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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 avr. 2023, n° 003164452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003164452 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 164 452
M. G.A., Z.I. Chesnes la Noirée 13 rue d’Anjou, 38070 Saint-Quentin-Fallavier, France (opposante), représentée par Cabinet Germain indirects Maureau, 12, rue Boileau, 69006 Lyon, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
ANDEL AUTOMOCION, S.A., C/Laguna Larga Ochoa, 7, 41500 Alcala de Guadaira, Espagne (demanderesse).
Le 17/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 164 452 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 602 345 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/02/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 602 345 «MGA» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 653 554, «MGA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), l’article 8 (1) (b) et l’article 8 (4) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 653 554 de l’opposante;
a) Les produits et services
Décision sur l’opposition no B 3 164 452 Page sur 2 4
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 7: Machines et machines-outils, en particulier crics hydrauliques, gonflables de pneus, pompes de graissage; bougies d’allumage pour véhicules, filtres en tant que pièces de machines ou de moteurs; pièces de moteurs de véhicules, en particulier ceintures, kits de chronométrage, rouleaux, montage de moteurs, poulies de manivelle; pompes à eau pour moteurs de véhicules.
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; éléments corporels; freins; plaquettes de direction, chaussures et segments de freins; éléments mécaniques et hydrauliques pour systèmes de freinage de véhicules; clichés de freins; indicateurs d’usure pour plaquettes de freins; câbles, disques et chaussures de freins à main; tambours de freins; ressorts et tuyaux de freins; cylindres de roues et cylindres de bord; parties de la direction de véhicules, notamment tiges de cravates, joints de boule; pièces pour la suspension de véhicules, y compris armes, joints de balles, stabilisants, kits de bras de suspension, kits de roue; amortisseurs et pièces d’amortisseurs pour véhicules; kits de montage et kits de protection pour amortisseurs; pièces mécaniques pour systèmes de refroidissement de moteurs de véhicules, y compris pompes à eau, tuyaux.
Classe 35: Le regroupement de pièces détachées de véhicules permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; présentation des produits précités sur tout type de moyens de communication, en particulier sur l’internet, pour leur vente au détail.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de vente en gros d’accessoires d’automobiles; services de vente au détail d’accessoires d’automobiles.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits sont de même nature car il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail; ils partagent la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et ils ont les mêmes modalités d’utilisation.
Il est conclu à l’existence d’une similitude entre ces services de vente au détail lorsque les produits spécifiques concernés sont habituellement proposés à la vente au détail ensemble dans les mêmes points de vente et qu’ils ciblent le même public. Cependant, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques, d’une part, et la vente au détail d’autres produits, d’autre part, peut varier selon la proximité des produits vendus au détail et les particularités des secteurs de marché respectifs.
Les pièces détachées sont des pièces que vous pouvez acheter séparément pour remplacer des pièces anciennes ou discontinues dans un équipement. En revanche, les accessoires sont des équipements qui ne sont généralement pas indispensables, mais qui peuvent être utilisés avec ou ajoutés à quelque chose afin de les rendre plus efficaces, utiles ou décoratifs. Dans le cadre des services en cause, il est notamment tenu compte du fait que certaines pièces détachées de véhicules s’adressent effectivement tant aux constructeurs qu’aux propriétaires de véhicules, qui sont également la clientèle achetant des accessoires
Décision sur l’opposition no B 3 164 452 Page sur 3 4
de véhicules. Par conséquent, les produits vendus au détail/en gros sont étroitement liés et sont souvent proposés par les mêmes détaillants/grossistes.
En tant que tels, les services de vente au détail contestés d’accessoires automobiles et le regroupement de pièces détachées de véhicules de l’opposante permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits sont effectivement liés, étant donné qu’ils concernent tous deux la vente de pièces détachées et d’accessoires pour les véhicules/automobiles. Par conséquent, ils ciblent le même public et sont couramment vendus au détail ensemble dans les mêmes points de vente. En tant que tels, ils sont similaires.
Les services de vente en gros d’accessoires automobiles contestés sont également similaires au regroupement de pièces détachées de véhicules de l’opposante permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits. Bien que les services de vente en gros et les services de vente au détail s’adressent à un public différent, ils ont la même nature et la même destination, puisqu’ils visent tous deux à rassembler, pour le compte de tiers, des produits divers, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément. En outre, le sujet de ces services (les produits eux-mêmes) est similaire, de sorte que le public pourrait considérer qu’un grossiste propose également des services de vente au détail concernant les mêmes produits, et inversement.
b) Les signes
MGA MGA
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services contestés sont similaires aux services de l’opposante et les signes comparés sont identiques. Par conséquent,compte tenu des circonstances de l’espèce, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées, que l’élément commun soit perçu ou non comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des services concernés.
Compte tenu des considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 653 554 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que le droit antérieur no 14 653 554 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Décision sur l’opposition no B 3 164 452 Page sur 4 4
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna PASIUT Katarzyna ZYGMUNT Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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