organisation et conduite de -); congrès (organisation et conduite de -); informations en matière d’éducation; services d’éducation; expositions (organisation d'-) à des fins culturelles ou éducatives; séminaires (organisation et conduite de -).
Classe 42 Arpentage.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : type de produit d’investissement qui permet aux investisseurs d’acheter progressivement des parts d’un actif, généralement à un prix réduit, sur une période spécifiée.
• La signification susmentionnée du mot « ACCUMULATOR », dont est composée la marque, était étayée par des références de dictionnaires et un résultat de recherche sur internet (informations extraites le 10/12/2024) à l’adresse :
https://en.wikipedia.org/wiki/Accumulator_(structured_product) https://hedgepointglobal.com/blog/hedge-operations-what-are-accumulator-products/ https://www.esma.europa.eu/publications-data/questions-answers/2204
• Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’opposition.
• Les consommateurs pertinents, à savoir les investisseurs institutionnels et de détail, les conseillers financiers, les décideurs politiques, les promoteurs immobiliers et les professionnels travaillant dans les banques, percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services demandés dans la classe 36, à savoir les investissements en capitaux et en fonds, les services fiduciaires, les informations et la gestion financières, les fonds communs de placement et les services de fiducie, sont liés à un produit financier structuré conçu pour s’aligner sur des stratégies de croissance financière à long terme, en tirant parti du principe des rendements composés et en mettant l’accent sur la croissance par le réinvestissement soutenu.
• En ce qui concerne les services demandés dans les classes 41 et 42, à savoir l’organisation et la conduite de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums et d’ateliers, les informations et services en matière d’éducation, l’organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives, ainsi que les services d’arpentage, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations sur leur objet.
• Par conséquent, le signe décrit le genre et l’objet des services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une opposition a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 11/04/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. La seule raison de considérer la marque comme non distinctive en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC est son caractère prétendument descriptif. Par conséquent, aucune évaluation distincte du caractère distinctif n’est nécessaire — si la marque s’avère non descriptive, elle devrait également être considérée comme distinctive.
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2. Bien que le titulaire reconnaisse que le terme « ACCUMULATOR » puisse désigner un instrument financier structuré, il ne s’agit ni de sa signification première ni d’un produit d’investissement largement connu. Compte tenu de la diversité des profils et de l’expertise des consommateurs des services de la classe 36, le consommateur moyen est peu susceptible d’identifier immédiatement « ACCUMULATOR » comme ayant cette signification financière spécifique, s’agissant d’un produit financier extrêmement rare.
3. Même si le terme « ACCUMULATOR » était considéré comme descriptif pour certains services de la classe 36, il ne s’appliquerait pas à tous. Plus précisément, des services tels que les « placements de capitaux » et la « gestion fiduciaire » ne sont pas directement liés aux instruments financiers désignés par « ACCUMULATOR » en raison de leur nature.
4. Les services des classes 41 et 42, tels que définis dans la demande, ne sont pas liés à la finance ou à des produits financiers spécialisés. À ce titre, ils s’adressent au grand public, qui manque généralement de familiarité avec les termes financiers complexes. Par conséquent, le terme « ACCUMULATOR » ne peut être considéré comme descriptif de services d’éducation ou d’organisation d’événements.
5. Le simple fait qu’un terme ait une signification et soit compris par le public pertinent ne le rend pas descriptif, à moins qu’il n’existe un lien clair et direct avec les produits ou services en question. Le titulaire a fourni une liste de marques qui ont été partiellement refusées pour être descriptives uniquement pour certains produits et/ou services.
6. Le titulaire a également fourni une liste de marques similaires à celle examinée qui ont été précédemment enregistrées par l’Office.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment examiné les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Remarques générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications ne soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Pour qu’un signe soit visé par l’interdiction énoncée à cette disposition, il doit exister un
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lien suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport à la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Réponse aux arguments du titulaire
1. Le titulaire fait valoir que l’Office n’a motivé sa décision qu’au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC et n’a pas fourni de motivation individuelle concernant l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Or, il est de jurisprudence constante qu’il existe un chevauchement manifeste entre la portée des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du RMC (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 67, 85 ; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87,
§ 18).
En particulier, il ressort de la jurisprudence qu’une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif pour les mêmes produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).
L’Office convient que le signe, tel que décrit dans le refus provisoire, est dépourvu de caractère distinctif en raison de sa nature descriptive. Après examen, il est évident que la marque véhicule un sens descriptif clair et direct en relation avec les services pour lesquels l’enregistrement est demandé. À ce titre, elle ne possède pas le niveau de caractère distinctif requis par la législation sur les marques. Une marque qui ne fait que décrire les caractéristiques, les qualités ou les finalités des produits ou services demandés ne peut être considérée comme distinctive, nonobstant l’affirmation contraire du titulaire.
Par conséquent, la marque est jugée inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC, car elle ne remplit pas la fonction essentielle d’une marque, à savoir identifier et distinguer l’origine commerciale des produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. En l’espèce, la marque n’est pas apte à permettre au public pertinent de distinguer les services du titulaire de ceux d’autres prestataires. À ce titre, elle ne satisfait pas aux critères d’enregistrabilité en vertu de la législation applicable.
2. L’Office a identifié les consommateurs pertinents comme étant les investisseurs institutionnels et de détail, les conseillers financiers, les décideurs politiques, les promoteurs immobiliers et les professionnels de la banque. Ces professionnels percevraient le signe comme indiquant que les services demandés dans la classe 36 se rapportent à un produit financier structuré conçu pour soutenir des stratégies de croissance financière à long terme, en tirant parti du principe des rendements composés et en mettant l’accent sur la croissance par le réinvestissement soutenu.
Le titulaire a mentionné que, bien que le terme « ACCUMULATOR » puisse faire référence à un instrument financier structuré, ce n’est ni son sens premier ni un produit d’investissement largement connu.
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Pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou des services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou de caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, souligné ajouté.)
Le titulaire soutient également que le public général ne percevra pas le sens descriptif du signe. Cependant, les termes ayant une signification technique spécifique peuvent également être descriptifs des caractéristiques des produits/services. Dans de tels cas, il n’est pas nécessaire de démontrer que la signification du terme est immédiatement apparente pour tous les consommateurs pertinents auxquels les produits/services peuvent être destinés. Il suffit que le terme soit destiné à être utilisé, ou puisse être compris par une partie du public pertinent, comme une description ou une caractéristique des produits/services pour lesquels la protection est demandée (18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 23, 50).
Comme l’Office l’a déjà démontré dans les explications et les preuves figurant dans la lettre d’objection, le signe peut être compris au moins par le public susmentionné de manière descriptive, ce qui est suffisant pour justifier un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE.
3.Le titulaire affirme que le terme « ACCUMULATOR » ne peut pas être descriptif pour tous les services demandés dans la classe 36, en raison de leur nature. Cependant, l’Office ne partage pas ce point de vue.
Un produit d’investissement qui permet aux investisseurs d’acquérir progressivement des parts d’un actif
—souvent à un prix réduit et sur une période prédéterminée—relève pleinement des services de placement de capitaux. De tels produits impliquent l’allocation stratégique de capitaux visant la croissance à long terme et l’accumulation d’actifs. En permettant un investissement structuré et périodique dans des instruments financiers, ils soutiennent le développement de portefeuilles diversifiés et améliorent l’exposition des investisseurs aux marchés ciblés. La structuration, la mise en œuvre et la gestion de ces régimes d’investissement incrémentiels sont généralement assurées par des professionnels offrant des services de placement de capitaux, ce qui rend ces services essentiels au fonctionnement et à l’efficacité financière du produit.
Les services de fiducie sont également intrinsèquement liés à ce type de produit d’investissement, en particulier lorsque le processus d’acquisition de parts est administré ou supervisé par une entité fiduciaire. Dans de tels cas, un fiduciaire—tel qu’une banque, une société fiduciaire ou un administrateur de régime—joue un rôle essentiel dans la sauvegarde des intérêts des investisseurs, la gestion des fonds et l’assurance de l’exécution transparente des transactions conformément aux conditions d’investissement. Ces services peuvent inclure la détention des actifs en fiducie, le traitement des achats de parts, la tenue de registres précis et la garantie de la conformité aux réglementations applicables. En fournissant ce niveau de surveillance et de responsabilité fiduciaire, les services de fiducie contribuent à renforcer la confiance des investisseurs et à soutenir l’intégrité et le succès à long terme du produit.
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4.S’agissant des services des classes 41 et 42, l’objection est partielle et ne concerne que ceux pour lesquels les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations sur leur objet. En d’autres termes, le public pertinent, en rencontrant la marque, comprendrait que certains services — tels que l’organisation et la conduite de séminaires — se concentreraient sur ou fourniraient des informations relatives à un produit financier structuré conçu pour s’aligner sur des stratégies de croissance financière à long terme, tirant parti du principe des rendements composés et mettant l’accent sur la croissance par le réinvestissement soutenu.
Bien que le titulaire soutienne que ces services ciblent le grand public, les spécifications n’excluent pas les publics professionnels ou spécialisés. De plus, des termes tels que « séminaires », « congrès » et « symposiums » désignent fréquemment des événements conçus pour des professionnels ou des experts. Dans ce contexte, il est raisonnable de supposer qu’une partie pertinente du public peut être composée de professionnels de la finance ou de l’investissement qui percevraient le signe comme descriptif de l’objet de ces services.
Tels que décrits, les services permettent au signe d’être perçu comme descriptif, et, par conséquent, la marque ne peut pas être enregistrée pour ceux-ci.
5. Le titulaire affirme que le fait qu’un terme ait un sens et soit compris par le public pertinent ne le rend pas, en soi, descriptif. Pour qu’un terme soit considéré comme descriptif, il doit exister un lien clair et direct avec les produits ou services spécifiques concernés.
Il est noté que le titulaire n’a pas fourni les numéros d’enregistrement de MUE pour les marques énumérées. De plus, les marques énumérées, qui incluent des marques partiellement refusées, ne sont pas directement comparables à celle examinée. Néanmoins, il est convenu que des associations vagues ou indéterminées ne suffisent pas à rendre un signe descriptif par rapport à des produits ou services spécifiques.
L’Office souligne que chaque marque doit être évaluée en fonction de ses propres mérites, en tenant compte de ses caractéristiques spécifiques, des produits et services qu’elle couvre, et de la perception du public pertinent. Bien qu’il puisse être utile de se référer à des décisions antérieures pour la cohérence, des comparaisons significatives ne peuvent être faites que lorsque les affaires partagent des éléments communs — tels que des structures de mots, des concepts ou des contextes de marché similaires. Les comparaisons avec des marques entièrement différentes qui ne partagent pas de caractéristiques pertinentes ont une valeur limitée et ne peuvent servir de précédents fiables dans l’évaluation du caractère distinctif ou descriptif.
6. Le titulaire fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Cependant, la jurisprudence établie dispose que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
§ 67).
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Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent au fil du temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, même si ce n’est peut-être plus le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU § 48).
Les marques qui ont été fournies par le titulaire ne sont pas comparables à la marque examinée :
- La liste comprend une marque composée de deux mots, à savoir EUTM 014680938 – THE ACCUMULATOR, et a été enregistrée pour des classes autres que la classe 36, de sorte qu’aucun service financier n’est inclus dans la liste des produits et services.
- Elle comprend également des marques qui ont été enregistrées il y a de nombreuses années, par exemple EUTM 005252821 (2006) et EUTM 006700462 – ACCUMULATOR (2008) ou EUTM 005828751 (2007). La pratique de l’Office a changé depuis lors et, par conséquent, les demandes ne peuvent être comparées.
L’Office ne voit pas comment le mot « ACCUMULATOR », sans autres détails distinctifs, constitue une marque distinctive pour les services demandés dans les classes 36, 41 et 42.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1820808- ACCUMULATOR est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
Classe 36 Placements de capitaux ; fiduciaire ; informations financières ; gestion financière ; placements de fonds ; informations (financières -) ; investissements (de capitaux -) ; gestion (financière -) ; fonds communs de placement ; fiducie.
Classe 41 Organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de séminaires ; organisation et conduite de symposiums ; organisation et conduite d’ateliers ; conférences (organisation et conduite de -) ; congrès (organisation et conduite de -) ; informations en matière d’éducation ; services d’éducation ; expositions (organisation d’-) à des fins culturelles ou éducatives ; séminaires (organisation et conduite de -).
Classe 42 Arpentage.
La demande peut être poursuivie pour les services restants :
Classe 41 Organisation et conduite de colloques ; services d’artistes du spectacle ; divertissement ; informations en matière de divertissement ; informations (en matière de divertissement -) ; planification (de fêtes -).
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Classe 42 Conversion de données et de programmes informatiques.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Dionysios DAOUSIS Examinateur
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