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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 août 2024, n° R0610/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0610/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la quatrième chambre de recours du 23 août 2024
Dans l’affaire R 610/2024-4
SA SCS-Systèmes de communication et sécurité Zone Industrielle du Cormier 110 Rue Pierre-Gilles de Gennes 49 300 Cholet France Demanderesse/requérante
représentée par Ipsilon, Le Centralis, 63, avenue du Général Leclerc, 92340 Bourg-la-Reine (France)
contre
primion Technology AG Steinbeisstr. 2-5 72510 Stetten Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Daub, Bahnhofstr. 5, 88662 Überlingen (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 124 256 (demande de marque de l’Union européenne no 18 199 601)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/08/2024, R 610/2024-4, prix parental by SCS Sentinel (fig.)/primion group (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 février 2020 et publiée le 16 mars 2020, SA SCS-
Systèmes de communication et sécurité (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 6, 7, 9, 11, 38 et 45.
2 Le 16 juin 2020, primion Technology AG (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque figurative de l’Union européenne no 17 364 712 (ci-après la «marque figurative ealier no 1»)
déposée le 19 octobre 2017 et enregistrée le 16 février 2018 pour désigner des produits et services compris dans les classes 6, 9, 14, 37 et 42;
b) La marque de l’Union européenne figurative no 11 645 306 (ci-après la «marque antérieure no 2»)
déposée le 12 mars 2013, enregistrée le 1 juillet 2013 pour des produits et services compris dans les classes 9, 14, 37 et 42, et a expiré à l’heure actuelle.
5 Le 21 novembre 2022, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque antérieure no 2 pour tous les produits et services sur lesquels l’opposition était fondée.
23/08/2024, R 610/2024-4, prix parental by SCS Sentinel (fig.)/primion group (marque fig.)
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Dans le délai imparti par l’Office pour apporter la preuve de l’usage, l’opposante n’a produit aucune preuve de l’usage.
6 Le 13 avril 2023, l’Office a informé les parties que l’opposition serait rejetée pour tous les produits et services pour lesquels la preuve de l’usage n’avait pas été apportée. Toutefois, étant donné que l’opposition était également fondée sur un autre droit antérieur qui n’était pas soumis à l’exigence de la preuve de l’usage, l’opposition a été fondée sur la marque antérieure no 1.
7 Par décision du 25 janvier 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et rejeté partiellement la demande de marque, à savoir pour l’ensemble des produits et services contestés compris dans les classes 6, 7, 9, 38 et 45. La demande de marque a été autorisée pour les produits contestés restants compris dans la classe 11. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
8 Le 21 mars 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie et la demande de marque rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés compris dans les classes 6, 7, 9, 38 et 45. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le
24 mai 2024.
9 Le 29 mai 2024, la demanderesse a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque antérieure no 1 dans son intégralité, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, dans la procédure de déchéance no 66 249 C.
10 Le 15 juillet 2024, la demanderesse a demandé la suspension de la procédure de recours dans l’attente de la procédure de déchéance contre la marque de l’Union européenne antérieure no 17 364 712.
11 Par notification du 19 juillet 2024, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante de la demande de suspension et l’a invitée à présenter ses observations sur la demande dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification.
12 Le 24 juillet 2024, l’opposante a présenté ses observations en réponse au mémoire exposant les motifs du recours.
13 Le 9 août 2024, la demanderesse a demandé à la chambre de recours de l’autoriser à compléter le mémoire exposant les motifs du recours par une réplique, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE.
14 Le 19 août 2024, l’opposante a demandé que la demande de suspension soit rejetée étant donné que les nombreux éléments de preuve de l’usage produits dans la procédure de déchéance no 66 249 C pour l’ensemble des produits et services enregistrés n’autorisaient pas la déchéance de la marque antérieure no 1.
15 Le 19 août 2024, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la chambre de recours statuerait sur la demande de suspension en temps utile.
16 Le 19 août 2023 également, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la chambre de recours statuerait en temps utile sur la demande de la demanderesse de déposer une réplique conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE.
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Motifs
17 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
18 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, la chambre de recours peut suspendre la procédure de recours, sur demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes, lorsqu’une suspension est justifiée eu égard aux circonstances de l’espèce, compte tenu des intérêts des parties et du stade de la procédure.
19 Il découle du libellé de l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider s’il y a lieu ou non de suspendre la procédure de recours, la suspension demeurant une possibilité pour la chambre de recours &bra; 20/09/2017, T-386/15, BADTORO (fig.)/TORO et al., EU:T:2017:632, § 21; 28/05/2020, T-84/19, WE Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF TWO
OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al., EU:T:2020:231, § 46; 08/11/2022, T-672/21,
GRUPA LEW. (marque fig.)/Lew, § 35). La procédure devant la chambre de recours n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande en ce sens par une partie devant ladite chambre (16/05/2011, T-145/08, ATLAS/atlasair et al., EU:T:2011:213, § 69).
20 Lors de l’exercice de son pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, la chambre de recours doit respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein d’une Union de droit. Il s’ensuit que, lors de l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, la chambre de recours doit tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la marque est contestée, mais également de celui de l’autre partie. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause &bra; 21/10/2015, T-664/13, PETCO/PETCO (fig.),
EU:T:2015:791, § 33; 04/05/2022, T-619/21, Taxmarc/annoncée MAN (fig.),
EU:T:2022:270, § 26).
21 La décision de suspendre une procédure de recours contre une décision de la division d’opposition vise à éviter de statuer sur une opposition, notamment lorsque la validité d’une marque antérieure dont dépend le bien-fondé de l’opposition est considérée comme sérieusement affectée, de manière à pouvoir tirer les conséquences appropriées de la décision statuant définitivement sur la validité de cette marque dans l’analyse du bien- fondé de l’ensemble des arguments avancés à l’encontre de la décision de la division d’opposition. Ces considérations peuvent être conciliées avec l’objectif de clarté, de cohérence et d’efficacité énoncé au considérant 17 du RDMUE &bra; 28/05/2020, T- 84/19, We Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF TWO OVERLAPPING CIRCLES
(fig.) et al., EU:T:2020:231, § 56 &ket;.
22 En l’espèce, une demande en déchéance est actuellement pendante contre le seul droit antérieur valable de l’opposante sur lequel la procédure de recours est fondée, à savoir la marque antérieure no 1.
23 Lorsque l’opposition a été formée, la marque antérieure no 1 n’était pas soumise à l’obligation d’usage, étant donné que la période de cinq ans suivant l’enregistrement de la marque antérieure n’avait pas encore expiré (article 18, paragraphe 1, du RMUE). Dès
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5 lors, la demanderesse n’aurait pas pu demander la preuve de l’usage de la marque antérieure devant la division d’opposition.
24 La période de cinq ans a expiré le 16 février 2023 et la demanderesse a déposé une demande en déchéance recevable peu après, dans l’attente du numéro 66 249 C. Il convient de noter qu’il n’appartient pas à la chambre de recours d’examiner ici si les éléments de preuve produits dans le cadre de la présente procédure en déchéance sont suffisants pour appuyer la demande en déchéance de la demanderesse. Toutefois, si l’usage sérieux de la marque antérieure no 1 n’a pas été prouvé pour tout ou partie des produits et services pertinents, cela pourrait avoir une incidence sur la comparaison des produits et services et, partant, sur l’appréciation du risque de confusion et l’issue de la procédure de recours.
25 Dans ces circonstances, et après avoir mis en balance les intérêts des deux parties et le stade de la procédure, pour des raisons de sécurité juridique, d’économie de procédure et de bonne administration, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre la procédure de recours conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE et à la règle 44 (4) et (7) du règlement de procédure des chambres de recours dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure de déchéance no 66 249 C contre la marque antérieure no 1.
26 Cette décision de suspendre la procédure de recours comprend la suspension de la décision de la chambre de recours, que la demande de la demanderesse de déposer une réplique conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE, voir paragraphe 16 ci- dessus, soit accueillie ou non.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la procédure de recours dans l’attente de la décision finale dans la procédure de déchéance no 66 249 C contre la MUE antérieure no 17 364 712.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
23/08/2024, R 610/2024-4, prix parental by SCS Sentinel (fig.)/primion group (marque fig.)
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